CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 8 mars 2016, n° 15-01818
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Perez
Défendeur :
LCN Concept (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
M. Brue, Mme Demont
Avocats :
Mes Simoni, Alias, Kouyoumdjian
Faits, procédure et prétentions des parties :
Vu l'assignation du 8 février 2013, par laquelle Monsieur Jean-Claude Perez a fait citer la SARL LCN Concept, devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2014, par cette juridiction ayant dit que la rupture du contrat d'agent commercial en date du 1er février 2010 est fondée sur une faute grave et débouté Monsieur Jean-Claude Perez de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel du 6 février 2015, par Monsieur Jean-Claude Perez.
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2015, par l'appelant.
Vu les conclusions transmises le 9 juillet 2015, par la SARL LCN Concept.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2016.
Sur ce
Attendu que le 1er février 2010 un contrat de mandataire a été conclu entre la SARL LCN Concept, exerçant l'activité d'agence immobilière et Monsieur Jean-Claude Perez ;
Que le mandant a résilié ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2010 ;
Attendu que se fondant sur les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 134-12 du Code de commerce, Monsieur Jean-Claude Perez réclame la condamnation de la SARL LCN Concept à lui payer la somme de 10 000 euro, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 000 euro, à titre d'indemnité compensatrice pour le préjudice né de la rupture du contrat de mandataire, et la somme de 10 000 euro, à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive du contrat de mandataire ;
Attendu que la convention conclue entre les parties avait notamment pour objet la recherche au nom et pour le compte du mandant, d'acquéreurs et de vendeurs de biens immobiliers ou fonds de commerce, de représenter les affaires du mandant aux acquéreurs éventuels, de susciter leur offre d'achat, et de transmettre au mandant les indications relatives aux vendeurs et acquéreurs qu'il aura trouvés ;
Attendu que le courrier mettant unilatéralement fin au contrat de mandataire, daté du 25 octobre 2010, adressé par le mandant, indique notamment que le Kbis n'était pas fourni, de même que la carte et les documents de la préfecture justifiant de son enregistrement et signale l'embauche par le mandataire de collaborateurs et collaboratrices sur des secteurs qui ne lui étaient pas attribués ;
Attendu que l'agent commercial est défini par l'article 1er de la loi 91-593 du 25 juin 1991, comme "un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale";
Attendu que les agents commerciaux sont tenus, avant d'exercer leur activité, de s'immatriculer au registre spécial des agents commerciaux que tient le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés ;
Attendu que la SARL LCN Concept produit aux débats des courriers électroniques des 19 mars 2010 et 20 mai 2010 par lesquels elle a réclamé à Monsieur Jean-Claude Perez, de justifier de son inscription sur le registre spécial des agents commerciaux, ainsi qu'auprès de l'Urssaf ;
Attendu que dans son courrier électronique du 19 mars 2010, la SARL LCN Concept a spécialement rappelé à Monsieur Perez qu'il devait justifier de son inscription auprès des divers organismes afin que l'enregistrement puisse intervenir auprès de la préfecture ;
Attendu que ce dernier n'a jamais fourni de documents démontrant qu'il disposait d'un numéro Siret à ce titre ;
Attendu qu'il ne peut être reproché au mandant de ne pas avoir exigé l'inscription au registre d'intermédiaire en matière immobilière qui est rendu obligatoire par un texte d'ordre public, alors que les documents réglementaires ne peuvent être délivrés, ainsi que les inscriptions, que s'il existe préalablement un contrat d'agent commercial ;
Attendu que la patience du mandant sur ce point ne peut abstraire la gravité de ce manquement reconnu par l'appelant ;
Attendu qu'il ressort des termes de courriers électroniques adressés par Monsieur Perez à Madame Deborah Rousset les 5 et 15 octobre 2010 que cette dernière sous-traitait des affaires pour son compte, sans autorisation de l'enseigne Maxihome et qu'il a directement perçu des commissions sans l'en informer ;
Attendu que le courrier de rupture de contrat expose que le " process " n'est pas respecté, faisant courir un risque juridique à la société, alors qu'elle exerce une profession réglementée ne pouvant s'affranchir de la loi et précise que les mandats ne sont pas saisis et les compromis non envoyés ;
Attendu que Monsieur Perez n'apporte aucune réponse à ces griefs dans ses écritures ;
Attendu que les faits décrits ci-dessus constituent des manquements graves aux obligations contractuelles, pouvant justifier la rupture de la convention de mandataire ;
Attendu qu'il convient d'observer que l'article L. 134-12 du Code de commerce institue une déchéance du droit à réparation et non une prescription, si l'agent commercial n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;
Que les pièces communiquées aux débats par Monsieur Jean-Claude Perez ne comportent aucune demande écrite d'indemnisation adressée au mandataire ;
Attendu que le contrat de mandataire stipule que les commissions seront réglées par le mandant au mandataire sur présentation de la facture dans les huit jours suivant le règlement de la commission due au mandant par le notaire sur présentation de factures ;
Attendu que Monsieur Jean-Claude Perez qui invoque un préjudice financier lié à la rupture du contrat ne démontre pas que la société mandante ait jamais reçu une commission suite à une réalisation de vente par son intermédiaire, ni donc avoir lui-même reçu une quelconque rémunération ;
Attendu que ses demandes en versement d'une indemnité de préavis ainsi qu'en dommages et intérêts sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que les termes du courrier électronique adressé par Monsieur Perez à sa collaboratrice le 14 octobre 2010 ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'il a perçu des commissions qui devaient revenir à la société mandante ;
Qu'il ne peut être fait droit dans ces conditions à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL LCN Concept ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL LCN Concept, la somme de 1 500 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Jean-Claude Perez qui succombe est condamné aux dépens ;
Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Jean-Claude Perez à payer à la SARL LCN Concept, la somme de 1 500 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Claude Perez aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.