CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 31 mars 2016, n° 14-17482
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Groupe Sofemo (SA), Jour de fenêtre (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gimonet
Conseillers :
Mmes Grasso, Jeanjaquet
Avocats :
Mes Hupin, Hascoet, Adida
Par bon de commande du 24 mars 2009, Monsieur X, démarché à domicile, a confié à la société Jour de fenêtre la fourniture et l'installation de fenêtres et portes fenêtres en PVC pour le prix de 10 000 euro dont 1 000 euro étaient payés au comptant, les 9 000 euro restant étant réglés à l'aide d'un crédit affecté consenti par la société Groupe Sofemo, selon offre préalable du 24 mars 2009 ;
Monsieur X a régulièrement réglé les échéances jusqu'à celle du mois de février 2011, mais ensuite les échéances ont été payées avec retard jusqu'en juin 2011, date à laquelle plus aucune échéance n'a été réglée ;
Le débiteur a par la suite saisi la commission de surendettement des particuliers et un plan de redressement comportant un moratoire de 12 mois a été accepté par les parties le 27 juin 2011 qui devait permettre à Monsieur X de céder un bien immobilier afin de solder les dettes ;
A l'issue du moratoire, la société Groupe Sofemo n'a pas été désintéressée et elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du prêt par lettre portant mise en demeure du 27 août 2012 ;
Par exploit en date du 26 septembre 2012, la société Groupe Sofemo a fait assigner Monsieur X devant le Tribunal d'instance d'Evry en payement de la somme de 5 335,56 euro avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 27 août 2012 ;
Par exploit du 16 mai 2013, Monsieur X, se plaignant d'un abus de faiblesse de la part de la société Jour de fenêtre, l'a fait assigner en intervention forcée pour voir prononcer la nullité de la commande passée le 24 mars 2009 et voir condamner cette société à lui payer la somme de 5 335,56 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts conventionnels de 3,83 % à compter du 27 août 2012 ;
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2013, le Tribunal d'instance d'Evry a ordonné une expertise judiciaire sur l'état de santé de Monsieur X ;
Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal d'instance d'Evry a:
- condamné Monsieur X à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 4 889,43 euro avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de l'assignation et la somme de 10 euro au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter de la décision
- débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Groupe Sofemo du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Jour de fenêtre de ses demandes ;
- condamné monsieur Jean-Pierre L. aux dépens ;
Par déclaration du 14 août 2014, Monsieur X a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 27 février 2015, a demandé à la cour :
Vu les articles 1108 et suivants, 1116, 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 121-23 et suivants et L. 311-33 du Code de la consommation ;
- d'infirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Evry du 6 mai 2014 en toutes ses dispositions ;
- de débouter les sociétés Groupe Sofemo et Jour de fenêtre de l'ensemble de leurs demandes ;
- de juger nulle la commande passée le 24 mars 2009 auprès de la société Jour de fenêtre ;
- de juger nulle l'offre préalable de crédit souscrite auprès de la société Groupe Sofemo ;
- de condamner en conséquence, la société Groupe Sofemo à lui rembourser l'ensemble des règlements effectués qui s'élevaient le 11 septembre 2013 à la somme de 5 150,86 euro ;
- de condamner la société Jour de fenêtre à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- de juger que sur cette somme de 10 000 euro, celle de 9 000 euro sera directement versée par la société Jour de fenêtre à la société Groupe Sofemo
- de débouter la société Groupe Sofemo de sa demande de dommages et intérêts ;
- de prononcer la compensation entre les différentes sommes des éventuelles condamnations à intervenir à l'encontre des parties ;
- de condamner solidairement la société Jour de fenêtre et la société Groupe Sofemo à payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- de condamner les intimées aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées le 21 janvier 2016, la société Groupe Sofemo a demandé à la cour :
- de juger que l'appel interjeté par Monsieur X est irrecevable et en tout cas mal fondé et de débouter l'intéressé de toutes ses demandes ;
- de rejeter des débats toutes les pièces que Monsieur X entendrait produire devant la cour ;
- de constater que Monsieur X ne fait l'objet d'aucune mesure d'assistance ou de protection et de relever que la mainlevée de la curatelle mettait bien en évidence que l'état de santé du Monsieur X s'était amélioré et ne nécessitait plus une quelconque protection ;
- après avoir débouté Monsieur X de toutes ses prétentions, de le condamner à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme principale de 5 335,56 euro avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 27 août 2012 ;
- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour viendrait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de financement par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour toute autre cause, de condamner alors Monsieur X à payer la somme de 3 902,28 euro au titre du capital prêté sous déduction des échéances réglées et la somme de 721,92 euro au titre des dommages et intérêts correspondant à la perte du bénéfice escompté et du gain espéré ;
- en tout cas, de condamner Monsieur X à payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- de condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
La société Jour de fenêtre, à laquelle Monsieur X a fait signifier ses conclusions, n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
Sur la communication de pièces
Considérant que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, expose que seules les conclusions l'appelant ont été notifiées mais que ce dernier n'a pas produit de pièces ; qu'elle demande à la cour d'écarter des débats toutes pièces de l'appelant ;
Mais considérant que, comme le soutient Monsieur X, la communication de pièces est intervenue par courrier selon bordereau du 12 novembre 2014 et a été réitérée par RPVA le 9 janvier 2015 ;
Que la communication des pièces de l'appelant a eu lieu en temps utile pour permettre à la société Cofidis de les discuter ;
Sur la nullité du contrat de crédit pour abus de faiblesse
Considérant que Monsieur X invoque les dispositions de l'article L. 122-8 du Code de la consommation selon lesquelles : "quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ..." ;
Qu'il expose qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de l'acte en raison de l'altération de son état de santé tant physique que psychique ;
Considérant qu'il ressort du rapport l'expert psychiatrique commis par le premier juge, que :
" Monsieur X souffre depuis plus de quarante ans de troubles de l'humeur bipolaires avec des émergences psychotiques aiguës intermittentes sur fond constant de troubles graves de la personnalité associant narcissisme pathologique, psychorigidité et méfiance pathologique.
