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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 18 mars 2016, n° 14-03685

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Le Tropicana (SAS)

Défendeur :

Bardeau, Barla, Bernigaud, Bidet (Epoux), Choisnet, Bonin, Blin, Borderon, Boumard, Brelivet, Bunoust, Collet, Darcourt, Dubois, Fievet, Giraud (Consorts), Le Boulais, Leboeuf, Leproust, Lesage, Marchais, Mazet, Monneau, Morille, Olivier, Pion, Guerriat, Renou, Rosenbach, Roullier, Sennepin, Verdier, Brin, Dubreuil, Travers, Jeanne, Barbin, Metivier, Souille, Rabouant, Chupin, Fouque, Guenal, Clergeon, Boisdron, Humeau, Augereau, Pivron, Bonin, Moral, Couilleau, Bouet Le Guelt, Berzosa, Dromard, Faivre, Tudeau, Fédération Nationale des Propriétaires de Résidence de Loisirs

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potée

Conseillers :

Mmes Contal, Clément

Avocats :

Mes Musereau, Lesage, Clerc, Salquain

Jur. prox. Sables d'Olonne, du 12 sept. …

12 septembre 2014

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Le Tropicana exploite un terrain de camping quatre étoiles à Saint Jean de Monts (Vendée) comprenant 322 emplacements majoritairement loués à des propriétaires de résidences mobiles de loisirs (mobil homes) en vertu d'un contrat de location qui, jusqu'en 2011, était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril et renouvelable chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec communication des nouveaux tarifs applicables.

A la suite de la cession de la société en juillet 2011, la nouvelle gérance du camping a informé les locataires de la résiliation du contrat au 31 mars 2012 et de la réception prochaine d'une proposition de nouveau contrat devant prendre effet le 1er avril 2012.

Dans cette proposition adressée le 4 octobre 2011, le contrat comportait plusieurs modifications concernant notamment la disparition de la clause de tacite reconduction du contrat au profit d'une résiliation automatique annuelle, la période d'ouverture du camping ramenée de 12 à 7 mois, les tarifs applicables, les conditions d'occupation, de séjour, de vente et de mise en location des résidences mobiles.

Refusant les termes de ce contrat, 67 propriétaires des mobil-homes ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins principales de :

- dire illicite le congé notifié le 28 septembre 2011 sans motif légitime et ordonner la suspension de ses effets,

- ordonner la poursuite du contrat en cours pour une durée de 12 mois du 1er avril 2011 au 31 mars 2012,

- ordonner la suspension du nouveau contrat type portant règlement intérieur 2012.

Par ordonnance de référé du 6 février 2012, le juge des référés a notamment :

- constaté que le congé donné le 28 septembre 2011 n'était pas illicite,

- rejeté en conséquence la demande de poursuite du contrat en cours,

- constaté le caractère manifestement abusif de certaines des clauses contenues dans l'offre de contrat faite aux résidents devant prendre effet le 1er avril 2012 :

Sur l'appel de la société Tropicana, et par arrêt du 31 août 2012, la cour d'appel de ce siège a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a notamment :

- Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la qualification des clauses soumises à l'examen de la cour relatives à la durée du contrat, aux conditions de cession et de location de résidence mobile,

- Ordonné la suspension du congé notifié le 28 septembre 2011 par la société Le Tropicana et dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère ou non abusif des clauses litigieuses insérées à l'offre de contrat du 4 octobre 2011, reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;

Saisi par 63 propriétaires de mobil-homes aux fins de voir examiner la conformité des clauses du contrat qu'ils estiment abusives, le Tribunal d'instance des Sables d'Olonne, par jugement du 14 mai 2013, a fait droit en partie à ces demandes, jugeant abusives certaines de ces clauses.

Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour de ce siège a infirmé le jugement en ce qu'il a jugé ces clauses abusives et ordonné la régularisation des contrats en conséquence, considérant que le juge n'est pas compétent pour statuer sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats non encore conclus entre les parties ;

La cour a également :

- condamné les propriétaires des mobil-homes en deniers ou quittances au paiement des loyers dûs à compter du 1er avril 2012 et jusqu'au jour de la décision, conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes de ce contrat sur la base de l'évolution de l'indice du coût des services de l'année précédente.

