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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 26 avril 2016, n° 14/01705

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Vynex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

Mme Lauer, Mme Maussire

TGI Charleville-Mezières, du 18 avr. 201…

18 avril 2014

M. Jean-Claude V. est depuis l'année 1972 lié à la société Vynex par un mandat d'agent commercial succédant à un contrat de représentation conclu entre la société Etablissements B. & fils, aux droits de laquelle vient la SA Vynex fabricant de produits de quincaillerie, bricolage et produits pour cycles, et M. Louis V., père de M. Jean-Claude V., le 17 janvier 1962

En vertu de ce contrat M. Louis V. avait pour mission de représenter la société Vynex, en exclusivité, dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, le secteur de la Guyane française étant réservé et devant faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

La société Vynex a par courrier du 26 décembre 2007 résilié le contrat d'agent commercial la liant à M. Jean-Claude V., moyennant un préavis de trois mois expirant le 31 mars 2008. Elle lui a réglé à titre d'indemnité de rupture la somme de 79 018,15 euros représentant deux années de commissions.

Estimant qu'il bénéficiait d'un mandat d'agent commercial sur les Antilles et la Guyane, qu'il n'avait pas perçu la totalité des sommes devant lui revenir, M. Jean-Claude V. a, par acte du 18 juin 2009, fait assigner la société Vynex devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins d'obtenir paiement de commissions, d'un complément d'indemnité de cessation de contrat et de dommages et intérêts.

La société Vynex a conclu au rejet de ces demandes en réclamant paiement d'une indemnité de procédure en contestant l'existence d'un mandat exclusif de M. V. sur la Guyane et en faisant valoir que ce dernier avait été rempli de ses droits.

Par jugement du 18 avril 2014, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a condamné la société Vynex à payer à M. Jean-Claude V. la somme de 57 377,94 euros à titre de commissions avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, la somme de 24 727, 06 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et condamné la société Vynex à payer à M. V. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Il a retenu qu'un courrier adressé par la société Vynex à la société F. le 12 juin 1969 confirmait qu'elle avait confié la distribution de ses produits en Martinique Guadeloupe et Guyane en exclusivité à l'agence Silka (dirigée par M. V.), que la société Vynex avait en 1967 agréé la création par l'agence Silka d'une sous-agence à Cayenne, que M. V. justifiait par la production de nombreux courriers s'être régulièrement rendu en Guyane avec l'accord de la société Vynex dès l'année 1966 et avoir perçu des commissions sur des ventes réalisées dans ce secteur, que les pièces produites ne démontrent pas que la société Vynex a successivement confié à trois salariés la représentation exclusive de ses produits en Guyane, qu'au cours des années 2002 à 2008, M. V. n'a perçu aucune commission sur les ventes guyanaises réalisées par la société Vynex.

Par conclusions du 9 septembre 2014, la société Vynex demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. V. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Elle expose qu'aucun avenant n'a été signé par les parties et que M. V. n'a jamais bénéficié de l'exclusivité de la représentation sur la Guyane française, que l'exclusivité ne se présume pas, que plusieurs représentants sont intervenus en Guyane de 1972 à 2007, que M. V. a pu intervenir ponctuellement auprès de quelques clients et que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions normales et habituelles.

Par conclusions du 16 novembre 2014, M. V. prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de rejeter les demandes de la société Vynex en la condamnant au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il explique qu'il a depuis l'année 1966, alors qu'il collaborait avec son père, prospecté le département de la Guyane et obtenu des commandes, qu'une sous-agence de la société Silka a été installée à Cayenne, qu'en 1969 la société Vynex interdisait à l'un de ses concurrents de prospecter en Guyane, qu'il a dès le début de sa prospection perçu les commissions sur les opérations commerciales réalisées en Guyane, qu'aucun avenant écrit n'était nécessaire puisque le mandat liant les parties était verbal. Il ajoute que la société Vynex a dès le mois de janvier 2008 adressé une lettre circulaire à l'ensemble de ses clients sans l'en informer pour les avertir de son départ et annoncer l'arrivée de son salarié, alors que le contrat n'était pas terminé, que la société Vynex n'a pas entièrement satisfait à l'injonction de produire des pièces qui lui a été décernée par le tribunal, que les pièces produites ne sont pas certifiées par le commissaire aux comptes et ne sont pas sincères et qu'il appartient à la cour de tirer toutes conséquences de son refus.

