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Décisions

Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Décathlon

Défendeur :

Delta Sport Handelskontor GmbH, Lidl Stiftung & Co KG, Lidl Belgium GmbH & Co KG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Grass

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Piwnica, Molinié

Cass. com. n° 13-22.491

5 avril 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Decathlon a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris les sociétés de droit français Lidl SNC (la société Lidl), de droit allemand Lidl Stiftung & Co KG (la société Lidl Stiftung), de droit anglais Lidl UK GmbH (la société Lidl UK) et de droit belge Lidl Belgium GmbH & Co KG (la société Lidl Belgium) pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs à un équipement de golf qu'elle commercialise sous la dénomination de Ygolf et pour lequel elle a déposé, le 18 novembre 2008, un modèle communautaire, enregistré le 18 février 2009, relatif à la tête des clubs composant le kit Ygolf ; que les sociétés Lidl Stiftung, Lidl UK et Lidl Belgium ainsi que la société Delta Sport Handelskontor GmbH (la société Delta Sport), fournisseur des têtes de club de golf commercialisées par les sociétés Lidl et intervenue volontairement à l'instance, ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du juge français pour connaître des faits de contrefaçon commis en dehors du territoire français ;

Attendu que pour déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Decathlon contre les sociétés Lidl Stiftung, Lidl UK, Lidl Belgium, l'arrêt constate que la demande de la société Decathlon à l'égard des sociétés Lidl et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé, est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe, exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et vise la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen notamment de sites Internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société Lidl Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, www.lidl.com ; qu'il relève que nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société Decathlon à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit ; qu'il retient que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.