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Décisions

ADLC, 29 janvier 2016, n° 16-DCC-13

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea

ADLC n° 16-DCC-13

29 janvier 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 décembre 2015, relatif à la fusion des coopératives Charentes Alliance et Corea, formalisée par un projet de fusion en date du 22 octobre 2015 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Charentes Alliance, issue de la fusion en 2009 de la Coopérative de la Charente et de la coopérative Syntéane (1), est une société coopérative agricole qui compte 5 000 agriculteurs associés implantés principalement dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne. Elle intervient également dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Charentes Alliance a pour principales activités la commercialisation auprès de ses associés coopérateurs de produits d'agrofourniture (aliments pour les animaux d'élevage, matières premières pour la fabrication des aliments pour les animaux d'élevage, agrofourniture destinée à la polyculture et au vignoble), la collecte, l'achat et la revente de céréales, protéagineux et oléagineux, la multiplication, production et commercialisation des semences. Elle développe des activités annexes de distribution de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs, de collecte, achat et revente des productions de maïs à poper, de récolte, achat et revente des productions viticoles des associés coopérateurs, ainsi que de transport de pondéreux en vrac.

2. Corea est une coopérative agricole qui compte 4 557 agriculteurs associés implantés dans les départements de la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Elle intervient également dans les départements de la Vienne et de la Haute-Vienne. Son activité consiste dans la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux, l'approvisionnement en produits d'agrofourniture, multiplication, et la production et commercialisation de semences. Elle exerce également des activités de fourniture de matières premières pour aliments pour animaux d'élevage, de commercialisation de ces aliments, de recyclage de déchets céréaliers et de transformation de lisiers en chaleur et électricité.

3. L'opération, formalisée par un projet de traité de fusion en date du 22 octobre 2015, porte sur la fusion par absorption de Charentes Alliance par Corea. En ce qu'elle se traduit par la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Charentes Alliance : [...] millions d'euro pour l'exercice clos le 30 juin 2015 ; Corea : [...] millions d'euro pour le même exercice). Deux aux moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (Charentes Alliance : [...] millions d'euro pour l'exercice clos le 30 juin 2015 ; Corea : [...] millions d'euro pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture (A), de la collecte et la commercialisation de céréales, de protéagineux et d'oléagineux (B), de la fabrication et la commercialisation de produits de nutrition animale (C) et de la production et commercialisation des semences (D) et de leur multiplication (E).

A. LE SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE

1. MARCHES DE PRODUITS

6. En matière d'agrofourniture, les autorités de concurrence distinguent le marché amont mettant en présence les fabricants, en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles, en qualité d'acheteurs et le marché aval mettant en présence ces derniers, en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs, en qualité d'acheteurs.

7. En matière de distribution au détail de produits d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (2) a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble en distinguant entre le matériel de palissage des vignes, le matériel d'oenologie, le matériel de conditionnement, les engrais et les phytosanitaires.

8. S'agissant des produits d'agrofourniture destinés à la polyculture, la pratique décisionnelle (3) distingue entre la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (4). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

9. L'Autorité de la concurrence (5) a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.

10. Au cas d'espèce, les parties interviennent simultanément sur les marchés de la distribution de semences non-biologiques, d'engrais et amendements et de produits phytosanitaires destinés à la polyculture (6). Elles sont également actives sur le marché des produits phytosanitaires destinés au vignoble et des matériels de palissage des vignes.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

11. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle (7) a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation des produits d'agrofourniture, l'analyse étant effectuée au niveau départemental. Pour les produits d'agrofourniture hors vignoble, une analyse complémentaire peut être menée en fonction de la répartition des points de vente des parties et de leur zone de chevauchement dans les départements affectés (8).

12. Les parties considèrent que le marché géographique, pour les produits d'agrofourniture destinés au vignoble et hors vignoble, est de dimension régionale, voire nationale. Elles avancent, en ce sens, qu'ont émergé des opérateurs de dimension nationale se livrant à la vente de produits à partir d'une seule plateforme nationale. Les agriculteurs portent une attention particulière aux conditions d'achat des produits qui représentent des postes majeurs de charges pour les exploitations. Ainsi, l'apparition et le développement significatif de la vente à distance d'agrofourniture et les délais de livraison très courts qui en résultent font que la proximité physique du distributeur n'est plus privilégiée. Selon les parties ce constat est confirmé par l'implantation de bureaux de vente par les grands négociants dans les différentes régions françaises afin d'assurer un relais local. Enfin, les parties estiment que le volume important des quantités de produits achetées par les agriculteurs rend désormais impossible l'achat dans les magasins de leur coopérative.

13. Toutefois, la question de l'éventuel élargissement de la délimitation géographique des marchés de la commercialisation des produits d'agrofourniture à destination des agriculteurs peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

14. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes dans les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), des Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86).

