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Décisions

ADLC, 15 février 2016, n° 16-DCC-22

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dactyl Buro du Centre et OMR Impression par le groupe Konica Minolta

ADLC n° 16-DCC-22

15 février 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 janvier 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dactyl Buro du Centre et OMR Impression par la société Konica Minolta Inc., par l'intermédiaire de sa sous-filiale Konica Minolta Business Solutions France, formalisée par la signature, en date du 5 janvier 2016, d'un contrat de cession de titres entre la société Finance et Conseil du Centre et la société Konica Minolta Business Solutions France ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Konica Minolta Business Solutions France (ci-après " KMBS France ") est une société par actions simplifiée (SAS), filiale du groupe Konica Minolta, détenue à 47,6 % par Konica Minolta Inc. (ci-après " KMI "), société de droit japonais et à 52,4 % par Konica Minolta Business Solutions Europe, société de droit allemand, elle-même détenue par KMI. Le groupe Konica Minolta est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes d'impression. Cette activité consiste en la fabrication et la commercialisation de systèmes d'impression multifonctions (noir et blanc, couleurs, numérique) et de systèmes d'impression de production (centres de reprographie et impression sur site, à la demande et commerciale) ainsi que des pièces de rechange et des consommables correspondants (cartouches d'encre etc.). Le groupe Konica Minolta fabrique et commercialise également des appareils d'imagerie médicale et graphique, des instruments optiques et des instruments de mesure.

2. KMBS France est responsable de la distribution des solutions d'impression du groupe Konica Minolta en France. La société Serians, filiale à 100 % de KMBS France, est quant à elle spécialisée dans l'offre de solutions informatiques, de systèmes d'impression et de solutions de gestion aux entreprises.

3. Les deux sociétés cibles, Dactyl Buro du Centre (ci-après " DBC ") et OMR Impression (ci-après " OMR "), sont détenues à 100 % par la société Finance et Conseil du Centre. Elles sont spécialisées dans la distribution et la maintenance de systèmes d'impression bureautique professionnels et des logiciels associés à la gestion électronique de documents. Elles distribuent principalement des systèmes d'impression de marques Sharp, Konica Minolta, Canon, Lexmark et HP. DBC exerce son activité dans une vingtaine de départements géographiques du centre de la France et OMR dans six départements de l'ouest de la France.

4. L'opération, formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 5 janvier 2016, consiste en l'acquisition par la société KMI, par l'intermédiaire de sa sous-filiale KMBS France, de 100 % des actions des sociétés DBC et OMR.

5. Ces deux opérations sont interdépendantes dans la mesure où elles font l'objet d'un contrat de cession unique qui stipule que la cession portant sur l'intégralité des actions des sociétés DBC et OMR est indivisible (1). Elles font donc l'objet d'une conditionnalité réciproque et doivent dès lors être considérées comme une concentration unique aux termes du considérant 20 du règlement n° 139-2004 relatif au contrôle des concentrations et de la communication consolidée de la Commission (points 38 et suivants).

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés DBC et OMR par la société KMI, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de plus de 150 millions d'euro (KMI : 7,6 milliards d'euro au cours de l'exercice clos le 31 mars 2015 ; sociétés cibles : 73,8 millions d'euro au cours de l'exercice clos le 31 mars 2015). KMI d'une part et les sociétés DBC et OMR prises ensembles d'autre part ont réalisé en France un chiffre d'affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d'euro (KMI : 374 millions d'euro dont 368 millions d'euro réalisés par KMBS France pour l'exercice clos le 31 mars 2015 ; sociétés cibles : 73,8 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 mars 2015). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Konica Minolta est actif sur le marché de la production de systèmes d'impression (A). Les sociétés DBC et OMR sont toutes deux actives sur le marché de l'approvisionnement en produits informatiques auprès des différents constructeurs (B). Par ailleurs, Konica Minolta et les sociétés DBC et OMR sont simultanément présents sur le marché de la distribution de produits informatiques (C), le marché des services informatiques (D) et le marché du financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises (E).

A. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION DES SYSTÈMES D'IMPRESSION

1. MARCHÉ DE PRODUITS

9. La pratique décisionnelle (2) a considéré que, s'agissant de la production des systèmes d'impression (photocopieurs), deux marchés de produits distincts pouvaient être identifiés : la production de photocopieurs en noir et blanc et la production de photocopieurs en couleur. Les autorités de concurrence ont également souligné, sans se prononcer sur la délimitation exacte des marchés, que d'autres segmentations pourraient également prendre en compte la capacité de volume d'impression (nombre de copies par minute, ou " cpm " (3)), la nature de la clientèle (particuliers ou professionnels) et la technologie utilisée (numérique ou analogique).