- ordonné le remboursement éventuel des sommes trop perçues par la société Tropicana aux intimés justifiant d'un paiement excédant le montant du loyer ainsi déterminé ;

- dit que les intimés sont occupants des lieux sans droit ni titre et que, faute de signature d'un nouveau contrat avec l'appelante dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, il pourra si nécessaire être procédé à leur expulsion, à celle de tous occupants de leur chef et au déménagement de leur mobil-home avec le concours de la force publique ;

- dit que les intimés sont redevables à compter de l'arrêt et jusqu'à signature d'un nouveau contrat ou jusqu'à leur départ des lieux, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée ;

Sur pourvoi des propriétaires des mobil-homes, la Cour de cassation, par arrêt du 1er juillet 2015 a cassé l'arrêt précité seulement en ce qu'il condamne les locataires en deniers ou quittances au paiement des loyers dus à compter du 1er avril 2012 et jusqu'au jour de la décision, conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes de ce contrat sur la base de l'évolution de l'indice du coût des services de l'année précédente et elle a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Limoges.

De nouveaux contrats pour l'année 2014 ont été adressés par la société le Tropicana aux locataires qui les ont signés et retournés.

Par acte du 19 mai 2014, 55 locataires et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs (FNPRL) ont saisi le juge de proximité des Sables d'Olonne aux fins principales de voir déclarer abusives ou nulles certaines clauses du contrat 2014 et d'en tirer les conséquences juridiques et financières.

Par jugement du 12 septembre 2014, le juge de proximité a :

Sur les demandes respectives des parties liées à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel :

Débouté les parties, la juridiction de proximité n'ayant pas compétence pour statuer sur cette nature de demandes, lesquelles ressortent de la compétence du Juge de l'Exécution.

Sur la demande principale

Reçu la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs en son intervention volontaire en sa qualité d'association de consommateurs agréée pour représenter en justice les intérêts collectifs des propriétaires de résidences de loisirs.

Constaté l'atteinte portée aux intérêts collectifs des propriétaires de résidences de loisirs par les pratiques majoritairement abusives de la SAS Le Tropicana.

Condamné la SAS Le Tropicana à payer à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs la somme de 1 000 euro de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé à ses adhérents.

Jugé licite et valide la clause relative à la perception forfaitaire de 55 euro insérée à l'article troisième.

Jugé licite et valide la clause de l'article 4-1 intitulée : " visiteurs faisant partie de la famille proche, seuls ou en votre présence ".

Jugé valide la clause 4-2 s'agissant des " visiteurs utilisateurs ".

Jugé abusives et par conséquence réputées non écrites les clauses insérées dans le contrat 2014 :

- la clause 1 prescrivant l'ouverture du camping pour une durée de 7 mois et ordonné de rétablir la durée d'ouverture du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,

- la clause 2 prescrivant la résiliation automatique,

- la clause 4 prohibant la sous location de la parcelle et la location du mobil home,

- la clause 4-2 s'agissant des " simples visiteurs ",

- la clause 4-5 relative à la vente du mobil home, à l'exception des dispositions inhérentes à la distinction d'âge des résidences,

- la clause numéro 8 intitulée " clause de conciliation et de règlements des litiges ".

Enjoint à la SAS Le Tropicana de modifier les contrats sous astreinte de 500 euro par violation constatée.

Dit que le tarif 2014 ne constitue pas une modification unilatérale et abusive du contrat.

Condamné la SAS Le Tropicana à restituer à chacun des requérants la somme de 595 euro correspondant prorata temporis à la période durant laquelle ils ne pourront jouir de l'emplacement loué pour la présente année.

Condamné la SAS Le Tropicana à payer à chacun des requérants la somme de 100 euro au titre du préjudice moral.

