Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 1 mars 2016, n° 14-18704

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Claas Tractor (Sté), Claas France (Sté)

Défendeur :

Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de la Loire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Byk

Conseillers :

Mmes Lefèvre, Fremont

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Reinhardt, Boetsch, Avril

TGI Créteil, du 22 juill. 2014

22 juillet 2014

Les SAS Claas France et Claas France sont respectivement fabricant et distributeur en France des tracteurs de marque Claas. Entre 2003 et 2008, environ 15 000 tracteurs ont été vendus en France, d'abord sous la marque Celtis puis sous la marque Claas.

En 2008 et 2009, vingt tracteurs Celtis, assurés auprès de la société Groupama Loire Bretagne (aux droits de laquelle vient désormais la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne, ci-après Crama), ont brûlé en Bretagne à savoir :

1- le tracteur Claas Celtis 446 RX, mis en circulation le 12 décembre 2005, appartenant au Gaec Creach Pluen, incendie survenu le 4 octobre 2008, après 2000 heures d'utilisation,

2- le tracteur Claas Celtis 436 RC, mis en circulation le 22 novembre 2006, appartenant au Gaec Du Rezio, incendie survenu le 19 mai 2009, après 2000 heures d'utilisation,

3- le tracteur Claas Celtis 456 RX, mis en circulation le 1er août 2004 appartenant au Gaec de la Ville Neuve, incendie survenu le 21 juin 2009, après 2349 heures d'utilisation,

4- le tracteur Claas Celtis 436 RX, mis en circulation, le 27 mai 2004, appartenant à M. Christophe Bazin, incendie survenu le 13 juillet 2009, après 2000 heures d'utilisation,

5 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, mis en circulation le 8 septembre 2005, appartenant à Gaec Barbaud, incendie survenu le 22 septembre 2009, après 3240 heures d'utilisation,

6 - le tracteur Claas Celtis 436 RX, mis en circulation le 10 mars 2004, appartenant à l'EARL LA Coulee incendie survenu le 17 octobre 2009, après 4750 heures d'utilisation,

7- le tracteur Claas Celtis 446 RX, mis en circulation le 12 octobre 2004, appartenant au Gaec Bon Accueil, incendie survenu le 16 octobre 2009, après 5170 heures d'utilisation,

8 - le tracteur Claas Celtis 456 RX, mis en circulation le 11 mars 2004, appartenant au Gaec Mainguet, incendie survenu le 24 octobre 2008, après 4000 heures d'utilisation,

9 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, acquis le 27 décembre 2006, appartenant à M.Turmel, incendie survenu le 24 octobre 2009, après 2360 heures d'utilisation,

10- le tracteur Claas Celtis 456 RX, mis en circulation le 6 août 2004, appartenant à l'EARL Le Bris, incendie survenu le 21 novembre 2009, après 3120 heures d'utilisation,

11 - le tracteur Claas Celtis 436 acquis le 30 mars 2004, appartenant à l'EARL Nantel, incendie survenu le 19 octobre 2009, après 1800 heures d'utilisation,

12 - le tracteur Claas Celtis 456 RX, mis en circulation le 26 juin 2007, appartenant à l'EARL les Ormeaux, survenu le 9 juillet 2010, après 4000 heures d'utilisation,

13 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, acquis le 8 décembre 2006, appartenant à l'EARL Gaigeot, incendie survenu le 19 avril 2010, après 2400 heures d'utilisation,

14 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, acquis le 12 mai 2005, appartenant à l'EARL Kaer Heol, incendie survenu le 29 avril 2010, après 1500 heures d'utilisation,

15 - le tracteur Claas Celtis, mis en circulation le 28 octobre 2005, appartenant à M. Boutin, incendie survenu le 18 avril 2010,

16-le tracteur Claas Celtis 446 RX, mis en circulation le 09 août 2005, appartenant à M. Jean Bouvier, incendie survenu le 10 avril 2010, après 3000 heures d'utilisation,

17 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, acquis le 9 mai 2010, appartenant au Gaec Les Lardais, incendie survenu le 20 juillet 2010,

18 - le tracteur Claas Celtis 446 RX, acquis en 25 février 2005, appartenant à M. Alain Ollivier, incendie survenu le 30 avril 2008 après 1949 heures d'utilisation,

19 - le tracteur Claas Celtis 436 RX, acquis le 27 juillet 2005, appartenant au Gaec De Brehain, incendie survenu le 18 octobre 2010,

20 - le tracteur Claas Celtis 456 RX, acquis en février 2006, appartenant à l'EARL Du Manoir incendie survenu le 5 novembre 2010.

