CA Montpellier, 2e ch., 22 mars 2016, n° 14-08645
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Nautis'mer (SARL), Lomac Nautica (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Bertrand, Mme Ferranet
Avocats :
Mes Garrigue, Pepratx Nègre
Les époux Xavier et Nathalie X, domiciliés à Toulon (83000), ont acquis en septembre 2004 un bateau, catégorie vedette, de type Sea Bird 755, immatriculé sous le n° IT-CZN 75002 K 304, auprès de la SARL Nautis'mer, établie à Saint Mandrier sur Mer (84340), qui l'avait elle-même acheté à la société italienne Lomac Nautica, en décembre 2003. Toutefois les factures d'achat n'ont été émises que le 15 janvier 2005 (pièces 1 et 2), alors que l'offre de crédit destiné au paiement du prix d'achat avait été émise le 16 septembre 2004 par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (pièce n° 4).
La coque s'étant ouverte en deux après quelques heures de navigation en décembre 2004 et l'expertise de M. Pierre K. dont le rapport a été déposé le 7 mars 2005 (pièce n° 5), ayant révélé l'existence de graves désordres structurels, les époux X ont, par acte d'huissier délivré le 25 mars 2005, assigné la société Nautis'mer en résolution de la vente devant le tribunal de commerce de Toulon, sollicitant, outre le remboursement du prix de vente et des frais afférents, le paiement de dommages et intérêts. La société Nautis'mer a appelé en garantie la société Lomac Nautica. Après la mise en liquidation judiciaire de la société Nautis'mer, M. Henri B. mandataire judiciaire liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement n° 2005F222 rendu le 17 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Toulon a, notamment :
- constaté que le bateau acquis par les époux X était affecté d'un vice caché,
- prononcé la résolution de la vente,
- fixé au passif de la société Nautis'mer une créance des époux X d'un montant de 84 708,24 euro, à titre chirographaire, et 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les époux X de leur demande en résolution du contrat de crédit,
- constaté la résiliation du contrat de crédit souscrit pour l'acquisition de ce bateau, à l'initiative du prêteur le 25 février 2008, en raison du défaut de paiement des loyers,
- condamné les époux X à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 40 718,35 euro, restant due à ce titre,
- condamné la société Lomac Nautica à payer aux époux X une somme de 22 740,50 euro, à titre de restitution du prix de vente qu'elle avait perçu,
- débouté les époux X de leur demande de restitution du bateau Sea Bird 655.
Appel a été interjeté par les époux X et la société Lomac Nautica.
Par arrêt contradictoire n° 2011/408, rendu le 9 juin 2011, la 8e chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du du 17 décembre 2008, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X à l'encontre de la société Lomac Nautica,
- condamné la société Lomac Nautica à payer aux époux X une somme de 30 000 euro en réparation du préjudice qu'ils ont subi, ainsi que celle de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Lomac Nautica à payer à M. Henri B., ès qualités, et à la société CGL les sommes de 1 500 euro à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le pourvoi formé par les époux Xavier et Nathalie X, la Première Chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt n° 1513 en date du 20 décembre 2012, a notamment, au visa de l'article 1645 du Code civil :
- cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à la créance des époux X telle que fixée au passif de la société Nautis'mer et à celles relatives aux demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Lomac Nautica, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Montpellier,
- condamné M. Henri B., en qualité de mandataire liquidateur de la société Nautis'mer aux dépens et, " in solidum " avec la société Lomac Nautica, à payer aux époux X la somme globale de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de saisine parvenue au greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 23 avril 2014, les époux X ont poursuivi l'instance, enrôlée sous le n° 14/3063 du rôle.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 octobre 2014, l'affaire a été radiée du rôle, pour défaut de diligence des époux X, à qui il avait été vainement enjoint par ce magistrat, le 28 mai 2014, d'assigner M. Henri B., ès-qualités, intimé non comparant en appel.
