Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 7 avril 2016, n° 14-09202

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BIP (SAS)

Défendeur :

Burton MC Call Limited (Sté), Victorinox Travel Gear Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SCP Aguiraud, Nouvellet, Selarl Jurilex, Selarl Veber Associés, Me Papeloux

T. com. Lyon, du 10 déc. 2013

10 décembre 2013

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Par contrat d'agent commercial du 1er mai 2005, la SAS BIP a reçu mandat de la société Victorinox Travel Gear Limited (Victorinox) pour distribuer en France et à Monaco à titre exclusif, les produits de la collection Victorinox Travel Gear pour une durée de cinq ans, le contrat expirant le 31 mai 2010, sauf tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2009, il a été mis fin à ce contrat à effet au 30 novembre 2009, des manquements graves étant invoqués.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2010, le conseil de la société BIP s'est adressé à la société Burton MC Call Limited (Burton) contestant les manquements allégués et sollicitant une indemnité de rupture du contrat au visa des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de Commerce.

N'obtenant pas satisfaction, elle a assigné la société Burton par acte du 21 avril 2011.

Cette dernière, considérant ne pas être le cocontractant de la société BIP, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société BIP à son égard sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile.

Par assignation du 25 juin 2012, la société BIP a appelé à la cause la société Victorinox.

Par jugement en date du 10 décembre 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :

" Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2011J01271 et 2012J01642 et Rend à l'égard des parties une seule et même décision.

Dit irrecevable l'action engagée par la société BIP à l'encontre de la société Burton MC Call Limited.

Deboute la société Burton MC Call Limited de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Condamne la société BIP au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Burton MC Call Limited sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit non prescrite l'action initiée par la société BIP à l'encontre de la société Victorinox Travel Gear Limited.

Condamne la société Victorinox Travel Gear Limited au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société BIP au titre de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial.

Rejette la demande reconventionnelle de la société Victorinox Travel Gear Limited.

Condamne la société Victorinox Travel Gear Limited au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société BIP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

Condamne la société Victorinox Travel Gear Limited aux entiers dépens de la présente instance. "

Par déclaration reçue le 24 novembre 2014, la société BIP a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 6 juillet 2015, la société BIP demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Burton MC Call,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action initiée à l'encontre de la société Victorinox Travel Gear,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que la société BIP n'avait pas commis de faute grave dans l'exécution du contrat d'agent commercial et fait droit à sa demande indemnitaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 10 000 euro,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Victorinox Travel Gear et la société Burton MC Call de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la société BIP,

statuant à nouveau,

- dire et juger recevable la société BIP en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Burton MC Call et la société Victorinox Travel Gear,

- dire et juger abusive la rupture du contrat d'agent commercial de la société BIP en date du 30 novembre 2009,

- condamner in solidum la société Burton MC Call et la société Victorinox Travel Gear à régler à la société BIP les sommes de :

14 664 euro à titre de réparation du préjudice subi du fait de la cessation anticipée du contrat,

44 970 euro au titre de l'indemnité de fin de contrat,

en toutes hypothèses,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Burton MC Call et de la société Victorinox Travel Gear,

- condamner in solidum la société Burton MC Call et la société Victorinox Travel Gear au paiement de la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner in solidum la société Burton MC Call et la société Victorinox Travel Gear en tous les dépens.

La société BIP fait valoir qu'elle a agi en qualité de mandataire de la société Burton, comme le démontre le fait que le contrat ne fait apparaître que le logo de cette société et qu'il est exclusivement fait mention de l'identification légale de cette société et le fait que cette société ait procédé au règlement de ses commissions dans le cadre de l'exécution du contrat d'agent commercial.

Elle estime que sa demande de condamnation in solidum des intimées est justifiée par la confusion entretenue entre celles-ci, ces deux sociétés faisant partie du même groupe, étant domiciliées à la même adresse et étant défendues par le même conseil.

Elle soutient que la lettre de son conseil du 6 janvier 2010 est opposable à la société Victorinox, dans la mesure où elle a été envoyée à l'adresse commune des deux sociétés indiquée sur le courrier de rupture du 26 novembre 2009, et où elle a été adressée à l'attention de Mark Burton, signataire de la lettre de rupture.

Elle précise que l'article L. 134-12 du Code de commerce ne pose pas le principe d'une prescription mais d'une déchéance du droit de revendiquer l'indemnité de fin de contrat, sa demande étant, en l'espèce, formulée au titre de la rupture anticipée du contrat d'agent commercial.

