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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 18 mars 2016, n° 13-16481

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Navico France (SAS)

Défendeur :

Eluere et Associés (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Lis Schaal, Nicoletis

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Bouyer, Boccon Gibod, Rinalan

T. com. Rennes, du 4 juin 2013

4 juin 2013

Le 30 décembre 2007, la SAS Navico France (l'annonceur) a conclu avec la SARL Maîtres Mots (l'agence) un " contrat de publicité ", au terme duquel la société Maîtres Mots était " chargée du conseil et de la publicité de Navico France, des marques et produits qu'elle distribue ".

Le contrat, conclu pour une durée de deux ans, était tacitement reconductible pour une même période de deux ans, sauf dénonciation six mois avant le terme de chaque période. L'article IV- I du contrat prévoyait une rémunération fixe de l'agence pour l'ensemble des travaux de conseil et de conception des outils de communication, "sur la base d'honoraires mensuels de 2 200 euros HT, soit un montant annuel contractuel de 26 400 euros HT. Cette somme est payable par douzième égaux et identiques par mois, facturée à chaque fin de mois concerné, et pour la première fois au 31/01/2008, et payable à 30 jours fin de mois."

Par acte du 1er juillet 2008 la SARL Eluere & Associés a acquis les parts sociales de la société Maîtres Mots et a poursuivi l'exécution du contrat de publicité.

Le contrat de publicité du 30 décembre 2007 a été tacitement reconduit le 30 décembre 2009, pour une nouvelle période de deux ans prenant fin le 30 décembre 2011, à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance.

Le 1er septembre 2009, le fonds de commerce exploité par la société Navico France a été cédé à la société norvégienne Navico Holding AS.

Par courrier du 12 octobre 2009, la société Navico France a écrit à la société Eluere & Associés que " L'organisation du groupe Navico, à compter du 1er janvier 2010, centralise une grande partie des activités marketing et communication effectuées par Navico France jusqu'à ce jour. L'objet du contrat qui nous lie n'a plus lieu d'être dans sa forme initiale. Par la présente, je vous signifie donc notre souhait de ne pas renouveler le contrat en vigueur signé entre Navico France et la société " Maître Mot " le 30 décembre 2007 et qui prend fin le 30 décembre 2009. Dans l'attente de votre confirmation".

Par courrier du 20 octobre 2009, la société Eluere & Associés a répondu que la " demande de résiliation ne peut être effective qu'à compter du 20 décembre 2011. Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour honorer vos engagements sur cette période. Bien entendu, pendant cette période légale l'agence continue à assurer son rôle de conseil en communication "

La société Eluere et Associés n'a plus eu de prestation à effectuer pour la société Navico France à compter de la fin de l'année 2009, mais a continué à émettre ses factures jusqu'en décembre 2011. La société Navico France a payé les factures mensuelles jusqu'au mois de janvier 2010.

Par acte du 23 décembre 2011, la société Eluere & Associés a assigné la société Navico France devant le Tribunal de commerce de Nantes en paiement de la somme de "50 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des termes du contrat et rupture abusive de celui-ci".

Par jugement du 7 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Nantes a relevé d'office son incompétence, au profit du Tribunal de commerce de Rennes, au visa des dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.

Aucun contredit n'a été formé contre ce jugement.

Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné la société Navico France à payer à la société Eluere & Associés la somme de 50 600 euros

- condamné la société Navico France à payer à la société Eluere & Associés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Eluere & Associés du surplus de sa demande,

- débouter la société Navico France de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné la société Navico France aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 août 2013, la société Navico France a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 décembre 2015, par lesquelles la société Navico France demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- dire et juger la société Navico France recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

En conséquence ;

- annuler le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Rennes,

A titre principal,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales entre les sociétés Navico France et Eluere et Associés n'a pas été brutale,

A titre subsidiaire,

- fixer à 6 mois le préavis qui aurait dû être respecté par la société Navico France,

- dire et juger que la société Eluere et Associés ne démontre l'existence d'aucun préjudice,

En conséquence,

- débouter la société Eluere & Associés de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence

- débouter la société Eluere & Associés de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la société Eluere & Associés à payer à la société Navico France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Eluere & Associés à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 janvier 2016, par lesquelles la société Eluere & Associés demande à la cour de :

- débouter la société Navico France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger recevable et bien fondée la société Eluere et Associés, et,

Au visa de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce,

- dire et juger que la société Navico France a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Eluere et Associés, à raison du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, pour avoir mis fin à la relation commerciale existant entre les parties depuis le 30 décembre 2007, moyennant un préavis de deux mois et demi qui est insuffisant au cas d'espèce ;

Au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,

- dire et juger que la société Navico France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Eluere & Associés, pour avoir résilié avant son terme, en violation de la clause de tacite reconduction, le contrat litigieux, et alors que la société Navico France ne justifie d'aucune faute grave commise par la société Eluere et Associés permettant d'être exonérée de sa responsabilité à ce titre ;