Au plan psychiatrique, l'examen de ce jour met en évidence une forte anxiété avec idées tristes, voire suicidaires, qui le conduisent à avoir organisé une nouvelle hospitalisation à la clinique Manhès de Fleury Mérogis.
A l'issue de l'hospitalisation du 28 décembre 2008 au 18 mars 2009, les troubles psychiatriques aigus ont été stabilisés mais les troubles graves de la personnalité ont persisté.
Les traits saillants de la personnalité qui sont les modalités de défense, comme la quérulence, la méfiance, le narcissisme exacerbé et la psychorigidité, signent sa vulnérabilité dans le sens où ils contribuent à l'aveugler et à fausser son jugement, ce dont il ne prend pas conscience et dont il ne peut convenir car c'est intrinsèquement l'essence même de son aliénation.
Monsieur X n'est pas particulièrement influençable mais son jugement est faussé par ses troubles de la personnalité...." ;
Qu'auparavant, l'expert avait écrit dans le corps de son rapport que :" la paradoxalité de sa position se fonde sur sa revendication quérulente d'autonomie qui a abouti à l'obtention de la main levée de la mesure de protection et maintenant à la revendication d'une situation d'abus de faiblesse qui parait peu contestable, mais face à laquelle, néanmoins, il ne veut pas tirer toutes les conclusions qui pourraient s'imposer, à savoir la nécessité de la mise en place d'une mesure de protection" ;
Considérant que Monsieur X avait été placé sous curatelle renforcée le 15 juillet 1999 par le juge des tutelles d'Evry ; que, le 15 mars 2001, la curatelle renforcée avait été transformée en curatelle simple avant d'être à nouveau transformée en curatelle renforcée par jugement du 11 octobre 2005 ;
Que si, par jugement du 2 octobre 2007, le juge des tutelles d'Evry a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée, c'est aux motifs que : " depuis l'instauration de la mesure de protection, les professionnels amenés à intervenir ont souligné l'impossible collaboration avec Monsieur Jean-Pierre X, et ne sont pas parvenus à gérer ladite mesure de protection" et que : " à plusieurs reprises, les professionnels et le personnel du greffe du tribunal d'instance ont eu à subir les comportements inadaptés et parfois violents de Monsieur Jean-Pierre X" ;
Qu'il apparaît ainsi établi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur X était au moment de la souscription du contrat de crédit dans un état de vulnérabilité tel que son jugement était faussé ; que souffrant de troubles mentaux depuis quarante ans le contrat de crédit doit être annulé non pas sur le fondement de l'article L. 122-8 du Code de la consommation, faute de preuve d'un abus de faiblesse qui suppose la conscience par son auteur que Monsieur X était dans un tel état qu'il cherche à cacher, mais sur le fondement de l'article 414-1 du code civil ;
Sur la nullité du bon de commande
Considérant d'abord que Monsieur X ne soutient pas qu'il était dans un état de faiblesse au moment de la signature du bon de commande mais soutient la nullité de la vente pour non respect du droit du démarchage à domicile ;
Considérant que Monsieur X soutient qu'il ne s'est vu remettre ni le bon de commande ni l'offre préalable de crédit, ce, en violation de l'article L. 121-23 du Code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats) qui dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité des mentions limitativement énumérées par ce texte ;
Considérant cependant que la société Cofidis verse aux débats une copie du bon de commande du 24 mars 2009 signé de Monsieur X en-dessous de la mention indiquant qu'il a pris connaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation et des conditions générales de vente figurant au verso et qu'il en a "reçu ce jour un double, une offre préalable en cas de financement" ;
Que ce contrat ayant été signé à Corbeil, lieu de résidence de Monsieur X, alors que l'adresse du vendeur se situe à Pontault Combault, et alors encore qu'il est fait référence aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, il est établi qu'il devait répondre aux prescriptions du Code de la consommation relatives au démarchage ;
Considérant qu'en admettant que cette formule approuvée par Monsieur X fasse la preuve qu'il a bien reçu un double du bon de commande, il reste que l'exemplaire de ce bon versé aux débats par la société Cofidis ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation lequel impose à peine de nullité la mention de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande et la reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 du Code de la consommation, mentions dont Monsieur X se plaint donc à juste titre de n'avoir pu bénéficier ;
Considérant que rien ne permet de juger que Monsieur X aurait renoncé à la nullité de l'acte, en connaissance des causes d'annulation du bon de commande ;
Que le bon de commande doit donc être annulé ;
Sur les suites des annulations des contrats