Cette assignation, avec signification de leurs conclusions, a été délivrée le 2 septembre 2014, à domicile, à une personne présente, par les époux X, lesquels ont alors sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 18 novembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 février 2016, les époux X sollicitent notamment, au visa des articles1641 et suivants du Code civil :
- la fixation de leur créance au passif de la SARL Nautis'mer en liquidation judiciaire, à la somme de 124 211,04 euro,
- la condamnation de la société Lomac Nautica à leur verser, en réparation de l'intégralité de tous les préjudices subis, la somme globale de 124 211,04 euro, avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2005, outre une somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2016, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, la société de droit italien Lomac Nautica sollicite notamment :
- que soit ordonnée, le cas échéant, le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de répliquer à ses dernières conclusions avant l'audience de plaidoirie,
- que soit retiré de la demande de dommages et intérêts le coût des deux moteurs Evinrude et d'autres accessoires d'équipements, qu'elle n'a pas vendus, qui n'étaient pas affectés d'un vice caché et qui sont demeurés en possession de la société Nautis'mer ou des époux X,
- que l'indemnité qu'elle doit aux époux X soit portée à la somme de 28 917 euro HT, soit 34 584,73 euro au titre de la résolution de la vente du navire,
- subsidiairement, elle sollicite que si une condamnation à payer le prix des deux moteurs et des équipements accessoires était prononcée contre elle, il soit ordonné, comme effet de la résolution de la vente, que ces biens lui soient remis,
- le rejet des demandes des époux X sur la prise en charge du coût de l'emprunt souscrit pour acheter le bateau, ou, subsidiairement sa limitation à la somme de 11 050,42 euro, en proportion du coût du bateau seul dans l'achat global,
- la fixation, en l'absence de tous justificatifs produits par les époux X, de leur préjudice du fait de la privation d'usage du bateau, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prononcé la résolution de la vente, à la somme de 3 000 euro,
- à défaut de rejet de cette prétention, la fixation du préjudice moral à la somme de 1 euro symbolique,
- la fixation à la somme de 542 euro des droits de francisation du bateau devant être remboursés aux époux X, qui n'ont justifié le paiement de ceux-ci que pour l'année 2006,
- la condamnation aux dépens des époux X.
M. Henri B., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer, n'a pas comparu en appel, bien qu'assigné à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS :
SUR LA PROCEDURE :
La cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2011 a été prononcée au motif que les sociétés Nautis'mer et Lomac Nautica, professionnelles, n'avaient pas été condamnées à réparer par l'allocation de dommages et intérêts l'intégralité des dommages soufferts par les acquéreurs du fait des vices de la coque du bateau affectant la chose vendue, qu'elles étaient réputées connaître, en application de l'article 1645 du Code civil, indépendamment du fait que la société italienne n'avait vendu que la coque du bateau et pas les moteurs et accessoires de navigation, dont la vente a été résolue.
Il convient donc de statuer uniquement sur les demandes de dommages et intérêts des époux X, au-delà de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci, à propos desquels l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif et irrévocable quant à la condamnation prononcée de la société Lomac Nautica de ce chef. La créance de restitution doit seulement être à nouveau appréciée uniquement pour la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer, en l'état de la cassation partielle prononcée de ce chef de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Contrairement à ce que soutient la société Lomac Nautica, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 20 décembre 2012, qu'elle était tenue, en sa qualité de professionnelle, de réparer l'intégralité du préjudice subi par les acquéreurs du bateau atteint de vice caché, peu important qu'elle n'en ait vendu qu'une partie, la coque affectée des vices en l'occurrence, à l'exclusion des moteurs ou d'accessoires d'équipement, sans pro rata donc au titre des dommages et intérêts.
Les époux X sollicitent les sommes suivantes tant au titre de leur créance de dommages et intérêts envers la SARL Nautis'mer qu'à titre de condamnation de la société italienne Lomac Nautica:
- 20 000 euro au titre du préjudice de jouissance, du fait de la privation d'usage de leur bateau depuis 2004,
- 4 800 euro au titre des droits de francisation qu'ils disent avoir acquittés chaque année depuis l'achat sur la base d'un prix moyen de 600 euro,
- 71 318,80 euro en remboursement du prix d'achat du bateau en août 2004 (14 695,20 euro d'apport personnel et 56 623,63 euro d'emprunt auprès de la SA CGL),
- 18 092,24 euro au titre du coût total de l'emprunt, selon l'offre préalable,
- 10 000 euro de préjudice moral,
soit au total une somme de 124 211 euro, avec intérêts de droit au taux légal depuis l'assignation du 29 mars 2005, à l'égard de la société Lomac Nautica.
Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer :
* la restitution du prix d'achat du bateau :
La SARL Nautis'mer est tenue de rembourser le prix d'achat du bateau payé par les époux X, comprenant la coque, les deux moteurs, l'accastillage complet et les accessoires destinés à la navigation, ayant fait l'objet de deux factures en date du 15 janvier 2005 (pièces n° 1 et 2), dont les montants sont respectivement de 66 616 euro et 4 702,80 euro, soit un total de 71 318,80 euro TTC.
