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Décisions

Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-18.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Peterson (SARL)

Défendeur :

Groupe Logisneuf (SAS), Cerdan, C.Invest (SARL), European Soft (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kloda

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, pôle 5 chambre 9, du 20 novembre …

20 novembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Groupe Logisneuf et à M. Cerdan, son dirigeant, ainsi qu'aux sociétés C.Invest et European Soft, membres du même groupe, d'avoir diffusé auprès de leur clientèle commune des propos dénigrants, constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la société Cabinet Peterson, conseil en investissement et en gestion de patrimoine, les a assignés en référé devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, des mesures d'interdiction, de retrait et de publication judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer le juge des référés du tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'arrêt énonce que la société Cabinet Peterson se plaint de propos diffusés sur un site internet accessible au public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Cabinet Peterson invoquait également le caractère fautif des propos contenus dans deux courriers électroniques des 5 février et 13 novembre 2013, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1382 du Code civil et R. 211-4, 13°, du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les propos visés, diffusés sur un site internet accessible au public, évoquent le comportement d'un concurrent désigné et des faits, imputables à des personnes physiques et morales clairement identifiées, susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur de la société Cabinet Peterson et que ces propos ne dénigrent pas un produit fabriqué ou commercialisé par celle-ci, de sorte qu'ils sont justiciables de la loi sur la presse et relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les propos contenus dans le courrier électronique adressé le 13 novembre 2013 à divers destinataires, aux termes duquel M. Cerdan indiquait : " nous éditons un communiqué de presse relatant les faits et [...] l'événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site Peterson.fr sur lequel se trouvent peut-être vos produits ", n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société Cabinet Peterson, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.