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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 15 mars 2016, n° 14-05095

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Angie (SARL)

Défendeur :

CSC Computer Sciences Holdings France (SAS), CSC Computer Sciences (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Palau

Conseillers :

MM. Ardisson, Leplat

Avocats :

Me Dauchez, Léger, Lafon, Meriguet, Colnet

T. com. Nanterre, 2e ch., du 15 mai 2014

15 mai 2014

La SARL Angie est une agence de communication, notamment d'entreprise.

La SAS CSC Computer Sciences est spécialisée dans le conseil, l'intégration de solutions et de systèmes d'information et l'externalisation.

La SAS CSC Computer Sciences Holdings France est sa société mère.

La SAS CSC Computer Sciences édite un magazine interne trimestriel dénommé Vitamine CSC.

Fin 2011, la société CSC s'est rapprochée de la société Angie pour qu'elle coopère avec elle. La société Angie a contribué à la réalisation du numéro 25 du magazine qui a été distribué en février 2012.

Elle a adressé sa facture, datée du 23 mai, d'un montant de 29 898,51 euro outre 1 524,24 euro au titre de l'affranchissement.

Par courriel du 25 mai 2012, la société CSC Computer Sciences a indiqué à la société Angie qu'elle ne souhaitait " pas continuer cette collaboration sur notre journal Vitamine CSC ".

Elle déclare avoir été satisfaite du journal produit et expose deux raisons, " la plus importante " étant le recrutement d'un responsable pour son studio graphique et la seconde constituée par " une profonde insatisfaction liée à nos échanges sur les devis du dernier numéro " soit sur les frais techniques.

Elle conclut qu'elle souhaite garder de bonnes relations avec la société Angie et qu'elle ne manquera pas de la solliciter en cas de nouveaux projets éditoriaux.

Par courrier recommandé du 4 juin, la société Angie a fait part de sa surprise, a rappelé l'importance de son travail, a reproché l'absence de préavis et accepté de ne facturer qu'un numéro au titre du préavis.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2012, la société Angie a mis en demeure la société CSC Computer Sciences de lui payer les sommes de 40 000 euro au titre de son manque à gagner et des frais et honoraires exposés et de 15 000 euro au titre de l'utilisation non autorisée de ses créations.

La société a refusé.

Par acte du 5 novembre 2012, la société Angie a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société CSC Computer Sciences Holdings France.

Par acte du 26 décembre 2012, elle a fait assigner en intervention forcée la société CSC Computer Sciences.

Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal a mis la société CSC Computer Sciences Holdings France hors de cause.

Il a débouté la société Angie de sa demande en paiement de la somme de 38 000 euro et l'a invitée à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité au titre du droit d'auteur.

Il a condamné la société Angie à payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2014, la société Angie a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2015, la société Angie sollicite l'infirmation du jugement.

Elle demande que les sociétés CSC Computer Sciences Holdings France et CSC Computer Sciences soient condamnées solidairement à lui payer les sommes de:

38 000 euro correspondant à la marge brute perdue du fait du non-respect du préavis de six mois

15 000 euro en réparation du manque à gagner correspondant aux prestations de création et de refonte du magazine

10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société expose que la société CSC lui a confié en octobre 2011 la refonte et la réalisation de son magazine trimestriel Vitamine, souligne l'importance du travail en amont destiné à prendre connaissance du client et de ses activités et invoque donc la nécessité d'une collaboration durable.

Elle indique que la réalisation du numéro 26 du magazine était lancée, ainsi qu'il résulte des courriels échangés entre les sociétés, lorsque la société CSC a, le 25 mai 2012, mis un terme à leur collaboration. Elle détaille ce courriel et conteste qu'il manifeste une " profonde insatisfaction ".

En ce qui concerne la procédure, elle souligne qu'elle a interjeté appel le 3 juillet 2014 et signifié ses conclusions à la cour le 22 septembre soit dans le délai de trois mois prescrit.

Elle déclare que les sociétés intimées n'ont constitué avocat que le 9 octobre, plus de trois mois après sa déclaration d'appel, et qu'elle a signifié ses conclusions à leur avocat le 10 octobre.

Elle se prévaut de l'article 911 du Code de procédure civile, et d'un arrêt de la Cour de cassation, et considère qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 3 novembre pour signifier ses conclusions à la société alors non constituée et qu'elle a pu, compte tenu de sa constitution, notifier ses écritures directement à son conseil dans ce délai.

