CA Metz, 3e ch., 10 mars 2016, n° 14-02223
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Banque Solfea (SA)
Défendeur :
Seychell, Decelis, Ciel Energie (SARL), Daude (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Schneider
Conseillers :
M. Humbert, Mme Lion
Avocats :
Mes Bettenfeld, Dangin
Le 3 décembre 2012, M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ont accepté auprès de la SARL Ciel Energie un bon de commande de panneaux photovoltaïques, financés au moyen d'un crédit d'un montant de 23 500 euro souscrit auprès de la SA Banque Solfea qui a fait connaître son acceptation du crédit par courrier du 28 décembre 2012.
La pose des panneaux photovoltaïques a eu lieu le 10 janvier 2013.
Faisant valoir qu'à réception du tableau d'amortissement le 25 janvier 2013, ils ont pris connaissance de ce que le coût total du crédit s'élevait à 41 300 euro, M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ont par acte du 20 mars 2013, fait assigner la SA Banque Solfea et la SARL Ciel Energie devant le Tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir l'annulation du contrat les liant à la SARL Ciel Energie, subsidiairement sa résolution, et l'annulation ou la résolution en conséquence du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Banque Solfea.
Ils arguaient de l'irrégularité du contrat souscrit lors d'un démarchage à domicile au regard de l'article L. 121-23 du Code de la consommation en ce que le bien était insuffisamment identifié, que le délai de livraison n'était pas indiqué, que les modalités précises du crédit n'y figuraient pas et que le formulaire de rétractation ne répondait pas aux exigences légales ; ils en déduisaient que la nullité du contrat principal entraînait la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils soutenaient qu'aucun exemplaire de l'offre de crédit n'avait été laissé à leur disposition, les privant de l'exercice de leur droit de rétractation.
Ils sollicitaient la condamnation de la SARL Ciel Energie à procéder à ses frais au démontage de l'installation, subsidiairement l'autorisation de faire procéder eux-mêmes au démontage aux frais de la SARL Ciel Energie, avec condamnation sous astreinte de cette dernière à en reprendre possession.
Ils affirmaient que la SA Banque Solfea avait commis plusieurs fautes à leur égard ; qu'elle n'avait fait connaître le coût réel du crédit que le 25 janvier 2013 alors que leur délai de rétractation était expiré depuis le 17 décembre 2012, qu'elle n'avait sollicité aucun justificatif de leur solvabilité préalablement à l'émission de l'offre, qu'elle avait débloqué les fonds de manière prématurée alors que le raccordement à ERDF n'était pas obtenu, et que ces fautes devaient avoir pour conséquence de priver la SA Banque Solfea de son droit à solliciter le remboursement du prêt et qu'à titre subsidiaire, des dommages-intérêts d'un montant de 23 500 euro devaient leur être alloués avec compensation des créances réciproques.
La SA Banque Solfea a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonville a donné acte à M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur accord pour le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'instance de Thonville, donné acte à la SA Banque Solfea de ce qu'elle renonçait à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, donné acte aux parties de ce que chacune supportera ses propres dépens et a transmis la procédure au Tribunal d'instance de Thonville.
Devant le Tribunal d'instance de Thonville, M. Reuben Seychell et Mme Daysy Decelis ont conclu comme suit :
- déclarer la demande recevable
En conséquence y faisant droit
En ce qui concerne le contrat de vente principal
1) A titre principal : sur la nullité
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Ciel Energie pour inobservation de la législation relative au démarchage à domicile
Subsidiairement prononcer la nullité du contrat pour absence d'objet
Plus subsidiairement encore, prononcer la nullité du contrat de vente pour vice du consentement
2) A titre subsidiaire : sur la résolution judiciaire
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL Ciel Energie pour inexécution, aux torts exclusifs de cette dernière
3) en conséquence de la nullité ou de la résolution judiciaire
Ordonner que les parties soient placées dans leur état originel.
A cet effet,
Condamner la SARL Ciel Energie à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques posés sur le toit des consorts Seychell-Decelis et à remettre le toit dans son état originel à ses frais dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif et ce sous astreinte de 300 euro par jour de retard.
Subsidiairement sur ce point, autoriser les consorts Seychell-Decelis à faire procéder à leur frais audit démontage et aux travaux de remise en état.
Condamner la SARL Ciel Energie à reprendre possession des panneaux photovoltaïques litigieux dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif, et ce sous astreinte de 300 euro par jour de retard.
En l'absence de reprise spontanée, autoriser les consorts Seychell-Decelis à entreposer le matériel objet de la vente dans un centre de tri, aux risques et périls de la SARL Ciel Energie.