B. LES CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

15. La pratique décisionnelle distingue (9) le marché amont de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs du marché aval de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs. En effet, ces derniers constituent un maillon clef entre la production et la commercialisation, en ayant pour mission de conditionner le produit collecté auprès du cultivateur, de nettoyer les grains, de procéder à un contrôle qualité de la marchandise, de confectionner des lots homogènes de produits (par exemple en termes d'humidité, de taux de protéine) et de constituer des volumes suffisants de nature à satisfaire la demande des clients. Dans ces conditions, il serait extrêmement difficile pour les cultivateurs de pouvoir accéder directement aux marchés nationaux et internationaux de commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sans faire appel à un organisme collecteur.

1. LE MARCHE AMONT DE LA COLLECTE DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

16. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle (10) retient l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les céréales, les protéagineux et les oléagineux, dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or, la grande majorité des entreprises collectrices dispose de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker des céréales, des oléagineux comme des protéagineux

17. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle (11) considère que la collecte de récoltes demeure un marché local, l'analyse concurrentielle étant menée au niveau départemental, complétée par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

18. Les parties considèrent que le marché pertinent a une dimension régionale. Elles expliquent que la grande majorité des céréales, protéagineux et oléagineux peuvent être stockés directement chez l'agriculteur et revendus à des négociants, qui se rendent directement chez l'agriculteur pour prendre livraison des produits. Ces concurrents, qui ne disposent pas de points de collecte et de stockage, fonctionnent grâce à une logistique adaptée (départ du champ de l'agriculteur directement vers les usines ou les ports maritimes) ce qui leur permet de concurrencer directement les entreprises concernées. Toutefois l'existence d'installations ou de capacités de stockage directement chez l'agriculteur est difficilement quantifiable compte tenu de la réglementation. En outre, les parties notifiantes souhaitent préciser que de nombreux organismes stockeurs mettent à la disposition des agriculteurs des bennes céréalières en bord de champ dont ils récupèrent le contenu dès que celles-ci sont remplies.

19. Toutefois, la question de l'éventuel élargissement de la délimitation géographique des marchés de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

20. En l'espèce, Charentes Alliance et Corea sont simultanément actives dans les départements de la Charente (16), la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) et la Haute-Vienne (87).

2. LE MARCHE AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, DE PROTEAGINEUX ET D'OLEAGINEUX

21. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle (12), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, protéagineux et oléagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (13) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

22. Dans une décision récente (14), l'Autorité de la concurrence a relevé que deux catégories d'acteurs achètent des céréales, protéagineux et oléagineux auprès des producteurs : d'une part les industriels utilisateurs et d'autre part les négociants. Il a ainsi été envisagé de distinguer le marché de la commercialisation auprès des industriels du marché du négoce qui correspond à un savoir-faire spécifique et ne donne pas nécessairement lieu à une livraison physique de marchandise (15).

23. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la commercialisation des grains non biologiques (16) suivants : blé dur, blé tendre, orge, triticale, avoine, sorgho, maïs, colza, tournesol, soja, pois et féveroles.

24. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale (17), tout en laissant la question ouverte, a considéré que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne.

25. Il a été envisagé (18) de distinguer, dans le cas du blé dur, un marché de la commercialisation auprès des industriels de dimension nationale, et un marché de la commercialisation auprès de négociants de dimension au moins nationale. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.

26. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

C. LA NUTRITION ANIMALE

27. La pratique décisionnelle nationale (19) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction au sein de l'alimentation pour animaux entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, segment sur lequel les parties ne sont pas présentes.

28. Charentes Alliance et Corea produisent des matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux. Alicoop, contrôlée par Corea, dispose de cinq usines de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage. Chacune des parties assure auprès de ses agriculteurs adhérents respectifs, une activité de distribution d'aliments qu'elles achètent auprès de divers fournisseurs.

1. LES MARCHES AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE

29. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les produits destinés à l'alimentation animale sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges) selon les espèces. La pratique décisionnelle a donc considéré qu'il n'était pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d'animal. Elle a en revanche considéré que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, les pré-mélanges (" prémix "), les pré-mélanges médicamenteux pouvaient constituer chacun un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l'alimentation animale (20).

30. En l'espèce, les deux parties interviennent simultanément sur les marchés de la production et de la commercialisation de céréales et de tourteaux servant à l'élaboration d'aliments pour animaux.

31. La pratique décisionnelle (21) a considéré que les marchés de la production et la commercialisation de céréales et de tourteaux servant à l'élaboration d'aliments pour animaux étaient des marchés de dimension au moins nationale.

32. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

2. LES MARCHES AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

33. En aval, la pratique décisionnelle (22) a identifié le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets et le marché de la production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels. Elle a également envisagé l'existence d'un marché de la production et de la commercialisation de " single feed " (23).

34. Au cas d'espèce seule la société Alicoop, contrôlée par Corea, est présente sur le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets, pour lesquels la pratique décisionnelle a envisagé une segmentation en fonction de chaque espèce animale, la question ayant toutefois été laissée ouverte.

35. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la production et de la commercialisation d'aliments complets ont une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.