Elle excipe, en ce qui concerne la communication des pièces non simultanément à ses conclusions, d'un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui n'exige qu'une communication des pièces en temps utile. Elle ajoute que ses 17 premières pièces sont celles communiquées en première instance et que les deux dernières ont pu être débattues.

Elle affirme que ces pièces n'auraient pu être communiquées avant la constitution adverse, le 9 octobre, et souligne que les sociétés disposaient d'un délai expirant le 10 décembre pour conclure alors que les pièces leur ont été communiquées le 19 novembre. Elle en infère que les sociétés ont disposé d'un délai de près d'un mois et que ces pièces leur ont été communiquées en temps utile. Elle ajoute que les sociétés ont conclu à deux reprises et qu'un délai de plus d'un an a séparé cette communication de l'ordonnance de clôture leur permettant donc de conclure.

La société soutient que ses demandes formées à l'encontre de la société CSC Computer Sciences Holdings France sont recevables aux motifs que le magazine est destiné à l'ensemble des collaborateurs du groupe CSC, que les échanges ont émané indistinctement de " CSC ", que les deux sociétés ont la même dénomination et la même adresse et que les factures ont été adressées à CSC sans susciter de critique.

Elle fait état d'une confusion entretenue par les deux sociétés, bénéficiaires du contrat.

L'appelante prétend que le contrat conclu est à exécution successive et, donc, à défaut de durée déterminée spécifiée, un contrat à durée indéterminée.

Elle fait valoir que le magazine Vitamine est un outil de communication récurrent à la parution trimestrielle. Elle relève que les précédents numéros ont été réalisés par la même agence de communication. Elle en conclut que l'objet du contrat impliquait une relation contractuelle durable.

Elle fait également valoir que l'offre portait sur plusieurs magazines. Elle se prévaut de la communication par elle le 9 mars 2011 d'une offre globale intitulée " Indication budgétaire: Angie pour CSC " qui vise la conception et la réalisation d'un magazine sans précision de numéro ou de nombre pour 24 ou 28 pages. Elle affirme que la mention " un magazine " ne démontre pas que cette indication budgétaire n'aurait concerné que le numéro 25 et considère que si tel avait été le cas, il aurait été précisé " pour le numéro 25 ", le poste " affranchissement " aurait été complété et le nombre de pages connu.

Elle prétend qu'il s'agissait pour elle de chiffrer, pour la durée d'exécution du contrat, le coût de la conception et de la réalisation du magazine selon son nombre de pages et la qualité du papier choisi.

Elle soutient que cette offre n'est pas un devis correspondant à une demande ponctuelle pour un seul numéro mais une indication budgétaire correspondant donc à une collaboration durable impliquant la réalisation de plusieurs magazines. Elle ajoute qu'à défaut, elle aurait facturé le temps passé à la création et à la mise en place du projet dans son ensemble ce qui n'a pas été le cas, ce coût devant se répercuter sur la facturation de chaque numéro.

Elle fait valoir en outre que le contrat a été exécuté dans la durée. Elle déclare qu'après la réalisation du numéro 25, la société CSC a poursuivi l'exécution du contrat ainsi qu'il résulte d'un courriel du 23 mars 2012 lui donnant des instructions " à prendre en compte dès le numéro 26 ". Elle fait état de courriels postérieurs de la société et d'un courriel de sa part sur le planning de réalisation du numéro 26 et de sa réponse sur les synergies possibles entre le magazine et un groupe participatif hébergé sur le site intranet de la société.

Elle fait enfin valoir que, dans son courriel du 25 mai 2012, la société CSC a résilié leur collaboration ce qui n'aurait pas été le cas pour un contrat à exécution instantanée.

Elle reproche au tribunal de s'être référé à une facture du 15 mars 2012 et à un devis du 16 mai 2012, donc postérieur, et estime que ce devis ne peut formaliser un accord nécessairement intervenu avant février 2012, date de livraison du magazine. Elle ajoute que ce devis n'est que l'ajustement financier accepté par elle à la demande, datant d'avril 2012, de la société CSC au titre de prestations déjà acceptées et exécutées. Elle souligne que les modifications ne représentent que 5 % du montant total de la facture de mars 2012 et soutient que le cachet et la signature de la société CSC apposés sur ce devis ne sont destinés qu'à le valider en interne.

Elle lui reproche également d'avoir ignoré l'objet de la collaboration soit un outil de communication récurrent, de ne pas avoir évoqué l'indication budgétaire établie pour les besoins d'une collaboration à long terme et d'avoir omis la poursuite des relations entre les parties.