Rejeté la demande présentée par le consorts Pivron et Madame Clergeon.

Condamné la SAS Le Tropicana à payer à chacun des requérants ainsi qu'à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs la somme de 100 euro au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande reconventionnelle

Rejeté la demande au titre des sommes dues faute de production d'un compte individualisé, précis, détaillé et vérifié.

Rejeté comme non fondée la demande en dommages intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamné la SAS Le Tropicana en tous les dépens.

La société Le Tropicana a formé appel de ce jugement le 1er octobre 2014.

Parallèlement et selon acte du 2 avril 2015, 47 locataires du camping parmi les 55 précités et la FNPRL ont saisi à nouveau le juge de proximité des Sables d'Olonne, afin de voir déclarer abusives certaines clauses insérées dans le contrat signé au titre de l'année 2015 avec toutes conséquences de droit, sollicitant en outre restitution de diverses sommes.

Par jugement du 24 juillet 2015, le juge de proximité a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société Le Tropicana, s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel de Poitiers et a condamné les requérants au paiement de la somme de 70 euro chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2015.

La SAS Tropicana demande à la cour, par dernières conclusions du 8 janvier 2016, de :

Constater que la cour est saisie de l'examen des seuls contrats signés par les requérants au titre des années 2014 et 2015 ;

Dire n'y avoir lieu à nullité de la clause de médiation insérée aux contrats 2014 et 2015.

Dire y avoir lieu à la mise en place d'une médiation ou de tout autre mode de règlement amiable du litige tel que prévu par la clause contractuelle.

Réformer le jugement du 12 septembre 2014 en ce qu'il a considéré comme abusives :

- la clause 1 prescrivant l'ouverture du camping pour une durée de sept mois et ordonné de rétablir la durée d'ouverture du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,

- la clause 2 prescrivant la résiliation automatique,

- la clause 4 prohibant la sous-location de la parcelle et l'allocation du mobil-home,

- la clause 4-2 ne s'agissant de " simples visiteurs ",

- la clause 4-5 relative à la vente du mobil-home à l'exception des dispositions inhérentes à la distinction des résidences,

- la clause 8 intitulée " clause de conciliation et de règlement des litiges ".

Dire que lesdites clauses insérées dans le contrat signé au titre de l'année 2015 ne constituent pas des clauses abusives.

Débouter les consorts Bardeau et autres de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de la nullité des clauses contestées et insérées dans le contrat 2015.

Réformer le jugement du 12 septembre 2014 en ce qu'il a :

- enjoint la société le Tropicana de modifier le contrat sous astreinte de 500 euro par violation constatée,

- condamné la société le Tropicana à restituer à chacun des intimés la somme de 595 euro correspondant au prorata temporis à la période durant laquelle il peut jouir de l'emplacement loué pour l'année 2014,

- condamné la société le Tropicana à payer à chacun des intimés la somme de 100 euro au titre du préjudice moral,

- condamné la société Le Tropicana à payer à chacun des intimés et à la FNPRL la somme de 100 euro au titre des frais irrépétibles.

- débouté la société le Tropicana de toutes ses demandes fins et conclusions

Condamner chacun des intimés aux sommes suivantes :

