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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 mars 2016, n° 13-22662

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Goddyn Optique (EURL)

Défendeur :

Grandvision France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Lugosi, Pouille, Coquelet, Fisselier, Guillé

T. com. Paris, du 6 nov. 2013

6 novembre 2013

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Grand vision France est un des leaders européens de l'Optique et regroupe les enseignes Générale d'Optique et Grand Optical.

L'EURL Goddyn Optique est spécialisée dans le secteur d'activité des commerces de détail d'Optique.

Par acte du 12 décembre 2003, la SARL Générale d'Optique aux droits de laquelle vient la SAS Grand vision France et l'EURL Goddyn Optique ont conclu un contrat de franchise autorisant l'exploitation d'un point de vente situé à Cambrai sous l'enseigne et le savoir-faire Générale d'Optique, pour une durée de 7 ans, soit jusqu'au 11 décembre 2010.

Dans l'hypothèse où, à l'issue du contrat, le franchisé souhaitait vendre le fonds de commerce, l'article 11-6 du contrat de franchise instaurait un droit de préemption au profit du franchiseur pendant une durée de six mois.

Le 11 décembre 2010, le contrat de franchise n'a pas été reconduit et le 6 juillet 2011, l'EURL Goddyn a consenti à la société Financière Rev un compromis de vente notarié du fonds de commerce moyennant le prix de 300 000 euro. La vente est intervenue le 12 septembre 2011.

Soutenant que l'EURL Goddyn ne lui avait pas permis d'exercer son droit de préemption, la SAS Grand vision a fait opposition, le 4 octobre 2011, sur le prix de la cession à hauteur de la somme de 62 299,45 euro TTC correspondant à plusieurs factures échues non réglées, à la clause pénale applicable en cas de violation de son droit de préemption ainsi qu'au coût de l'acte d'opposition.

Le 3 avril 2012, la SAS Grand vision a assigné l'EURL Goddyn Optique devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes qu'elle considère lui rester devoir.

Par un jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné l'EURL Goddyn Optique à payer à la SAS Grand vision France :

La somme de 10 000 euro à titre d'indemnité (au titre du jeu de la clause pénale pour violation du droit de préemption) majorée des intérêts aux taux légal à compter du 27 septembre 2011,

La somme de 14 230,52 euro TTC au titre des marchandises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011,

La somme de 11 789,09 euro TTC au titre des redevances, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011,

La somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la main levée de l'opposition du 4 octobre 2011 sur le prix de vente du fonds de commerce sur la différence entre 62 299,45 euro et les condamnations prononcées dans le cadre de cette instance, le solde de la main levée ne pouvant intervenir qu'après règlement des sommes correspondant aux condamnations ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné l'EURL Goddyn Optique aux dépens.

Vu l'appel interjeté par l'EURL Goddyn Optique le 27 novembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions de l'EURL Goddyn Optique signifiées le 19 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Débouter la SAS Société Grand vision Générale d'Optique de toutes ses demandes, fins et conclusions

Reconventionnellement,

- Condamner la SAS Société Grand vision Générale d'Optique à payer à la Société Goddyn Optique la somme de 22 654,07 euro TTC au titre des redevances indûment prélevées entre le 13 décembre 2010 et le 31 mai 2011 majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012.

- Ordonner restitution des sommes indûment prélevées sur le prix de cession en exécution du jugement entrepris sur le prix de cession du fonds de commerce

- Condamner la SAS Société Grand vision Générale d'Optique au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit caractérisé par l'opposition illégitime sur le prix de cession

- Condamner la SAS Société Grand vision Générale d'Optique au paiement de la somme de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la SAS Société Grand vision Générale d'Optique en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SAS Grand vision signifiées le 25 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en son principe et,

- Infirmer le chef du jugement en ce qu'il a limité le montant de la somme allouée à la société Grand vision France au titre de la clause pénale,

Et statuant à nouveau de ce chef :

- Déclarer la société Grand vision France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- Condamner la société Goddyn Optique au paiement de la somme de 35 880 euro TTC, à titre d'indemnité, en application du contrat de franchise, pour violation par la société Goddyn Optique du droit de préemption de la société Grand vision France, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2011,

- Condamner la société Goddyn Optique au paiement de la somme de 11 789,09 euro TTC au titre de l'utilisation abusive des signes distinctifs Générale d'Optique et des factures de redevances non payées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2011,

- Condamner la société Goddyn Optique au paiement de la somme de 14 230,52 euro TTC au titre des factures de marchandises non payées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2011,