- dire et juger que le préjudice subi par la société Eluere et Associés doit être réparé au regard du chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé jusqu'au terme du contrat renouvelé tacitement jusqu'à la fin décembre 2011, et,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Rennes ayant condamné la société Navico France à paye à la société Eluere et Associés la somme de 50 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

- condamner la société Navico France à payer à la société Eluere et Associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Sur la nullité du jugement

Considérant que la société Navico France sollicite l'annulation du jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Rennes, aux motifs que la société Eluere et Associés s'est toujours appuyée sur un seul moyen juridique, celui de la rupture brutale de leur relation commerciale, alors que le tribunal a statué sur un fondement contractuel ; que dans son assignation du 23 décembre 2011 devant le Tribunal de commerce de Nantes et dans ses conclusions récapitulatives la société Eluere et Associés appuyait sa demande sur les dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce ; que si l'action de la société Eluere et Associés avait été engagée sur un fondement contractuel, seul le Tribunal de commerce de Nantes aurait été compétent, la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Rennes ne pouvait s'envisager que dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de son décret d'application n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ;

Que cependant, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes n'a pas répondu à l'argumentation relative à la rupture brutale d'une relation commerciale, sa motivation, qui ne repose sur aucun fondement légal, ne fait état que d'un manquement de la société Navico France au regard de ses obligations contractuelles ; que le Tribunal de Rennes, en statuant par substitution de motifs et en fondant sa décision sur des principes qui n'ont pas été contradictoirement discutés, a dénaturé les termes du litige ;

Que l'unique demande de la société Eluere et Associés, formulée au visa de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, est, conformément au principe de non-option et de non-cumul entre la responsabilité délictuelle et le régime de la défaillance contractuelle, fondée sur la brutalité de la rupture ;

Considérant que la société Eluere et Associés répond que la société Navico France est mal fondée à soutenir que le Tribunal de commerce de Rennes a statué ultra petita ; que l'examen de l'acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives montre qu'elle a effectué des développements, d'une part, au titre de la rupture fautive (abusive) du contrat, en soutenant un moyen tiré du fait que le contrat de publicité est à durée déterminée, que, faute d'avoir respecté le préavis contractuel, le contrat a été reconduit tacitement jusqu'au 30 décembre 2011 et ne pouvait être résilié par anticipation par la lettre du 12 octobre 2009, d'autre part, au titre de la rupture brutale du contrat, au visa de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, faute pour la société Navico France d'avoir respecté un préavis écrit ;

Mais considérant que la société Navico France, qui invoque une violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ne verse aux débats ni l'assignation, ni les conclusions récapitulatives des parties devant les premiers juges et ne rapporte donc pas la preuve des griefs qu'elle invoque contre le jugement dont elle a fait appel ; que la société Eluere et Associés ne verse aux débats que les actes de procédure devant le Tribunal de commerce de Nantes ; que cependant, il résulte du jugement entrepris, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les parties ont soutenu devant le Tribunal de commerce de Rennes des moyens tirés à la fois de la responsabilité contractuelle et de la violation de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu'il résulte des pièces produites par la société Eluere et Associés et des mentions du jugement entrepris, que les conclusions de la société Navico France produites devant le Tribunal de commerce de Nantes et celui de Rennes étaient fondées sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'enfin, le Tribunal de commerce de Nantes, même saisi de demandes sur un fondement contractuel, ne pouvait se déclarer compétent dès lors que la société Eluere et Associés invoquait les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et que le tribunal n'était saisi d'aucune demande de disjonction ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, n'a pas statué ultra petita, ni modifié les termes du litige, et s'est prononcé sur les demandes qui ont été développées oralement et par écrit devant lui par les parties, qu'il n'y a pas lieu à annulation de cette décision ;

Sur la rupture du contrat de publicité

Considérant que la société Navico France, qui soutient que la cour ne peut examiner le litige que sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, expose que la rupture de la relation commerciale n'a pas été brutale ; qu'un préavis de deux mois et demi a été garanti à l'intimée, qui en outre a été réglée de la mensualité de janvier 2010, et a donc bénéficié d'un préavis supérieur à trois mois et demi ; que l'existence de relations commerciales pendant 22 mois à la date de la résiliation ne justifie pas la nécessité d'un préavis supérieur à celui dont la société Eluere et Associés a profité ; qu'il n'est pas justifié que le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée avec la société Navico France présente une part importante de son activité ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une rupture après une relation commerciale de courte durée, sans aucune dépendance économique ;

Que, à titre subsidiaire si la cour estimait que le préavis accordé à la société Eluere et Associés a été insuffisant, ne pourrait fixer la durée minimale du préavis au-delà de six mois, durée contractuellement prévue, que l'intimée a reconnu comme étant suffisante pour redéployer son activité ;