- Monsieur Jean-Marie Jeanne doit la somme totale de 1 005,77 euro,

- Monsieur Jean-Michel Giraud doit la somme totale de 1 043,61 euro,

- Madame Sylviane Bonin doit la somme totale de 774,18 euro,

- Madame Claudie Dromard doit la somme totale de 610,26 euro,

- Monsieur Roger Rosenbach doit la somme totale de 810,14 euro,

- Monsieur Pierre Morille doit la somme totale de 612,26 euro,

- Monsieur Michel Olivier doit la somme totale de 583,35 euro,

- Monsieur Jean-Claude Pion doit la somme totale de 785,24 euro,

- Monsieur Claude Guerriat doit la somme totale de 637,16 euro,

- Monsieur Paul Renoux doit la somme totale de 674,58 euro,

- Monsieur Gérard Rouillier doit la somme totale de 724,38 euro,

- Monsieur Jean Sennepin doit la somme totale de 599,48 euro,

- Monsieur Krou et Madame Verdier doivent la somme totale de 944,01

- Monsieur Marcel Brin doit la somme totale de 724,38 euro,

- Monsieur Michel Fievet doit la somme totale de 894,21 euro,

- Monsieur Eric Dubreuil doit la somme totale de 789,92 euro,

- Monsieur Denis Travers doit la somme totale de 1 717,23 euro,

- Madame Annick Barbin doit la somme totale de 1 756,34 euro,

- Monsieur Thierry Metivier doit la somme totale de 1 965,30 euro,

- Monsieur Patrick Boumard doit la somme totale de 1 608,26 euro,

- Monsieur Alain Brelivet doit la somme totale de 982,75 euro,

- Monsieur Jacques Bunoust doit la somme totale de 1 717,23 euro,

- Madame Martine Collet doit la somme totale de 894,20 euro,

- Monsieur Jean-Pierre Darcourt doit la somme totale de 833,35 euro,

- Monsieur Jean-Claude Dubois doit la somme totale de 894,21 euro,

- Monsieur Jean-Claude Giraud doit la somme totale de 1 381,96 euro,

- Monsieur Jean-Michel Le Boulais doit la somme totale de 743,98 euro,

- Monsieur Joseph Leboeuf doit la somme totale de 1 695,48 euro,

- Monsieur Bardeau et Madame Duret doivent la somme totale de 794,61 euro,

- Monsieur Jean-Jacques Barla doit la somme totale de 724,38 euro,

- Monsieur Dominique Bernigaud doit la somme totale de 1 699,96 euro,

- Madame Marie-Bernadette Bidet doit la somme totale de 735,44 euro,

- Monsieur Patrick Blin doit la somme totale de 339,89 euro,

- Monsieur Gérard Lesage doit la somme totale de 844,41 euro,

- Monsieur Bernard Marchais doit la somme totale de 835,04 euro,

- Monsieur Christian Mazet doit la somme totale de 774,18 euro,

- Monsieur Daniel Borderon doit la somme totale de 699,48 euro,

- Monsieur Daniel Monneau doit la somme totale de 783,55 euro,

- Madame Magali Souille doit la somme totale de 844,41 euro,

- Monsieur Patrick Rabouan doit la somme totale de 795,93 euro,

- Monsieur Gaëtan Chupin doit la somme totale de 833,35 euro,

- Monsieur Jean-Louis Fouque doit la somme totale de 1 547,37 euro,

- Monsieur Serge Guenal doit la somme totale de 833,35 euro,

- Monsieur André Boisdron doit la somme totale de 396,33 euro,

- Monsieur Didier Humeau doit la somme totale de 810,14 euro,

- Monsieur Pierre Augereau doit la somme totale de 940,00 euro,

- Monsieur Jean-Claude Moral doit la somme totale de 562,46 euro,

- Madame Claudette Couilleau doit la somme totale de 1 756,34 euro,

- Monsieur Jean-Luc Bouet doit la somme totale de 1 020,90 euro,

- Monsieur Yves Le Proust doit la somme totale de 764,82 euro,

- Monsieur Pascal Berzosa doit la somme totale de 108,50 euro.

Dire que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront augmentées des intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Poitiers le 6 décembre 2013.

Constater que les intimés ont été à plusieurs reprises mis en demeure d'avoir à régler les sommes dues après compensation des créances respectives.

Dire que les sommes dues seront augmentées d'une astreinte de 50 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement délictuel pour la période antérieure à la signature du contrat que contractuel postérieurement la signature du contrat litigieux.

Condamner chacun des intimés au paiement de 200 euro au titre des frais irrépétibles.

Dire la FNPRL et les 54 intimés non fondés en leur appel et en leur demande de confirmation ou de réformation du jugement du 12 septembre 2014.

Les dire non fondés en leur contestation des clauses insérées dans le contrat signé en 2015.