- Débouter la société Goddyn Optique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Goddyn Optique au paiement de la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Goddyn Optique aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation du droit de préemption :

Considérant que l'article 11-6 du contrat de franchise était ainsi rédigé :

" En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, et pendant une durée de 6 (six) mois à compter de sa cessation, si le Franchisé désire céder, apporter, louer ou nantir tout ou partie du fonds de commerce objet du contrat, il notifiera immédiatement au Franchiseur par courrier recommandé avec accusé de réception, tout projet relatif à l'une quelconque des opérations visées. Le projet devra préciser les conditions de l'opération envisagée et, notamment, le prix, les conditions de paiement ainsi que le nom et les coordonnées de l'acquéreur éventuel et devra mentionner le droit de préemption du Franchiseur.

Le Franchiseur disposera d'un droit de préemption lui permettant d'acquérir le ou les biens concernés pendant un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet d'acte transmis par le Franchisé, aux conditions stipulées dans ledit projet.

En cas de non-respect de la présente clause, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une somme de 30 000 euro HT à titre de clause pénale, sans préjudice des droits et recours de ce dernier. "

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître qu'en cas de cession du fonds de commerce, cet article instaurait un droit de préemption au profit du franchiseur pendant un délai de six mois à compter de la cessation du contrat de franchise ; que ce droit de préemption expirait donc le 11 juin 2011, le contrat de franchise étant venu à terme le 11 décembre 2010 sans être reconduit ;

Considérant qu'il résulte des termes clairs de cet article que le franchisé devait porter à la connaissance du franchiseur tout projet d'acte comprenant les conditions de la cession envisagée afin que la SAS Grand vision puisse être en mesure d'exercer en toute connaissance de cause son droit de préemption en s'alignant sur l'offre formulée, le cas échéant, par un concurrent ; que la mention de " tout projet " vise l'ensemble des offres reçues par le franchisé, quelle qu'en soit la forme, écrite ou verbale, dès lors qu'à tout le moins, elles soient suffisamment élaborées (nom de l'acquéreur, prix de vente, modalités) pour constituer un projet de cession susceptible de se concrétiser ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que :

- par courrier recommandé avec accusé réception du 3 février 2011, l'EURL Goddyn Optique a informé la SAS Grand vision de son intention de céder son fonds de commerce moyennant le prix de 450 000 euro auquel s'ajoutait le stock à hauteur d'environ 25 000 euro et lui a demandé de lui indiquer si elle entendait reprendre le magasin ou si elle abandonnait son droit de préemption,

- ce courrier est demeuré sans réponse,

- par courrier recommandé avec accusé réception du 11 mars 2011, l'EURL Goddyn Optique a écrit à la SAS Grand vision " pour vous annoncer les coordonnées de l'acquéreur de mon fonds de commerce... Il s'agit de M. Novakovic Jérémie (qui) souhaite faire l'acquisition de mon fond de Cambrai afin de le passer sous enseigne Kiavue. Le prix de cession est de 390 000 euro pour le fonds de commerce. Il ne reprend pas le Stock que je vais faire transférer sur mon magasin de Proville. Je vous remercie de me répondre dès réception de la présente quant à votre droit de préemption. "

- ce courrier mentionnant le nom d'un candidat à la cession, la volonté de celui-ci d'exercer sous une enseigne concurrente et le prix de vente proposé, est également resté sans réponse,

- dix jours avant l'expiration du droit de préemption, par courrier recommandé avec accusé réception du 1er juin 2011, l'EURL Goddyn Optique a écrit à la société Grand vision qu'à ce jour, elle était toujours en négociation avec M. Novakovic, qu'elle attirait son attention sur la cession prochaine du fonds qui devait intervenir le 31 juillet 2011 et, la SAS Grand vision ayant demandé à recevoir le compromis de vente, qu'elle estimait n'avoir aucune obligation de le lui adresser,

- au 11 juin 2011, date d'expiration du droit de préemption, aucun projet de cession autre que celui du 11 mars 2011 n'avait été adressé à la SAS Grand vision,

- le 23 juin 2011, l'EURL Goddyn a écrit que comme annoncé dans son précédent courrier recommandé (du 1er juin 2001), elle était en discussion avec un acquéreur, qu'il existait un accord sur les modalités de la transaction mais que pour mener à bien celle-ci, elle avait besoin de son fichier client qu'elle n'arrivait pas à obtenir malgré ses différentes demandes depuis le 21 juin 2011 et qu'elle lui demandait de lui faire parvenir sous huitaine,