Sur ce, la cour :

En vertu de l'article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'examen des pièces versées aux débats démontre que M. Louis V. était depuis le 17 janvier 1962 titulaire d'un contrat de représentation salarié établi par écrit, qu'il exerçait en collaboration avec son épouse, sous la dénomination Silka, et que son fils, M. Jean-Claude V. a travaillé avec lui à partir de l'année 1965.

Ce contrat, également signé par Mme V., stipulait que :

1° M. V. entre à compter du 17 janvier 1962 dans la Maison, 'en qualité de représentant salarié pour le placement au nom et pour le compte des établissements B. de l'ensemble des articles des branches quincaillerie Droguerie et Pièces pour Cycles, fabriqués ou commissionnés par elle.

2° Le rayon dans lequel il exercera son activité et qui lui est exclusivement concédé comprendra les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de leurs dépendances, la Guyane Française est réservée, mais devra faire l'objet d'un avenant au présent contrat pour être compris dans la région concédée.

3° M. V. s'engage à ne pas représenter dans la région pendant la durée des présentes conventions aucune Maison fabriquant des articles similaires.

4° En rémunération de ses services M. V. recevra à titre de salaire, une commission dont le taux est fixé à 7% du montant net des factures. Ce taux englobe les congés payés qui ne seront pas dus en supplément. Pour les livraisons importantes effectuées à certaines maisons à des conditions spéciales, le taux de commission pourra être réduit en accord entre les deux parties. La commission est due sur toutes commandes directes ou indirectes, émanant du secteur concédé.

A trimestre échu, M. V. recevra le relevé de ses commissions qui lui seront réglées dès réception de son accord.

5° Le présent contrat est conclu pour une durée de un an. A la fin de cette période il sera reconduit tacitement pour un temps indéterminé si aucune des deux parties ne manifeste le désir de l'annuler'.

Par lettre du 20 octobre 1972 (pièces 9 et 10), MM. Louis et Jean-Claude V. ont informé la société Vynex de leur nouvelle organisation et du fait que sa représentation ne serait plus officiellement assurée par M. Louis V. seul, mais par M. Louis V. (père) et M. Jean-Claude V. (fils). Par courrier du 27 novembre 1972 la société Vynex a accepté cette modification venant officialiser la réalité en précisant 'il est bien entendu que cette modification officielle ne changera pas votre façon de travailler, ni les relations que nous pouvons avoir entre nous. Elles ne pourront que favoriser le développement de nos affaires et la prospection auprès de la clientèle antillaise'.

Ces écrits fixent les relations de travail des parties qui s'accordent pour considérer qu'elles étaient, depuis la fin de l'année 1972, liées par un contrat d'agent commercial tel que défini par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 complété par le décret du 22 août 1968, modifié par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et le décret du n° 92-506 du 10 juin 1992.

En vertu de ces dispositions (article 134-1 alinéa 1er du Code de commerce) l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Les relations des parties se sont poursuivies sans aucune difficulté jusqu'au 31 mars 2008, date à laquelle la société Vynex a pris l'initiative d'y mettre fin, par application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, après avoir respecté un délai de préavis de trois mois et réglé à M. Jean-Claude V. une indemnité compensatrice de deux années de commissions (2006 et 2007), en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat. La société Vynex n'a lors de la rupture du contrat d'agent commercial reproché à M. V. aucune faute ni aucune inexécution de son mandat.

Par lettre de son conseil en date du 2 mai 2008, M. V. a reproché à la société Vynex d'avoir dès le 30 décembre 2007 contacté l'ensemble des clients situés sur le secteur qui lui était confié en exclusivité, soit les Antilles et la Guyane, par une lettre circulaire annonçant la visite d'une personne se présentant comme le responsable Dom Tom Afrique de la société Vynex, alors qu'il n'avait lui-même pas été informé de cette initiative et n'avait pas encore accusé réception de la lettre de rupture de son mandat. La personne annoncée est intervenue sur son secteur sans l'avertir dès le 7 janvier 2008 et ce au grand étonnement de la clientèle avec laquelle il avait travaillé pendant quarante-cinq ans. Il a fait état de son intention de réclamer réparation du préjudice subi.

Par lettre de son conseil du 26 août 2008, M. V. a accusé réception du versement de la somme de 79 018,15 euros virée à titre d'indemnité de fin de contrat, mais a fait savoir à la société Vynex, qu'il ne l'acceptait qu'à titre d'acompte sur les sommes lui restant dues. Il a réclamé paiement des commissions dues sur les opérations commerciales conclues avec le client Weldom situé en Martinique et sur toutes les ventes réalisées dans le département de la Guyane depuis l'année 2002, soit un montant de 20 000 euros, outre la réintégration de ces commissions dans le calcul de l'indemnité de cessation de fonctions et des dommages et intérêts.

