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Décisions

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pera

Défendeur :

Rentabiliweb technologies (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Schneider

Avocat général :

M. Lemoine

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Versailles, 9e ch., du 27 mars 2015

27 mars 2015

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par M. X, la société Rentabiliweb technologies contre l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 mars 2015, qui, pour pratique commerciale trompeuse, les a condamnés, le premier, à 15 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis, la seconde, à 20 000 euros d’amende, et a ordonné une mesure de publication ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 16 (liberté d'entreprise), 47 (droit à accéder à un tribunal impartial), 48 (présomption d'innocence et droits de la défense) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire du Code de procédure pénale, 1 à 7, 13, de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 et L. 121-7 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 388 et 551 du Code de procédure pénale, des principes de la liberté de la preuve en matière pénale, de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense, des articles 21 à 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, des articles 2059 à 2061 du Code civil, des articles 1442 à 1497 du Code de procédure civile dans leur version issue du décret du 14 mai 1981, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, déclaré la société Rentabiliweb technologies et M. X coupables d'avoir, à Clichy, courant 2008, commis une pratique commerciale trompeuse, et, en répression, d'avoir condamné la société Rentabiliweb technologies à une peine d'amende de 20 000 euro, et M. X à une peine d'amende de 15 000 euro ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, quant aux circonstances de temps, de lieu et l'imputation des faits incriminés, pour conclure à leur relaxe des fins de la poursuite, les prévenus soutiennent en premier lieu, que d'après les termes de la citation et sur le fondement des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les faits qui leur sont reprochés ne pouvaient avoir été commis à Clichy, alors que la distribution des tracts a été constatée à Limoges ; qu'au demeurant, la citation fait grief aux prévenus d'avoir fait distribuer des tracts et ne se limite pas par conséquent au lieu de l'acte matériel de distribution ; que les prévenus soutiennent en deuxième lieu, que la société Servtel 3 000 avait son siège social à Saint-Brice-sous-Forêt du 20 mars 2007 au 31 juillet 2008, puis à Genevilliers du 31 juillet 2008 au 30 juin 2009, en sorte que les faits ne pouvaient avoir été commis à Clichy où le siège n'a été transféré que le 30 juin 2009 ; que ces affirmations sont contraires avec les mentions de l'extrait Kbis relevées ci-dessus ; qu'alors surabondamment, que les prévenus ne démontrent pas, ni même n'allèguent, qu'une telle mention porterait atteinte à l'exercice de leur droit de la défense, que la cour est saisie in rem de faits de tromperie initiés par la société et son responsable, et qu'enfin, les prévenus se prévalant d'une compétence juridique professionnelle, les indications de temps et de lieu dans la citation sont suffisantes pour permettre aux juges de statuer sur la prévention sans ajouter un fait nouveau à ceux dont ils sont saisis ; qu'en troisième lieu, M. X prétend, pour sa part, que sa responsabilité pénale ne peut être engagée en raison de la délégation tacite de pouvoir qu'il a donnée à M. y de développer et de promouvoir le site "justiceprivee" dont il était par ailleurs le directeur ; que cette allégation est cependant contraire aux déclarations que M. X a faites devant les services de police, et tandis que d'une part, la qualité de directeur d'un site n'emporte par elle-même aucune responsabilité juridique, et que d'autre part, la publicité trompeuse poursuivie correspond à l'objet même de l'activité de la société Servtel 3 000, il ne peut être déduit la preuve d'aucune délégation de pouvoir pour les faits dont M. X doit répondre en sa qualité de gérant de la société ; que quant à la nature trompeuse des mentions commerciales du tract ; que pour prétendre que le tract incriminé n'est pas illicite au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, les prévenus se prévalent en premier lieu, des informations, claires, précises et circonstanciées présentées sur le site "justiceprivee.com" auquel renvoie le tract, et dont la consultation était nécessaire avant que le consommateur ne suscite le bénéfice d'une prestation ; qu'au demeurant, le site n'est pas visé à la prévention et ne peut servir de preuve contraire à la pratique commerciale trompeuse telle qu'elle résulte des mentions dans le tract qui a été diffusé au public ; que les prévenus invoquent en deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 121-1 II du Code de la consommation pour soutenir que le caractère trompeur doit s'apprécier au regard du support de diffusion, et que s'agissant d'un tract commercial de petite taille, il ne pouvait contenir de manière exhaustive l'ensemble des textes régissant le règlement amiable des conflits, ni le détail des procédures proposées qui figuraient en revanche sur le site internet auquel