Concernant que Monsieur X soutient que la responsabilité de la société Jour de fenêtre doit être engagée au motif qu'elle s'est rendue coupable du délit d'abus de faiblesse et qu'elle a méconnu les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ; qu'il ajoute que la prestation de la société Jour de fenêtre était de mauvaise qualité puisque la fenêtre de la cuisine n'est pas conforme en l'absence d'aération et que la fenêtre de la chambre ne ferme plus ;
Qu'il sollicite la condamnation du vendeur à payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts correspondant au montant total de la commande, "ce dernier comprenant la somme de 9 000 euro au titre du crédit souscrit..., ce qui suppose au préalable que le groupe Sofemo rembourse à Monsieur X l'ensemble des règlements effectués..." ; qu'il demande en outre à la cour de "condamner la société Jour de fenêtre à payer directement la somme ainsi allouée sans que la société Sofemo ne puisse exécuter contre Monsieur X... [et se retourne] contre lui en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation" ;
Qu'il reproche en outre à la société Groupe Sofemo un manquement à son devoir de mise en garde sans d'ailleurs solliciter quelque indemnisation que ce soit de la part de cette société ;
Qu'au-delà de ces développements insérés dans le corps des conclusions, la cour doit s'en tenir au mécanisme du crédit affecté qui parait mal compris et qu'il convient d'appliquer au regard prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions par lesquelles il est demandé par Monsieur X :
- de condamner en conséquence, la société Groupe Sofemo à rembourser l'ensemble des règlements effectués qui s'élevaient le 11 septembre 2013 à la somme de 5 150,86 euro ;
- de condamner la société Jour de fenêtre à payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de juger que sur cette somme de 10 000 euro, celle de 9 000 euro sera directement versée par la société Jour de fenêtre à la société Groupe Sofemo ;
Considérant d'abord que, par l'effet de l'annulation du contrat de vente, il incombe à la société Jour de fenêtre de restituer à Monsieur X la somme versée par lui au comptant de 1 000 euro ; que la condamnation du vendeur au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 10 000 euro dont 1 000 euro correspondant au prix de vente payé comptant n'apparaît pas fondée en l'absence de justification d'un préjudice ;
Que Monsieur X n'est pas recevable à solliciter qu'une somme de 9 000 euro, montant du crédit affecté, soit payée par la société Jour de fenêtre à la société Cofidis ;
Considérant ensuite que la cour a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté qui aurait encore été encourue à raison de l'annulation du contrat principal par application de l'article L. 311-21 ancien du Code de la consommation ;
Considérant que l'effet normal de la résolution d'un contrat est la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, ce qui se traduit par la restitution réciproque des prestations ;
Qu'en effet, l'annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté pour financer l'acquisition du bien livré ou de la prestation fournie en exécution du contrat principal, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur ou prestataire de services par le prêteur ;
Considérant cependant que la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution ;
Que, comme le soutient Monsieur X, il incombait à la société Groupe Sofemo de s'assurer que la société jour de Fenêtre respectait les dispositions impératives du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile en vérifiant le bon de commande établi par cette société ;
Et considérant que le bon de commande en cause a été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile en n'y portant pas toutes les mentions prescrites par l'article L. 121-23 à peine de nullité ;
Qu'en versant les fonds à la société Jour de fenêtre sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a commis une faute la privant de sa créance de restitution ;
Qu'il convient donc, d'une part, de débouter la société Cofodis de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur X, d'autre part, de condamner la société Cofidis à restituer à Monsieur X la somme non contestée de 5 150,86 euro correspondant aux règlements par lui effectués ;
Par ces motifs LA COUR Infirme le jugement du 6 mai 2014 du Tribunal d'instance d'Evry ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces, régulièrement communiquées, de Monsieur X ; Prononce l'annulation du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2009 par Monsieur X auprès de la société Groupe Sofemo ; Prononce l'annulation de la commande passée le 24 mars 2009 par Monsieur X auprès de la société Jour de fenêtre ; Condamne la société Jour de fenêtre à restituer à Monsieur Jean-Pierre X la somme de 1 000 euro versée comptant pour régler partie du prix de vente ; Déboute la société Cofidis de ses demandes dirigées contre Monsieur X ; Condamne la société Cofidis à restituer à Monsieur X la somme de 5 150,86 euro ; Déboute Monsieur X de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Jour de fenêtre ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, aux dépens de première instance et d'appel.