- le 6 juillet 2011, l'EURL Goddyn a consenti à la société Financière Rev, dont il n'est pas discuté qu'elle est dirigée par la famille Novakovic, un compromis de vente notarié du fonds de commerce moyennant le prix de 300 000 euro et la vente a été régularisée par acte notarié du 12 septembre 2011 ;

Considérant qu'aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont estimé que l'accord sur le prix pouvait être daté au plus tard du 21 juin 2011 et qu'un faisceau d'indices indique que des négociations très avancées avaient conduit à un prix de cession du fonds de commerce très inférieur à 390 000 euro avant le 11 juin 2011, date d'expiration de la péremption ; qu'ils en ont conclu que l'EURL Goddyn Optique n'avait pas respecté la clause de préemption et ils l'ont condamnée à payer l'indemnité prévue à la clause pénale qu'ils ont réduite à 10 000 euro ;

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'EURL Goddyn Optique fait valoir qu'elle n'était tenue d'une obligation d'informer le franchiseur que dans l'éventualité où il y aurait un accord sur la chose et le prix formalisé, à tout le moins, dans un avant contrat qualifié de projet, selon l'article 11-6 du contrat ; qu'elle ajoute qu'elle a strictement respecté le droit de préemption en informant le franchiseur, dès le 3 février 2011, du prix de la cession envisagée et des caractéristiques essentielles du fonds puis le 11 mars 2011 de l'offre de prix formalisée par M. Novakovic à hauteur de 390 000 euro sans reprise du stock et de la volonté de ce dernier ne pas exercer sous l'enseigne Grand vision Générale d'Optique mais que le franchiseur ne s'est aucunement manifesté ; qu'elle affirme qu'un accord sur le prix faisait défaut au 11 juin 2011, que jusqu'à cette date, elle nourrissait l'espoir que la SAS Grand vision se porte acquéreur et qu'à l'issue de l'extinction du droit de préemption, elle n'a eu d'autre choix que de consentir à baisser le prix et que ce n'est que le 6 juillet 2011, qu'elle ait parvenu à un accord avec la société Financière Rev ; qu'elle relève que la SAS Grand vision qui disposait de tous les éléments sur le fonds exploité par l'un de ses franchisés depuis 2003, n'a formalisé aucune offre de prix ;

Considérant que la SAS Grand vision réplique que l'article 11-6 du contrat vise de manière large tout négociation et tout acte visant à la préparation d'une vente à venir ; qu'elle relève qu'entre février et mars 2011, elle n'a reçu que des informations parcellaires sur le projet de cession rendant impossible l'exercice du droit de préemption et qu'entre juin et juillet 2011, l'EURL Goddyn Optique a tenu des propos contradictoires sur l'existence du droit de préemption, la date du début des pourparlers et leur avancée ; qu'elle en conclut que les négociations avaient atteint un stade avancé avant l'expiration du délai de préemption ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le franchiseur a été informé d'un projet de cession avec M. Novakovic moyennant le prix de 390 000 euro dès le 11 mars 2011 mais qu'aucun projet de la cession envisagée avec la société Financière Rev au prix de 300 000 euro n'a été porté à sa connaissance dans le délai du droit de préemption ;

Considérant que si en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'EURL Goddyn Optique qui, tenue d'une obligation d'information permettant au franchiseur d'exercer son droit de préemption, prétend l'avoir respectée, de rapporter la preuve de ses affirmations, il ne peut toutefois être exigé d'elle qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif, soit l'absence d'accord sur un prix avant le 11 juin 2011 ;

Considérant par ailleurs que la cour constate que les premiers juges se sont abstenus de caractériser les indices dont ils ont pourtant affirmé qu'ils constituaient un faisceau établissant l'existence de négociations très avancées avant l'expiration du délai du droit de préemption dont la SAS Grand vision aurait dû être informée ;

Considérant que s'il est établi et non discuté que des négociations avec le futur acquéreur ont débuté pendant le délai du droit de préemption (ce dont la SAS Grand vision a été informée par courrier du 11 mars 2011 auquel elle n'a pas souhaité répondre), il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un accord sur une baisse substantielle du prix à hauteur de 90 000 euro soit intervenu entre le 11 mars et le 11 juin 2011 ; que le seul fait que l'EURL Goddyn Optique ait reconnu par courrier du 23 juin 2011 l'existence d'un accord sur la chose et le prix, est insuffisant à présumer l'existence de cet accord au 11 juin 2011 ; que dès lors, il ne peut être utilement reproché à l'EURL Goddyn Optique de ne pas avoir respecté le droit de préemption en n'informant notamment pas la SAS Grand vision d'un accord sur le prix de 300 000 euro auquel est finalement intervenu le compromis de vente le 6 juillet 2011 ;

Considérant, dès lors, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Goddyn Optique au paiement de la clause pénale ;

Sur les demandes en paiement :

Considérant que l'EURL Goddyn Optique soutient qu'elle n'a pas maintenu les signes distinctifs au réseau Générale d'Optique après la cessation du contrat de franchise et que tout au plus, elle a continué à s'approvisionner auprès de lui comme auprès d'une centrale d'achat et de référencement, et non pas en qualité de franchisé de sorte que les redevances sont injustifiées ; qu'elle ajoute que s'agissant des factures impayées, elle n'a passé aucune commande ;

Considérant que la SAS Grand vision fait valoir que l'EURL Goddyn Optique s'est comportée comme un franchisé après la cessation du contrat de franchise en maintenant les signes distinctifs du réseau générale d'Optique, que les redevances ont continué d'être prélevées en janvier et juillet 2011, que ce n'est que par courrier du 1er juin 2011, que l'EURL Goddyn Optique a contesté ces prélèvements et sollicité leur remboursement, qu'elle ne justifie pas avoir demandé son retrait aux services Pages Jaunes et que par conséquent, les redevances de publicité et de franchise facturées entre janvier et juillet 2011 sont justifiées ; qu'elle ajoute que les marchandises facturées ont été commandées et livrées ;

Au titre de marchandises non payées

Considérant que la SAS Grand vision justifie par la production des factures de marchandises livrées entre mai et juillet 2011 et des bons de livraison que l'EURL Goddyn Optique est redevable à ce titre de la somme de 24 434,24 euro TTC diminuées de deux avoirs de 6 970 euro TTC et de 1 233,72 euro TTC, soit de la somme de 14 230,52 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, date de la mise en demeure ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Au titre des redevances

Considérant qu'il résulte des diverses pièces versées aux débats qu'au terme du contrat de franchise intervenu le 11 décembre 2010, les parties ont poursuivi leurs relations commerciales jusqu'en juillet 2011 ; qu'en effet, il ressort notamment d'un constat établi le 23 juin 2011 par la Scp Louis et Didier Druart, huissier de justice, qu'en bas à droite de la vitrine se trouve apposée la " Charte des droits du client " avec le logo Grand vision, qu'en vitrine sont exposés des produits de la gamme Irisia dont la SAS Grand vision est le distributeur exclusif, qu'une facture porte la mention Franchise Générale d'Optique et que le ticket de règlement en carte bleue, celle de Générale d'Optique CB ; qu'en outre, des marchandises ont continué à être livrées en juillet 2011 ; qu'enfin, l'EURL Goddyn Optique ne démontre pas avoir sollicité son retrait des pages jaunes de l'annuaire ;

Considérant qu'en conséquence de ces éléments, les redevances de juin et juillet 2011 sont dues ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Goddyn Optique au titre des redevances impayées de juin et juillet 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, date de la mise en demeure et débouté l'EURL Goddyn Optique de sa demande en restitution des redevances prélevées pour la période du 13 décembre 2010 au 31 mai 2011 ;

Sur les demandes en main levée de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce et en dommages et intérêts pour opposition abusive :

Considérant que des factures de marchandises et des redevances étant impayées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la main levée de l'opposition sur le prix de cession pratiquée le 4 octobre 2011 à hauteur de 62 299,45 euro, sur la différence entre cette somme et les condamnations prononcées dans la présente instance, à l'exception toutefois de l'indemnité de 10 000 euro pour laquelle il est infirmé ;

Considérant que l'opposition sur le prix de cession étant justifiée à hauteur des condamnations au titres des marchandises et redevances impayées, elle n'est donc pas abusive ; qu'en conséquence, l'EURL Goddyn Optique sera déboutée de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre ;

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Goddyn Optique à verser à la SAS Grand Vision la somme de 10 000 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 au titre de la clause pénale et pris en compte cette somme au titre des condamnations dans le cadre de la levée de l'opposition sur le prix de la vente, Et statuant à nouveau, Déboute la SAS Grand vision de sa demande en paiement de la clause pénale, Ordonne la main levée de l'opposition sur le prix de cession pratiquée le 4 octobre 2011 sur la différence entre la somme de 62 299,45 euro et les condamnations confirmées en appel, Déboute l'EURL Goddyn Optique de sa demande en dommages intérêts pour opposition abusive, Condamne l'EURL Goddyn Optique aux dépens de l'appel, Autorise la SCP AFG, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.