Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 16 décembre 2011, n° 10-03237

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ACM Iard (SA)

Défendeur :

Fagor Electroménager Brandt (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

Mme Grasset, M. Maunier

Avocats :

Mes Gossweiler, Carlot

T. com. Bourg-En-Bresse, du 16 avr. 2010

16 avril 2010

EXPOSE DES FAITS

Le 22-09-2005, le lave-vaisselle équipant l'appartement dont Monsieur Bussiere était locataire a pris feu, le sinistre rendant les lieux inhabitables.

Une expertise a été diligentée le 08-11-2005, à laquelle sont intervenus les experts des compagnies d'assurance de l'occupant, de l'entreprise ayant aménagé l'appartement et du fabricant du lave-vaisselle, la société Fagor Electroménager.

Au terme de l'expertise qui a conclu à la défectuosité du lave-vaisselle, la société ACM IARD, assureur de Monsieur Bussiere, par assignation délivrée le 06-11-2008, a poursuivi en justice à l'encontre de la société Fagor Electroménager le paiement de l'indemnité versée à son assuré à la suite du sinistre du 22-09-2005.

Par jugement du 16-04-2010, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse l'a déclarée irrecevable à agir et l'a condamnée à verser une indemnité pour frais d'instance à la société Fagor Electroménager.

La société ACM IARD a interjeté appel le 04-05-2010.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 07-12-2010, elle sollicite l'infirmation du jugement du 16-04-2010, et la condamnation de la société Fagor Electroménager à lui payer : la somme de 8 208,52 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 24-01-2008, date de la mise en demeure la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Le fabricant est responsable du produit défectueux, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime ;

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré ;

Elle produit la quittance subrogative, en date du 20-02-2006, justifiant du paiement de l'indemnité à Monsieur Bussiere ;

Le délai de prescription triennale n'a commencé à courir que le 08-11-2005, le jour des opérations d'expertise qui ont permis de déterminer l'origine des dommages ;

Le point de départ du délai de prescription est même reporté par la jurisprudence jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise ;

L'expertise contradictoire a permis d'établir que l'incendie est dû à un problème électrique survenu à l'intérieur du lave-vaisselle.

Aux termes de ses uniques écritures, signifiées le 09-11-2010, la société Fagor Electroménager conclut à titre principal à la confirmation du jugement querellé, subsidiairement au débouté des réclamations de la société ACM IARD et en toute hypothèse à l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En premier lieu, rappelant que la société ACM IARD a eu connaissance dès le 27-09-2005 des premières conclusions de son expert qui attribuait l'origine du sinistre à une défectuosité du lave-vaisselle, elle soutient que:

L'action, introduite seulement le 06-11-2008, est prescrite, faute pour la société ACM IARD d'avoir agi dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Ni la convocation à la réunion d'expertise du 08-11-2005, ni cette réunion, n'ont pu avoir un effet interruptif à partir du moment où la société ACM IARD a eu connaissance antérieurement du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur ;

La jurisprudence dont se prévaut la société ACM IARD, qui fixe le point de départ de la prescription à la date du dépôt du rapport d'expertise, ne vise que les expertises judiciaires.

En deuxième lieu, elle se prévaut de ce que la société ACM IARD ne produit pas la police d'assurance, ni aucune pièce justificative qui établirait qu'elle a indemnisé Monsieur Bussiere. Elle conteste le document produit par la société appelante dénommé "quittance-transaction" en date du 20-02-2006, qui mentionne, outre diverses délégations au profit de tiers, l'acceptation par l'assuré de la somme de 242,08 euro, sans indiquer que la somme aurait été réglée, et ni aucune subrogation expresse.

En troisième lieu, elle soutient que le procès-verbal du 08-11-2005 est impropre à établir un lien de causalité entre le dommage et le prétendu défaut.

En dernier lieu, elle conteste en son montant la somme réclamée.

Par arrêt du 13-05-2011, la cour a :

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

Invité la société ACM IARD à justifier de la date des paiements effectués au profit de GEX Pressing et de la Professionnelle de Nettoyage, visés dans la quittance transaction du 20-02-2006, ainsi que du solde de 248,08 euro revenant à l'assuré et à verser aux débats le rapport de reconnaissance de Monsieur Missol en date du 27-09-2005,

Réservé les indemnités pour frais d'instance et les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue Le 06-09-2011.

SUR CE

La société ACM IARD justifie de sa qualité à agir par la production des conditions particulières de la police d'assurance "Corail Multirisque Habitation" souscrite le 06-08-2003 par Monsieur Bussiere, de la quittance-transaction signée le 20-02-2006 et des justificatifs des paiements concernant le sinistre du 22-09-2005 effectués auprès de la société GEX Pressing et de la société Professionnelle de Nettoyage le 24-02-2006.

La demande est donc recevable.

En revanche, selon l'article 1386-17 du Code civil : "L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre (De la responsabilité des produits défectueux) se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait pu avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur".

Or en l'espèce, le rapport de reconnaissance de Monsieur Missol, expert, en date du 27-09-2005, versé aux débats, établit qu'à cette date la société ACM IARD a été informée du dommage, de la déclaration de l'assuré selon qui les flammes sortaient du lave-vaisselle en feu et du défaut électrique du dit appareil, à l'origine du sinistre selon l'expert. La réception de ce rapport, dont il n'est pas soutenu que l'assureur en aurait eu connaissance tardivement, marque le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie à l'encontre du fabricant, dont le nom pouvait être connu dès ce moment-là.

Il est constant que l'action n'a été introduite à l'encontre de la société Fagor Electroménager que le 06-11-2008, soit plus de trois ans après la réception de ce rapport. En conséquence elle est prescrite.

Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.

Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Fagor Electroménager une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société ACM IARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.