36. Au cas d'espèce, Alicoop dispose de cinq sites de production, dans les départements des Deux-Sèvres (Pamproux et Pas-de-Jeu), de la Creuse (Parsac), de la Vienne (Civray) et de la Vendée (Maillezais). Les distances entre les sites de production sont inférieures à 150 kilomètres (à l'exception du site de Parsac, distant de 280 kilomètres de Maillezais, 230 kilomètres de Pas-de-Jeu et 220 kilomètres de Pamproux) et les zones de livraison sont superposables. En l'absence de meilleures données disponibles et compte tenu de l'homogénéité des conditions de commercialisation de l'alimentation animale dans cette zone et des faibles distances séparant les sites de production les uns des autres, l'analyse concurrentielle sera menée sur une zone locale unique, englobant l'ensemble des sites de producion concernés par l'opération notifiée et correspondant aux régions Poitou-Charentes, Limousin ainsi que le département de la Dordogne.

37. En tout état de cause, en l'absence au cas d'espèce de toute difficulté dans l'analyse concurrentielle, la question de l'existence d'un tel marché distinct et de sa segmentation peut être laissée ouverte. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau de la région Poitou-Charentes.

D. LES MARCHES DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES

1. MARCHES DE PRODUITS

38. Le marché de la production et de la commercialisation de semences correspond à la commercialisation en " circuit long " auprès de coopératives ou négociants, par opposition au circuit court (agrofourniture) par lequel les coopératives approvisionnent directement leurs agriculteurs adhérents en semences.

39. Au cas d'espèce, Charente Alliances et Corea produisent des semences qu'elles vendent, pour [80-90] % d'entre elles, aux agriculteurs dans le cadre de son activité de distribution au détail de produits d'agrofourniture et, pour les [10-20] % restants, à des distributeurs (coopératives et négociants).

Segmentation entre obtention et production/commercialisation

40. L'Autorité de la concurrence a envisagé une segmentation (24) du secteur des semences selon les étapes du processus d'obtention (25) de la semence de base d'une part, et de production (26) et de commercialisation de semences commerciales, d'autre part.

41. Elle a cependant indiqué que la pertinence de cette segmentation dépendait étroitement du type de semences. S'agissant des semences autogames, qui sont les seules concernées par l'opération, l'Autorité a souligné que des opérateurs différents assuraient généralement les activités d'obtention, d'une part, et les activités de production et de commercialisation, d'autre part. Ainsi, les obtenteurs, dans le cadre de contrats de licence, donnent l'autorisation à des établissements producteurs de produire et commercialiser pour leur propre compte une quantité déterminée de semences (définie par semence) en contrepartie du versement d'une redevance.

42. En l'espèce, les parties exercent une activité de production/commercialisation de semences autogames en France.

Segmentation par espèce

43. Les autorités de concurrence distinguent autant de marchés pertinents qu'il existe d'espèces de semences, ces dernières n'étant pas mutuellement substituables (27).

44. Les parties notifiantes estiment que la segmentation par espèce n'est pas pertinente dans l'hypothèse où les opérateurs ne sont pas des obtenteurs mais produisent des semences autogames dans le cadre de contrats de licence. Les équipements nécessaires pour la production de semences autogames sont alors quasiment identiques pour toutes les espèces. L'Autorité de la concurrence a cependant relevé que la capacité réelle d'une coopérative à produire des semences variées était étroitement liée à la capacité de son réseau d'agriculteurs à modifier un certain nombre de contraintes techniques qui limitent la rotation des cultures. En outre, du point de vue de la demande, il ne peut être soutenu que les différentes espèces de semences autogames sont substituables (28).

45. Toutefois, la question de la délimitation du marché peut être laissée ouverte en l'espèce, dans la mesure où, quelle que soit la définition envisagée, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

46. Au cas d'espèce, les parties sont actives sur le marché de la production et de la commercialisation de semences autogames d'avoine, d'orge hiver, de blé tendre, de blé dur, de triticale et d'orge de printemps.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

47. La pratique décisionnelle européenne et nationale (29) estime que le marché de la production et commercialisation de semences est de dimension nationale. La Commission européenne a en effet relevé que les prix et les conditions d'approvisionnement des clients différaient d'un Etat membre à l'autre. Par ailleurs, elle a noté que les semences commercialisées étaient développées en fonction des conditions de culture des zones géographiques auxquelles elles étaient destinées. La Commission et les autorités françaises en ont conclu que les clients achètent en principe les semences adaptées aux exigences liées à leurs sols et à leurs conditions climatiques auprès de producteurs implantés dans leur propre Etat membre (30). Néanmoins, la Commission a aussi relevé une certaine " européanisation " du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un Etat membre entraînait l'inscription au catalogue européen et permettait la libre commercialisation des semences en Europe.

48. En l'espèce, la question de la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition envisagée, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées. L'analyse sera menée au niveau national.

E. LES MARCHES DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

1. MARCHES DE PRODUITS

49. La pratique décisionnelle, aussi bien européenne que nationale (31), envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et commercialisation de semences. La multiplication de semences correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vue de leur multiplication afin d'obtenir des semences commerciales. L'Autorité de la concurrence a ainsi expliqué que sont présents sur ce marché, du côté de l'offre, les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs.