Par ordonnance de référé, rendue au contradictoire de la SAS Claas France, les 1er juillet 2010 (tracteurs 1 à 11), 12 mai (tracteurs 12 à 16) et 23 juin 2011 (tracteurs 17 à 20), M. Planchais a été désigné pour déterminer l'origine des incendies des tracteurs. Ses opérations ont été étendues à la SAS Claas Tractor, par ordonnance du 3 février 2011.

Ce technicien a déposé ses rapports, le 31 décembre 2011 expliquant les incendies par une accumulation de végétaux entre le tube d'échappement et le bloc moteur (à hauteur du volant-moteur) qui se consument dès lors que leur quantité devient importante et que le tracteur est soumis à un couple important (augmentation de la température en fonction de la charge). Il retient une mauvaise conception de l'échappement des tracteurs et écarte le défaut d'entretien invoqué par les SAS Claas ;

Par acte extra-judiciaire en date du 6 mars 2012, la Crama a assigné les sociétés Claas Tractor et Claas France devant le Tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 596 941,91 euro, montant total des indemnités versées. Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance a, constatant que les vingt tracteurs étaient atteints d'un vice caché, condamné in solidum les SAS Claas France et Claas Tractor au paiement de la somme de 589 941,91 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme, de celle de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les SAS Claas Tractor et Claas France et la Crama ont interjeté appel respectivement, les 11 septembre et 7 octobre 2014. Ces deux procédures ont été jointes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2015, les SAS Claas Tractor et Claas France demandent à la cour, infirmant la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la société Groupama de sa demande de remboursement de la somme de 7 000 euro versée à la Cuma Plume Chat Huant, de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euro et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elles soutiennent, à titre subsidiaire, la réduction substantielle de l'indemnité de procédure sollicitée par l'intimée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2015, la Crama soutient la confirmation partielle du jugement déféré, sollicitant de la cour qu'elle lui alloue l'intégralité de sa demande en première instance, soit 596 941 91 euro avec intérêts au taux légal à compter des 29 février et 6 mars 2012, outre leur capitalisation et l'allocation d'une indemnité de procédure de 20 000 euro, les appelantes devant être condamnées aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2015.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'en premier lieu, les sociétés Claas critiquent la décision de première instance en ce qu'elle a retenu leur responsabilité au titre des incendies de trois tracteurs (ceux du Gaec Mainguet, de l'EARL Nantel et de M. Boutin) qui, réparé pour l'un et détruits pour les deux autres avant les opérations d'expertise, n'ont pas été présentés à l'expert et n'ont pas pû être examinés contradictoirement ; qu'elles estiment que le tribunal aurait dû écarter l'expertise sur pièces à laquelle le technicien a prétendu se livrer et que les pièces examinées ne suffisent pas à établir l'origine du sinistre ; que la Crama objecte que l'expert judiciaire devait mener à bien sa mission et affirme le caractère probant des pièces produites devant lui ;

Considérant que dès lors qu'elles ne critiquent pas la régularité des opérations d'expertise, les digressions des appelantes sur l'attitude qu'aurait dû adopter M. Planchais qui ne pouvait pas examiner les tracteurs détruits ou réparés avant sa désignation, sont dépourvues d'intérêts, seule la valeur des preuves qui lui ont été soumises et la pertinence de sa démonstration pouvant utilement être discutées ;

Considérant que, après chacun des vingt incendies dont ont été victimes ses assurés, la société Groupama a mandaté un cabinet d'expertise automobile afin de déterminer l'indemnité d'assurance, puis, a saisi un service (interne) d'expertise afin de rechercher l'origine de l'incendie avant de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire ;

Que le tracteur appartenant à l'EARL Nantel intégralement détruit par l'incendie du 19 octobre 2009, a été enlevé par un ferrailleur après son examen par le cabinet Gillet le 22 octobre 2009 ; que certes, ce cabinet a précisé que le foyer d'incendie se concentrait en partie avant de la cabine, mais d'une part, il concluait à la nécessité d'investigations complémentaires pour déterminer la cause de l'incendie et d'autre part, les deux photographies communiquées au service d'expertise de Groupama et annexées à son rapport ne permettent pas de vérifier cette assertion ni de constater la présence de résidus de combustion de matières végétales au contact du coude d'échappement ;