Débouter les intimés de leurs demandes de restitution de sommes prétendument trop-versées.

Débouter en toutes circonstances la FNPRL et les 54 intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant en ce qui concerne l'appel de la décision du juge de proximité qu'en ce qui concerne les demandes formulées au titre du contrat signé pour l'année 2015.

Débouter les intimés de toutes leurs demandes tendant à contester les clauses insérées dans le contrat susceptible d'être signé au titre de l'année 2016 ou de " l'ensemble des contrats d'adhésion à venir ".

Confirmer en toutes circonstances le jugement du 24 juillet 2015 en ce qu'il a condamné chacun des requérants à la somme de 70 euro au titre des frais irrépétibles.

Condamner les mêmes en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d'huissiers exposés dans le cadre de la signification de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Poitiers le 6 décembre 2013.

Les consorts Bardeau et autres avec la FNPRL demandent à la cour, par dernières conclusions du 21 décembre 2015, de :

- Recevoir les intimés en leur appel reconventionnel et les y déclarer bien fondés.

- Recevoir la FNPRL en son intervention volontaire en sa qualité d'association de consommateurs agréée pour représenter en justice les intérêts collectifs des propriétaires de résidences de loisirs.

- Constater l'atteinte portée aux intérêts collectifs des propriétaires de résidences de loisirs par les pratiques abusives de la SAS Le Tropicana dénoncées par les intimés.

- Constater que cette atteinte est majeure et flagrante et a nécessairement généré un préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs.

Sur appel reconventionnel des intimés, il sera raisonnablement fait droit à la demande initiale de la FNPRL en lui allouant une somme de 3 500 euro à titre de réparation du préjudice collectif.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la clause d'arbitrage n° 8 insérée dans le contrat 2014 et la dire nulle et non avenue comme portant atteinte au droit d'accès à la justice des consommateurs.

- Ordonner à la SAS Le Tropicana d'expurger de son contrat d'adhésion type ladite clause, ou toute clause ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'accès du consommateur à la justice sous astreinte de 500 euro par jour de retard, au titre du contrat 2014, du contrat 2015, du contrat 2016 et de l'ensemble des contrats d'adhésion à venir, et ce à compter de l'arrêt à intervenir.

- Déclarer la clause relative au forfait de 55 euro d'électricité et d'eau insérée à l'article 3 du contrat 2014 abusive faute des conditions légales requises.

- Infirmer la décision entreprise sur ce point.

- Ordonner à la SAS Le Tropicana d'expurger de son contrat d'adhésion type ladite clause sous astreinte de 300 euro par jour de retard, et à rembourser à chacun des requérants la somme de 55 euro indument perçue sans préavis raisonnable sur l'annuité 2014.

Dire nulle et non avenues les clauses 4-2 et 4-3 du contrat en ce qu'elles ont pour effet ou pour objet de limiter la possibilité pour le consommateur d'accueillir ses proches ou sa famille et de s'engager à une occupation personnelle de l'emplacement loué et ordonner, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à la SAS Le Tropicana, d'expurger de son contrat d'adhésion type ladite clause.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle et abusive la clause 4-4 limitant la sous location.

Faire Défense au Tropicana sous astreinte de 500 euro par jour de retard de limiter la sous location estivale en imposant son entremise, en imposant une commission de 35 % et en excluant les hébergements d'une ancienneté égale à 13 ans.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la clause 4-5° du contrat 2014 relative à la vente du mobil home et la dire nulle et non avenue, comme créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties et instaurant des commissions sans contrepartie à l'occasion de la revente d'une résidence mobile.

Ordonner sous astreinte de 500 euro par jour de retard à la SAS Le Tropicana d'expurger de son contrat d'adhésion type ladite clause, imposant une commission sans contrepartie.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré abusive la clause relative à la résiliation automatique du contrat.

Confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle la clause susvisée.