10. La partie notifiante estime que la distinction entre les photocopieurs noir et blanc et couleur n'est plus pertinente, de même qu'entre les photocopieurs numériques et les photocopieurs analogiques dans la mesure où, depuis une dizaine d'années, les photocopieurs numériques ont progressivement remplacé les photocopieurs analogiques. Elle soutient en revanche que le marché pourrait être segmenté en fonction de la nature de la clientèle (particuliers ou professionnels) dans la mesure où les systèmes d'impression sont destinés à une clientèle professionnelle.

11. En l'espèce, KMBS France est uniquement présente sur le marché des systèmes d'impression pour professionnels et plus particulièrement les systèmes d'impression aux formats A4 et A3 (hors systèmes d'impression personnels valant moins de 1 000 euro).

12. La définition exacte du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle en demeurent inchangées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

13. La pratique décisionnelle a considéré (4) que le marché global de la production de photocopieurs était de dimension au moins européenne, compte tenu de l'absence de barrière technique et légale ainsi que de l'existence de conditions de concurrence similaires entre les différents États membres de l'Union européenne.

14. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau européen et national.

B. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS INFORMATIQUES AUPRÈS DES DIFFÉRENTS CONSTRUCTEURS

1. MARCHÉ DE PRODUITS

15. En amont, les constructeurs vendent leurs produits soit directement aux distributeurs soit à des grossistes, dont le rôle est de disposer d'une large gamme de produits informatiques et de les fournir à leurs clients distributeurs dans des délais très courts. Il peut également arriver que le constructeur s'adresse directement aux clients finals. On parle dans ce cas de " ventes directes ".

16. Concernant l'approvisionnement en produits informatiques auprès de différents constructeurs, l'Autorité de la concurrence (5) a envisagé de distinguer autant de marchés que de familles de produits dans la mesure où les fabricants ne peuvent pas se convertir facilement dans la fabrication d'autres produits que les leurs et où la structure de l'offre, la dynamique tarifaire ou encore les contraintes de fabrication peuvent varier sensiblement d'une famille de produits à l'autre.

17. Les sociétés DBC et OMR sont présentes sur le marché de l'approvisionnement en systèmes d'impression auprès de différents constructeurs.

18. En l'espèce, la question de la définition précise du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'analyse concurrentielle demeurera inchangée.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

19. L'Autorité de la concurrence (6) a considéré que les différents marchés de l'approvisionnement pourraient revêtir une dimension au moins nationale.

20. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

C. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS INFORMATIQUES

1. MARCHÉS DE PRODUITS

21. Les autorités de concurrence européenne et nationale (7) considèrent que la distribution en gros de produits informatiques aux distributeurs constitue un marché distinct de la distribution au détail compte tenu de caractéristiques propres. Les grossistes en produits informatiques sont en effet en mesure de proposer une gamme de produits très large, en s'approvisionnant auprès de plusieurs constructeurs, et de livrer leurs clients dans des délais courts, grâce à des capacités logistiques importantes. Par ailleurs, il a été souligné que les ventes directes assurées par les constructeurs auprès des distributeurs exerçaient une certaine pression concurrentielle sur les ventes des grossistes, notamment en termes de prix.

22. En outre, la Commission européenne a précisé que la distribution au détail indirecte (via des distributeurs) ou directe (réalisée par le constructeur) pouvaient être considérées comme relevant du même marché (8).

23. Les autorités de concurrence ont envisagé de segmenter le marché de la distribution de produits informatiques en fonction du canal de distribution et en fonction du type de logiciel ou matériel, tant au stade de la vente en gros qu'au stade de la vente au détail (9). Trois canaux de distribution ont ainsi été identifiés : (i) les grandes et moyennes surfaces généralistes et spécialisées ; (ii) les revendeurs à valeur ajoutée (" value-added resellers " ou VARS qui intègrent leurs propres logiciels au matériel acheté en gros en vue de leur revente) ; et (iii) les distributeurs spécialisés pour les clients professionnels (" corporate resellers "). Le marché a également été segmenté selon le type de matériel vendu : (i) les micro-ordinateurs et serveurs, (ii) les imprimantes et cartouches, (iii) les logiciels, et (iv) les accessoires et autres périphériques (10). La Commission européenne a envisagé à plusieurs reprises l'existence de marchés distincts concernant les serveurs, les accessoires de stockage, les périphériques et les logiciels (11).