50. Cependant, comme l'organisation du secteur des semences varie en fonction du type de semence considéré, il convient de préciser que dans le cas des semences hybrides, ce sont les obtenteurs qui confient à des coopératives ou directement à des agriculteurs multiplicateurs dans le cadre de contrats de sous-traitance la multiplication des semences de base pour obtenir des semences commerciales. Dans le cas des semences autogames, en revanche, les obtenteurs accordent à des coopératives agréées en tant qu'établissement de production une licence de production pour une semence donnée qui leur permet de multiplier pour leur propre compte la semence en question. Ainsi, dans le cas des semences autogames, l'Autorité a relevé qu'il pouvait être considéré que l'activité de multiplication découle directement de l'octroi de la licence de production et ne donne pas lieu à une relation économique spécifique entre obtenteur et producteur autre que celle qui est examinée dans le cadre du marché de l'obtention (32).

51. Par ailleurs, les autorités de concurrence ont envisagé une segmentation du marché de la multiplication selon le type de semences.

52. Les parties notifiantes considèrent qu'une segmentation par type de semence n'est pas pertinente puisque les surfaces de multiplication des semences peuvent indifféremment être utilisées pour la multiplication de toutes les espèces de semences de céréales, protéagineux et oléagineux susceptibles d'être produites dans la région dans laquelle ils sont installés. En fonction des besoins du marché et de sa propre production de céréales, protéagineux et oléagineux, un agriculteur peut, d'une année sur l'autre, décider de multiplier des semences de différentes espèces, à l'intérieur du marché de la multiplication des semences autogames et du marché de la multiplication des semences hybrides.

53. La question de la délimitation exacte du marché de la multiplication des semences peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit l'hypothèse considérée.

54. Charente Alliances et Corea sont simultanément actives sur le marché de la multiplication de semences de blé hybride. S'agissant des semences autogames, l'activité des parties se chevauche sur les marchés de semences d'avoine, d'orge hiver, de blé tendre, de blé dur, de triticale, d'orge de printemps et de pois protéagineux.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

55. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationale (33), ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires.

56. En effet, dans le cas des semences hybrides, les obtenteurs qui souhaitent faire multiplier leurs semences par des agriculteurs (ou indirectement par des coopératives) dans le cadre de contrats de sous-traitance peuvent arbitrer entre l'ensemble des agriculteurs (ou coopératives) implantés dans les zones climatiques adaptées.

57. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. L'analyse sera menée au niveau national.

III. L'analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE DESTINES A LA POLYCULTURE

a) La position des parties

58. Sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture auprès des cultivateurs sur les quatre départements concernés, les parts de marché des parties sont les suivantes (34) :

Produits

Corea

Charentes Alliance

Part de marché cumulée

Charente (16)

Semences

[10-20] %

[40-50] %

[50-60] %

Engrais et amendements

[10-20] %

[40-50] %

[50-60] %

Produits phytosanitaires

[10-20] %

[30-40] %

[40-50] %

Charente-Maritime (17)

Semences

[0-5] %

[30-40] %

[30-40] %

Engrais et amendements

[0-5] %

[30-40] %

[30-40] %

Produits phytosanitaires

[0-5] %

[20-30] %

[20-30] %

Deux-Sèvres (79)

Semences

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Engrais et amendements

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Produits phytosanitaires

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Vienne (86)

Semences

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Engrais et amendements

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Produits phytosanitaires

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

59. Au niveau départemental, sur le département de la Vienne, la part de marché de la future entité sera inférieure à 25 %. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

60. Dans les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, la future entité disposera dans certains marchés pertinents d'une position comprise entre [20-30] % et [30-40] %. Cependant, en raison du faible incrément de parts de marché qu'entraîne l'opération (inférieur à [0-5] %), celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans ces départements.

61. Dans le département de la Charente, la future entité disposera de parts de marché s'élevant à [50-60] % pour les semences, [50-60] % pour les engrais et amendements et [40-50] % pour les produits phytosanitaires. La nouvelle entité sera par ailleurs le premier opérateur dans le département.

62. Toutefois plusieurs éléments permettent de relativiser la position qu'occuperont les parties en Charente à l'issue de l'opération.

63. Premièrement la future entité restera confrontée à la concurrence exercée par plusieurs opérateurs et notamment la coopérative de Mansle (part de marché estimée d'environ [0-5] %), l'entreprise de négoce Démograins ([5-10] %), la coopérative Cavac ([5-10] %) et l'entreprise de négoce Néolis ([0-5] %).