Ordonner sous astreinte de 500 euro par jour de retard à la SAS Le Tropicana d'expurger de son contrat type ladite clause, au titre du contrat 2014, du contrat 2015, du contrat 2016 et de l'ensemble des contrats d'adhésion à venir, et ce à compter de l'arrêt à intervenir.

Dire Nulle la clause réputée non écrite : clause " 3 Redevance d'occupation " du contrat 2014 fixant un tarif contraire au tarif indexé du dernier contrat passé entre les parties en 2011 en l'absence de délai congé et en ce qu'elle apporte une modification unilatérale abusive aux conditions contractuelles nécessairement antérieures; ainsi que l'ajout d'une somme de 55 euro au titre des frais d'électricité qui n'étaient pas prévus dans le contrat initial et qui est nécessairement abusif pour les raisons sus exposées et infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Ordonner sous astreinte de 500 euro par jour de retard à la SAS Le Tropicana d'expurger de son contrat d'adhésion type ladite clause, au titre du contrat 2014, du contrat 2015, du contrat 2016 et de l'ensemble des contrats d'adhésion à venir, et ce à compter de l'arrêt à intervenir.

Ordonner en conséquence au Tropicana de restituer aux intimés les augmentations imposées unilatéralement en 2014, sans délai congé, en violation des engagements réciproques antérieurs, à compter du 6 décembre 2013 pour chacun d'entre eux, à savoir :

Collectif Tropicana

Avril 2014 dus par Le Tropicana

Bardeau F 600 euro

Barla A. 767 euro

Bernigaud D 667 euro

Bidet M 700 euro

Blin P 1 150 euro

Borderon D 767 euro

Boumard P 864 euro

Brelivet A 667 euro

Bunoust J 764 euro

Collet M 667 euro

Darcourt JP 667 euro

Dubois JC 667 euro

Fievet M 600 euro

Giraud JC (1) 700 euro

Griaud JC (2) 764 euro

Giraud JM 600 euro

Le Boulais 700 euro

Leboeuf J 767 euro

Leproust Y 600 euro

Lesage G. 600 euro

Marchais B 767 euro

Mazet C 767 euro

Moneau D 667 euro

Morille P 864 euro

Olivier M 854 euro

Guerriat C 864 euro

Renou P 767 euro

Rosenbach R. 700 euro

Roullier G 767 euro

Sennepin J 700 euro

Verdier J. 600 euro

Brin M 700 euro

Dubreuil E. 600 euro

Travers D. 667 euro

Jeanne JM 476 euro

Barbin A 700 euro

Metivier T 600 euro

Souille M 600 euro

Rabouan P 954 euro

Chupin G 667 euro

Fouque JL 800 euro

Guenal S 667 euro

Boisdron A. 764 euro

Humeau D. 700 euro

Augereau P 600 euro

Bonin S. 700 euro

Moral JC 864 euro

Couilleau C 700 euro

Bouet Leguelt 700 euro

Dromard C. 700 euro

Faivre Y 1 000 euro

Tudeau R 764 euro

Clergeon 700 euro

Berzosa P 667 euro

Condamner en outre la SAS Le Tropicana à reverser à chacun des requérants 55 euro pour la participation à l'eau, non convenue dans les conventions antérieures.

Donner acte aux requérants de ce qu'ils ont payé en 2013 le prix applicable dans le contrat 2011, suite à l'arrêt de la Cour de Poitiers du 31 août 2012.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré illicite la clause de réduction de la durée d'ouverture annuelle.

Dire qu'il est dû pour chacun des intimés une restitution du dernier trimestre de l'année 2013 qui courait du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, soit 595 euro.

Condamner en conséquence le Tropicana à restituer à chacun des intimés la somme de 595 euro correspondant au dernier trimestre réglé sur la base de l'occupation pour la période courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à titre de restitution du trop-perçu résultant de la modification unilatérale de la périodicité du contrat.

Condamner la SAS Le Tropicana sur le fondement des dispositions des articles L. 120-1 du Code de la consommation et 1134 du Code civil la SAS Le Tropicana à restituer le prorata temporis de la période de fermeture unilatérale pour 2014, soit 992 euro pour chaque requérant.