24. En l'espèce, les parties interviennent en tant que distributeur au détail spécialisé d'imprimantes et de cartouches.

25. Au cas d'espèce, la question de la définition précise du marché de la distribution de produits informatiques peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'analyse concurrentielle demeurera inchangée.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

26. L'Autorité de la concurrence considère que les marchés de la distribution de produits informatiques étaient de dimension nationale (12), notamment en raison de la nécessité pour les grossistes et détaillants en produits informatiques de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers.

27. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

D. LE MARCHÉ DES SERVICES INFORMATIQUES

1. MARCHÉ DE PRODUITS

28. Les autorités de concurrence européenne (13) et nationale (14) ont identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale, (ii) les services de gestion d'entreprise, (iii) le développement et l'intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l'enseignement et la formation. Il n'a toutefois pas été exclu (15) que ces sept catégories de services puissent être considérées comme appartenant à un marché global des services informatiques dans la mesure où les clients recherchent en général un service intégrant l'ensemble des activités décrites ci-dessus et qu'il existe un fort degré de substituabilité du côté de l'offre.

29. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées (16) selon :

- le type de clientèle : PME-PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d'information et de communication : (i) les systèmes d'applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d'applications génériques ; (iv) les systèmes d'infrastructures IT ; et (v) les systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise ;

- le secteur d'activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l'enseignement, (iii) l'énergie et réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l'industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services, et (x) le transport.

30. La partie notifiante indique que les clients professionnels sollicitent auprès des systèmes d'impression des fabricants tandis qu'ils demandent à leurs distributeurs une prestation qui comprend à la fois la mise à disposition de systèmes d'impression (ainsi que les consommables et logiciels associés) et les services de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de ces produits. Le marché de la distribution de systèmes d'impression et celui des services de maintenance et de support logistique nécessaires au bon fonctionnement de ces produits sont donc étroitement liés.

31. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces segmentations à l'occasion de la présente opération.

32. Les parties sont simultanément actives sur le marché de la maintenance de systèmes d'impression et de support logistique.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

33. Les autorités de concurrence (17) ont, à plusieurs reprises, retenu que les marchés des services informatiques étaient de dimension nationale, notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers.

34. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

E. LE MARCHÉ DU FINANCEMENT LOCATIF D'ACTIFS MOBILIERS À DESTINATION DES ENTREPRISES

1. MARCHÉ DE SERVICES

35. L'Autorité de la concurrence a considéré qu'il était possible de segmenter les services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises en fonction des modalités de financement locatif proposées telles que le crédit-bail, la location financière, la location longue durée de véhicules, mais elle a finalement laissé ouverte la délimitation précise des marchés en cause (18).

36. L'Autorité a également envisagé une distinction en fonction des catégories d'actifs sur lesquels portent ces services, des catégories de clients ou des différents secteurs d'activité des clients, mais elle a laissé ouverte la délimitation précise de ces marchés (19)

37. Il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente opération, de se prononcer sur une délimitation précise des marchés en cause, dans la mesure où, quelque soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

38. Les autorités de concurrence considèrent que la dimension géographique des marchés des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises est de dimension nationale lorsque les services sont fournis aux petites et moyennes entreprises, et pourrait être plus large que nationale lorsque ces services sont fournis aux grandes entreprises (20).

39. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national dans la mesure où, quelque soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

40. Konica Minolta et les sociétés DBC et OMR sont simultanément actifs sur les marchés de la distribution de systèmes d'impression à destination des professionnels et des services de maintenance de systèmes d'impression et de support logistique en France. Quelle que soit la segmentation retenue, la part de marché de la nouvelle entité sur ces deux marchés sera inférieure à 20 %, les sociétés DBC et OMR représentant environ 2 % du marché.

41. En outre, les parties sont simultanément présentes sur le marché des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises en France. Elles ont précisé que, pour assurer cette prestation connexe à leurs activités principales visant à satisfaire la demande des clients finaux, elles recourent aux services d'organismes de financement locatif. Sur ce marché, quelle que soit la segmentation retenue, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1 %, les sociétés DBC et OMR représentant environ 0,3 % du marché.

42. En conséquence, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution de systèmes d'impression à destination des professionnels, des services de maintenance de systèmes d'impression et de support logistique et des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

43. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle écarte en pratique les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

44. Sur le marché de la production de systèmes d'impression à destination des professionnels, Konica Minolta dispose d'une part de marché de 14,7 % au niveau national et de 12,3 % au niveau européen. En outre, la part de marché cumulée des sociétés DBC et OMR sur le marché de l'approvisionnement en systèmes d'impression auprès des différents constructeurs est de 3,8 %.