Sur les demandes de commissions et de complément d'indemnité de rupture :

M. V. soutient qu'il disposait de l'exclusivité de la représentation de la société Vynex sur le secteur de la Guyane.

En vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Les écrits constatant les accords des parties (lettre de MM. Louis et Jean-Claude V. du 20 octobre 1972 et lettre de la société Vynex du 27 novembre 1972) se référant aux relations antérieures des parties, ne font état que de la prospection de la clientèle antillaise, territoire concédé en exclusivité, et ne visent nullement le secteur de la Guyane.

Les accords antérieurs auxquels se réfèrent ces écrits renvoient notamment aux modalités d'exercice du contrat de représentation liant la société B. à M. Louis V. depuis le 17 janvier 1962, stipulant que ce dernier exercera son activité dans le secteur qui lui est exclusivement concédé, qui comprendra les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de leurs dépendances, la Guyane Française étant réservée, mais devra faire l'objet d'un avenant au présent contrat pour être comprise dans la région concédée.

Aucun avenant, permettant à M. Louis V. d'étendre son activité au secteur de la Guyane, n'a été conclu entre le 17 janvier 1962 date de l'embauche de M. Louis V. et le 20 octobre 1972 date de l'entrée en fonction officielle de M. Jean-Claude V. aux côtés de M. Louis V..

Les pièces versées aux débats par l'intimé démontrent toutefois, que dès l'année 1966, M. Louis V. a présenté à la société Vynex le client Etablissements Chenaux & De Reynal, installé à Cayenne (pièce n° 49) et qu'elle a accepté de le livrer. La société Vynex a de plus, par lettre du 31 mai 1967, noté que MM. Louis et Jean-Claude V. avaient organisé une sous-agence à Cayenne pour s'occuper de ce pays de façon plus intense et demandait leur adresse à Cayenne pour leur faire parvenir des catalogues, des échantillons et des photos (pièce n°50). Par lettre du 27 juin 1967 MM. V. ont transmis à la direction commerciale de la société Vynex un premier ordre de démarrage pour un client important de Cayenne, la société F. T. et la priait d'adresser à ce client sa lettre de bon accueil habituelle. Par lettre du 7 juillet 1967 la société Vynex a pris note de l'adresse du correspondant de Silka en Guyane, en espérant échanger avec lui de nombreux courriers ce qui prouverait l'existence d'un courant d'affaires important avec ce pays. Par courrier du 1er septembre 1967, l'agence Silka a fait parvenir à la société Vynex une commande de renouvellement pour les Etablissements D. à Cayenne.

Plusieurs commandes à destination de Cayenne ont été adressées à la société Vynex au cours de l'année 1968, notamment au mois de janvier 1968 pour Bazar Parisien, le 19 juillet 1968 pour les Etablissements G. et F. ; le 24 septembre 1968 MM. V. ont annulé la commande G. Cayenne, le 9 octobre 1968 ils sollicitaient la facturation de la société Sodexo à Kourou, le 18 novembre 1968 ils ont transmis une commande de la société D..

Les courriers échangés par les parties au cours de l'année 1969 confirment que MM. Louis et Jean-Claude V. ont au cours de cette année poursuivi leur activité en Guyane et continué à adresser à la société Vynex des commandes émanant de clients installés à Cayenne (R., F. T.). L'examen des comptes de commissions présentés par M.V. concernant les années 1970, 1971,1972, et 1978 démontre que l'agence Silka était commissionnée sur les commandes des sociétés D., Rimbeau, Cheneau De Reynal (pièce n° 56).

Il résulte de ces éléments que M. Jean-Claude V. et son père démarchaient depuis l'année 1966, avec l'accord et l'aide de la société Vynex, des clients installés en Guyane et qu'ils étaient commissionnés sur les affaires apportées et que le travail effectué en Guyane s'est intensifié au cours de l'année 1967 avec la création d'une sous-agence.

La création et le développement de ce courant d'affaires n'est toutefois pas suffisant pour démontrer que la société Vynex a eu la volonté de confier à MM. Louis et Jean-Claude V., l'exclusivité de sa représentation sur le secteur de la Guyane, supposant l'interdiction de faire visiter ce secteur par ses salariés ou d'autres intermédiaires et l'engagement de commissionner M. V. sur toutes les opérations conclues en Guyane, qu'il soit intervenu ou non.

