Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-81.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
Me Ricard, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, contre lordonnance du premier président de la Cour dappel de Nîmes, en date du 10 février 2015, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie de pièces effectuées par ladministration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et ordonné la restitution de pièces et documents saisis ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 4 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des documents de la cause ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé partiellement les saisies opérées, le 5 décembre 2013, par les agents de la " direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ", lors de la visite des locaux de la société par actions simplifiées " X " <adresse>, en ce qu'elles portent : - sur le scellé n° 2 : " Agenda 2011 du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2012 " ; - sur le scellé n° 3: " Agenda 2012 du 14 novembre 2011 au 6 janvier 2013 " ; - sur le scellé n° 4 : " carnet de note à spirale note book" ; - sur partie du scellé n° 5, dont l'inventaire a été gravé sur CD-R placé en annexe 1 du procès-verbal de saisie, à savoir les fichiers dont la liste est donnée en pièce n° 17 annexée aux conclusions du ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ; - ordonné la restitution de ces documents, laquelle s'effectuera par voie de destruction en ce qui concerne les fichiers informatiques énumérés à la pièce 17 annexée à la présente ordonnance ; - fait interdiction à toute personne d'en faire un usage quelconque, d'en garder une copie ou de les diffuser ;
"aux motifs que, s'agissant des documents placés sous scellés 1 à 4, la " DIRECCTE " de Rhône-Alpes précise qu'ils ont été saisis en présence du Maître Pierre Ricard, avocat aux conseils, pourvoi n° 15-81.891, page 4/9 représentant de la SAS " X ", qui ne pouvait ignorer qu'ils avaient été sélectionnés afin d'être saisis, la société en conservant les originaux, ainsi que la copie délivrée par les enquêteurs ; mais que le procès-verbal qui fait foi, indique seulement au chapitre consacré à la visite du bureau de Y : " A l'issue de la visite de ce bureau il a été procédé à la saisie de documents mentionnés dans l'inventaire ci-dessous et placés dans les scellés n° 1 à 4 " ; que, si le scellé n° 1 fait un inventaire détaillé et suffisamment descriptif des documents saisis pour nous permettre de nous assurer, soit qu'ils présentent un rapport avec le secteur de l'éclairage public ou des sociétés visées dans l'ordonnance d'autorisation, soit qu'ils sont utiles pour l'enquête, la demanderesse au recours ayant été en mesure de le contester, il n'en est pas de même des trois autres, dès lors : - que le scellé n° 2 indique seulement : "agenda 2011 du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2012 / N° de cote 1" ; - que le scellé n° 3 indique seulement : "agenda 2011 du 1er novembre 2010 à 6 janvier 2013 / N° de cote 1" ; - que le scellé n° 4 indique seulement : "carnet de note à spirale note book :/ N° de cote 1 à 118" ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal de saisie, ni des inventaires des scellés, que ces documents entreraient dans le champ de l'autorisation judiciaire, ou présenteraient une utilité à l'enquête, ni que les originaux auraient été laissés à la disposition de la SAS " X ", ni même une copie, ni même que le représentant de la SAS " X " aurait été mis en mesure de contester utilement que le contenu de ces documents saisis pouvait entrer dans le champ de l'autorisation ou avoir une utilité pour l'enquête ; qu'il s'ensuit que le représentant du ministre de l'Economie ne nous mettant pas en mesure de vérifier la régularité de la saisie de ces documents et la SAS " X " n'étant pas elle-même en mesure d'en faire la preuve contraire au moyen des éléments restés en sa possession, il convient de procéder à son annulation partielle ;
"1°) alors que le juge est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ; qu'en l'espèce la demande d'annulation des opérations n'était motivée que par la disproportion des saisies réalisées par les enquêteurs et l'impossibilité d'ouvrir certains des fichiers saisis ; qu'en retenant pour annuler les saisies en ce qu'elles portent sur les scellés n° 2, 3 et 4, que si le scellé n° 1 fait un inventaire détaillé et suffisamment descriptif des documents saisis pour nous permettre de nous assurer, soit qu'ils présentent un rapport avec le secteur de l'éclairage public ou des sociétés visées dans l'ordonnance d'autorisation, soit qu'ils sont utiles pour l'enquête, la demanderesse au recours ayant été en mesure de le contester, il n'en est pas de même des trois autres, l'ordonnance attaquée a statué au-delà de la demande et méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et du texte susvisé ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir retenu que le procès-verbal fait foi, l'ordonnance énonce qu'il ne résulte pas du procès-verbal de saisie que les originaux auraient été laissés à la disposition de la société " X ", ni même une copie, ni même que le représentant de la société " X " aurait été mis en mesure de contester utilement que le contenu de ces documents saisis pouvait entrer dans le champ de l'autorisation ou avoir une utilité pour l'enquête ; que, cependant, le procès-verbal énonce (page 4/10) : " après que M. Y, occupant des lieux et Mme Z, représentante de l'occupant des lieux et MM. Courtial et Martin, officiers de police judiciaire, en ont pris connaissance avons effectué la saisie de documents que nous avons inventories dans l'état ci-après et réunis sous les scellés ouverts n° 1 à 4 et sous scellé fermé n° 5 ", et (page 10/10) " à sa demande, nous avons communiqué à M. Y occupant des lieux copie de l'ensemble des documents " ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, l'ordonnance a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 4 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que le juge est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ; - Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la société "X" a sollicité l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2013 autorisant les opérations de visite et de saisie de pièces, notamment, dans les locaux lui appartenant ainsi que des opérations de visite et de saisie réalisées dans ses locaux, à raison de la disproportion du nombre de fichiers informatiques saisis et de l'impossibilité d'en ouvrir certains ;
Attendu que le juge, après avoir disjoint le contentieux relatif à la régularité de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, et avoir, en partie, fait droit à la demande d'annulation des opérations de saisie de fichiers informatiques, a étendu l'annulation aux saisies des documents placés sous les scellés 2 à 4 au motif que ces documents n'entrent pas dans le champ de l'autorisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande d'annulation, du fait de la disjonction, concernait exclusivement les fichiers informatiques, le premier président a méconnu le texte susvisé et le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : casse et annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à lannulation des saisies des pièces placées sous les scellés 2 à 4 ; Constate que les documents placés sous les scellés n° 2 à 4 demeurent saisis ; Dit ny a voir lieu à lapplication de larticle 618-1 du Code de procédure pénale.