Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-29.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Radicchi, DR Finances (EURL)
Défendeur :
Horus technologies (SARL), IN & FI France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Balat, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Radicchi a conclu, pour le compte de la société DR Finances en cours de constitution, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société In & Fi France et un abonnement auprès de la société Horus technologies ; que la société DR Finances a rompu le contrat de franchise ; qu'alléguant un préjudice du fait de la rupture, les sociétés In & Fi France et Horus technologies ont assigné M. Radicchi et la société DR Finances en paiement de diverses sommes ; que la société DR Finances a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl MB associés étant désignée mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Radicchi et la société DR Finances font grief à l'arrêt de les dire solidairement tenus au paiement des sommes dues aux sociétés In & Fi France et Horus technologies alors, selon le moyen, que la faculté de substitution implique que la partie ayant conclu le contrat se trouve déchargée des obligations qui pèsent désormais sur la partie qu'elle s'est substituée ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu par M. Radicchi avec la société In & Fi et le contrat de service d'abonnement conclu par M. Radicchi avec la société Horus technologies comportaient une clause selon laquelle les deux sociétés acceptaient que M. Radicchi se substitue l'EURL DR Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations des contrats conclus ; qu'en estimant que, nonobstant la substitution intervenue en faveur de l'EURL DR Finances, M. Radicchi restait tenu des obligations nées des contrats en cause, solidairement avec la société qu'il s'était substituée, la cour d'appel a dénaturé le sens des contrats litigieux et violé ce faisant les articles 1134 et 1158 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il était stipulé par les contrats litigieux que les sociétés In & Fi France et Horus technologies acceptaient que M. Radicchi se substituât la société DR Finances en cours de constitution dans ses droits et obligations résultant des contrats, sous réserve de la condition essentielle, sans laquelle le contrat ne serait pas conclu, du maintien de son engagement personnel et solidaire ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir constaté que M. Radicchi et la société DR Finances soutenaient que l'indemnité de l'article 14.3 du contrat était une clause pénale et que la réduction de son montant s'imposait, l'arrêt se borne à condamner M. Radicchi à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, et à fixer le montant de la créance au passif de la société DR Finances ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. Radicchi à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, et en ce qu'il fixe au passif de la société DR Finances, représentée par son liquidateur la Selarl MB associés, la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause etles parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.