64. Deuxièmement, les parties ont fourni une analyse locale des conditions de concurrence pour chacun de leurs points de vente sur les territoires concernés. Il ressort de ces données que les chevauchements d'activités emportés par l'opération sont limités au nord de la Charente. En effet, les points d'approvisionnement de Corea sont essentiellement situés dans le sud de la Vienne et la moitié sud des Deux-Sèvres alors que ceux de Charentes Alliance sont implantés essentiellement dans le sud de la Charente-Maritime et en Charente. L'analyse locale fait apparaître seulement deux zones de chevauchement autour des communes de Bernac et Ruffec d'une part et de la commune de Mauze-sur-le-Mignon d'autre part où chacune des deux coopératives dispose d'un lieu de vente en produits d'agrofourniture.

65. Dans ces deux zones les points de vente des parties sont soumis à la concurrence de plusieurs opérateurs. La coopérative Terrena avec sa filiale Néolis est ainsi implantée dans le nord de la Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne, mais également dans les régions Pays de la Loire et Bretagne. Elles disposent en particulier de deux points de vente à Moutardon, proche des magasins des parties situés à Ruffec et Bernac. S'agissant de la zone de Mauze-sur-le-Mignon, les points de vente des parties sont soumis à la concurrence des magasins de la coopérative de Courçon et des entreprises de négoce Soufflet, Ets Moignier, Négoce Bouret et VSN Négoce. Les parties notifiantes mentionnent également l'existence de nombreux concurrents qui commercialisent les produits d'agrofourniture par internet, représentant alors une offre alternative, comme Agri Lisa, Agri-appro, Agriconomie, Agrileader, Agrilib, Agripro, Alliance pastaorale, Hyprodis, Vital concept et Agrifournitures.

66. Troisièmement, à l'issue de l'opération les agriculteurs adhérents ne seront pas contraints dans leur politique d'achat et conserveront la possibilité de s'approvisionner auprès d'organismes concurrents des parties. En effet, le projet de statuts et le règlement intérieur de la future entité prévoient que les associés coopérateurs s'engagent à se procurer une " quantité déterminée " de produits auprès des parties, cette quantité étant fixée annuellement par chaque agriculteur adhérent. De plus, les agriculteurs adhérents resteront libres d'adhérer à des coopératives concurrentes pour leurs approvisionnements en produits d'agrofourniture. Les parties notifiantes estiment d'ailleurs qu'en moyenne la moitié des associés coopérateurs de Charentes Alliance ou Corea sont simultanément adhérents d'environ quatre, voire cinq coopératives différentes.

67. Compte tenu de ce qui précède l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture.

2. LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE DESTINES AU VIGNOBLE

68. En matière de distribution de produits d'agrofourniture destinés au vignoble, les activités des parties se chevauchent sur les départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Les parts de marché des parties sont les suivantes :

Produits

Corea

Charentes Alliance

Part de marché cumulée

Charente (16)

Matériel de palissage

[0-5] %

[20-30] %

[20-30] %

Engrais

[0-5] %

[30-40] %

[30-40]

Produits phytosanitaires

[0-5] %

[20-30] %

[20-30] %

Charente-Maritime (17)

Matériel de palissage

[0-5] %

[30-40] %

[30-40] %

Engrais

[20-30] %

[20-30] %

Produits phytosanitaires

[0-5] %

[30-40] %

[30-40] %

Deux-Sèvres (79)

Matériel de palissage

[0-5] %

Engrais

[0-5] %

Produits phytosanitaires

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Vienne (86)

Matériel de palissage

[0-5] %

Engrais

Produits phytosanitaires

[0-5] %

[10-20] %

[10-20] %

69. Dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, les activités des parties ne se chevauchent que pour les produits phytosanitaires. La part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] % dans les Deux-Sèvres et sera de [10-20] % dans la Vienne, avec un incrément inférieur à [0-5] %. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces deux marchés.

70. Dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, la nouvelle entité détiendra une part de marché comprise entre [20-30] % et [30-40] % selon les segments, à l'exception du marché des produits phytosanitaires en Charente. Toutefois l'incrément de part de marché emporté pas l'opération est particulièrement faible (inférieur à [0-5] %), les activités des parties étant principalement localisées dans des territoires différents.

71. Dans le département de la Charente, la future entité restera confrontée à la concurrence exercée par plusieurs opérateurs, notamment les Etablissements Piveteau (parts de marché estimées comprises entre [20-30] et [20-30] %), les établissements Fortet-Duffaud (entre [10-20] et [10-20] %), la coopérative agricole de la région de Cognac (entre [10-20] et [10-20] %), les Etablissements Subin (entre [5-10] et [5-10] %) et Vitinature (entre [5-10] et [5-10] %). De même dans le département de la Charente-Maritime la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence exercée notamment par les Etablissements Isidore (parts de marché estimées comprises entre [10-20] et [10-20] %), les Etablissements Fortet Duffaut (entre [10-20] et [10-20] %), la Coopérative de Matha (entre [10-20] et [10-20] %), et la Coopérative de Chérac (entre [5-10] et [5-10] %).

72. Dès lors, compte tenu d'un incrément de part de marché faible et de l'existence d'une concurrence significative, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour le vignoble.