renvoyait le tract ; qu'au demeurant, l'incrimination du § II de l'article L. 121-1 du Code de la consommation vise une pratique particulière de publicité trompeuse et n'a pas pour objet, d'exonérer celles des pratiques prohibées au paragraphe I telles qu'elles sont reprochées aux prévenus, en sorte que le moyen manque en droit ; qu'en troisième lieu, et au regard des mentions du tract visées aux poursuites, les prévenus soutiennent que les informations sont vraies ou n'induisent pas en erreur, alors que l'affirmation selon laquelle les sentences arbitrales offertes avaient la même valeur que des décisions de justice se déduit de l'autorité des compromis qui s'impose à chacune des parties, et que l'exequatur pouvant être apportée aux sentences était systématiquement accordée par le magistrat qui se limitait à vérifier la validité formelle du compromis ; que l'affirmation selon laquelle les procédures d'arbitrage proposées étaient nécessairement moins coûteuses que les procédures conduites devant les juridictions étatiques résultait de la renommée commune du coût élevé et aléatoire du recours à un huissier et à un avocat, tandis que le tract mettait en avant la qualité essentielle de la prévisibilité des honoraires de l'arbitre ou de l'amiable compositeur ; que, par ailleurs, l'appréciation de la condition d'attribution de l'aide juridictionnelle ne dépend pas du service justiceprivee.com, mais est attachée à la personne du client et qu'il n'incombait pas au professionnel de considérer chacune des situations individuelles et minoritaires des clients ; que la mention d'après laquelle la procédure d'arbitrage était plus rapide que celles engagées devant les juridictions étatiques s'appuyait aussi sur la commune renommée de l'engorgement des juridictions et des délais d'audiencement qui justifiaient depuis plusieurs années des réformes destinées à rendre la justice plus rapide, tandis que le site engageait l'arbitre ou le médiateur désigné de tout mettre en œuvre pour parvenir au plus vite à cet accord ; que, par ailleurs, la procédure de référés ne pouvait servir de comparaison, alors qu'elle suppose les conditions d'urgence et l'absence de contestation sérieuse ; qu'enfin, les prévenus contestent que le nom de "Justiceprivee" donné par la société Servtel 3 000 procède d'une pratique trompeuse, alors que la référence au nom de justice est répertoriée dans 1 153 entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, que 326 établissements intègrent le terme de "justice" dans leur raison sociale, et que l'appellation "privé" se distingue immédiatement du service public dont elle a par conséquent bien pour objet de se distinguer ; que cependant, qu'en prétendant offrir, sans distinction, le règlement des litiges plus vite, à moindre coût que le service public de la justice, le tract incriminé est nécessairement mensonger, alors d'une part, qu'il occulte le dénouement rapide et gratuit, ou à peu de frais, offert par la médiation des conseils juridiques et des médiateurs dans les mairies et les tribunaux d'instance, la procédure sans frais devant le tribunal d'instance, la possibilité d'accéder à l'aide juridictionnelle et la rapidité des procédures sur requête ou en référé ; qu'à cet égard, la cour relève que les exemples d'arbitrages simulés sur le site "justiceprivee.com", et tarifés, correspondent exactement à la typologie des actes traités sans frais par les tribunaux d'instance ; qu'en affirmant, d'autre part, offrir une prestation alternative au service public de la justice, le tract incriminé est encore de nature à induire en erreur le consommateur moyen, alors que la prestation promue dans ces conditions ne garantit en rien les principes d'égalité, de gratuité, de contradiction, de neutralité, et enfin, de continuité avec lesquels le service universel de la justice doit être exercé ; qu'alors que les personnes qui recherchent une médiation ou une décision judiciaire pour la défense de leurs intérêts présentent ou sont susceptibles de présenter une vulnérabilité, les mentions fausses ou erronées que les prévenus ont fait diffuser étaient de nature à amener, ou susceptibles d'amener les consommateurs à prendre une décision commerciale qu'ils n'auraient pas prise autrement ; que surabondamment, et bien qu'ils n'aient pas fait l'objet de l'enquête, la cour relève que les services offerts par les prévenus entrent en violation avec le monopole de la profession d'avocat dont les conditions sont fixées par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer la société Rentabiliweb technologies et M. X coupables des faits reprochés sur le fondement de l'article L. 121-1 I du Code de la consommation ; que sur la peine et la publication ; que les faits retenus à l'encontre des prévenus revêtent une particulière gravité en ce qu'ils portent atteinte à la représentation du service offert par l'institution judiciaire conjuguée à des moyens matériels pour dissuader les citoyens de recourir au service public de la justice ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Rentabiliweb technologies à une peine d'amende de 20 000 euro et M. X à une peine d'amende de 15 000 euro dont 10 000 euro assortis du sursis ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt aux frais de la société Rentabiliweb technologies à concurrence de 5 000 euro suivant les modalités décidées ci-dessous ;

