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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 2 mars 2016, n° 14-01885

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Leclerc (ès qual.), MS Logistique (Sté)

Défendeur :

GLS France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

MM. Baïssus, Sonneville

Avocats :

Mes Furet, Lecomte, Piot Vincendon, SCP Acteis, MS Logistique

T. com. Toulouse, du 20 mars 2014

20 mars 2014

Faits et procédure

La SAS Général Logistics France (GLS France) est commissionnaire de transport. Elle organise la chaîne de transport entre l'expéditeur et le destinataire en affrétant notamment des transporteurs publics routiers à cette fin. Cet affrètement prend la forme d'un contrat-cadre qui est un contrat de sous-traitance de transport public routier de marchandises. La société MS Logistique est transporteur.

La société GLS France lance une procédure d'appel d'offre en mai 2010 pour la livraison et la collecte de colis sur l'ensemble du département du Jura. La société MS Logistique est retenue et un contrat est signé entre les parties le 1er juin 2010. Il est notamment prévu au bénéfice du transporteur une rémunération de 1,47 euro HT par colis livré, le contrat commençant à courir à compter du 1er juin 2010.

Un litige s'élève entre les deux sociétés concernant la prestation de " scanning " que la société MS Logistique souhaite facturer en sus du prix convenu par colis.

C'est ainsi qu'elle a fait attraire la société GLS devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse. La procédure est abandonnée lorsque la société MS Logistique fait l'objet d'une procédure collective.

Le 8 août 2012, Maître Leclerc, mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de Lons Le Saunier qui a ouvert la procédure collective de la société MS Logistique le 13 janvier 2012, assigne la société GLS devant le Tribunal de commerce de Toulouse pour reprendre les demandes initialement présentées devant le Juge des référés en les modifiant pour porter la demande de 80 005,22 euro à 110 013,94 euro et y ajouter une seconde demande de 6 194,62 euro au titre d'autres factures, outre 15 000 euro de dommages et intérêts supplémentaires sollicités au motif que les difficultés financières rencontrées par la société MS Logistique seraient dues à l'attitude de la société GLS France.

Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a débouté, Me Leclerc, ès qualités, de l'ensemble de ses chefs de demande.

Me Leclerc interjette appel de ce jugement le 10 avril 2014.

Me Leclerc a transmis ses dernières écritures par RPVA le 10 décembre 2014.

La société GLS a transmis ses écritures par RPVA le 8 août 2014.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2015.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article 1134 du Code civil, Me Leclerc demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance,

- constater que la société GLS France n'a pas respecté les dispositions contractuelles en vigueur avec la société MS Logistique au titre des tarifs de livraison des colis à hauteur de 1,47 euro/colis depuis le mois de juin 2010,

- constater dès lors que la société MS Logistique était fondée à établir des factures complémentaires au titre des livraisons de colis effectuées et que la société GLS France n'a pas réglé les factures ainsi établies à hauteur de 110 013,94 euro; condamner la société GLS France à régler au profit de Maître Leclerc, ès qualité de liquidateur de la société MS Logistique, la somme de 110 013,94 euro en principal outre intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2011,

- condamner en outre la société GLS France à régler au profit de Maître Leclerc, es qualité de mandataire liquidateur de la société MS Logistique la somme de 6 226,20 euro au titre de factures impayées,

- condamner en outre la société GLS France au paiement d'une indemnité de 15 000 euro en réparation du préjudice subi par la société MS Logistique en application des dispositions de l'article 442-6 du Code de commerce,

- condamner la société GLS France au paiement d'une indemnité de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société GLS France aux dépens d'instance et d'appel distrait au profit de Maître de Laforcade, Avocat sur son affirmation de droit.

L'appelant fait essentiellement valoir que :

- contrairement à ce que prétend la société GLS France, l'appel d'offres qu'elle a lancé en 2010 ne mentionnait aucune autre prestation que la simple livraison des colis; qu'il n'est fait aucune mention d'une obligation au titre du scannage des colis; que cette prestation supplémentaire a été imposée par la société GLS France à la société MS Logistique après la régularisation du contrat du 1er juin 2010 et ne figure pas dans ces documents contractuels; que la société GLS France a ainsi bouleversé l'équilibre de ses relations contractuelles avec la société MS Logistique; que le prix prévu à l'origine de 1,47 euro HT par colis est devenu par la suite insuffisant au regard de l'augmentation des exigences de la société GLS France.