Dire et juger que la SARL Ciel Energie sera tenue de rembourser les consorts Seychell-Decelis des frais qu'ils auront exposés pour le démontage, la remise en état ainsi que le cas échéant pour le dépôt du matériel en centre de tri, et ce sur justificatif des factures correspondantes.
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté
Dire et juger le contrat de crédit affecté signé avec Solfea nul de plein droit.
Subsidiairement dire et juger ledit contrat résolu de plein droit.
Constater que les fonds ont été versés par la Banque Solfea directement entre les mains de la SARL Ciel Energie.
En conséquence dire et juger que les consorts Seychell-Decelis ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la Banque Solfea.
Condamner la Banque Solfea à rembourser aux consorts Seychell-Decelis les mensualités prélevées depuis le 15 janvier 2014.
Subsidiairement dire et juger que la Banque Solfea a commis des fautes dans l'octroi du crédit.
En conséquence priver la Banque Solfea de son droit à obtenir le remboursement du prêt et décharger les consorts Seychell-Decelis de toute obligation à son égard.
Condamner la Banque Solfea à rembourser aux consorts Seychell-Decelis les mensualités prélevées depuis le 15 janvier 2014.
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la Banque Solfea à payer aux consorts Seychell-Decelis la somme de 23 500 euro à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 janvier 2014.
Dire et juger que Solfea ne pourra exiger plus que la somme de 23 500 euro exclusive de tous intérêts et pénalités, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 janvier 2014.
Ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autres.
Condamner la SARL Ciel Energie à garantir les consorts Seychell-Decelis de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal intérêt et frais vis-à-vis de Solfea.
Par jugement avant dire droit
Ordonner la suspension judiciaire du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur le fond du litige et ce à compter du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir
Dire et juger que la Banque Solfea ne pourra prélever les échéances du prêt pendant le cours de l'instance.
Inviter et au besoin enjoindre à la Banque Solfea de justifier de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Réserver le droit aux consorts Seychell-Decelis de conclure plus amplement après communication des justificatifs.
En tout état de cause
Débouter la Banque Solfea de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner in solidum la SARL Ciel Energie et la Banque Solfea à payer aux consorts Seychell-Decelis la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l'instance.
La SA Banque Solfea a demandé au tribunal de :
1° Dire et juger irrecevables en leur demande de suspension du contrat de prêt M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis du fait de la signature de l'attestation de fin de contrat.
Subsidiairement les débouter de leur demande
2° Subsidiairement au fond :
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de l'intégralité de leurs demandes
a) Sur le contrat de prestation de services
Dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.
Dire et juger que l'acceptation sans réserve de la livraison, de l'installation et de la pose des matériels acquis ainsi que la demande faite à la Banque Solfea de libérer le montant du crédit entre les mains de Ciel Energie ont confirmé la volonté des demandeurs de contracter avec cette dernière.
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur demande de nullité du contrat principal.
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur demande de résolution du contrat principal.
Dire et juger qu'en toute hypothèse la résolution n'est pas une sanction proportionnée aux manquements dont se plaignent les demandeurs, et dont ils sont seuls à l'origine
b) Sur le contrat de crédit :
A titre principal
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque Solfea.
Faire injonction aux emprunteurs de procéder au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque Solfea.
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu.
Condamner M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à rembourser à la Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement soit la somme de 23 500 euro sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.
c) Sur la responsabilité de la Banque Solfea
Dire que la Banque Solfea n'a commis aucune faute.
Débouter en conséquence les consorts Seychell-Decelis de leur demande de dommages-intérêts contre la Banque Solfea.
A titre subsidiaire au cas où le tribunal estimerait que la responsabilité de la Banque Solfea est engagée.
Dire que le montant du préjudice des consorts Seychell-Decelis ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal.
d) Sur la garantie de Ciel Energie
Condamner la SARL Ciel Energie à garantir les demandeurs du remboursement du capital prêté.
Condamner Ciel Energie à verser à la Banque Solfea des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causerait la résolution ou l'annulation du prêt, soit la somme de 12 113,81 euro.