3. LES MARCHES DE LA COLLECTE DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

73. Dans les cinq départements sur lesquels les parties sont simultanément actives, les parts de marché de la nouvelle entité, calculées sur la base des volumes collectés durant la campagne 2014, sont les suivantes :

Département

Corea

Charentes Alliance

Part de marché cumulée

Charente (16)

[10-20] %

[40-50] %

[50-60] %

Charente-Maritime (17)

[0-5] %

[20-30] %

[20-30] %

Deux-Sèvres (79)

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Vienne (86)

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Haute-Vienne (87)

[5-10] %

[10-20] %

[20-30] %

74. Au niveau départemental, il ressort de ce tableau que la future entité disposera d'une part de marché inférieure à 25 % dans les départements de la Vienne et de la Haute-Vienne.

75. Sur les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, la nouvelle entité disposera d'une part de marché comprise entre [20-30] % et [20-30] % avec un incrément modéré (moins de [0-5] %). Dans ces département les parties resteront confrontée à la concurrence exercée par plusieurs opérateurs, notamment la coopérative Terre Atlantique, l'entreprise de négoce Soufflet et Terrena Poitou.

76. Sur le département de la Charente, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] %. Elle restera confrontée à la concurrence de la coopérative de Mansle (part de marché estimée entre [10-20] et [10-20] %), l'entreprise Démograins (entre [5-10] et [5-10] %), l'entreprise Piveteau et fils (entre [5-10] et [5-10] %) et à plusieurs autres acteurs plus modestes.

77. Au niveau local, les activités des parties se chevauchent de façon significative au croisement des départements de la Charente-Maritime, de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Précisément, sur une zone de 45 kilomètres autour de Bernac (où est situé un point de collecte de Corea) et de Ruffec (lieu d'implantation d'un silo de Charentes Alliance), Charentes Alliance et Corea disposent respectivement de [confidentiel] et [confidentiel] silos sur un total de [confidentiel], soit une part de marché respective de [10-20] % et [20-30] % pour une part de marché cumulée de [40-50] %. Il ressort des informations communiquées par la partie notifiante que cette zone compte [confidentiel] silos détenus par des sociétés concurrentes. Sur une zone de 45 kilomètres autour de Mauze-sur-le-Mignon (où est situé un point de collecte de Corea et un point de collecte de Charentes Alliance), Charentes Alliance et Corea disposent respectivement de [confidentiel] et [confidentiel] silos sur un total de [confidentiel], soit une part de marché respective de [5-10] % et [20-30] % pour une part de marché cumulée de [20-30] %. Il ressort des informations communiquées par les parties notifiantes que cette zone compte [90-100] points de collecte détenus par des sociétés concurrentes.

78. Plusieurs éléments doivent toutefois être pris en considération pour relativiser les parts de marché détenues par la nouvelle entité à l'issue de l'opération, tant au niveau départemental que sur les zones locales.

79. Premièrement, les parties notifiantes précisent que sur la zone Bernac/Ruffec, les points de collecte sont moins nombreux puisqu'il s'agit d'une zone d'élevage. En conséquence, la pratique par les agriculteurs du stockage à la ferme est plus développée. Par ailleurs, les parties notifiantes précisent que les concurrents utilisent également le mode de collecte par camions. Ainsi, les entreprises qui n'ont pas de points de stockage ou une capacité avec triage, envoient des camions directement dans le champ de l'agriculteur au moment de la récolte ou à l'exploitation en période post-récolte. Ce mode de collecte tend à accroitre le rayon d'action des entreprises de collectes qui peuvent ainsi exercer une pression concurrentielle sur les parties sans toutefois disposer d'infrastructure de stockage dans la zone.

80. Deuxièmement, l'Autorité de la concurrence a eu l'occasion de rappeler que la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux sur une zone donnée peut être assurée à partir de deux types de points de collecte : soit une simple plateforme de collecte pendant la période de moisson ; soit un silo de stockage performant, avec des infrastructures adaptées au traitement et à la conservation du grain. Elle a également souligné que le développement d'une simple plateforme de collecte provisoire pour un nouvel entrant sur une zone locale donnée ne constitue pas en tant que tel une barrière à l'entrée, si cet opérateur dispose par ailleurs d'un silo de stockage plus performant à une distance raisonnable. Or, en l'espèce, plusieurs organismes collecteurs importants se trouvent dans les zones concernées :

- sur la zone de Bernac/Ruffec, Cavac Villejésus, Lamy, Terre Atlantique, la coopérative de Mansle et Terrena notamment disposent de silos à proximité immédiate des silos de la nouvelle entité ;

- sur la zone de Mauze-sur-le-Mignon, la coopérative de Courçon, Soufflet et Terre Atlantique notamment disposent de silos à proximité immédiate de ceux de la nouvelle entité.