Condamner la SAS Le Tropicana à allouer à chacun des intimés la somme de 500 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral des résidents ; à l'exception des consorts Pivron et de Mme Clergeon qui devront percevoir 1 500 euro chacune.

Constater que tant les consorts Pivron que Mme Clergeon sont à jour des loyers.

Condamner en conséquence la SAS Le Tropicana à indemniser les consorts Pivron et Mme Clergeon du préjudice moral et économique en leur allouant à chacun :

- en réparation des frais de déménagement : 1 500 euro

- en réparation du préjudice moral : 1 500 euro

Condamner la SAS Le Tropicana à restituer aux consorts Pivron et à Mme Clergeon le trop perçu encaissé sur le premier trimestre 2014 sur la base du loyer antérieur, soit 595 euro pour chaque requérant, à titre de restitution du trop-perçu résultant de la modification unilatérale de la périodicité du contrat.

Condamner la SAS Le Tropicana à régler :

- à chacun des intimés la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles

- à régler à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles

Condamner la même en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcées qui seraient rendus nécessaires.

Assortir l'arrêt à intervenir de l'intérêt légal capitalisé à compter de la délivrance de l'assignation initiale et jusqu'à complet paiement.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les clauses des contrats signés par les parties au titre des années 2014 et 2015.

Les contrats signés au titre des années 2014 et 2015 et soumis à la cour par les intimés pour censure des clauses jugées abusives ou nulles, comportent un article 8 ainsi libellé :

" Pour toute contestation qui s'élèverait entre les signataires du présent contrat relativement à son interprétation et à son exécution, les signataires s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à la mise en place d'une médiation ou d'une procédure participative, chacun désignant, dans le premier cas, un médiateur ou, à défaut de se mettre d'accord sur un médiateur unique.

Le ou les médiateurs ou les parties dans le cas d'une procédure participative s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises dans un délai maximum de trois mois pour la médiation ou de six mois pour la procédure participative.

A défaut de parvenir à un accord, les litiges devront être portés devant les tribunaux compétents tels que définis par le nouveau Code de procédure civile. "

Les consorts Bardeau soutiennent que cette clause serait contraire aux dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation aux termes desquels sont présumées abusives au sens des dispositions du 1er et du 2e alinéa de l'article L. 132-1 du même Code, les clauses ayant pour effet " de supprimer ou entraver l'exercice d'action en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. "

Il est pourtant manifeste que la clause litigieuse n'impose pas au consommateur de passer exclusivement par une médiation ou une procédure participative qui ne sont envisagées que comme un préalable à la saisine de la juridiction compétente, pour parvenir à un règlement amiable des litiges, sans que ne soit nullement entravé l'accès au juge par le consommateur contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

L'encouragement des parties à tenter de résoudre par eux-mêmes les différends qui peuvent les opposer ne présente en effet aucun caractère abusif, particulièrement pour les parties qui, comme en l'espèce, sont appelées à rester plusieurs années dans les liens d'une relation contractuelle qu'un accord négocié stabilise certainement mieux qu'une décision judiciaire.

C'est d'ailleurs dans cette optique que les articles 56 et 58 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 11 mars 2015, imposent aux parties, pour pouvoir saisir le juge, de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Par ailleurs, l'absence au dernier alinéa de l'article 8 du contrat, de mention des dispositions de l'article L. 141-5 du Code de la consommation élargissant le droit d'option du consommateur quant à la juridiction compétente, n'a pas pour effet de restreindre le droit du consommateur dès lors que la clause litigieuse rappelle que les litiges devront être portés devant les tribunaux compétents tels que définis par le nouveau Code de procédure civile.

En effet, cette mention n'exclut pas pour un consommateur, l'application des diverses règles en matière de compétence qui peuvent résulter d'autres dispositions que celles du Code de procédure civile comme celles des règlements et traités internationaux, celles du Code des assurances ou encore celles du Code de la consommation auxquelles d'ailleurs, le Code de procédure civile renvoie sous son article 46 relatif au droit d'option du demandeur.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'article 8 restreignait le droit du consommateur et créait, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé abusive et réputée non écrite la clause de l'article 8 et a statué en conséquence sur les autres contestations soulevées entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution des contrats pour les années 2014 et 2015.