Elle soutient que les intimées ne démontrent aucune faute grave qui lui serait imputable, ces sociétés ne démontrant notamment pas une diminution voire une stagnation du nombre de clients ou du chiffre d'affaires réalisé par rapport à la période préalable à la conclusion du contrat.

Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 17 juillet 2015, les sociétés Burton et Victorinox demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé BIP en son appel, et réformant partiellement le jugement entrepris :

- déclarer la société Burton MC Call et la société VTG recevables et bien fondés en leur appel incident,

- déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, toute action de BIP à l'encontre de Burton MC Call,

- constater que VTG est le mandant de BIP,

- constater qu'il n'a été fait aucune réclamation à VTG dans le délai d'un an suivant la rupture aux fins d'obtenir droit à réparation,

- dès lors, déclarer irrecevable BIP en ses demandes,

subsidiairement au fond,

- dire et juger la rupture du contrat intervenue pour faute grave,

- débouter BIP de toutes ses demandes, fins et aux conclusions aux fins de paiement d'indemnité de commissions, de préavis et de rupture,

subsidiairement,

- constater que BIP ne justifie en rien des préjudices qu'elle allègue,

- débouter BIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que tout au plus, BIP pourrait prétendre à une perte de marge et dans tous les cas de figure,

- limiter l'indemnisation au titre de la rupture anticipée à la somme de 2 000 euro au maximum,

- limiter l'indemnisation au titre de l'indemnité de rupture à la somme maximum de 1 000 euro au maximum.

reconventionnellement,

- confirmant le jugement entrepris, condamner la société BIP à payer à la société Burton MC Call la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700,

- y ajoutant, condamner la société BIP à Burton MC Call la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société BIP à payer à la société Burton MC Call la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700,

- condamner la société BIP à payer à la société VTG la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner BIP à payer à VTG la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du CPC,

- condamner la société BIP en tous les dépens.

Les sociétés Burton et Victorinox font valoir que la société Burton n'est ni signataire du contrat, ni le mandant de la société BIP car le signataire identifié comme mandant sur le contrat est la société Victorinox et la lettre de résiliation émane de cette dernière, le fait que la société Burton ait effectué des règlements pour le compte de la société Victorinox à la société BIP n'étant pas de nature à lui conférer la qualité de mandant.

Elles indiquent qu'elles sont totalement distinctes l'une de l'autre, leurs sièges et domiciles étant distincts.

Elles soutiennent que l'action de la société BIP est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce puisque cette société n'a assigné la société Victorinox qu'en juin 2012, le courrier adressé à la société Burton, le 6 janvier 2010, étant inopérant puisque cette dernière n'est pas concernée par le litige et est totalement distincte.

Elles affirment que la société BIP a commis une faute grave caractérisée par l'absence de démarche commerciale suffisante, de toute retombée commerciale, de réponse aux clients dans le cadre de litiges après-vente et d'établissement de tout rapport d'activité, ayant causé une chute considérable du chiffre d'affaires et des client apportés et traités par la société BIP.

Elles prétendent que les sommes réclamées par la société BIP ne sont pas justifiées.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs de la décision

Attendu que les pièces 2, 3, 4, 5, 6 et 15 versées aux débats par les sociétés Victorinox et Burton sont rédigées en langue anglaise et non accompagnées de traductions, ne peuvent être prises en compte par la cour, sauf sur les passages pris en compte dans les écritures des parties et dont la portée n'est pas contestée ;

Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société Burton

Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir";

Que cette société intimée soutient que son adversaire était dépourvu de tout intérêt à agir ;

Attendu que la société BIP invoque l'existence d'un contrat d'agent commercial au soutien de ses prétentions et estime que la société Burton est également engagée au titre de cette convention ;

Que les termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce invoqués par l'appelante doivent la conduire à établir que la société Burton lui a personnellement donné mandat ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que les deux sociétés intimées aient des personnalités juridiques différentes, le fait qu'elles aient été toutes deux assignées et adversaires en cause d'appel le corroborant, l'absence de réponse par ces dernières aux sommations délivrées étant indifférente en ce que le débat porte uniquement sur la démonstration de ce qu'un mandat a bien été confié à la société BIP ;

Attendu que le contrat d'agent commercial (pièce 1 de l'appelante) est, comme les premiers juges l'ont retenu avec pertinence, dépourvu de toute ambiguïté en ce que seule la société Victorinox est indiquée comme cocontractante de la société BIP, peu important que le logo de la société Burton, comme les références de son siège social qui y figurent et que les adresses des deux sociétés intimées soient identiques ;

Que la société Burton n'est mentionnée à aucune reprise dans la lettre même du contrat ;