3° En toute hypothèse
Condamner les consorts Seychell-Decelis à payer à la Banque Solfea la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Régulièrement assignée, la SARL Ciel Energie n'était ni présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2014, le Tribunal d'instance de Thonville a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA Banque Solfea
- Prononcé l'annulation du bon de commande signé le 3 décembre 2012 entre M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis d'une part et la SARL Ciel Energie et la SARL Ciel Energie d'autre part
- Condamné la SARL Ciel Energie à procéder au démontage de l'installation, à la remise en état du toit dans son état originel et à l'enlèvement de l'installation en cause dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision
- Dit que passé ce délai M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis seront autorisés à faire démonter l'installation et à la déposer dans un centre de tri au frais, risques et périls de la SARL Ciel Energie
- Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 3 décembre 2012 entre la SA Banque Solfea d'une part et M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis d'autre part
- Rejeté la demande de la SA Banque Solfea en restitution du capital prêté
- Condamné la SA Banque Solfea à payer à M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis la somme de 1 475,10 euro au titre des échéances déjà prélevées
- Rejeté la demande de la SA Banque Solfea d'appel en garantie à l'égard de la SARL Ciel Energie
- Condamné la SARL Ciel Energie à payer à la SA Banque Solfea la somme de 12 113,81 euro à titre de dommages-intérêts
- Condamné in solidum la SA Banque Solfea et la SARL Ciel Energie à payer à M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis la somme de 1 600 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné in solidum la SA Banque Solfea et la SARL Ciel Energie aux dépens
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SA Banque Solfea a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante la SA Banque Solfea reçues par voie électronique le 16 février 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer la décision frappée d'appel, statuant à nouveau :
Donner acte à la Banque Solfea de son assignation en intervention forcée de la SCP Brouard-Daude en la personne de Me Florence Daude ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie selon jugement du 10 octobre 2014.
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de l'intégralité de leurs demandes.
a) Sur le contrat de prestation de services
Dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.
Dire et juger que l'acceptation sans réserve de la livraison, de l'installation et de la pose des matériels acquis ainsi que la demande faite à la Banque Solfea de libérer le montant du crédit entre les mains de Ciel Energie ont confirmé la volonté des demandeurs de contracter avec cette dernière.
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur demande de nullité du contrat principal.
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur demande de résolution du contrat principal.
Dire et juger qu'en toute hypothèse la résolution n'est pas une sanction proportionnée aux manquements dont se plaignent les demandeurs, et dont ils sont seuls à l'origine.
b) Sur le contrat de crédit :
A titre principal,
Débouter M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque Solfea.
Faire injonction aux emprunteurs de procéder au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque Solfea.
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu.
Condamner M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à rembourser à la Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement soit la somme de 23 500 euro sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.
c) Sur la responsabilité de la SA Banque Solfea
Dire que la Banque Solfea n'a commis aucune faute.
Faire sommation aux consorts Seychell-Decelis de communiquer le contrat de mandat signé avec Ciel Energie relativement aux démarches en vue du raccordement à ERDF.
Débouter en conséquence les consorts Seychell-Decelis de leur demande de dommages-intérêts contre la Banque Solfea.
A titre subsidiaire au cas où le tribunal estimerait que la responsabilité de la Banque Solfea est engagée.
Donner acte à la Banque Solfea qu'elle offre de prendre les démarches et le coût du raccordement à ses frais et déclarer cette offre satisfactoire.
A titre infiniment satisfactoire,
Dire que le montant du préjudice des consorts Seychell-Decelis ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal.
d) Sur la garantie de Ciel Energie
Dire et juger que les demandes de la Banque Solfea qui tendaient à condamner la SARL Ciel Energie à garantir la Banque Solfea du remboursement du capital et de la condamner à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résolution ou l'annulation du prêt à hauteur de 12 113,81 euro étaient fondées.
Fixer la créance de la Banque Solfea dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie à la somme de 37 613,81 euro à titre chirographaire.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les consorts Seychell-Decelis et Me Florence Daude ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie à payer à la Banque Solfea la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens d'instance et d'appel y compris le timbre fiscal d'un montant de 150 euro selon décret n° 2011-2012 du 28/09/2011.
Dire et juger que les dépens de la mise en cause de Me Florence Daude ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie et l'indemnité de l'article 700 du CPC. Réclamés contre Me Daude seront privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie.
Vu les conclusions des intimés M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis portant appel incident, conclusions reçues par voie électronique le 16 décembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par lesquelles ils demandent à la cour de :
Déclarer l'appel principal interjeté par la SA Banque Solfea recevable en la forme mais le dire mal fondé.
En conséquence le rejeter.
Constater que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes n'est plus repris en instance d'appel par la Banque Solfea.
En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présenté par la Banque Solfea.
Pour le surplus,
En ce qui concerne le contrat de vente principal
1) A titre principal : sur la nullité
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Ciel Energie pour inobservation de la législation relative au démarchage à domicile.
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour écarterait le moyen tiré du démarchage à domicile, statuant par substitution de motifs.
Prononcer la nullité du contrat pour dol.
2) A titre subsidiaire : sur la résolution judiciaire
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Déclarer l'appel incident interjeté par les consorts Seychell-Decelis recevable en la forme et le dire bien fondé.
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL Ciel Energie pour inexécution, aux torts exclusifs de cette dernière.
