Cass. 1re civ., 17 février 2011, n° 09-71.880
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Allianz Iard (SA)
Défendeur :
Brunet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que B... X... étant décédé, le 3 février 2003, à la suite d'un accident de ski survenu sur le domaine de la station Serre-Chevalier, sa concubine, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de leur enfant mineur, a recherché la responsabilité de la société Serre-Chevalier ski développement et de son assureur, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se présente la société Allianz Iard ;
Attendu que la société Serre-Chevalier ski développement et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Paris, du 5 octobre 2009) d'avoir déclaré la société responsable de l'accident, et de l'avoir condamnée in solidum avec son assureur à payer certaines sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'exploitant d'une piste de ski est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif du skieur dans le choix de sa vitesse et dans la maîtrise de sa trajectoire ; que l'exploitant n'est pas tenu de disposer des filets de protection de chaque côté des pistes sur toute la longueur de celles-ci, mais seulement " dans les passages particulièrement dangereux " ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la piste sur laquelle B... X... skiait était classée bleue, c'est-à-dire facile, qu'un panneau de couleur orange imposant de ralentir était implanté peu avant l'endroit où B... X... est sorti de la piste, que des filets de protection étaient placés le long du côté extérieur du virage et sur les parties haute et basse de la piste le long du torrent ; qu'en imputant cependant une faute à l'exploitant parce que celui-ci n'avait pas placé un filet dans la partie médiane à " l'endroit vraisemblable où la victime a quitté la piste ", tandis que les mesures prises satisfaisaient à l'obligation de moyens pesant sur la société Serre-Chevalier ski développement et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un skieur ait jamais eu un accident antérieurement à cet endroit, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 221-2 du Code de la consommation et l'article 5 de l'arrêté municipal de la Salle les Alpes du 26 novembre 2002 ; 2°/ que la faute de la victime à l'origine de son dommage est une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de gendarmerie, sur le fondement duquel le procureur de la République avait classé l'affaire sans suite et conclu qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Serre-Chevalier ski développement, que les mauvaises conditions météorologiques entraînaient une visibilité réduite et que B... X... utilisait des skis avec lesquels il n'avait pas l'habitude de skier, ce qui aurait dû le conduire à modérer sa vitesse ; que pourtant aucune trace de sa trajectoire n'avait été relevée depuis sa sortie de piste dans la descente vers le torrent et que les constatations effectuées sur ses skis mettaient en évidence un choc violent établissant que B... X... " évoluait à une vitesse élevée sur la piste et qu'il est sorti de cette dernière en décollant du bord de la piste jusqu'au fond du torrent " ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute d'imprudence du skieur, à l'origine de son dommage, en raison de sa vitesse excessive et de son défaut de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, et que l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit où la victime avait quitté la piste, la cour d'appel qui en a déduit, en l'absence de toute faute prouvée de la victime, que l'exploitant, tenu d'une obligation de moyens, avait manqué à son obligation générale de sécurité, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la critique du second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.