"1°) alors que la saisine du juge est limitée aux faits visés par l'acte de poursuite ; qu'au cas présent, les prévenus s'étaient vus reprocher d'avoir, " à Clichy, fait distribuer des tracts " qui auraient constitué une publicité trompeuse ; qu'était ainsi visée une distribution de tracts à Clichy, cependant que la distribution avait eu lieu devant des palais de justice, et que Clichy n'a pas de palais de justice ; qu'en retenant que, dès lors que " la citation fait grief aux prévenus d'avoir fait distribuer les tracts ", elle ne " se limite pas au lieu de l'acte matériel de la distribution ", cependant que, qu'il s'agisse de distribuer des tracts en un lieu donné, ou de faire distribuer des tracts en ce même lieu, c'est toujours la distribution, directe ou par personne interposée, en ce lieu, qui est incriminée, la cour d'appel a adopté une conception fausse et dénaturante de l'acte de poursuite, pour se saisir d'une distribution dont il est constant qu'elle n'avait pas pu avoir lieu à Clichy, violant ainsi les textes susvisés ;

"2°) alors que la cour d'appel a retenu que les prévenus auraient commis une distribution de tracts constituant une pratique commerciale trompeuse " à Clichy " ; qu'en considérant que le " lieu de l'acte matériel de distribution " serait indifférent, et que la société Servtel 3000, devenue Rentabiliweb technologies, avait son siège à Clichy, quand il était indispensable, pour fulminer la déclaration de culpabilité précitée à l'encontre des demandeurs, de caractériser l'existence d'une distribution de tracts qui aurait eu lieu à Clichy, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'infraction de pratique commerciale trompeuse requiert la caractérisation d'une intention coupable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que les prévenus se seraient rendus coupables de pratique commerciale trompeuse en faisant distribuer des tracts, mais sans jamais décrire l'état d'esprit des prévenus, ni rechercher, comme il ressortait des pièces du dossier, si leurs conseils n'avaient pas validé le service d'arbitrage et de médiation proposé ; qu'en statuant ainsi, en ne caractérisant pas l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que le juge ne peut refuser d'examiner un moyen de défense au prétexte que les éléments de fait sur lesquels repose ledit moyen ne seraient pas compris dans le champ de la saisine ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'intégrerait pas le site Internet auquel renvoyait le tract litigieux au motif que " le site n'est pas visé à la prévention " ; qu'en statuant ainsi, tout en se référant au site, une page plus loin, mais à charge, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"5°) alors que l'appréciation du caractère trompeur d'une pratique commerciale doit être effectuée dans le contexte de la pratique en cause ; qu'ainsi, s'il s'agit d'apprécier l'existence d'une prétendue publicité trompeuse commise par voie de tract, et que le tract, d'un format nécessairement limité, renvoie le consommateur à un site Internet, la qualité de l'information délivrée au consommateur doit être appréciée en tenant compte, également, des indications ou précisions apportées sur le site en cause ; qu'au cas présent, les prévenus soulignaient dans leurs écritures que, précisément, les tracts litigieux renvoyaient tous le consommateur à la lecture du site Internet qui comportait toutes les précisions voulues, et par lequel le consommateur devait impérativement passer s'il voulait souscrire au service de médiation et arbitrage proposé par la société exposante ; qu'en refusant d'intégrer ce site à son analyse, pour juger, artificiellement, le seul tract isolément, à la manière d'un procès-verbal autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"6°) alors que ne constitue pas une publicité trompeuse, la reprise, en des termes nécessairement plus simples, comme il est habituel en publicité, des attributs positifs communément reconnus à un service, en l'espèce la médiation et l'arbitrage ; qu'en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention au motif qu'ils auraient vanté, dans des tracts, la célérité, le moindre coût, la qualité et l'efficacité des procédures arbitrales et de médiation, quand tous les auteurs et rapports officiels qui abordent la question reconnaissent ces qualités aux modes alternatif de règlement des conflits, le législateur et le pouvoir réglementaire eux-mêmes leur témoignant, précisément pour ces raisons rappelées dans les tracts litigieux, leur faveur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"7°) alors que les modes de règlement alternatifs des confits offrent, par définition, une alternative au service public de la justice ; que l'affirmation d'un prestataire proposant un service d'arbitrage et de médiation, selon laquelle il offre pareille alternative décrit très exactement son métier, sans tromper quiconque ; qu'en décrivant au contraire comme intrinsèquement trompeuse la prétention de la société demanderesse " d'offrir une prestation alternative au service public de la justice ", la cour d'appel a violé les textes susvisés, particulièrement ceux par lesquels l'exécutif et le législatif ont entendu favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits ;