3) En conséquence de la nullité ou de la résolution judiciaire
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Ciel Energie.
Confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a autorisé les consorts Seychell-Decelis à entreposer le matériel objet de la vente dans un centre de tri, aux risques et périls de la SARL Ciel Energie.
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit entre les consorts Seychell-Decelis d'une part et la Banque Solfea d'autre part.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution.
Dire et juger le contrat de crédit résolu de plein droit.
En conséquence,
1) A titre principal
Faisant droit à l'appel incident interjeté par consorts Seychell-Decelis.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen des consorts Seychell-Decelis tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine.
Et statuant à nouveau,
Constater que les fonds ont été versés par la SA Banque Solfea directement entre les mains de Ciel Energie.
En conséquence dire et juger que les consorts Seychell-Decelis ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la Banque Solfea.
Condamner la Banque Solfea à rembourser aux consorts Seychell-Decelis les mensualités prélevées depuis le 15 janvier 2014 conformément au tableau d'amortissement.
2) A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'appel incident et le moyen susvisé développé à titre principal.
Confirmer, au besoin par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la Banque Solfea et rejeté la demande de cette dernière en restitution du capital prêté.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à rembourser aux consorts Seychell-Decelis les mensualités prélevées sauf à actualiser le montant au jour du prononcé de l'arrêt.
3) Plus subsidiairement encore
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la Banque Solfea.
Faisant droit à l'appel incident des consorts Seychell-Decelis.
Condamner la Banque Solfea à payer aux consorts Seychell-Decelis la somme de 23 500 euro à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 janvier 2014.
Dire et juger que Solfea ne pourra exiger plus que la somme de 23 500 euro exclusive de tous intérêts et pénalités, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 janvier 2014.
En tout état de cause
Fixer la créance des consorts Seychell-Decelis au passif de la SARL Ciel Energie à la somme de 23 500 euro.
Condamner Me Florence Daude ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie à garantir les consorts Seychell-Decelis de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts ou frais vis à vis de la Banque Solfea.
Débouter la SA Banque Solfea de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts Seychell-Decelis.
Condamner in solidum Me Florence Daude ès qualité et la Banque Solfea à payer aux consorts Seychell-Decelis la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à payer 1 600 euro sur ce même fondement.
Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l'instance.
La SCP Brouard Daude en la personne de Me Florence Daude a été régulièrement citée à personne par acte du 21 novembre 2014 et les conclusions de la SA Banque Solfea lui ont été signifiées par le même acte.
Le 24 décembre 2014, M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ont fait signifier à Me Florence Daude ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie ses conclusions du 16 décembre 2014.
Me Florence Daude ès qualité n'a pas constitué avocat.
Vu les pièces de la procédure
Attendu que l'appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé selon les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu qu'à défaut de constitution d'avocat par l'intimée la SARL Ciel Energie représentée par son mandataire liquidateur Me Florence Daude et en considération de son mode de citation, l'arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire ;
Sur la demande d'annulation du contrat principal pour méconnaissance des exigences prescrites en matière de démarchage à domicile
Attendu que les consorts Seychell-Decelis rappellent que le contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis, à peine de nullité, aux exigences de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, et qu'en l'espèce plusieurs mentions font défaut : les caractéristiques techniques et la marque des panneaux et de l'onduleur ne sont pas indiquées, le délai de livraison n'est pas précisé, pas plus que les caractéristiques du crédit (nombre de mensualités, leur montant, le TEG , et le coût total du crédit) ;
Qu'ils font observer que si les caractéristiques du crédit figurent effectivement sur l'offre de crédit, celle-ci n'a pas été laissée en leur possession, et la clause de style figurant sur cette offre est nulle en ce qu'elle inverse la charge de la preuve de la remise du document contrairement aux dispositions de l'article R. 132-1-12° du Code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite ;
Qu'ils en déduisent que le contrat principal doit être annulé et que sanctionnant le non-respect de dispositions d'ordre public, il s'agit d'une nullité absolue et non pas relative ; qu'à titre subsidiaire, ils font observer qu'aucun acte de couverture de cette nullité n'est caractérisé, la pose du matériel n'étant pas un obstacle au prononcé de la nullité ;
Attendu que la SA Banque Solfea réplique que le non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation est sanctionné par la nullité relative s'agissant d'un ordre public de protection, de sorte que l'acte nul peut être confirmé par un acte ultérieur démontrant la volonté non équivoque de confirmer l'acte susceptible d'annulation ;
Qu'elle fait valoir qu'en acceptant la livraison et l'installation des matériels commandés, et en demandant à la Banque Solfea de libérer le montant du crédit entre les mains de Ciel Energie par la signature de l'attestation de fin de travaux, les consorts Seychell-Decelis ont confirmé de manière non équivoque le contrat litigieux ;
Qu'elle considère que le moyen tiré de l'absence d'indication du délai de livraison ou des caractéristiques des biens acquis est sans objet dès lors que les consorts Seychell-Decelis ont accepté l'installation, et que le défaut d'indication du coût du crédit sur le bon de commande est inopérant puisque les caractéristiques du crédit sont mentionnées sur l'offre de crédit et la fiche d'information précontractuelle dont les emprunteurs ont reconnu être en possession ;
Attendu qu'il est constant que le contrat conclu le 3 décembre 2012 avec la SARL Ciel Energie l'a été lors d'un démarchage à domicile et est dès lors soumis aux dispositions protectrices du consommateur issues notamment de l'article L. 121-23 du Code de la consommation exigeant à peine de nullité, que ce contrat comporte les mentions suivantes :
''4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service
6° le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ''.
Qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 3 décembre 2012 est particulièrement laconique puisqu'il n'indique ni les caractéristiques des panneaux photovoltaïques (mais simplement leur puissance et le nombre de panneaux), ni leur marque, ni les caractéristiques de l'onduleur, qu'il n'indique pas le délai de livraison, qu'il indique que le prix de 23 500 euro est payable à crédit auprès de l'organisme financier Solfea mais ne précise ni le nombre des mensualités, leur montant, le taux nominal et le TEG, ni le prix global à payer ;
Que ces exigences sont particulièrement importantes dans l'idée précisément qu'un démarchage à domicile prive le consommateur du délai de réflexion qui précède en principe l'acte d'achat et que ces exigences d'information doivent lui permettre d'exercer toute comparaison avec d'autres équipements de même nature auprès d'autres fournisseurs et de se renseigner auprès d'autres organismes financiers pour envisager d'autres modalités de paiement, et ce dans le délai légal de rétractation ;
Que pour autant, s'agissant d'un crédit affecté conclu concomitamment au contrat de vente et de prestation, il doit être admis que les informations données dans le même temps au consommateur dans l'acte de prêt ou tout autre document tel la fiche d'information précontractuelle peuvent venir suppléer l'absence de mentions correspondantes dans le bon de commande ou l'acte de vente ;
Que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ont renseigné l'offre de crédit ainsi que la fiche d'information précontractuelle et ont signé ces deux documents, lesquels mentionnent l'un et l'autre de manière claire et apparente, au-dessus de la signature des emprunteurs la mention selon laquelle ceux-ci en ont pris connaissance et sont restés en possession d'un exemplaire (de l'offre de crédit d'une part et de la fiche d'information précontractuelle d'autre part) ;
Que cette mention suivie de leur signature permet de présumer la réalité de la remise effective du document à charge pour l'emprunteur qui invoque sa fausseté d'en rapporter la preuve, cette mention ne valant que comme présomption simple ;
Qu'en l'absence de tout élément de preuve susceptible de mettre en doute cette remise effective autrement par la seule dénégation des emprunteurs, il y a lieu de tenir cette remise pour exacte ;
Qu'il convient d'en conclure que les caractéristiques du crédit omises dans l'acte de vente peuvent être suppléées par celles mentionnées dans l'offre de crédit et la fiche d'information précontractuelle remises aux emprunteurs ;
Qu'il n'en reste pas moins que les informations exigées sur les caractéristiques des panneaux et de l'onduleur et l'indication du délai de livraison font défaut, ces omissions étant sanctionnées selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation par la nullité de l'acte de vente ;
Que le contrat de fourniture et de prestations encourt ainsi la nullité sans qu'il y ait lieu pour les consorts Seychell-Decelis de rapporter la preuve d'un grief ;
Attendu que la nullité prévue par les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation est une nullité relative dès lors qu'elle participe à l'ordre public de protection ;
Que cette qualification est rappelée par la Cour de cassation (Cour de cassation 1re Chambre civile du 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691 ; 1re Chambre civile 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.972) ;
Qu'il s'ensuit que conformément à l'article 1338 du Code civil, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ;
Qu'en l'espèce, la signature par M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de l'attestation de fin de travaux ainsi que le paiement de plusieurs mensualités du crédit affecté ne suffisent pas à caractériser leur volonté de confirmer la commande en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et de renoncer à l'action en annulation du contrat, qu'ils ont d'ailleurs exercée dès le 20 mars 2013, soit trois mois après la signature du bon de commande ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 3 décembre 2012 ;
Sur les conséquences de l'annulation du contrat à l'égard de la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire
Attendu que le jugement déféré a condamné la SARL Ciel Energie à procéder au démontage de l'installation et à la remise du toit en son état originel dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
Que cette condamnation ne peut être confirmée du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie ;
Qu'en revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à faire démonter l'installation et à la déposer dans un centre de tri, et qu'il y a lieu de dire et juger que du fait de la liquidation judiciaire du fournisseur, les frais, risque et périls de cette opération seront à la charge des consorts Seychell-Decelis ;
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de fourniture et de prestation de service conclu avec la SARL Ciel Energie ;
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
Attendu que les consorts Seychell-Decelis considèrent en premier lieu que le contrat de crédit n'est pas ''parfait'' au sens de l'article dès lors que le prêteur n'a pas fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours prévu par l'article L. 311-13 du Code de la consommation mais uniquement par un courrier largement postérieur du 28 décembre 2008 ;