Toutes les demandes concernant ces points sont donc irrecevables, les parties devant être renvoyées à la procédure de règlement amiable.

Sur les demandes en paiement de la SAS Le Tropicana

Sur les sommes dues au titre de l'occupation des emplacements entre l'arrêt du 6 décembre 2013 et la signature des contrats 2014.

L'appelante sollicite le paiement de ces sommes par les 51 intimés visés dans ses écritures, sur la base d'une somme forfaitaire journalière de 24,90 euro courant depuis l'arrêt du 6 décembre 2013 qui précise dans cette partie de la décision non atteinte par la cassation, que les intimés étaient redevables à compter de l'arrêt et jusqu'à signature d'un nouveau contrat ou jusqu'à leur départ des lieux, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée ;

Les sommes réclamées varient ainsi selon la date de signature du nouveau contrat et les intimés font valoir sur ce point que, quelle que soit la date de signature du contrat, il n'est dû aucune indemnité de nuitée pour l'année 2014 par les intimés qui ont reçu les contrats courant janvier et les ont retournés dans le délai de trois mois imparti par la cour de sorte que le tarif 2014 s'applique pour l'année entière sans qu'il y ait lieu pour la SAS Le Tropicana d'y ajouter une indemnité journalière jusqu'à la date de signature des contrats.

Cette contestation, en ce qu'elle a trait à l'interprétation du contrat 2014 pour déterminer à quelle période d'occupation s'applique le tarif réglé pour cette année, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à la signature du contrat, relève également de la procédure amiable à laquelle les parties doivent se soumettre, de sorte que l'appelante est irrecevable en sa demande de ce chef.

Pour ce qui concerne les indemnités d'occupation courant entre le 6 décembre 2013 et le 31 décembre 2013, si l'appelante est recevable en sa demande, elle est cependant mal fondée au regard des conditions résultant de l'arrêt de la cour du 6 décembre 2013.

En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'appelante ne produit pas le tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée, le tarif journalier produit pour l'année 2013, soit la somme forfaitaire dégressive de 24,90 euro n'étant applicable que du 31 août au 15 septembre.

Le jugement qui a débouté la société le Tropicana de ce chef de demande sera donc confirmé.

Sur les dommages et intérêts

Compte tenu de l'issue du litige renvoyant pour l'essentiel les parties à une procédure de règlement amiable de leur différend, il n'y a pas lieu aux dommages et intérêts réclamés par l'appelante pour sanctionner le comportement qu'elle reproche aux intimés avant la signature des contrats et, s'agissant des dommages et intérêts réclamés sur un fondement contractuel après la signature des contrats, la demande est irrecevable comme relevant également de la procédure amiable.

Le jugement mérite ainsi confirmation sur ce point par substitution de motifs.

Sur les indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les intimés qui succombent pour l'essentiel verseront chacun une indemnité de 100 euro à l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Confirme le jugement du 12 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Le Tropicana au titre des sommes dues à titre d'indemnité d'occupation et à titre de dommages intérêts, Infirme le jugement précité pour le surplus et, statuant à nouveau sur l'ensemble du litige comprenant celui déféré à la cour par le jugement du 24 juillet 2015, Valide la clause de conciliation et de règlement des litiges insérée à l'article 8 des contrats 2014 et 2015, Déclare en conséquence irrecevables toutes les demandes concernant l'interprétation et l'exécution des contrats pour les années 2014 et 2015, Renvoie les parties à la procédure de règlement amiable prévue par les contrats, Condamne in solidum les consorts Bardeau et autres avec la FNPRS à payer à la SAS Le Tropicana une indemnité de 100 euro chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts Bardeau et autres avec la FNPRS aux entiers dépens.