Elle lui reproche enfin d'avoir ignoré le principe du consensualisme et la liberté de preuve en matière commerciale et de s'être fondé sur une pièce signée par la société CSC uniquement pour valider le paiement en interne.

Elle en conclut qu'il s'agissait d'un contrat à exécution successive qui, dépourvu de terme, était à durée indéterminée.

Elle fait état d'une rupture brutale et unilatérale motivée, ainsi qu'il est indiqué, par le recrutement d'un responsable pour son studio graphique.

Elle prétend qu'un délai de préavis minimum devait être respecté et se prévaut d'un contrat-type du 19 septembre 1961 prévoyant un délai de six mois correspondant à un usage de la profession. Elle réclame donc l'allocation d'une somme représentant six mois de marge brute.

Subsidiairement, elle rappelle le fondement du préavis et invoque un usage "s'il est considéré que le contrat-type ne s'applique pas à l'ensemble du secteur" de six mois. Elle souligne que ce délai est prévu par un contrat-type élaboré par une association spécialisée et par la Commission européenne.

La société réclame donc le paiement de la somme de 38 000 euro correspondant à la marge brute réalisée au titre de la réalisation de deux numéros.

Elle ajoute qu'elle n'a pu amortir ses prestations de création et de refonte de la maquette du magazine, prestations non facturées, que la société CSC s'est appropriées. Elle réclame le paiement de ce chef de la somme de 15 000 euro.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 janvier 2016, les sociétés CSC Computer Sciences Holdings France et CSC Computer Sciences concluent à la caducité de l'appel et, donc, à l'extinction de l'instance.

Subsidiairement, elles concluent à l'irrecevabilité des demandes formées contre la société CSC Computer Sciences Holdings France.

Elles sollicitent le rejet des débats de toutes les pièces produites par la société Angie et donc le débouté de ses demandes.

Elles réclament la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés exposent que, fin 2011, la société CSC s'est rapprochée de la société Angie pour qu'elle coopère avec elle à la réalisation du numéro 25 du magazine en l'aidant à procéder à un léger " relooking " et pour qu'elle l'assiste dans un projet, de plus grande envergure, consistant à créer une complémentarité entre le magazine papier et sa plate-forme Web interne. Elles indiquent que la société a répondu sur le premier point mais qu'elle n'a fait parvenir aucune proposition sur le second.

Elles affirment que la société a apporté son aide à la réalisation du numéro 25 du magazine, distribué en février 2012, et que la société CSC l'a relancée à plusieurs reprises en vain pour obtenir un devis sur le second projet.

Elles déclarent que la société CSC s'est interrogée par courriel du 27 mars 2012 sur la facturation de certains frais inhabituels et non prévus et que les sociétés ont échangé des courriels en avril et mai à cet égard.

Elles font valoir que la société CSC a informé, le 25 mai 2012, la société Angie de sa profonde insatisfaction et qu'elle ne souhaitait plus collaborer avec elle.

Les sociétés soutiennent que l'appel est caduc en application des articles 908 et 909 du Code de procédure civile qui exigent que les conclusions soient signifiées aux parties adverses dans les trois mois de la déclaration d'appel ce qui n'a pas été le cas.

La société CSC Computer Sciences Holdings France sollicite sa mise hors de cause en application de l'article 32 du Code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas qualité à défendre, n'ayant pas de lien avec le litige. Elle relève que la société Angie a, après l'avoir assignée, assigné la société CSC Computer Sciences et en conclut qu'elle a implicitement reconnu cette irrecevabilité. Elle ajoute que les sociétés n'ont pas la même dénomination et réfute qu'elles entretiennent la confusion.

Les intimées demandent que les pièces produites par la société Angie soient écartées des débats. Elles considèrent qu'il résulte des articles 906, 908 et 911 du Code de procédure civile que les pièces de l'appelant doivent être communiquées simultanément aux conclusions d'appel et, en tout état de cause, dans les quatre mois de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat. Elles en infèrent que la société aurait dû communiquer ses pièces au plus tard le 3 novembre alors qu'elle les a communiquées le 19 novembre.

Elles soutiennent qu'elles ne pouvaient préparer leurs conclusions à défaut d'avoir eu connaissance de ces pièces et qu'il est sans incidence que ces pièces aient été communiquées en première instance étant observé que certaines sont différentes.

Sur le fond, elles font valoir que le contrat était ponctuel et qu'en toute hypothèse aucun préavis n'était à respecter.