Que cependant selon ces même dispositions, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours ''vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur'' ;
Que par ailleurs, la question en litige est celle, non pas de l'exécution du contrat de prêt mais de la restitution du capital prêté, et que celle-ci est exigible même lorsque le contrat annulé est imparfait ;
Attendu que les consorts Seychell-Decelis entendent être dispensés du remboursement dès lors que les fonds ont été versés entre les mains de la SARL Ciel Energie, de sorte que la SA Banque Solfea doit s'adresser à cette dernière pour en obtenir la restitution ;
Que cependant le contrat de crédit lie le prêteur aux emprunteurs et que le seul fait que les emprunteurs aient indiqué que le vendeur percevrait le capital ne rend pas le vendeur lié par le contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article 1277 du Code civil prévoyant que ''la simple indication faite (...) par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opère point novation'' ;
Que la Cour de cassation a rappelé cette solution notamment dans un arrêt du 9 novembre 2004 (1re Chambre civile 9 novembre 2004, Bulletin civil I n° 263) dans les termes suivants ''Attendu que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emportait pour M. X... obligation de rembourser à la société Sofinco le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (...) '' ;
Qu'ainsi l'annulation du contrat de crédit implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre et oblige les emprunteurs à restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées, même si ce capital a été versé directement entre les mains du vendeur ;
Que ce principe de restitution du capital trouve exception dans les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ces circonstances étant de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital au prêteur ;
Sur la faute alléguée de la banque Solfea pour avoir débloqué les fonds malgré l'absence de raccordement à ERDF
Attendu que les consorts Seychell-Decelis soutiennent que la SA Banque Solfea a commis une faute pour avoir décaissé les fonds sans s'être assurée au préalable de l'exécution intégrale des prestations convenues au bon de commande ;
Qu'ils font valoir que le bon de commande faisait obligation à Ciel Energie de procéder aux démarches de raccordement à ERDF, qu'en l'espèce, ils ne sont toujours pas raccordés au réseau, que l'attestation de livraison mentionnant une formule pré-imprimée manquait de précision et de crédibilité, et que de surcroît la Banque Solfea a pris soin d'exclure l'obligation de raccordement de l'attestation de livraison, de sorte qu'elle ne pouvait s'en remettre à la signature de cette attestation pour apprécier l'exécution intégrale des prestations et devait s'assurer de l'exécution ultime de la prestation (le raccordement) au besoin en les interrogeant sur ce point ;
Que la SA Banque Solfea réplique qu'elle n'est pas destinataire du contrat de mandat signé entre les consorts Seychell-Decelis et Ciel Energie et n'a pas à vérifier l'étendue des obligations du prestataire, ce d'autant que le raccordement au réseau reste une obligation très accessoire, et que le cas échéant, elle est disposée à prendre elle-même en charge le coût de cette démarche ;
Qu'elle ajoute qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les consorts Seychell-Decelis aient obtenu le certificat de la Mairie autorisant les travaux de Ciel Energie et qu'il est sans emport que cette autorisation ait été obtenue après le versement des fonds ;
Qu'elle relève que les consorts Seychell-Decelis n'ont pas caractérisé le préjudice pas plus que le lien de causalité avec la faute alléguée ;
Qu'elle souligne que le but de l'attestation est précisément de faire attester par le client que le matériel acquis a été livré et installé et est conforme au bon de commande, que la formule de l'attestation de fin de travaux est exempte de toute équivoque et qu'elle n'a pas d'autre moyen de vérifier que les travaux sont achevés ;
Attendu que le bon de commande signé le 3 décembre 2012 détermine l'étendue des obligations à la charge du prestataire et le cas échéant du client ;
Que parmi les prestations mentionnées dans le bon de commande, il est mentionné que sont prévues les ''démarches administratives et démarches raccordement ERDF'' mais il est précisé plus loin par mention manuscrite que le ''raccordement au réseau ERDF est à la charge de M. Reuben'' ;
Que le procès-verbal de constat de Me Fleschen huissier de justice à Thonville du 19 février 2014 établit que ''sur le dessus du compteur, un seul câble électrique est raccordé'', ce qui laisse supposer que ce raccordement n'a pas été effectué ;
Que s'agissant des démarches administratives à la charge de Ciel Energie, il résulte de l'avis de non opposition de la commune de Hettange Grande que la déclaration préalable a été effectuée en mairie le 17 janvier 2013 et que la mairie en a pris acte sans s'opposer à la réalisation du projet ;