Attendu que l'existence d'un conseil commun et de conclusions uniques ne caractérise en rien une reconnaissance par la société intimée, qui soutient depuis l'origine l'irrecevabilité de l'action à son égard, de ce qu'elle est concernée par le litige ;

Attendu que le mandat apparent invoqué par la société appelante, au titre d'une confusion entre ses deux adversaires, manifestée par ailleurs par la mention d'un Virement de BurtonM. Limited du 18 décembre 2006 (sa pièce 6) ne peut résulter de ces paiements non contestés comme intervenus à 7 reprises, la société BIP ne justifiant pas de contacts directs entretenus par la société Burton pouvant attester de ce qu'elle s'est comportée habituellement en qualité de mandante ;

Que les demandes formées contre cette dernière société devaient ainsi être déclarées irrecevables, la décision entreprise devant être confirmée sur ce point sans qu'il soit possible d'examiner la question de la solidarité qui supposait leur recevabilité ;

Sur la forclusion opposée par la société Victorinox

Attendu que l'article L. 134-12 du Code de commerce dispose que "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits" ;

Que ce texte doit conduire le mandataire à notifier, par un moyen adéquat, à son mandant, qu'il entend revendiquer le paiement de son indemnité de fin de mandat, qui n'encourt qu'une forclusion et non une prescription ;

Attendu que les conseils de la société BIP ont émis le 6 janvier 2010 (sa pièce 4) un courrier sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception internationale à l'adresse de la société Burton, dont elle disposait sans équivoque comme seule référence géographique au titre des documents versés aux débats et des adresses y figurant, l'adressant spécifiquement à Mark Burton, auteur du courrier de résiliation envoyé par la société Victorinox le 26 novembre 2009 ;

Attendu que les sociétés intimées ne précisent en rien si ce Managing Director de la société Victorinox était pourvu ou dépourvu de mandat ou de fonctions au sein de la société Burton, et ne prétendent d'ailleurs pas que le courrier du 6 janvier 2010 n'ait pas atteint son destinataire, alors qu'elle le produit elle-même ;

Attendu que ce courrier est également dépourvu de toute ambiguïté sur la réclamation alors clairement faite sur une indemnisation au titre de la résiliation prononcée par le mandant ;

Attendu que la notification prévue par le texte susvisé a ainsi été opérée ;

Que la décision entreprise doit être confirmée en ce que la demande à ce titre a été déclarée recevable ;

Sur l'indemnité de résiliation réclamée en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce

Attendu que seule la démonstration par le mandant de fautes graves de l'agent au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, de nature à ne plus permettre la poursuite du mandat comme portant atteinte à sa finalité commune, est susceptible de dispenser la société Victorinox de son obligation légale d'indemniser la société BIP à la suite de la rupture dont elle a pris l'initiative ;

Attendu que le contrat liant les parties comporte un article 4 "Mission de l'Agent" qui stipule :

" 4.1 Dans l'univers contractuel défini à l'article 3, l'Agent a la responsabilité de l'ensemble des négociations commerciales avec la clientèle, le tout avec les soins requis par la diligence d'un bon professionnel.

4.2 Ces missions sont limitatives, en particulier n'incombe pas à l'Agent:

Les livraisons (...) La Facturation et l'encaissement (...).

4.3 Le Mandant se réserve le droit de refuser, totalement ou partiellement dans les trente jours de sa réception, toutes commandes d'un client dont le crédit lui paraîtrait insuffisant ".

et un article 6 Politique commerciale prévoyant :

6.1 Le choix de la politique commerciale relève de la seule volonté du Mandant, mais celui-ci peut consulter l'Agent sur (...).

6.2 Le Mandant s'engage à informer l'Agent de toutes modifications de sa politique et de ses capacités de livraison ;

Attendu que la société Victorinox stigmatise l'absence de politique commerciale suffisante ou de démarchage de nouveaux clients, alors que les pièces qu'elle verse aux débats en dehors de la barrière déjà évoquée de la langue, sont impropres à étayer ces affirmations comme ne permettant pas de faire une quelconque comparaison ;

Attendu qu'aucun objectif commercial n'est affirmé comme ayant été imparti à l'agent commercial, alors qu'aucune mise en demeure, ni aucun courrier ou courriel n'est produit pour étayer qu'un éventuel mécontentement ait été mis en avant dans les temps précédant la résiliation ;

Attendu que les seuls courriels versés aux débats en pièces 7 à 12 sont inopérants à établir une quelconque faute grave de la nature qui a été ci-dessus rappelée ;

Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit que cette indemnité légale était due, la société BIP revendiquant une jurisprudence constante qui doit conduire à faire la moyenne des commissions qu'elle a perçues sur les trois dernières années, soit en l'espèce les années 2007 à 2009 ;

Attendu que la société Victorinox justifie de la moindre importance de la quotité des commissions versées à l'agent au titre des marchés gagnés au cours de son mandat, car la société BIP n'a pas contesté les affirmations contenues dans le courrier de résiliation dans sa propre réponse du 6 janvier 2010 ;

Que l'attestation de l'expert-comptable de la société appelante (sa pièce 5) relate les commissions perçues pour les années 2007 (11 731,49 euro) et 2008 (25 204,75 euro), aucun document ne venant retracer celles correspondant à l'année 2009 ;

Attendu qu'aucun autre document ne vient plus étayer le préjudice mis en avant par l'appelante ;

Attendu qu'il convient en conséquence de retenir les chiffres mis en avant par la société Victorinox dans son courrier du 26 novembre 2009 pour les années 2008 et 2009 (18 720 euro et 5 104 euro) et d'établir une moyenne avec l'année 2007 ressortant de l'attestation comptable qui s'établit à 11 851,83 euro ;

Attendu que la diminution de l'activité commerciale de l'agent devait conduire à retenir que la somme de 10 000 euro constituait une indemnisation intégrale de la résiliation de son mandat, la décision entreprise devant être confirmée sur ce point ;

Sur l'indemnité réclamée au titre de la résiliation anticipée du contrat

Attendu que la société BIP se prévaut de l'échéance contractuellement prévue au 30 avril 2010 et non au 31 mai 2010 comme elle le soutient, pour solliciter une indemnisation en calculant son manque à gagner au titre d'une durée de 6 mois, qui est en fait réduite à 5 mois, par référence à celui qu'elle a effectué au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce;

Attendu que ce raisonnement ne peut être validé en ce qu'elle doit démontrer le montant effectif des commissions qu'elle était susceptible d'obtenir au titre de sa propre activité, la société Victorinox devant être retenue comme fondée dans sa volonté de mettre fin aux rapports contractuels du fait de l'absence de véritable apport commercial de l'activité de sa mandataire ;

Attendu que le contrat liant les parties prévoyant un préavis de 6 mois, l'absence de toute démonstration d'une faute grave ne lui permettait pas de se dispenser de son accomplissement ;

Qu'en l'état de la carence de la société BIP à en déterminer les contours, il convient de retenir comme base de calcul le chiffre ci-dessus utilisé au titre des commissions versées pour l'année 2009, alors qu'un ratio de 5/12èmes conduit à déterminer un préjudice limité à 2 126,66 euro ;

Attendu que le jugement entrepris qui a rejeté implicitement ce chef de demande, doit être réformé en ce sens et la société Victorinox condamnée à lui verser ce montant;

Sur les demandes indemnitaires formées par les sociétés intimées

Attendu que l'abus de droit stigmatisé par les sociétés intimées n'est en rien caractérisé en ce que la société appelante a en faible partie prospéré en son appel à l'encontre de la société Victorinox ;

Attendu que les termes de l'article 1147 du Code civil invoqués par cette dernière devaient la conduire à faire la démonstration de l'inexécution de ses obligations contractuelles, alors qu'il a déjà été retenu plus haut qu'aucun objectif n'avait été imparti à l'agent et qu'aucune mise en demeure n'avait été envoyée préalablement à la résiliation ;

Attendu que l'absence de preuve d'une inexécution de ses obligations ne pouvait conduire qu'au débouté prononcé par les premiers juges, qui doit ici être confirmé ;

Attendu que la société Burton ne développe en rien dans ses écritures le fondement factuel de sa demande indemnitaire estimée à 5 000 euro, aucun abus du droit d'agir, invoqué en première instance, ne pouvant en l'espèce être caractérisé en ce que cette société a laissé son adversaire dans l'expectative, notamment en ne réagissant pas directement au courrier du 6 janvier 2010 qui lui était adressé ;

Que le rejet également prononcé par les juges consulaires doit être confirmé ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la société BIP succombe en grande partie dans son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de décharger uniquement la société Burton des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société BIP à lui verser une indemnité de 3 000 euro

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS BIP de sa demande formée à hauteur de 14 664 euro au titre du préjudice résultant de la cessation anticipée du contrat et, statuant à nouveau sur ce seul point : Condamne la société Victorinox Travel Gear Limited à payer à la SAS BIP une somme de 2 126,66 euro, Condamne la SAS BIP à verser à la société Burton MC Call Limited une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS BIP aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.