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Décisions

Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-27.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Detre

Défendeur :

Mylène NV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

M. Alt

Avocats :

Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor

Douai, ch. soc., du 30 sept. 2014

30 septembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que par contrat du 10 novembre 1993, Mme Detre a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°) que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Mme Detre de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait déclaré au titre de ses revenus pour les années 2005 à 2011 avoir travaillé entre cinq cent soixante-dix-sept heures et neuf cent cinquante-quatre heures par an, après avoir pourtant constaté qu'était stipulée au contrat une clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2°) qu'en retenant, pour débouter Mme Detre de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait entrepris une autre activité qu'elle avait déclaré exercer à temps plein, après avoir pourtant constaté que cette activité s'était poursuivie pendant seulement trois années qui ne couvraient pas l'intégralité de la période de rappel de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire et que l'activité des représentants s'apprécie, compte tenu non seulement des dispositions contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant relevé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, que la salariée n'avait pas exercé une activité à plein temps et que la clause d'exclusivité n'avait pas été respectée, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : rejette le pourvoi.