Il convient donc de fixer à cette somme la créance de restitution du prix de vente des époux X, due par la SARL Nautis'mer qui a récupéré le bateau atteint de vice caché avec ses moteurs, le 19 janvier 2005 et dont le gérant a attesté le 26 février 2005 (pièce n° 10) être aussi en possession des accessoires de navigation vendus avec ce bateau.
* le remboursement du coût du crédit :
Il ressort de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée par les époux X, co-emprunteurs, le 16 septembre 2004, destinée à l'achat du bateau Sea Bird 755 susvisé (pièce n° 3), que la SA CGL leur a prêté la somme de 56 623,60 euro, remboursable en 96 mensualités, soit 8 ans, et représentant un coût total du crédit, assurances des personnes comprises, de 18 092,24 euro.
Cette dépense exposée uniquement pour l'achat du bateau dont la vente a été résolue pour vice caché, constitue un préjudice subi par les époux X, à hauteur du coût du crédit, dont la résiliation anticipée le 26 février 2005 n'a pas diminué le montant global dû par les emprunteurs.
Il convient donc de fixer le montant des dommages et intérêts dus par la SARL Nautis'mer aux époux X, de ce chef, à la somme qu'ils réclament, de 18 092,24 euro.
* Les droits de " francisation " :
En leur qualité de propriétaires d'un bateau destiné à naviguer et à stationner dans un port français, les époux X étaient tenus d'acquitter les droits annuels de navigation afférents à ce bateau, auprès de l'administration fiscale.
Etant privés de l'usage de leur bateau depuis décembre 2004, le paiement de ces droits, ainsi privé de contrepartie, constitue un préjudice dont ils sont fondés à solliciter l'indemnisation auprès de leur vendeur, la SARL Nautis'mer.
Toutefois, il leur appartient de justifier des dépenses réelles exposées, ce qu'il ne font que pour les années 2006 (542 euro - pièce n° 11) et 2008 (668 euro - pièce n° 12).
Il convient donc de fixer leur créance de dommages et intérêts de ce chef à la somme de 1 210 euro.
* le préjudice de jouissance :
Depuis le 2 décembre 2004, date à laquelle les époux X ont notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Nautis'mer la rupture de la coque du bateau, ils n'ont pu s'en servir et l'ont d'ailleurs remis en possession du vendeur le 19 janvier 2005.
Il est inexact de prétendre, comme le fait la société Lomac Nautica, que du fait du paiement allégué par elle de la somme de 30 000 euro en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du du 9 juin 2011, le préjudice de jouissance aurait cessé à compter de cette date.
N'ayant pu percevoir le prix total du bateau qui devait et doit toujours leur être restitué (71 318,80 euro), les époux X n'étaient pas à même d'acquérir un autre bateau identique ou équivalent. Ils ont donc subi, jusqu'à ce jour, un préjudice continu de jouissance dû à la privation de l'utilisation pour leurs loisirs de ce bateau de plaisance.
Il convient d'apprécier ce préjudice en tenant compte notamment de la possibilité importante d'utilisation fréquente de ce bateau pour les époux X, qui résident à Toulon, au bord de la mer méditerranée. Leur préjudice de jouissance doit par conséquent être fixé à la somme de 12 000 euro, pour les onze années et 4 mois écoulés, à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral :
Les époux X sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral, qu'ils évaluent à la somme de 10 000 euro, à titre de dommages et intérêts, arguant que les problèmes financiers liés à la présente procédure ne seraient pas étrangers à la séparation de leur couple, intervenue en cours d'instance.
Toutefois, les soucis causés par cette procédure, du fait notamment de la procédure collective affectant le vendeur du bateau, s'ils sont réels, ne peuvent être considérés comme en lien de causalité avec les problèmes matrimoniaux allégués par M. Xavier X et Mme Nathalie Y, épouse X, à propos desquels aucun élément justificatif n'est produit. Il convient donc de rejeter cette demande, injustifiée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 1 500 euro la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de condamnation de la société Lomac Nautica :
* la restitution du prix d'achat du bateau :
La société italienne Lomac Nautica, vendeur de la coque du bateau revendue par la SARL Nautis'mer aux époux X, compte-tenu de la résolution de la vente pour vice caché est tenue de restituer le prix qu'elle a perçu, y compris envers les sous-acquéreurs.