Elles relèvent qu'aucun contrat n'a été signé et qu'un contrat à durée indéterminée impliquerait qu'aucun terme n'ait été convenu.

Elles estiment qu'aucun document ne corrobore le fait que la société CSC ait entendu, même tacitement, confié à la société Angie la réalisation de tous les numéros à venir du magazine.

Elles considèrent qu'il ressort au contraire du devis communiqué par la société Angie que les prestations convenues ne portaient que sur le numéro 25. Elles soulignent que ce devis a pour objet " journal numéro 25 ".

Elles ajoutent que l'indication budgétaire produite fait état de la réalisation " d'un magazine ".

Elles relèvent enfin qu'aucun devis n'est produit pour le numéro 26.

Elles en concluent que l'opération était ponctuelle et que le contrat a pris fin lorsque la société Angie a réalisé sa prestation relative au numéro 25.

A titre surabondant, elles font état du défaut de réponse de la société à la proposition de collaborer sur le second projet et affirment que la réponse de la société le 5 avril 2012 ne s'inscrit pas dans le cadre de la demande.

Elles font valoir que les courriels dans lesquels un de leurs collaborateurs fait référence à son souhait d'inscrire leur collaboration " dans la durée " ne modifient pas la réalité contractuelle et ne constituent qu'un rappel du souhait que la société Angie intervienne sur le second projet.

Elles soutiennent, par ailleurs, qu'aucun contrat d'agence n'a été conclu ce qui rend inapplicable le contrat-type invoqué qui ne concerne pas les prestations ponctuelles ou internes à une entreprise. Elles réitèrent le caractère ponctuel des prestations et soulignent leur caractère interne, le magazine étant destiné aux salariés. Elles font en outre valoir que le contrat d'agence a pour objet " un service complet de publicité " ce qui n'est pas le cas, la mission de la société étant limitée à une assistance dans le " relooking ".

Elles s'opposent à la demande au titre de la contrefaçon, reprises de celle fondée sur le droit d'auteur pour laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent.

A titre surabondant, elles contestent la demande compte tenu de l'apport limité de la société.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2016.

Sur la procédure

Considérant que la société Angie a formé appel selon déclaration du 3 juillet 2014 et signifié ses conclusions à la cour le 22 septembre ; que le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile a donc été respecté ;

Considérant que les sociétés intimées ont constitué avocat le 9 octobre ; que la société Angie a signifié ses conclusions d'appel à leur avocat le 10 octobre ;

Considérant que l'article 911 du Code de procédure civile dispose que le délai de trois mois précité est prorogé d'un mois en l'absence de constitution ; que la société Angie disposait donc d'un délai de quatre mois pour signifier ses écritures ; que ce délai a été respecté ;

Considérant que le même article permet, en cas de constitution avant la signification des conclusions, de les notifier à l'avocat constitué ;

Considérant que la notification en date du 10 octobre est donc régulière ;

Considérant que la société Angie n'a communiqué ses pièces que le 19 novembre 2014 soit non " simultanément " à ses écritures ;

Mais considérant que la société intimée a conclu à plusieurs reprises et que la clôture de l'instruction est survenue plus de 14 mois après cette communication ; qu'elle a donc été en mesure de répondre à ces pièces ; que celles-ci ont, dès lors, été communiquées en temps utile ;

Considérant qu'elles ne seront donc pas écartées des débats ;

Sur la recevabilité des demandes formées contre la société CSC Computer Sciences Holdings France

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il ne résulte d'aucune pièce que la société Angie a entretenu des relations commerciales avec la société CSC Computer Sciences Holdings France ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que les intimées ont entretenu la confusion entre elles ;

Considérant enfin qu'il est sans incidence que les prestations commandées par la société CSC Computer Sciences bénéficient à la société CSC Computer Sciences Holdings France ;

Considérant, dès lors, que la demande formée contre celle-ci sera déclaré irrecevable ;

Sur le fond

Considérant que le magazine Vitamine CSC est un magazine trimestriel ; qu'il est donc récurrent ;

Considérant que la société Angie a adressé à la société CSC Computer Sciences un document intitulé " Indication budgétaire " ;

Considérant que ce document mentionne qu'il a pour " base ", la conception et la réalisation " d'un magazine " 24 et 28 pages ;

Considérant que le terme " un " ne renvoie pas nécessairement à un chiffre précis ;