Aucune pièce ne démontre d'ailleurs que la société Vynex commissionnait M. V. sur toutes les affaires, directes ou indirectes réalisées en Guyane, ou qu'un tel commissionnement ait été revendiqué par M. V. durant sa collaboration avec la société Vynex

L'exclusivité de l'attribution du secteur de la Guyane à M. V. ne peut de même résulter de l'acceptation par la société Vynex des commandes prises sur ce territoire, de l'organisation par MM. Louis et Jean-Claude V., qui travaillaient en toute indépendance, d'une sous-agence à Cayenne dans le but de travailler ce pays d'une façon plus intense (lettre du 31 mai 1967), des courriers adressés aux clients de Cayenne suite à l'accueil de son représentant M. V., ou de l'envoi de catalogues en vue de la prospection réalisée sur ce secteur.

Elle ne peut enfin, et contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, résulter de la lettre adressée le 12 juin 1969 aux établissements F. qui sont, selon courrier adressé par la société Vynex à MM. V. le 7 juillet 1967, des commissionnaires exportateurs indépendants, avec lesquels la société Vynex travaillait depuis très longtemps et dont elle n'avait pas le contrôle. Cette lettre qui ne porte ni entête ni signature est qui est adressée à un tiers est rédigée de la manière suivante : " Nous tenons à porter à votre connaissance que nous avons confié en exclusivité la distribution de nos fabrications à la société Silka à Fort de France pour les départements de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. En conséquence nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous abstenir, à l'avenir, de prospecter les Antilles Françaises et d'y vendre mes fabrications car il est très difficile, dans ces régions, de proposer les mêmes articles par des voies différentes ".

Elle ne fait état que de la seule interdiction de prospecter les Antilles, qui est le territoire concédé en exclusivité à l'activité de M. Louis V., et ne peut en l'absence de toute autre manifestation de volonté claire, constituer un engagement de la société Vynex de concéder à l'agence Silka l'exclusivité de sa représentation en Guyane ou la reconnaissance de l'existence d'un tel engagement.

La cour relève au surplus, que la lettre d'acceptation de la nouvelle organisation proposée adressée par la société Vynex MM. Louis et Jean-Claude V. le 27 novembre 1972 qui constate les accords des parties, précise que cette modification officielle ne changera pas leur façon de travailler, ne fait état que du développement et de la prospection de la clientèle antillaise sans faire état du secteur de la Guyane.

Il n'est donc pas établi que l'accord des parties concernant le secteur d'intervention exclusivement concédé à M. Louis V. et l'agence Silka ait fait l'objet d'une modification et que le secteur qui leur a été confié en exclusivité ait été étendu à la Guyane.

La cour constate tel que l'ont fait les premiers juges et tel que l'admet d'ailleurs la société Vynex dans ses écrits, que M. Jean-Claude V. continuait, après l'année 1972 et en l'absence de toute exclusivité sur ce territoire, à intervenir auprès de certains clients en Guyane, qu'il était alors commissionné sur ses ventes, tel que le prouvent les décomptes de commissions versés aux débats (D. selon décompte de commissions de l'année 1983, Brico Guyane en juillet 1992, Guyafut, Bricolag selon décompte du mois de décembre 2006) et que des factures ont été adressées par la société Vynex à la société Le Gac Matériaux à Kourou notamment au cours de l'année 1995 et de l'année 2002.

Les échanges de messages entre M. V. et Mme Agnès P. ou M. Laurent S., salariés de la société Vynex, à compter du 5 décembre 2006 concernent l'implantation d'un magasin Bricoceram en Guyane dont l'ouverture était prévue au premier trimestre 2007 et confirment que M. V. a suivi certains clients sur ce secteur jusqu'à la fin de son activité. Le message de M. S. daté du 18 décembre 2006 précise d'ailleurs expressément que ce point de vente lui sera affecté dans la mesure où il appartenait à un client qu'il suivait déjà en Martinique. Il en résulte clairement que la seule localisation d'un point de vente en Guyane n'était pas suffisante pour justifier le commissionnement de l'intimé.

Les pièces produites démontrent de même que les parties ont collaboré sur les projets d'installation des magasins Bricorama au cours de l'année 2007, que des commandes du client Guyafut ont été transmises au cours de l'année 2007 et ont donné lieu à commissionnement.