- c'est uniquement du fait de l'exigence manifestée par la société GLS France à l'égard de la société MS Logistique quant à l'exécution de prestations supplémentaires, qu'il fut décidé d'imposer le principe de facturations séparées; que cette opération comptable est de pure apparence; que les conventions entre les parties ne sont plus respectées puisque le montant des facturations établies par la société MS Logistique au titre des livraisons ne correspond plus aux conditions contractuelles de 1,47 euro/colis,

- la cour statuera ce que de droit relativement au moyens de prescription soulevés par la société GLS France,

- la condamnation de la société GLS France à régler une somme de 6 226,20 euro est justifiée par 23 factures établies par la société MS Logistique au titre d'opérations spéciales ou de litiges relativement aux livraisons,

- en procédant comme elle l'a fait, la société GLS France a incontestablement tenté de profiter d'un avantage indu et créé un réseau d'obligations totalement déséquilibré au préjudice de la société MS Logistique; que cette attitude fautive caractérisée ouvre un droit à réparation au profit de la société MS Logistique en application de l'article L. 442-6 du Code de Commerce.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article 133-6 du Code de commerce, la société GLS demande à la cour d'appel de :

- déclarer prescrites à hauteur de 27 840 euro HT les prétentions de Me Leclerc au titre de son premier chef de demande et à hauteur de 1 980,10 euro au titre du second chef de demandes, le débouter du surplus de ses prétentions, et confirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner Me Leclerc à payer à la société GLS France une indemnité de 4 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

L'intimée fait essentiellement valoir que :

- les demandes sont en parties prescrites en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce,

- le contrat signé entre les parties rappelle que l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en logiciels et matériels compatibles avec ceux de l'opérateur aux fins de meilleures gestions de l'opération de transport; que la société MS Logistique n'a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations et du travail qu'il lui était demandé d'accomplir lorsqu'elle a complété l'appel d'offres et accepté la relation contractuelle à effet du 1er janvier 2010 sur la base de 1,47 euro HT par colis livré.

- sur le fondement de l'article 1315 du Code civil, qu'aucune pièce ne vient attester du bien-fondé des facturations émises, à savoir de l'existence des litiges, ni du déclenchement d'une procédure d'indemnisation dans les conditions prévues par les relations contractuelles entre les parties,

- la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer faute de preuve d'une faute et d'un préjudice.

Motifs de la décision

1. Sur la prescription

La SAS GLS France oppose le moyen de la prescription prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce aux demandes de Me Leclerc, en soulignant que la demande principale à hauteur de 110 013,94 euro est concernée pour tous les montants exigibles antérieurement au 22 novembre 2010, soit un an avant l'assignation en référé du 22 novembre 2011 qui sollicitait cette somme, et que la demande accessoire à hauteur de la somme de 6 226,20 euro au titre de factures impayées est concernée pour toutes les sommes antérieures au 8 août 2011, soit un an avant l'assignation introductive d'instance du 8 août 2012, à l'occasion de laquelle ce second chef de demande a été fait pour la première fois.

Me Leclerc ne formule aucun moyen à l'encontre de cette argumentation et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La position de l'intimée est bien fondée en son principe, et il convient d'y faire droit, sur le fondement de l'article précité. Ne subsistent dès lors en litige que le solde des factures de scannage émises pour les mois d'octobre 2010 à janvier 2012, et pour le mois de novembre 2010 à hauteur de 8/30e, soit :

- novembre 2010: 5 740,80 x 8/30 = 1 530,88 euro

- décembre 2010 à décembre 2011: 5 740,80 x 12 = 68 889,60 euro,

- janvier 2012 = 1 304,72 euro

Total 71 725,20 euro

ainsi que les factures impayées 45655, 45656, 46462, 46464, 46465, 46466, 46467, 46468, 46469, 46478 et 46593 pour un montant total de 4 835,93 euro.

2. Au fond

Les sommes en litige concernent la période postérieure au contrat n° 921/2010/00006 passé entre la SAS GLS France et la société MS Logistique le 1er juin 2010, dont la copie est versée aux débats. Il en résulte que l'objet du contrat est le ramassage et la livraison de colis par la société MS Logistique pour le compte de la SAS GLS France pour le département du Jura. Le prix forfaitaire convenu est de 1,47 euro hors taxes par colis confié à la société MS Logistique.