Qu'il en est de même du tracteur du Gaec Mainguet, incendié le 24 octobre 2008 dont l'épave a été vendue à un ferrailleur, après son examen par le cabinet LG2D ; que celui-ci évoque une hypothèse (l'origine de l'incendie semble être ...), que les cinq photographies annexées au rapport d'expertise, prises de loin et présentant une épave entièrement détruite par les flammes, ne permettent pas de confirmer ;

Qu'enfin, le tracteur appartenant à M. Boutin, endommagé par l'incendie survenu le 18 avril 2010 a été réparé avant sa présentation à l'expert judiciaire, qui n'a disposé comme le service de Groupama que des photographies adressées par le cabinet d'expertise LG2D ; que pour certaines, ces photographies font apparaître, ainsi que le retient le technicien de Groupama, des amalgames de débris végétaux dans diverses zones (sur le dessus de la cloche d'embrayage au pied de la cabine, sous la cabine au-dessus du logement du réservoir, entre la cloche d'embrayage et le coude d'échappement) mais ces résidus, comme les zones dans lesquelles ils sont localisés, ne paraissent pas avoir été atteints par l'incendie ; que rien sur ces photographies ne permet, en outre, d'affirmer que l'incendie aurait pris dans la zone litigieuse ;

Que les déclarations de propriétaires de ces trois tracteurs qui décrivent les circonstances de l'incendie et localisent les premières flammes " le pare-brise à l'arrière du moteur/cabine à droite au niveau du tuyau d'échappement ", " à l'avant droit de la cabine " ou enfin précisent que la fumée " sortait des deux côtés sous la cabine " ne suffisent pas à établir la cause des incendies dont ils ont été victimes ;

Qu'enfin, interpellé par un dire des SAS Claas sur la pertinence des éléments de preuve qu'il détenait s'agissant de ces trois incendies, M. Planchais se contente de rappeler les investigations auxquelles il a procédé sur les dix-sept autres tracteurs et n'apporte au débat, aucun élément pouvant être soumis à la contradiction des appelantes ; que son avis est, dès lors, insuffisamment étayé ;

Qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la destruction des tracteurs du Gaec Mainguet, de l'EARL Nantel et de M. Boutin soit imputable au défaut de conception retenu ci-dessous, pour les dix-sept autres engins agricoles ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle retient, pour ces trois tracteurs, la garantie des vices cachés due par les SAS Claas ;

Considérant qu'en second lieu, les SAS Claas prétendent que les premiers juges ne pouvaient pas écarter un défaut de nettoyage des tracteurs et retenir un défaut de conception, rappelant les préconisations du constructeur ainsi que celles de ses concurrents et de Groupama en matière d'entretien afin d'éliminer le risque d'incendie ; qu'elles citent les conclusions d'experts désignés à l'occasion d'autres sinistres similaires et qui ont retenu un manquement de l'utilisateur à son obligation d'entretien ; que l'intimée critique les expertises produites et objecte que le défaut de conception était connu des SAS Claas, qui ont tenté d'y remédier en 2006 modifiant les écrans thermiques situés dans l'environnement du coude d'échappement et en abaissant le réservoir ; que l'expert a mis en évidence tout à la fois la température élevée atteinte dans la zone de confinement des poussières et débris végétaux et l'impossibilité de la nettoyer efficacement ;

Considérant que les parties s'accordent sur les conditions dans lesquelles l'incendie de chacun des dix-sept tracteurs présentés à M. Planchais s'est déclenché ; que celui-ci est parvenu à la conclusion que le conduit d'échappement latéral droit des tracteurs a communiqué, par conduction, suffisamment de chaleur pour embraser les débris végétaux qui s'étaient accumulés au niveau du premier coude de ce conduit, provoquant l'inflammation des matériaux environnants ; que le technicien représentant le constructeur aux opérations d'expertise a indiqué que les incendies répertoriés concernant les tracteurs Celtis se sont tous produits après un usage intensif de plusieurs dizaines de minutes en pleine charge et a admis qu'il avait été procédé à la modification du système d'isolation du conduit d'échappement sur de nouvelles générations de ce modèle et à des campagnes de rappel en 2007 (puis en 2011) ;

Que l'expert a procédé à des mesures de températures et a relevé, lors des essais en charge et à couple maximum, une température instantanée sur le conduit d'échappement de 375° (soit 100° de plus que le point d'auto-inflammation de la paille) ;