La cour constate en conséquence et contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges que M. V. recueillait depuis de longues années et pendant toute la durée de sa collaboration avec la société Vynex des commandes auprès de clients installés en Guyane qui étaient acceptées et pour lesquelles il était commissionné, mais qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il bénéficiait sur ce secteur d' une exclusivité lui permettant d'être commissionné sur toutes les affaires réalisées par la société Vynex.

En l'absence de toutes pièces justifiant de l'activité déployée par M. V. auprès des sociétés guyanaises Brijag, Jardi-Loisirs, la Gac Cay et Le Gac Kou qui ont réalisé des affaires avec la société Vynex au cours des années 2002 à 2008, M. V. n'est pas fondé à réclamer un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Vynex avec ces sociétés Sa demande doit être rejetée.

M. V. réclame pour l'année 2007 une somme de 674,39 euros à titre de commission sur le chiffre d'affaires de 9 634,15 euros réalisé par la société Vynex avec la société Bricoceram installée en Guyane. La cour observe que le montant de cette commission figure sur l'état des commissions versées à M. V. pour la période du 01/11/07 au 30/11/07 et qu'il est donc démontré qu'il a été rempli de ses droits. Cette demande doit donc être rejetée.

M. V. réclame en outre paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Bricorama Matoury au cours de l'année 2007 (pièce 40 et 64 de la société Vinex) représentant un montant 23 207,74 euros. Il justifie par les pièces produites qu'il a travaillé sur ce dossier en suivant notamment l'installation des linéaires (pièces 16,17 et 18). L'examen du relevé des commissions payées à M. V. au cours de l'année 2007 (pièce n° 12 de la société Vinex) révèle que les commissions afférentes à ce chiffre d'affaires n'y figurent pas. M. V. est donc fondé à réclamer paiement de la somme de 1 624,54 euros.

Les mêmes vérifications permettent de constater que la société Vynex a réalisé avec la société M. Bricolage Cayenne au cours de l'année 2007 un chiffre d'affaires de 28 635,43 euros et qu'aucune commission n'a été payée à M. V. sur ces affaires au cours de l'année 2007.

La cour relève toutefois que M. V. ne justifie pas des contacts qu'il avait avec ce client et des commandes qui ont été prises et du travail qu'il a effectué pour ce dernier. Sa demande en paiement d'une commission de 2 004,48 euros n'est donc pas fondée et sera rejetée.

M. V. réclame paiement d'une somme de 13 862 euros à titre de commissions dues sur les commandes passées par le client Weldom société Somabri installé en Martinique pour les années 2003 à 2008.

Il verse aux débats un planning de rendez-vous adressé par message électronique à Mme Agnès P. de la société Vynex, le 23 novembre 2005, faisant état d'une rencontre avec M. Sanchez Weldom le lundi 28 novembre 2005, ainsi qu'une télécopie adressée à la société Vinex le 17 mai 2004 relatif à la politique commerciale menée auprès de deux de ses clients, dont le client Weldom Martinique. M. V. rappelait à la société Vynex que la personnalité de ce client nécessitait une attention particulière, que la société Vynex avait il y quelques années été déréférencée et qu'il avait réussi à la réintroduire avec un total succès. Il constatait néanmoins que depuis cette date le chiffre d'affaires réalisé avec ce client ne lui était pas rattaché tant au niveau des statistiques que de l'intéressement, alors qu'il n'existait aucune ambiguïté juridique ou géographique quant à son rôle et à son action et sollicitait la rectification de cette situation pénalisante (pièces 27 et 28).

La société Vynex présente en pièce 55 le dossier client de la société Somabri mentionnant simplement qu'il n'y a eu aucun mouvement et se contente de manière générale de dire que M. V. a perçu l'ensemble des commissions auxquelles il avait droit. L'examen des dossiers de suivi annuel de l'ensemble des clients de la société Vynex installés dans les départements de la Martinique la Guadeloupe et la Guyane établis pour les années 2001 à 2008 fait apparaître pour le client Somabri situé en Martinique et donc sur le territoire exclusivement confié à M. V., la réalisation pour l'année 2000 d'un chiffre d'affaires total de 51 785 euros, pour l'année 2001 de 43 110,56 euros, pour l'année 2002 de 25 361,90 euros, pour l'année 2003 de 4 522,84 euros, pour l'année 2004 de 2 759,66 euros et pour les années 2005, 2006 et 2007 l'absence de toute commande (pièces 62 et 63). Le client Somabri (Weldom) ne figure plus sur la liste des clients de la société Vynex de l'année 2007 (pièce 64).