45. Si, aujourd'hui, DBC et OMR distribuent et assurent la maintenance des produits d'autres fournisseurs que ceux de Konica Minolta, à l'issue de l'opération, ces fournisseurs auront la possibilité de faire appel à d'autres distributeurs indépendants de taille similaire ou plus importante, tels que C'Pro, Netmakers ou Desk. En outre, Konica Minolta continuera à être confronté à la concurrence de grands groupes internationaux spécialisés dans la fabrication et la distribution de systèmes d'impression, tels que Ricoh, Canon, Toshiba, Xerox ou Kyocera.

46. Compte tenu de ces éléments, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-240 est autorisée.

Notes :

1 Contrat de cession Dactyl Buro du Centre et OMR du 5 janvier 2016, article 2.

2 Décisions IV/M.622, Ricoh/Gestetner du 12 septembre 1995, COMP/M.2265, Ricoh/Lanier du 24 janvier 2001, COMP/M.3091, Konica/Minolta du 11 juillet 2003 ; voir également la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2005-49 en date du 5 juillet 2005 au conseil de la société NRG France relative à une concentration dans le secteur de la distribution d'appareils d'impression et de copie.

3 Catégorie 1 : 0-19 cpm ; catégorie 2 : 20-39 cpm ; catégorie 3 : 40-59 cpm ; catégorie 4 : 60-89 cpm ; catégorie 5 : > 90 cpm.

4 Voir les décisions précitées.

5 Décisions 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale FGD par la société SCC France ; 10-DCC-127 du 23 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Comtrade par le groupe DCC.

6 Décisions n° 11-DCC-139 et 10-DCC-127 précitées.

7 Décisions de la Commission européenne n° IV/M.1179 Tech Data/Computer 2000 du 03/06/1998 ; n° COMP/M.5091 Tech Data/Scribona du 28-04-2008 ; Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale LGD par la société SCC France ; décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-181 du 9 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés du Groupe Desk et de Holding Lease France par Naxicap Partners, n° 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale LGD par la société SCC France et n° 09-DCC-39 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition par Systemax de Wstore Europe S.A ; lettre du ministre n° C2007-160 du 14 décembre 2007 au conseil de la société Gem Logistics Ltd.

8 Décisions M.2609 HP / Compaq et M.4881 Dell / Asap de la Commission européenne.

9 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-39 et 14-DCC-181 précitées et n° 11-DCC-36 du 11 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Top Info par le groupe Computacenter.

10 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-39 et n° 14-DCC-181 précitées.

11 Décision de la Commission européenne COMP/M.5864 du 2 juillet 2010 Avnet / Bell Micro.

12 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-181 ; n° 11-DCC-139 ; n° 10-DCC-127 et 11-DCC-36 précitées.

13 Décisions de la Commission européenne n° M.2365 du 4 avril 2001, Schlumberger / Sema ; n° 2609 du 31 janvier 2002, HP / Compaq ; n° 3555 du 9 septembre 2004, Hewlett - Packard / Synstar ; n° 3571 du 18 novembre 2004, IBM / Maerskdate / DMData ; n° M.3995 du 1er décembre 2005, Belgacom / Telindus ; n° M.5197 du 25 juillet 2008, HP / EDS et n° M.5301 Cap Gemini / BAS du 13 octobre 2008.

14 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-139 et n° 14-DCC-181 précitées. Voir, également la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-93 du 31 décembre 2009 relative à l'acquisition par la société Bull SA d'actifs de la société Crescendo Industries et la décision n° 11-DCC-20 du 7 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aptus par le groupe Ausy.

15 Lettre du ministre de l'économie n° C2006-132 du 19 décembre 2006 au conseil de la société France Télécom, relative à une concentration dans le secteur de la réalisation de logiciels.

16 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-181 et n° 11-DCC-139 précitées.

17 Décisions n° 14-DCC-181 et n° 11-DCC-139 précitées.

18 Décisions de la Commission européenne COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis, 3 décembre 2008 ; COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, 3 octobre 2007 ; COMP/M.2970, GE/ABB Structured Finance, 5 novembre 2002 ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-48 du 2 juin 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Amonite SAS par la société Manuloc SA ; décision n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire ; lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 décembre 2005 aux conseils de la société ING Car Lease France relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules ; lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 août 2005 au conseil du groupe Société Générale relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules.

19 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5384 et COMP/M.2970 précitées.

20 Décisions de la Commission européenne COMP/M.5384, COMP/M.4844, et COMP/M.2970 précitées et décision n° 09-DCC-16 précitée.