Que les SAS Claas ne contestent pas ses mesures ni le fait que la position du conduit d'échappement forme avec le bloc moteur, un entonnoir de 1,2 cm, ce qui ne permet pas aux particules végétales de s'écouler par gravité (page 21 du rapport) ;

Qu'il s'en évince d'une part, une conception du conduit d'échappement favorisant l'accumulation des détritus au niveau d'une source de chaleur et des montées en température à un niveau supérieur à celui de l'auto-inflammation de certains végétaux et d'autre part, une intervention du constructeur pour tenter de remédier à ce qui doit être qualifié de défaut de conception ;

Que les appelantes tentent d'imputer la responsabilité des sinistres aux utilisateurs ; que cependant, elles n'indiquent pas en quoi les utilisateurs des tracteurs sinistrés auraient été plus négligents que les autres, étant, relevé que le manuel d'utilisation de février 2005 (sept tracteurs ont été acquis avant cette date) se contente de préconisations générales (nettoyage complet et veiller à ce que les particules aéroportées ne s'accumulent dans les zones à forte température et évacuer les débris autour du moteur et de la zone d'échappement) sans en fixer la périodicité ; qu'au surplus, sans en déconseiller l'usage, ce manuel met en garde sur les risques de détérioration inhérents à l'utilisation de système de nettoyage à haute pression notamment à proximité des joints d'étanchéité des organes mécaniques et des faisceaux électriques ; or, ainsi que le relève l'expert, le nettoyage auquel il a été procédé au cours des opérations d'expertise était d'une intensité et d'une durée excédant ce qui est fait par les agriculteurs et malgré cette intensité et cette durée, il n'a pas permis d'évacuer l'intégralité de la paille projetée manuellement sur la zone litigieuse, mouillant au surplus, les faisceaux électriques alentours ; que, d'ailleurs, bien que l'état de propreté du tracteur utilisé pour cet essai ait été qualifié (avant son nettoyage devant l'expert) de très bon par le représentant des appelantes, l'expert en a extrait un tas de matières végétales coincées derrière le coude d'échappement, ce qui vient conforter le constat de l'expert de l'impossibilité lors d'un entretien courant du tracteur, même minutieux, d'évacuer l'intégralité des matières accumulées dans cette zone ;

Qu'enfin, l'invocation des préconisations plus exigeantes de la société Deere qui datent de 2012 et auxquelles les utilisateurs du matériel des SAS Claas n'ont nullement à se référer, n'est pas pertinente ; qu'il en est de même des conclusions de techniciens désignés dans d'autres instances, les engins examinés par ces techniciens ayant été modifiés pour abaisser la température à proximité de l'échappement (lors de campagnes de rappel) avant leur destruction par incendie ;

Que dès lors les dix-sept incendies litigieux trouvent leur cause exclusive dans le défaut de conception retenu par les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point ;

Considérant qu'enfin, il convient de confirmer le rejet de la demande de remboursement de l'indemnité de 7 000 euro versée à la Cuma Plume Chat Huant, dans la mesure où l'allégation que cette indemnité viendrait compenser la perte de la herse utilisée par M. Bouvier et détruite lors de l'incendie de son tracteur n'est pas suffisamment étayée, faute de la moindre référence, à la quittance subrogative, à l'incendie du 10 avril 2010 qui a détruit le tracteur de M. Bouvier et à laquelle ne peut pas suppléer la production de l'évaluation par l'expert automobile de la valeur de remplacement de cette herse, le technicien n'ayant aucune connaissance personnelle des circonstances de la destruction du bien qu'il examine ;

Considérant que la créance de la Crama doit être calculée comme suit :

589 941,91 euro moins 7 808,75 euro (Boutin) 29 000 euro (Gaec de Mainguet) 29 116,62 euro (EARL Nantel), soit la somme de 524 016,54 euro ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, date de l'assignation et conformément à l'article 1154 du Code Civil et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour une année entière ;

Considérant que chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 22 juillet 2014 sur le quantum de la condamnation mise à la charge des SAS Claas et sur le point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne in solidum la SAS Claas France et la SAS Claas Tractor à payer à la Caisse Régionale Mutuelle Agricole Bretagne Pays De Loire la somme de 524 016,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 et anatocisme, en application de l'article 1154 du Code civil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.