Considérant que la société Eluere et Associés expose que la société Navico France a engagé sa responsabilité à son égard, d'une part, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, pour avoir résilié avant son terme, en violation de la clause de tacite reconduction, le contrat litigieux, et alors que la société Navico France ne justifie d'aucune faute grave commise par la société Eluere et Associés permettant d'être exonérée de sa responsabilité ; d'autre part, au visa de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, à raison du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, pour avoir mis fin à la relation commerciale existant entre les parties depuis le 30 décembre 2007 moyennant un préavis de deux mois et demi qui est insuffisant au cas d'espèce ;

Mais considérant qu'il y a lieu d'examiner la demande de la société Eluere et Associés fondée sur la faute contractuelle reprochée à la société Navico France pour avoir résilié avant son terme le contrat de publicité, dès lors que le Tribunal de commerce de Rennes a statué sur cette demande qui lui était soumise par la société Eluere et Associés et sur laquelle la société la société Navico France s'est expliquée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de publicité du 30 décembre 2007, tacitement reconduit le 30 décembre 2009 jusqu'au 30 décembre 2011, à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance, a été résilié unilatéralement par la société Navico France qui a cessé de confier des missions à la société Eluere et Associés au mois d'octobre 2009, malgré le refus de cette dernière d'accepter une résiliation anticipée du contrat ; que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure, que la société Navico France, qui n'invoque aucune de ces circonstances, mais un changement dans l'organisation du groupe Navico, a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement le contrat de publicité avant son terme ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice

Considérant que la société Eluere et Associés expose que son préjudice est fonction du préavis qui aurait dû être appliqué et qu'en cas de rupture fautive, soit en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, sans qu'aucune faute grave ne soit invoquée, le préavis à appliquer ne peut être d'une durée inférieure à la durée du contrat qui restait à courir, soit jusqu'au 31 décembre 2011 ; que son préjudice est certain car elle a perdu un client ce qui a engendré pour elle un manque à gagner et bien entendu une baisse de son chiffre d'affaires, sans pouvoir retrouver un autre client aux mêmes conditions tarifaires ; qu'un préavis de 24 mois devait être appliqué, puisque le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à fin décembre 2011, pendant cette période elle devait encaisser des honoraires fixes pour un montant forfaitaire de 2 200 euros HT par mois ; que son préjudice s'élève à la somme totale de 52 800 euros, étant précisé que la société Navico France l'a déjà indemnisé à concurrence de 2 200 euros, de sorte que le préjudice résiduel à indemniser s'élève à la somme de 50 600 euros ;

Considérant que la société Navico France soutient que la société Eluere et Associés, qui n'a fourni aucune prestation depuis le mois de septembre 2009, ne démontre l'existence d'aucun préjudice ; que les moyens dont l'intimée dispose ont pu être librement affectés à d'autres clients pour des prestations qui ont nécessairement fait l'objet de facturations ; que la société Eluere et Associés ne fournit aucun élément pour justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires, aucun élément comptable pour justifier d'une perte de marge brute ;

Mais considérant que l'article 1149 du Code civil dispose que "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé..." et l'article 1150 du même Code dispose que "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée" ; que pour être réparable le dommage doit être certain et sa réparation obéit au principe de la réparation intégrale ;

Considérant que les honoraires mensuels de 2 200 euros HT prévus par l'article IV du contrat de publicité au bénéfice de la société Eluere et Associés rémunèrent " l'ensemble des travaux de conseil et de conception des outils de communication... Cette rémunération fixe est destinée à l'ensemble des travaux de réflexion marketing, d'accompagnement et de conseil, ainsi que pour la rédaction des outils de communication de la première maquette présentée. Elle exclut en revanche l'exécution graphique de ces outils (finalisation des outils)" ; que la société Eluere et Associés, qui n'a plus effectué aucun travaux pour la société Navico France à compter du mois d'octobre 2009, ne peut prétendre au paiement de sa rémunération intégrale jusqu'à la fin du contrat ; que l'intimée ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elles ont été les conséquences économiques de la rupture anticipée du contrat de publicité ; que si la société Eluere et Associés ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice économique, il est toutefois certain que la rupture anticipée du contrat, par la perte soudaine d'un client, a entraîné pour la société Eluere et Associés une perte de marge brute ; qu'eu égard aux factures produites aux débats la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 8 000 euros le préjudice subi par la société Eluere et Associés du fait de la rupture fautive du contrat de publicité ;

Par ces motifs, Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Rennes, Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la société Navico France à payer à la SARL Eluere et Associés la somme de 50 600 euros, Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que la société Navico France a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SARL Eluere et Associés pour avoir résilié avant son terme le contrat de publicité signée le 30 novembre 2007, Condamne la société Navico France à verser à la SARL Eluere et Associés la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société Navico France à verser à la SARL Eluere et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Navico France aux dépens d'appel.