La SAS GLS France justifie que le prix de 1,47 euro par colis livré ou enlevé est celui qu'a proposé la société MS Logistique elle-même le 31 mai 2010 (pièce n° 1 de l'intimée), dans le cadre d'une procédure d'appel d'offre. Comme le souligne l'appelant, la société MS Logistique est à cette date en relations d'affaires suivies avec la SAS GLS France depuis un premier contrat du 5 mai 2005. L'examen attentif des contrats précédents et du dernier contrat passé revèle qu'il s'agit pour la plupart des mêmes stipulations, elles-mêmes consistant en la reprise des dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.

Me Leclerc fait valoir que le contrat du 1er juin 2010 ne mentionne aucune autre prestation que la livraison de colis, et, en particulier qu'il n'est fait aucune mention d'une obligation au titre du scannage, opération consistant à enregistrer les mouvements d'entrée et de sortie des colis à l'aide d'un appareillage spécial. C'est pourquoi il soutient que le contrat ne permettait pas à l'opérateur de transport qu'est la SAS GLS France de demander au sous-traitant d'effectuer des prestations supplémentaires gratuitement, et en particulier les opérations de scannage.

Me Leclerc argue de ce que, postérieurement à la signature du contrat en cause, la SAS GLS France a imposé des prestations supplémentaires à la société MS Logistique consistant en un scannage des colis en entrée de chaîne, un second scannage lors des livraisons par le chauffeur avec son pistolet de scannage embarqué, le scannage des colis non livrés ou en livraison incomplète avant retour à la SAS GLS France. Il est en effet prétendu que ces prestations supplémentaires ont bouleversé l'équilibre des relations contractuelles, dans la mesure où elles nécessiteraient un coût supplémentaire en personnel et en temps passé du fait du rajout de procédures internes.

C'est à juste titre, en premier lieu, que le tribunal retient que la démonstration n'est pas faite de ce que les opérations de scannage ainsi décrites seraient nécessairement plus lourdes que les processus existant antérieurement à l'aide d'un crayon et d'un papier.

Surtout, le contrat liant les parties impose au transporteur en son article 1er de " mettre en œuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions de la loi n° 82 1153 du 30 décembre 1982 ainsi que des textes pris pour son application ", parmi lesquels figure le décret précité. Le contrat prévoit en outre (article 4.5) que " l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport ".

Cette stipulation est la reprise littérale, numéro d'article compris, de celle qui est prévue par le contrat type annexé au décret du 26 décembre 2003 précité, lequel est expressément visé par le contrat du 1er juin 2010. Cette même stipulation fait en outre l'objet d'un commentaire annexé au décret lui-même, qui énonce sur ce point précis que " cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le client demande, exige même maintenant, d'être informé en temps réel du processus de livraison de ses marchandises; pour ce faire, l'opérateur de transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur. "

La société MS Logistique en sa qualité de professionnel du transport public routier de marchandises ne pouvait ignorer l'existence de ces dispositions entérinées par le décret applicable au contrat passé avec la SAS GLS France.

Dès lors, le fait que le contrat ne mentionne pas explicitement l'obligation de procéder au scannage ne démontre pas pour autant qu'il s'agissait d'une prestation supplémentaire non prévue au contrat, puisque ce dernier, comme les textes auxquels il se réfère, mentionne explicitement que la prestation de suivi informatisé des colis peut être demandée et se trouve désormais être la norme dans l'activité de transport public routier de marchandises.

Il est constant que dès la mise en œuvre du contrat du 1er juin 2010, la SAS GLS France a demandé à la société MS Logistique de réaliser les opérations de scannage rappelées ci-dessus, et que celle-ci s'est pliée à cette exigence jusqu'à sa lettre de contestation du 19 septembre 2011. L'argument de l'existence d'un rapport de force économique défavorable à la société MS Logistique est insuffisant à justifier son absence de réaction pendant plus de quinze mois d'exécution du contrat.