Attendu que la SA Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de Ciel Energie au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. Reuben Seychell le 10 janvier 2013 par laquelle il attestait que ''les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuels) sont terminés et sont conformes au devis'', cette mention étant pré-imprimée ;
Que l'argumentation des consorts Seychell-Decelis sur le caractère insuffisant des mentions de l'attestation ou l'absence de diligences complémentaires de la Banque Solfea pour s'assurer de ce que l'ensemble des obligations à la charge du prestataire avait été exécuté ne peut en réalité concerner que les seules obligations à la charge de Ciel Energie étant souligné que les démarches en vue du raccordement au réseau ERDF devaient être effectuées par M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis, ce que le premier juge a d'ailleurs rappelé dans le jugement déféré ;
Qu'il convient d'en conclure qu'il n'est pas établi que la SA Banque Solfea ait commis une faute en débloquant les fonds à réception de l'attestation de fin de travaux ;
Sur les autres fautes alléguées
Attendu que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis se prévalent de la faute résultant de l'absence de remise d'un exemplaire du contrat de crédit le jour du démarchage contrairement aux exigences de l'article L. 311-6 du Code de la consommation, ce qui ne leur a pas permis d'appréhender clairement l'étendue de leurs engagements et les a privés de la faculté de rétractation ;
Qu'ils considèrent que leur solvabilité n'a pas été examinée, qu'il ne leur a été demandé aucun justificatif de leurs charges et qu'ils n'ont pas été mis en garde au titre du risque d'endettement ;
Qu'ils soutiennent que la banque ne pouvait débloquer les fonds dès le 31 décembre 2012 puisque les panneaux n'ont été posés que le 10 janvier 2013 et que la déclaration en mairie incombant à Ciel Energie n'a été faite que le 23 janvier 2013 ;
Attendu que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ont renseigné l'offre de crédit ainsi que la fiche d'information précontractuelle et ont signé ces deux documents, lesquels mentionnent l'un et l'autre de manière claire et apparente, au-dessus de la signature des emprunteurs la mention selon laquelle ceux-ci en ont pris connaissance et sont restés en possession d'un exemplaire (de l'offre de crédit d'une part et de la fiche d'information précontractuelle d'autre part) ;
Que cette mention suivie de leur signature permet de présumer la réalité de la remise effective du document à charge pour l'emprunteur qui invoque sa fausseté d'en rapporter la preuve, cette mention ne valant que comme présomption simple ;
Qu'en l'absence de tout élément de preuve susceptible de mettre en doute cette remise effective autrement par la seule dénégation des emprunteurs, il y a lieu de tenir cette remise pour exacte ;
Qu'à titre superfétatoire, le défaut de remise de ces documents constituerait le cas échéant une faute commise par la SARL Ciel Energie qui a soumis ces documents à la signature des emprunteurs mais non de la Banque Solfea qui n'était pas présente lors de cette opération ;
Attendu qu'il est constant que le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde en considération des risques d'endettement liés à l'octroi du crédit et qu'il est tenu de se renseigner sur la situation financière des emprunteurs ;
Qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'information précontractuelle que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis tous deux fonctionnaires européens auprès de la commission européenne percevaient des revenus de 4 600 euro (pour M. Reuben Seychell) et de 4 400 euro (pour Mme Daisy Decelis) attestés par les bulletins de salaire fournis, que par ailleurs la banque justifie avoir consulté le FICP, de sorte qu'à l'évidence le remboursement de mensualités de 245,85 euro ne générait pas de risque d'endettement excessif, sans qu'il soit nécessaire pour la Banque Solfea ni de formuler une mise en garde particulière, ni de solliciter davantage d'informations sur leur charges ;
Attendu que contrairement aux allégations des consorts Seychell-Decelis, la SA Banque Solfea n'a pas procédé au déblocage du prêt le 31 décembre 2012, cette date correspondant à la date d'émission de la facture de la SARL Ciel Energie libellée à l'ordre de M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ;
Qu'il résulte au contraire du courrier de la Banque Solfea du 28 décembre 2012 que le montant du crédit n'a été adressé à Ciel Energie qu'après réception de l'attestation de fin de travaux, laquelle a été effectivement signée le 10 janvier 2013 ;
Qu'il est établi qu'à cette date la déclaration de travaux en mairie, qui au vu de l'attestation de livraison ne conditionnait pas la remise des fonds, restait encore à accomplir par Ciel Energie qui l'a effectuée le 17 janvier 2013 et a été suivie de l'avis de non opposition par la mairie compétente le 28 janvier 2013 ;
Que ce retard d'exécution imputable à la SARL Ciel Energie et sans incidence en l'espèce ne saurait caractériser une faute de la Banque Solfea dans la remise des fonds ;
Qu'ainsi M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis ne démontrent pas que la SA Banque Solfea aurait délivré les fonds de manière fautive entre les mains de la SARL Ciel Energie ;
Sur la demande de la SA Banque Solfea tendant à la restitution du capital