81. Troisièmement, il convient de noter que les agriculteurs adhérents conserveront la possibilité de vendre une part substantielle de leurs récoltes à des organismes concurrents. En effet, les statuts et le règlement intérieur de la future entité prévoient que les quantités à livrer à la coopérative sont déterminés par les agriculteurs contractuellement lors de chaque campagne des produits de leur exploitation. De plus, les agriculteurs resteront libres d'adhérer à d'autres coopératives pour écouler leurs récoltes. Comme indiqué ci-dessus les parties notifiantes estiment qu'en moyenne la moitié des associés coopérateurs de Charentes Alliance ou Corea sont adhérents d'environ quatre, voire cinq coopératives différentes.

82. Enfin, les parties notifiantes indiquent que les agriculteurs coopérateurs disposent de la possibilité d'arbitrer, en fonction des offres de prix, entre les différentes coopératives dont ils sont adhérents et les sociétés de négoce présentes dans la zone, dans la mesure où les produits ne sont pas périssables et peuvent donc être stockés sur une longue période dans l'attente de conditions de marché plus favorables.

83. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux.

4. DANS LES SECTEURS DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX, DE LA NUTRITION ANIMALE ET DES SEMENCES

84. Sur les marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux, de la nutrition animale et de la production, commercialisation et multiplication de semence, la position cumulée des parties demeurera inférieure à [5-10] % quel que soit le segment de produit retenu, à l'exception de la commercialisation de semence de colza avec une position estimée pour la nouvelle entité à [10-20] %. Sur ce dernier marché toutefois, les parties demeureront confrontées à la concurrence exercée par plusieurs opérateurs tels que Axereal et Soufflet.

85. Au vu de ce qui précède, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces différents marchés.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

86. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

87. En l'espèce, de tels effets doivent être examinés sur le marché des céréales, sur le marché de la nutrition animale et sur le marché des semences sur lesquels la nouvelle entité sera active.

88. Dans le secteur des céréales, oléagineux et protéagineux, sur le marché de la collecte, les parts de marché des parties s'élèvent à [50-60] % en Charente, [20-30] %, en Charente-Maritime et [20-30] % dans les Deux-Sèvres. En revanche, la position de la nouvelle entité sera très faible sur le marché de la commercialisation des céréales, protéagineux et oléagineux (inférieure à [0-5] %).

89. Ainsi, la nouvelle entité ne disposera d'aucun moyen de verrouillage des marchés dans la mesure où ses concurrents locaux en matière de collecte des céréales, protéagineux et oléagineux conserveront la possibilité de commercialiser auprès de concurrents. A l'inverse, les concurrents des parties sur le marché de la commercialisation pourront accéder aux marchés de la collecte via les concurrents actifs sur les départements concernés mais également sur l'ensemble des autres départements français.

90. Dans le secteur de la nutrition animale, l'opération n'emporte aucun risque de verrouillage sur les marchés amont et aval compte tenu des parts de marché limitées des parties ou de l'incrément négligeable qu'entraîne l'opération.

91. Bien que la part de marché des parties (35) atteint [10-20] % sur le marché de la production et commercialisation d'aliments complets dans les régions Poitou-Charentes, Limousin et le département de la Dordogne et atteint plus de [30-40] % pour les aliments pour ruminants et gibiers, il convient de noter la possibilité pour les fabricants d'adapter leur production pour des aliments pour toutes les espèces, les matières premières utilisées étant globalement les mêmes. De plus, sur le marché amont, la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à [0-5] % et, sur le marché aval de la distribution, la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à [0-5] %. Ainsi, la nouvelle entité ne sera pas en position de verrouiller le marché de la nutrition animale.

92. De même, dans le secteur des semences, l'opération n'emporte aucun risque de verrouillage sur les marchés amont et aval compte tenu des parts de marché limitées des parties.

C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMERAUX DE L'OPERATION

93. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents. Comme pour l'analyse des effets verticaux, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques d'effets congloméraux lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

94. Au cas d'espèce, Charentes Alliance et Corea sont présentes à la fois sur les marchés de la collecte de céréales et de protéagineux et d'oléagineux dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne et sur les marchés de distribution au détail de produits d'agrofournitures dans ces quatre premiers départements. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d'acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des deux coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour les animaux d'élevage, les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Précisément, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore, en conditionnant l'achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d'acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité.

95. Toutefois, il est peu probable que l'opération emporte un tel risque, la nouvelle entité ne bénéficiant pas de positions suffisamment fortes sur un marché pour faire jouer un effet de levier. Ainsi, (i) sur le marché de la distribution au détail de produits d'agrofourniture (au niveau départemental), les parts de marché cumulées des parties seront inférieures à 25 % dans le département de la Vienne, supérieures à 25 % dans les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres mais avec un incrément inférieur à [0-5] % et entre 40 et 60 % dans le département de la Charente mais avec une pression concurrentielle suffisante au niveau de chaque points de vente sur le territoire concerné ; (ii) sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux (au niveau départemental) la part de marché cumulée des parties sera inférieure à 25 % dans la Vienne et la Haute-Vienne, supérieure à 25 % dans les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres mais avec un incrément inférieur à [0-5] % et supérieure à 50 % dans le département de la Charente mais avec une pression concurrentielle suffisante sur les zones locales de 45 kilomètres autour des points de collecte et ; (iii) sur le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage auprès des éleveurs la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10 %.

