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Décisions

Cass. com., 5 février 2013, n° 11-26.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange

Cass. com. n° 11-26.253

5 février 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2011), que M. X..., titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque), a émis, le 5 août 2006, un chèque de 21,29 euros dont le paiement a été rejeté, le 22 août, par la banque en raison du solde débiteur de son compte, ce qui a entraîné une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte bancaire professionnelle ; que la banque, après avoir régularisé la situation du compte dès le 24 août suivant en annulant le rejet et en notifiant cette régularisation à la Banque de France, a remis à M. X..., les 28 août et 31 août 2006, une attestation et une lettre dans lesquelles elle reconnaissait une manœuvre malencontreuse et injustifiée ; qu'il a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que la banque avait commis une faute en rejetant un chèque le 22 août 2006, ce qui avait entraîné pour M. X... une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte bancaire professionnelle et constaté au surplus que plusieurs établissements bancaires avaient adressé à M. X... entre le 23 et le 25 août 2006 une lettre visant l'information reçue de la Banque de France et l'interdiction d'émettre des chèques et que la consultation du fichier central des chèques de la Banque de France en date du 29 août 2006 fait état de la décision de retrait de carte bancaire en date du 24 août 2006 ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts au motif que le préjudice allégué n'était pas démontré dès lors que n'étaient pas établies la persistance d'une inscription dans l'un ou l'autre des fichiers de la Banque de France, les répercussions professionnelles et les conséquences sur le fonctionnement des autres comptes bancaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un préjudice nécessairement subi par M. X... du fait de la faute imputée à la banque et a méconnu le principe de réparation intégrale, en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'après avoir relevé que le préjudice allégué n'était pas démontré, l'arrêt retient que la preuve n'avait pas, en outre, été rapportée que les fautes de la banque avaient eu des répercussions professionnelles et des conséquences sur le fonctionnement des autres comptes de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.