Il est de principe à cet égard, ainsi que l'a rappelé la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 1993, que : "le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire. Cette action étant celle de son auteur, c'est-à-dire du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer d'avantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. "
C'est d'ailleurs ce qu'avait retenu le tribunal de commerce de Toulon, confirmé de ce chef par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 9 juin 2011, qui avait condamné la société Lomac Nautica à verser aux époux X, à titre de restitution du prix qu'elle avait perçu, la somme de 22 740,50 euro (pièce n° 1 de la société Lomac Nautica srl).
Ce chef de condamnation ne portant pas sur des dommages et intérêts, n'a pas été touché par la cassation partielle et est donc irrévocable, contrairement à l'analyse qu'en ont fait les parties.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande des époux X de condamnation de la société Lomac Nautica à leur restituer la même somme que celle fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer, soit un montant de 71 318,80 euro.
* les dommages et intérêts :
Par contre, la société Lomac Nautica, professionnel ayant vendu la coque du bateau atteinte d'un vice caché rédhibitoire, doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi de ce fait par les époux X, à titre de dommages et intérêts, peu important qu'elle n'ait pas elle-même vendu les moteurs et accessoires dont le bateau a été doté, et dont la vente a aussi été résolue.
Elle doit donc être condamnée à leur payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 1 210 euro pour les droits annuels de navigation acquittés en vain et celle de 18 092,24 euro au titre du coût du crédit exposé pour cet achat résolu, soit la somme totale de 31 302,24 euro, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 12 mars 2008, date de l'audience du tribunal de commerce à laquelle les époux X ont sollicité la condamnation de la société Lomac Nautica " in solidum " avec la SARL Nautis'mer, à leur payer une somme de 101 911,04 euro.
C'est en effet à tort que la société Lomac Nautica soutient que par le remboursement, futur, du prix d'achat du bateau, les époux X pourront ensuite, éventuellement, acquérir un nouveau bateau de même valeur sans recourir à un nouvel emprunt, et qu'ils n'auraient donc subi aucun préjudice du fait du recours à cet emprunt, alors même qu'ils ont dû rembourser intégralement celui-ci, sans pouvoir bénéficier du bien acquis en partie au moyen des sommes prêtées, ce qui caractérise leur préjudice indemnisable.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE LOMAC NAUTICA :
A titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la Cour d'appel de Montpellier prononcerait une condamnation de la société Lomac Nautica au titre de la résolution de la vente des moteurs et des divers éléments d'équipement du bateau, celle-ci sollicite que soit ordonnée la remise de ces biens en sa possession, par l'effet de la résolution de la vente.
Mais la cour n'a pas prononcé une telle condamnation, constatant seulement que par une décision irrévocable la société Lomac Nautica avait déjà été condamnée à restituer aux époux X, sous-acquéreurs de la coque, le prix qu'elle-même avait perçu, soit la seule somme de 22 740,50 euro, ne comprenant pas le coût des moteurs ni des accessoires.
Cette demande doit donc être rejetée, la société Lomac Nautica n'acquérant aucun droit de propriété sur ces moteurs et accessoires de navigations par le seul remboursement du prix de la coque, ni par le paiement de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice des époux X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d'allouer à M. Xavier X et de son épouse Mme Nathalie F. la somme supplémentaire de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que devra leur payer la société Lomac Nautica, condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la société Lomac Nautica la charge des frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1153, 1315, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulon prononcé le 17 décembre 2008, mais seulement en ce qu'il a : - Fixé au passif de la société Nautis'mer une créance des époux X d'un montant de 84 708,24 euro, à titre chirographaire, - Débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts envers la société Lomac Nautica, en réparation du préjudice qu'ils ont subis, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Fixe la créance de M. Xavier X et de son épouse Mme Nathalie Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nautis'mer aux sommes de : - 71 318,80 euro à titre de restitution du prix de vente du bateau Sea Bird 755, - 18 092,24 euro à titre de dommages et intérêts pour le coût du crédit vainement supporté, - 1 210 euro à titre de dommages et intérêts pour les droits annuels de navigation payés sans contrepartie, - 12 000 euro à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice de jouissance, soit une créance globale de 101 621,04 euro, outre 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société de droit italien Lomac Nautica à payer à M. Xavier X et de son épouse Mme Nathalie Y la somme de 31 302,24 euro à titre de dommages et intérêts réparant leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, en sus de la restitution du prix qu'elle a perçu, déjà ordonnée, Condamne la société Lomac Nautica aux dépens d'appel et à payer à M. Xavier X et de son épouse Mme Nathalie Y, la somme supplémentaire de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties.