LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; - Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 février 2013, n° 11-19.854), que M. Fontaine a été engagé le 3 octobre 2005, par la société CETI, aux droits de laquelle vient la société DTI, en qualité de VRP ; que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que M. David a été nommé mandataire liquidateur ; que licencié le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière de cette clause et qu'il ne renvoyait pas expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis au statut des VRP résultant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, 3 531 en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.