Il résulte de l'analyse de ces documents dont la fiabilité n'est pas douteuse, que les relations commerciales liant la société Vynex à la société Somabri ont fortement chuté au cours de l'année 2003, que cette baisse s'est aggravée au cours de l'année 2004 et qu'aucune commande n'a plus été passée à partir de l'année 2005.

M. V. ne s'explique pas sur l'origine des chiffres d'affaires qu'il met en compte pour justifier ses prétentions et qui ne correspondent ni aux documents retraçant le suivi des clients de Martinique Guadeloupe et Guyane, ni au relevé du compte de ce client.

L'examen des relevés mensuels de commissions de M. V. versés aux débats par la société Vynex pour les années 2001 à 2008, révèle qu'il a été commissionné sur les ventes faites à la société Somabri au cours des mois de janvier et de mars 2004 sur la base de 958 et 26,92 euros au cours du mois d'avril sur la base d'un montant de 1 827,94 euros soit sur la base d'un chiffre d'affaires total de 2 812,86 euros pour l'année 2004. Il est donc établi qu'il a été rempli de ses droits.

La même vérification pour l'année 2003 révèle que M. V. a été commissionné pour le client Somabri au cours du mois mai 2003 sur la base de la somme de 1 609,20, au mois de juin 2003 sur la base d'un montant de 1 563 euros, au mois de septembre 2003 sur la base d'un montant de 1 350,64 euros soit sur un montant total de 4 522,84 euros, correspondant au montant total du chiffre d'affaires réalisé par la société Vynex avec ce client au cours de l'année 2003 tel qu'il figure sur la fiche de suivi des clients. Il a donc été rempli de ses droits.

M. V. ne formule aucune demande pour l'année 2002, pour laquelle le décompte des commissions produit démontre également qu'il a perçu d'importantes commissions pour le client Somabri qui avait cette année-là réalisé un chiffre d'affaires de 25 361,90 euros.

La demande de M. V. sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.

S'agissant de la commission Bamy due pour l'année 2006, les premiers juges ont justement constaté que la société Vynex ne justifie pas avoir, tel qu'elle l'affirme, payé à M. V. la somme de 393,73 euros au cours du mois de janvier 2008, les pièces produites ne permettant pas d'identifier ce montant.

Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. V. au titre des commissions impayées, ces dernières devant être limitées à la somme de 2018,17 euros avec les intérêts à compter du 26 août 2008, date de la mise en demeure.

S'agissant de commissions dues pour les années 2006 et 2007, ce montant doit entrer dans le calcul de l'indemnité de rupture de M. V., ce dernier est donc fondé à réclamer la somme de 2 018,17 euros à titre de complément d'indemnité de rupture avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il résulte des éléments du dossier que le contrat d'agent commercial de M. V. expirait le 31 mars 2008, mais que la société Vynex a dès la fin du mois de décembre 2007 annoncé à la clientèle le passage de l'un de ses salariés qui s'est effectivement présenté dès le début du mois de janvier 2008.

Cette ingérence, avant la fin du contrat de M. V. qui avait suivi la clientèle de son secteur pendant de longues années et qui n'a pas eu le temps de l'avertir de son départ lui a causé un préjudice pouvant au vu du montant trimestriel de ses commissions être évalué à la somme de 2 000 euros. Le retard apporté au paiement du solde des commissions et de l'indemnité de rupture qui était d'ailleurs discuté est quant à lui indemnisé par le paiement des intérêts de retard en l'absence de toute preuve de l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

Le jugement déféré sera également infirmé en tant qu'il a condamné la société Vynex à payer une indemnité de procédure.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

M. V. qui succombe principalement supportera les entiers dépens de l'appel et ses frais irrépétibles et paiera à la société Vynex la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement rendu le 18 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; et statuant à nouveau ; Condamne la société Vynex à payer à M. Jean-Claude V. la somme de 2018,17 euros au titre des commissions qui lui sont dues avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008 ; Condamne la société Vynex à payer à M. Jean-Claude V. la somme de 2018,17 euros à titre de solde sur indemnité de cessation de contrat avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008 ; Condamne la société Vynex à payer à M. Jean-Claude V. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute M. Jean-Claude V. de ses plus amples demandes et de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirme le jugement en tant qu'il a statué sur la capitalisation des intérêts et sur les dépens; et y ajoutant ; Condamne M. Jean-Claude V. à payer à la société Vynex la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 pour l'instance d'appel ; Déboute M. Jean-Claude V. de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Jean-Claude V. aux entiers dépens de l'instance d'appel.