96. En outre, les principaux concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes/achats liés, comme les groupes Terre Atlantique, Terrena, Soufflet Agriculture et Cavac qui assurent à la fois une activité de distribution au détail de produits d'agrofourniture et une activité de collecte de récoltes. Ces concurrents disposent ainsi, quelle que soit la capacité et l'incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens. Par ailleurs, compte tenu des statuts et du règlement intérieur de la nouvelle entité, les agriculteurs associés sont libres de s'approvisionner et de livrer leur récolte auprès de la coopérative de leur choix. De plus, les agriculteurs adhérents resteront libres d'adhérer à des coopératives concurrentes s'ils le souhaitent.

97. Concernant le marché de la collecte de céréales, de protéagineux et d'oléagineux et celui relatif à la production et commercialisation de produits relatifs à la nutrition animale, le risque de verrouillage du marché de la production et de la commercialisation de produits de nutrition animale peut être écarté compte tenu des parts de marché limitées de la nouvelle entité sur ce marché.

98. Dès lors, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-177 est autorisée.

Notes :

1 Fusion autorisée par décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009.

2 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.

3 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-129 du 9 septembre 2014 relative à la prise de contrôle de la société coopérative Val Nantais par la société coopérative Terrena, la décision n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal, la décision n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne, la décision n° 12-DCC-75 du 18 juin 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de Seveal-Union par le groupe Vivescia, la décision n° 10-DCC-107 du 9 septembre 2010 relative à l'apport partiel d'actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coopagri Bretagne et Union Eolys, la décision n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains, la décision n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal.

4 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2001 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 précitée.

6 Les parties indiquent qu'elles commercialisent une quantité anecdotique de céréales, protéagineux et oléagineux biologiques (environ 0,87 % des quantités commercialisées au niveau national).

7 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-170, n° 12-DCC-104, n° 12-DCC-75 et n° 10-DCC-107 précitées.

8 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-100 du 4 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par Soufflet Agriculture des sociétés composant le groupe Entreprise Raynot.

9 Voir notamment la décision n° 13-DCC-170 précitée.

10 Voir la décision n° 13-DCC-170 précitée, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance.

11 Voir la décision n° 13-DCC-170 précitée.

12 Voir par exemple les décisions n° 10-DCC-107 et n° 14-DCC-100 précitées.

13 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagriet et n° 14-DCC-100 précitée.

14 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris.

15 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009 relative à une concentration dans le secteur des céréales et oléoprotéagineux.

16 Les parties indiquent qu'elles commercialisent une quantité anecdotique de céréales, protéagineux et oléagineux biologiques (environ 0,87 % des quantités commercialisées au niveau national).

17 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane et n° 10-DCC-107précitée.

18 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-11 précitée.

19 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis.

20 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités d'alimentation animale d'Unicor, Qualisol et InVivo dans le sud de la France et la décision n° 13-DCC-102 précitée.

21 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la Coopérative interdépartementale des aviculteurs du bocage, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France, n° 14-DCC-43 du 25 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alicoop par la société Corea.

22 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91, n° 10-DCC-34, n° 12-DCC-103 et n° 13-DCC-102 précitées.

23 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012, Forfarmers / Hendrix et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-102 précitée.

24 Voir les décisions n° 10-DCC-66 et n° 13-DCC-11 précitées.

25 L'obtention de semences de base est une activité de recherche, de développement et de sélection variétale.

26 La production de semence commerciale peut être définie comme la phase au cours de laquelle des établissements producteurs de semences trient, traitent et contrôlent les semences de base multipliées par les agriculteurs (cf. marché de la multiplication). Les semences commerciales ainsi obtenues seront ensuite certifiées au titre des variétés végétales inscrites au catalogue européen.

27 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1497 du 30 juin 1999, Norvartis / Maïsadour et la décision n° 13-DCC-11 précitée.

28 Voir les décisions n° 13-DCC-170 et n° 13-DCC-11 précitées.

29 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3506 du 28 août 2004 Fox Paine / Advanta et les décisions n° 09-DCC-38 et n° 10-DCC-66 précitées.

30 Voir la décision COMP/M.3506, précitée.

31 Voir la décision IV/M.1497 précitée, ainsi que la lettre du ministre de l'économie et des finances du 5 décembre 2008 au conseil des Coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles, n° C2008-112, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 du 13 août 2009 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales, la décision n° 09-DCC-39 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition par Systemax de Wstore Europe SA et la décision n° 09-DCC-38 précitée.

32 Voir par exemple les décisions n° 10-DCC-66 et n° 13-DCC-11 précitées.

33 Voir la décision de la Commission européenne M.737, Ciba-Geigy/Sandoz, 17 juillet 1996, la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et des finances n° C2008-112, précitée.

34 Les estimations de parts de marché reposent sur les données communiquées par les parties.

35 Par l'intermédiaire d'Alicoop, contrôlée par Corea