Considérant que ce document comporte diverses options selon le nombre de pages et le type de papier ; que le coût de l'affranchissement n'est pas indiqué ; qu'il n'est nullement mentionné qu'il porte précisément sur le numéro 25 ;

Considérant qu'il ne résulte donc pas des termes employés que cette " indication budgétaire " correspond à la réalisation d'un seul numéro ;

Considérant que la société Angie a adressé un devis portant sur la réalisation du numéro 25 le 16 mai 2012 soit postérieurement à la parution du numéro et même à la facture émise, la modification apportée à celle-ci ne concernant que 5 % de la somme réclamée ;

Considérant que ce devis porte ainsi sur des prestations déjà acceptées et exécutées ; qu'il est donc à l'usage interne de la société CSC ;

Considérant qu'il ne peut dès lors en être inféré que l'accord intervenu entre les parties est limité au seul numéro 25 ;

Considérant qu'après la réalisation du numéro 25, la société CSC a, par courriel du 23 mars 2012, demandé à la société Angie de " prendre en compte dès le numéro 26 " des changements apportés à sa charte graphique ; qu'elle lui a, par courriel du 27 mars, demandé un devis pour une infographie sur le dossier dans le magazine et, le 29 mars, a estimé acceptable ce devis ;

Considérant que ces échanges démontrent que la collaboration de la société Angie à la réalisation du magazine Vitamine s'est prolongée au-delà du numéro 25 ;

Considérant que, dans un courriel du 10 avril, la société CSC a contesté certains postes de la facture émise, souhaité que " notre collaboration perdure sur Vitamine CSC " et attendu " une proposition pour faciliter notre relation pour les prochains numéros " ; que ce courriel démontre une poursuite des relations entre les parties ;

Considérant que cette poursuite est confirmée par un courriel adressé par la société CSC le 18 avril ayant pour objet le " planning Vitamine n° 26 " ; que la société a transmis à la société Angie un planning ajusté et lui a proposé de prendre contact avec elle si ce planning ne la satisfaisait pas ;

Considérant, enfin, que, dans son courriel du 25 mai 2012, la société CSC fait état de sa décision de ne pas " continuer cette collaboration sur notre journal Vitamine CSC " ; que les termes employés attestent que celle-ci s'est, jusqu'à cette date, poursuivie ;

Considérant qu'il ressort donc de ces courriels que les échanges entre les parties n'ont pas porté seulement sur la recherche d'une complémentarité entre le magazine papier et le site de la société mais que la société Angie a participé à la réalisation du numéro 26 du magazine ;

Considérant, dès lors, que le contrat liant les parties n'était pas limité au numéro 25 du magazine ; qu'il n'était pas à exécution instantanée mais successive ; que, ne comportant pas de terme, il était à durée indéterminée ;

Considérant que la société CSC était donc en droit de résilier ce contrat à tout moment mais devait respecter un délai de préavis suffisant pour permettre à la société Angie de s'organiser ;

Considérant que le contrat-type du 19 septembre 1961 est un contrat d'agence soit un contrat ayant pour objet un service complet de publicité régissant les relations suivies et spécialisées entre l'agence de publicité et son client annonceur ; qu'il ne s'applique donc pas aux prestations ponctuelles ou internes à l'entreprise et limitées comme en l'espèce ;

Considérant qu'un juste préavis conforme aux usages du secteur concerné doit être respecté ; que doivent être également pris en compte le caractère trimestriel du magazine et la marge brute de la société, 19 000 euro environ par numéro;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société CSC Computer Sciences sera donc condamnée au paiement de la somme de 25 000 euro ;

Considérant que la société Angie ne justifie pas d'un préjudice complémentaire résidant dans l'absence d'amortissement de ses autres prestations ; que sa demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant que la société CSC Computer Sciences devra lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en équité en ce qui concerne la société CSC Computer Sciences Holdings France et compte tenu du sens du présent arrêt en ce qui concerne la société CSC Computer Sciences, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées ;

Par ces motifs, Contradictoirement, Rejette les demandes tendant à constater l'extinction de l'instance et à écarter des débats les pièces de la société Angie, Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société CSC Computer Sciences Holdings France et l'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau de ces chefs: Condamne la SAS CSC Computer Sciences à payer à la SARL Angie la somme de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts, Rejette les autres demandes Y ajoutant, Condamne la SAS CSC Computer Sciences à payer à la SARL Angie la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société CSC Computer Sciences aux dépens de première instance et d'appel, Autorise Maître Dauchez à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.