Attendu que la SA Banque Solfea sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à leur restituer la somme de 23 500 euro représentant le capital prêté sous déduction des mensualités déjà payées ;
Que les consorts Seychell-Decelis n'ayant pas caractérisé une faute de la part de la SA Banque Solfea, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de cette dernière en restitution de la somme de 23 500 euro sous déduction des échéances déjà prélevées ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis entendent obtenir la condamnation de la SA Banque Solfea à leur verser la somme de 23 500 euro à titre de dommages-intérêts au regard des fautes commises dans l'octroi du crédit ;
Que la faute de la Banque Solfea n'étant pas caractérisée, pas plus que la réalité du préjudice subi, la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de M. Seychel et Mme Decelis dirigée contre la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire
Attendu que M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis demandent à la cour de fixer leur créance au passif de la SARL Ciel Energie à hauteur de la somme de 25 500 euro à titre chirographaire et sollicitent la condamnation de Me Florence Daude ès qualité à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal intérêts ou frais ;
Que les consorts Seychell-Decelis justifient avoir déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, et que dans la mesure où l'annulation du contrat de vente et du crédit résulte de l'irrégularité du contrat de vente imputable à la SARL Ciel Energie, il convient de faire droit à la demande de fixation de leur créance au passif de la SARL Ciel Energie à hauteur de la somme de 23 500 euro sous déduction des échéances versées ;
Qu'en revanche, leur demande tendant non pas à la fixation d'une créance au passif de la SARL Ciel Energie, mais à la condamnation de celle-ci représentée par son mandataire liquidateur à les garantir de toute condamnation équivaut à une demande en paiement, irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce prévoyant que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Que ce chef de demande doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande de garantie formée par la SA Banque Solfea à l'encontre de la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire
Attendu que la SA Banque Solfea forme à l'encontre de la SARL Ciel Energie un appel en garantie à l'encontre de la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire et sollicite la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 37 613,81 euro ;
Que cependant la fixation de la créance alléguée au passif de la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire nécessite pour être recevable que la Banque Solfea justifie de sa déclaration préalable auprès du mandataire liquidateur (article L. 622-22 du Code de commerce) ;
Que faute d'avoir justifié de la déclaration de sa créance, sa demande doit être déclarée irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le litige étant né de l'irrégularité du contrat de vente au regard des dispositions relatives au démarchage à domicile, il convient de condamner Me Daude ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie aux dépens de première instance et d'appel, et de dire que ces frais seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit partiellement fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande signé le 3 décembre 2012 entre M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis d'une part et la SARL Ciel Energie d'autre part ; Le confirme également en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit entre la SA Banque Solfea d'une part et M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis d'autre part ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge que la demande de condamnation de la SARL Ciel Energie à procéder au démontage de l'installation est devenue sans objet du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Ciel Energie ; Autorise M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à faire démonter l'installation et à la déposer dans un centre de tri à leurs frais, risques et périls ; Condamne M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à rembourser à la SA Banque Solfea la somme de 23 500 euro avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 27 mai 2014 ; Dit et juge que seront déduites de cette somme les échéances payées en exécution du crédit, et qui s'élevaient à la date du jugement déféré à la somme de 1 475,10 euro ; Déboute M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Banque Solfea ; Fixe à hauteur de la somme de 23 500 euro sous déduction des échéances versées, la créance de M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis au passif de la SARL Ciel Energie ; Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. Reuben Seychell et Mme Daisy Decelis à l'encontre de la SARL Ciel Energie en liquidation judiciaire ; Déclare irrecevable la demande de la SA Banque Solfea en fixation de sa créance à l'encontre de la SARL Ciel Energie faute de justification d'une déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Me Daude mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie ès qualité aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective.