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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2014, n° 13-01863

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pesenti

Défendeur :

Franco Perrero S.R.L (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

MM. Madinier, Balay

Avocats :

Mes Adeline M., Caroline P

TGI Albertville, du 30 juill. 2013

30 juillet 2013

Faits et procédure

Par acte du 15 mai 2013, les époux P. ont fait assigner la société Franco P. aux fins d'expertise technique d'une tondeuse acquise en 2006, impliquée dans un grave accident dont leur fils Ange âgé de 20 mois a été victime le 26 juillet 2010 à Saint-Rémy de Maurienne et aux fins d'expertise médicale pour déterminer les conséquences médico-légales de cet accident à la suite duquel il a été admis en réanimation pédiatrique et a dû être amputé de l'avant-pied droit. La société Franco P. a opposé une exception d'incompétence, au profit du Tribunal de Turin.

Par ordonnance de référé du 30 juillet 2013, Monsieur le président du Tribunal de grande instance d'Albertville a constaté que l'affaire relevait de la compétence des juridictions italiennes et renvoyé les époux P. à mieux se pourvoir.

Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2013, Monsieur Raphaël P. et Madame Valérie V. épouse P. ont interjeté appel de l'ordonnance.

Moyens et prétentions

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2014 au nom de Monsieur Raphaël P. et Madame Valérie V. épouse P. par lesquelles ils demandent à la cour de réformer l'ordonnance en retenant la compétence des juridictions françaises, en raison du lieu où le dommage a été subi, à Saint-Rémy de Maurienne, en faisant application de la loi française, loi du territoire sur lequel le fait dommageable s'est produit.

Ils demandent à la Cour d'ordonner les expertises techniques et médicales sollicitées en première instance, et de condamner la société Franco P. à leur payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux P. affirment que l'action qu'ils exercent repose sur la responsabilité du fait des produits défectueux, régie notamment par les articles 1386-1 et suivants du Code Civil, soumise au régime de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour la détermination de la compétence territoriale.

Ils invoquent la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux transposée dans les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, aux termes desquelles le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

En outre, ils soutiennent que les articles 5-3 de la Convention de Bruxelles et du Règlement Bruxelles I prévoient que : "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat (contractant) peut être attrait dans un autre Etat (contractant) en matière délictuelle ou quasi- délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit".

Enfin, ils prétendent que selon les dispositions de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits : " La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi : a) L'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée" et affirment qu'en l'espèce, le dommage s'est bien produit en France et que les représentants légaux de l'enfant Ange P. ont leur résidence habituelle en France.

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2014 au nom de la société Franco P. par lesquelles elle demande à la Cour notamment de confirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes. Subsidiairement, elle prétend que les époux P. sont irrecevables en raison de la prescription, et doivent agir à l'encontre de l'importateur, par application de la loi italienne et subsidiairement de la loi française. Très subsidiairement, elle forme protestations et réserves d'usage, demandant que les éventuelles expertises soient ordonnées aux frais avancés des demandeurs.

Elle estime que l'action des époux P. est de nature contractuelle, car la société Franco P. n'est que le vendeur de la tondeuse litigieuse et non pas l'importateur ni le producteur de cette machine ; qu'en conséquence, elle ne saurait être recherchée en responsabilité du fait des produits défectueux, mais seulement en responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la loi italienne, et relevant des juridictions italiennes.

Pour régler le conflit de loi, elle invoque en premier lieu le règlement communautaire CE 44/2001 selon lequel la juridiction compétente est celle de l'État membre où le défendeur à son domicile, quelle que soit sa nationalité, et en matière contractuelle le Tribunal du lieu où l'obligation a été exécutée et précise qu'elle exploite un petit commerce à Almese, en Italie.

Elle dénie tout caractère probant à l'attestation qu'elle juge irrégulière, par laquelle le père des époux P. voudrait démontrer qu'il est l'acquéreur de la tondeuse, alors que les époux P. ont toujours affirmé dans la procédure qu'ils en étaient les propriétaires, qu'ils l'avaient eux-mêmes acquise, et alors qu'ils n'ont modifié leur argumentation sur ce point que tardivement, en cause d'appel, pour tenter de contourner les règles de compétence. Elle ajoute que s'ils n'en étaient pas les premiers acquéreurs, les époux P. qui ne contestent pas en être les actuels propriétaires, exerceraient les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur et leur action serait donc tout autant de nature contractuelle.

Subsidiairement, ils font valoir que la directive 85/374 CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, désigne comme seul responsable le producteur, terme générique qui désigne le fabricant ou l'importateur et non pas le simple vendeur qui bénéficie d'une immunité de principe et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de cette garantie que si le producteur n'est pas identifié et s'il ne désigne pas son propre fournisseur sur la demande de la victime. En l'espèce, elle a désigné son fournisseur qui est l'importateur italien. Elle estime que le délai de trois mois posés par l'article 1386-7 du Code civil ne s'applique pas, puisque la loi française ne s'applique pas au présent litige et que la directive parle seulement d'un délai raisonnable qui en l'espèce a été respecté compte tenu notamment de la nécessité pour elle de se défendre dans un pays étranger. De plus, la responsabilité subsidiaire du vendeur n'existe que dans l'hypothèse où le producteur n'est pas identifié et en l'espèce, elle a bien désigné le producteur moins de trois mois après l'assignation en référé par voie de conclusions déposées à l'audience.

La société Franco P. ajoute que la loi italienne est applicable au litige en raison du règlement CE numéro 593/2008 relatif à la loi applicable aux obligations en matière civile et commerciale, qui dispose en son article 4 que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle car elle estime que l'exception prévue par l'article 6 du règlement lorsque la vente est conclue entre un consommateur et un professionnel ne peut s'appliquer en espèce dès lors qu'elle n'exerce ni ne dirige son activité en France où elle ne dispose d'aucun réseau de distribution.

Elle en déduit, par application de l'article 1495 du Code civil italien, que l'action en responsabilité contractuelle est prescrite par deux ans à compter de la vente.

Très subsidiairement, elle forme toutes protestations et réserves d'usage, en faisant notamment remarquer que plusieurs années se sont écoulées entre l'achat de la tondeuse et l'accident et en invoquant l'aveu, au cours de l'enquête pénale, de Monsieur P., selon lequel il n'a jamais fait entretenir la machine et n'a pas lu le manuel.

La procédure a été clôturée le 13 janvier 2014.

Motifs de la décision

Sur la compétence des juridictions françaises

Attendu qu'il résulte d'une facture du 25 mai 2006 que Mr Pietro P. a acquis la tondeuse litigieuse auprès de la société Franco P. à Almese, et non Mr Raphaël P. ;

Qu'il n'est pas prétendu ni démontré que Mr Pietro P. aurait cédé la tondeuse à son fils, ni à quel titre elle avait été mise à sa disposition, avec le manuel d'utilisation ;

Qu'en l'absence de lien contractuel entre les époux P. et la société F. P., seule la responsabilité délictuelle de cette dernière peut être recherchée ;

Attendu que l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles de 1968 dispose que "le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit" ;

Que la directive 85/374 CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires administratives des États Membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne déroge pas à cette règle de compétence ;

Attendu que l'accident du 26 juillet 2010 est survenu à SAINT-REMY DE MAURIENNE ; que lors de cet accident, l'enfant Ange P. a été blessé ; que le fait dommageable s'est donc produit sur le territoire français ;

Qu'ainsi, le président du Tribunal de grande instance d'Albertville était compétent pour connaître du litige ;

Attendu qu'en application de l'article 89 du Code de procédure civile, la cour estime de bonne justice d'évoquer les prétentions des parties pour donner une solution au litige, dès lors qu'elles ont respectivement conclu sur leurs prétentions réciproques ;

Sur la loi applicable

Attendu que l'article 28.1 du règlement Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose que "le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États Membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles" ;

Attendu que la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux, dont la France et l'Italie sont signataires, détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l'article 3 pour les dommages causés par un produit, quelle que soit la juridiction ou l'autorité appelée à connaître du litige ;

Qu'elle ne s'applique pas aux rapports entre la personne lésée et celle dont la responsabilité est recherchée lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par cette dernière, ce qui n'est pas le cas de la présente espèce ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de ladite Convention : "La loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet État est aussi : a) L'État de la résidence habituelle de la personne directement lésée" ;

Qu'en l'espèce, le dommage s'est produit en France et la personne lésée est l'enfant Ange P., lequel réside en France, ainsi que ses parents représentants légaux ;

Qu'en conséquence, la loi française est applicable au présent litige ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Attendu qu'en appplication de l'article 1386-16 du Code civil, " Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice " ;

Qu'en application de l'article 1386-17, " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur " ;

Attendu que l'assignation du 15 mai 2013 a valablement interrompu la prescription de l'action et a été introduite moins de dix ans après la mise en circulation du produit correspondant à la facture du 25 mai 2006 et moins de trois ans après la survenance du dommage ;

Qu'en conséquence l'action n'est pas prescrite ;

Sur les demandes d'expertise

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que les époux P. envisagent d'engager une action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la société Franco P., sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

Qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger si les conditions posées par l'article 1386-7 du Code civil sont réunies, permettant de rechercher la responsabilité du vendeur; mais il suffit, pour caractériser l'intérêt légitime des demandeurs, de constater que l'action envisagée sur ce fondement est possible dès lors qu'un débat doit être tranché par le Tribunal sur la désignation dans le délai légal par la société Franco F. de son propre fournisseur ou du producteur ;

Attendu qu'une expertise technique de la tondeuse est de nature, malgré les difficultés inhérentes notamment au temps qui s'est écoulé depuis l'accident à établir le défaut éventuel du produit et son lien de causalité avec l'accident du 26 juillet 2010 ;

Que de même, il est justifié d'ordonner une expertise médicale pour établir les conséquences médico-légales de l'accident pour Ange P. ;

Attendu qu'il est opportun de faire application des dispositions de l'article 964-2 du Code de procédure civile aux termes duquel " La cour d'Appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance " ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que la société Franco F. qui succombe doit supporter les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat des époux P., par application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;

Qu'il paraît équitable de la condamner en outre à indemniser ces derniers pour leurs frais irrépétibles, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à concurrence de 1 500 euro ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière de référé, reforme l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2013 par monsieur le président du Tribunal de grande instance d'Albertville, et statuant à nouveau, Se déclare compétente, Juge que la loi française est applicable, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et vu l'article 145 du Code de procédure civile, ordonne une expertise technique commet pour y procéder Mr Jean François G., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Chambéry, demeurant [...] ([...]) avec pour mission de : convoquer les parties, leurs conseils, se faire remettre et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procéder à l'examen de la tondeuse litigieuse, ayant fait l'objet de la facture n° 01 de la société Franco P. du 25 mai 2006 sous la dénomination de " Rasaerba SH 50 C ", rechercher si cette machine était affectée, au jour de la vente, d'un défaut ayant pu jouer un rôle causal dans la survenance de l'accident dont a été victime Ange P. le 26 juillet 2010, dans l'affirmative, donner son avis sur l'incidence éventuelle d'un défaut d'entretien de la tondeuse, préciser si des modifications ou réparations de la tondeuse ont été réalisées, et dans l'affirmative donner son avis sur leur incidence éventuelle sur la survenance de l'acccident, déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Fixe le montant de la provision, à valoir sur les frais d'expertise, à la somme de 1.500 euro que Monsieur Raphaël P. et Madame Valérie V. épouse P. devront consigner auprès du greffe du Tribunal de grande instance d'Albertville avant le 20 avril 2014, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, Dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire directement au Greffe des référés du Tribunal de grande instance d'Albertville avant le 20 septembre 2014 et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat, Confie le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du Tribunal de grande instance d'Albertville, ordonne une expertise médicale de Mr Ange P., commet pour y procéder le docteur Charles M. G., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Chambéry, demeurant [...] (tel [...]), avec la mission suivante : Convoquer les parties et leurs avocats en invitant Mr Raphaël P. et Mme Valérie V. épouse P. à se présenter en leur qualité de représentants légaux avec leur fils Mr Ange P. né le 6 novembre 2008, victime d'un accident le 26 juillet 2010, dans le respect des textes en vigueur, en informant la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin conseil, Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs à l'accident, notamment le certificat médical initial, y compris le dossier médical s'il y a lieu, Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son niveau scolaire, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, préciser si cet état antérieur : - était révélé et traité avant l'accident (si oui, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs), - si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident, - si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et en déterminer le taux. 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 8. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant et après consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. 13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ou l'empêche d'exercer certaines catégories d'activité. 14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, impossibilité d'exercer certaines activités professionnelles, etc.). 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. 18. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité). 19. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. 20. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits et des déclarations de la victime, si celle-ci est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; préciser le caractère temporaire ou définitif de ce préjudice. 21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 24. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. 25. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Fixe le montant de la provision, à valoir sur les frais d'expertise, à la somme de 650 euro que Monsieur Raphaël P. et Madame Valérie V. épouse P. devront consigner auprès du greffe du Tribunal de grande instance d'Albertville avant le 20 avril 2014, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, Dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire directement au Greffe des référés du Tribunal de grande instance d'Albertville avant le 20 juillet 2014 et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat, Confie le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du Tribunal de grande instance d'Albertville, Condamne la société Franco F. à payer à Mr Raphaël P. et Mme Valérie V. épouse P. la somme de 1 500 euro en indemnisation de leurs frais irrépétibles, Condamne la société Franco F. aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Adeline M., avocat, sur son affirmation de droit.