Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-23.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Talentia Software France (Sté)
Défendeur :
ABL informatique (Sté), De Gamma (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocats :
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat, Boucard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Reims, 17 juin 2014), qu'aux termes d'un contrat de distribution non exclusive, la société Ares a cédé à la société ABL informatique (la société ABL) une licence globale permettant la distribution et la commercialisation d'un progiciel " Arcole " et s'est engagée à assurer la maintenance de ce progiciel selon un contrat-type joint en annexe ; que les fonds de commerce Edition Arcole et Intégration Arcole, exploités par la société Ares, ont été repris successivement par la société De Gamma et la société Lefebvre Software, aux droits de laquelle vient la société Talentia Software France (la société Talentia Software) ; que contestant des factures de prestations de maintenance et invoquant des actes de concurrence déloyale, la société ABL, se prévalant de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de distribution, a assigné la société Talentia Software et la société De Gamma, devant le tribunal de commerce de Reims en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Talentia Software a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de celui de Nanterre, lieu de son siège social ;
Attendu que la société Talentia Software fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause attributive de compétence territoriale n'est opposable que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait " partie au contrat " de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, quand il résulte de ses constatations que la société ABL informatique avait fondé son action sur deux contrats, un contrat de distribution non exclusive, comportant une clause attributive de juridiction, et un contrat de maintenance qui n'en comportait pas, sans préciser à quel contrat la société Talentia Software aurait été partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; 2°) que c'est à la partie qui invoque la transmission d'un contrat qu'il revient de rapporter la preuve de cette transmission ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software n'aurait fourni aucun élément concret de nature à confirmer que les contrats en cause ne lui avaient pas été cédés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) qu'en considérant que les éléments qu'elle avait retenus " tendaient à démontrer " la poursuite des contrats litigieux par la société Talentia Software, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, méconnaissant les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que la transmission d'un contrat à un tiers n'emporte pas à elle seule opposabilité à ce tiers de la clause attributive de compétence qui y est insérée si l'acceptation de cette clause par ce tiers n'est pas établie ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait partie au contrat de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, sans vérifier que la société Talentia Software connaissait l'existence de cette clause et l'avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société ABL a assigné les sociétés De Gamma et Talentia Software sur la base du contrat de distribution conclu avec la société Ares ; qu'il relève que ce contrat, dans lequel est insérée la clause attributive de compétence, impose la souscription par le distributeur du contrat-type de maintenance ; qu'il relève encore que, par courrier du 17 septembre 2008, la société De Gamma a informé la société ABL du transfert intégral à son profit des contrats de maintenance conclus avec la société Ares et en déduit qu'en raison de ce transfert, la clause de compétence lui est opposable ; qu'il relève enfin que, par courrier du 27 septembre 2010, la société Talentia Software a informé la société ABL de la reprise des fonds de commerce antérieurement exploités par les sociétés Ares et De Gamma et de la maintenance " des solutions Arcole finance et Arcole RH " et qu'elle a facturé à la société ABL la maintenance des produits Arcole pour les années 2011 et 2012 ; qu'il en déduit la poursuite de ces contrats par la société Talentia Software ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la cession, avec les fonds de commerce, des contrats de distribution et de maintenance à la société Talentia Software, qui succède dans ses droits et obligations à la société Ares, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni se prononcer par des motifs dubitatifs, a pu retenir que le tribunal de commerce de Reims était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.