"8°) alors que, quand la loi pénale détermine l'intérêt qu'elle entend protéger à travers l'édiction d'une infraction, le juge appelé à apprécier la gravité des faits commis par un prévenu reconnu coupable de ladite infraction doit, pour procéder à cette appréciation, se référer à l'atteinte à l'intérêt visé par le législateur, sans substituer audit intérêt un autre intérêt ; que les pratiques commerciales trompeuses sont prohibées pour protéger les consommateurs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la gravité des faits retenus tiendrait à ce " qu'ils portent atteinte à la représentation du service offert par l'institution judiciaire ", et à ce qu'ils se seraient accompagnés de la mise en œuvre " de moyens matériels pour dissuader les citoyens de recourir au service public de la justice " ; qu'en sanctionnant ainsi une atteinte supposée à l'image ou au monopole de l'institution judiciaire, plutôt que d'apprécier l'éventuelle atteinte aux intérêts des consommateurs, sachant qu'aucun service n'a été souscrit par un quelconque consommateur l'année visée par la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"9°) alors que la gravité d'une infraction s'apprécie en fonction du but poursuivi par le législateur pour sa répression ; que l'infraction de pratique ou de publicité commerciale trompeuse vise à protéger le consommateur et, indirectement, les opérateurs privés concurrents, mais non des institutions publiques ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit le caractère selon elle particulièrement grave de la publicité trompeuse imputée à la société Rentabiliweb de la circonstance que les prévenus auraient " porté attente à la représentation du service offert par l'institution judiciaire " et déployé " des moyens matériels pour dissuader les citoyens de recourir au service public de la justice " ; qu'en déduisant ainsi la gravité supposée de l'infraction d'une atteinte à un intérêt non protégé par le texte d'incrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"10°) alors que le juge qui parsème sa décision de marques de mépris à l'égard du justiciable, qui relève l'existence d'infractions non poursuivies, tout en reprochant, d'une manière générale, audit justiciable d'avoir prétendument dénigré l'institution judiciaire, fait preuve, par là même, de partialité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, à l'appui de sa décision, que le justiciable aurait été prétendument averti en matière juridique, ce qui justifierait une imprécision de la citation, que ce justiciable aurait également commis une infraction non poursuivie (prétendue violation du soi-disant monopole des avocats au barreau sur les consultations juridiques), et que le justiciable aurait cherché à détourner des " citoyens " du " service universel de la justice ", pour conclure à la particulière gravité d'une infraction ayant prétendument porté atteinte au " monopole " dudit " service universel " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait montre de sa partialité, violant les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X et la société Rentabilityweb technologies ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Clichy, courant 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant distribuer des tracts vantant les mérites de la société dont l'objet est l'arbitrage des litiges privés, commis le délit de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses et de nature à induire en erreur, portant sur la nature et les qualités substantielles du service ; que le tribunal les a relaxés ; que le ministère public a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les prévenus étaient suffisamment informés des faits servant de fondement à la prévention et qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; d'où il suit que ces griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen pris en ses autres branches : - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, ni partialité, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.