Me Leclerc soutient encore que la prestation de scannage serait une exigence nouvelle de la part de la SAS GLS France. Or, l'appelant produit lui-même un courrier adressé le 9 octobre 2008 à la SAS GLS France, soit près de deux années avant la signature du contrat en cause, par lequel le transporteur conteste déjà le fait que le scannage serait un travail supplémentaire. Rien ne permet de considérer que cette contestation ait été suivie d'effet et que le scannage aurait été alors abandonné. Il faut en conclure qu'au jour où la société MS Logistique a répondu à l'appel d'offre, elle était parfaitement consciente de la pratique du scannage exigée par la SAS GLS France et qu'elle en a tenu compte dans la soumission d'une rémunération sur la base de 1,47 euro par colis.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Me Leclerc est mal fondé à soutenir que les opérations de scannage constituaient une prestation supplémentaire par rapport aux engagements contractuels souscrits dans le cadre du contrat du 1er juin 2010. La démonstration n'est donc pas faite d'une violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.

Les considérations développées par l'appelant sur les mutations de l'activité de transport de colis, qui auraient vu augmenter substantiellement le nombre de colis individuels, parfois aussi volumineux que des pneumatiques, délivrés à des particuliers, alors qu'antérieurement les livraisons concernaient plutôt des envois moins nombreux à destination de commerçants, ne sont appuyées d'aucune démonstration chiffrée. En tout état de cause, la société MS Logistique était en mesure, du fait de son expérience professionnelle, de prendre acte de cette évolution dans le cadre du calcul du prix au colis qu'elle a proposé à son cocontractant. Elle ne pouvait dès lors reprocher à la SAS GLS France l'insuffisance du prix pratiqué.

Me Leclerc fait la démonstration qu'à compter du mois de juin 2010, les parties ont pratiqué une facturation consistant à facturer d'une part un forfait de 4 800 euro hors taxes pour le scannage, complété d'autre part, par un prix au colis livré. Il est établi par les factures produites aux débats, et intégralement réglées par la SAS GLS France, et non contesté par l'appelant, que cette pratique aboutissait à un prix effectif de 1,47 euro hors taxes par colis. Comme indiqué ci-dessus, c'est à tort que Me Leclerc soutient que les opérations de scannage étaient des prestations supplémentaires par rapport à la pratique antérieure. Dès lors, la pratique d'une facturation séparée n'est pas la démonstration de l'existence d'une prestation supplémentaire par rapport aux accords et à la pratique antérieure des parties. Les considérations sur la régularité comptable de cette facturation séparée sont sans pertinence pour le litige.

En conclusion, l'argumentation de Me Leclerc relative aux prestations de scannage apparaît sans fondement, et l'exigence exprimée par la société MS Logistique de facturer le scannage en sus du prix de 1,47 euro est mal fondée, faute d'accord des parties sur une modification du prix convenu. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.

S'agissant de la demande accessoire de paiement de factures supplémentaires pour le montant retenu plus haut de 4 835,93 euro, Me Leclerc se borne à présenter les factures émises par la société MS Logistique, sans aucun autre justificatif de la réalité des opérations spéciales ou des litiges visés. Dès lors, dans la mesure où ces factures sont contestées, la cour considère que l'appelant ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une obligation quelconque de la SAS GLS France à ce titre. Ce poste de demande sera également écarté.

Me Leclerc sollicite enfin la condamnation de la SAS GLS France à verser la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, 1er alinéa, du Code de commerce, en faisant valoir que le comportement de l'intimée aurait consisté à tenter de profiter d'un avantage indu et de créer un réseau d'obligations totalement déséquilibré au préjudice de la société MS Logistique. Or, il résulte des développements qui précèdent que les opérations de scannage ne constituent pas une obligation supplémentaire imposant un service commercial manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, au sens de ce texte. Il a en effet été vu, d'une part, qu'elles relevaient de la pratique des parties depuis 2008 au moins, et qu'elles avaient nécessairement été prises en compte par la société MS Logistique lors de sa soumission en réponse à l'appel d'offre, et, d'autre part, qu'elles correspondent à une évolution générale des modes d'opération du secteur du transport routier de marchandises, comme le précise le commentaire du décret du 26 décembre 2003 précité. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.

Me Leclerc, qui succombe, supportera es-qualités, la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement frappé d'appel, Y ajoutant, Déclare les demandes de Me Leclerc, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MS Logistique, prescrites à hauteur de 32 288,74 euro en ce qui concerne les factures de scannage, et à hauteur de 1 386,27 euro pour les factures complémentaires impayées, ne laissant en litige que les sommes respectives de 71 725,20 euro et de 4 835,93 euro, Déboute Me Leclerc, es qualités, de l'ensemble de ses demandes, Déboute Me Leclerc, es-qualités, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne Me Leclerc, es-qualités, à verser à la SAS GLS France la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel.