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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 4 mai 2016, n° 14-05956

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Edition Atlas (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mmes Hairon, Rochette

TGI Carpentras, 4 nov. 2014

4 novembre 2014

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2014 par la SAS Editions Atlas à l'encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Carpentras dans l'instance n° 11-01988.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 août 2015 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2016 par Stéphane A., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 24 novembre 2015 à effet différé au 21 janvier 2016.

Vu la révocation, après conclusions d'incident, de l'ordonnance de clôture de la procédure et de fixation par ordonnance du 21 janvier 2016 de la clôture de la procédure au 3 mars 2016.

La société Edition Atlas (la société) a une activité d'édition et de commercialisation d'ouvrages littéraires et artistiques.

Par acte sous seing privé du 31 mars 1999, la société et M. Stéphane A. ont conclu une convention intitulée " contrat d'agent commercial " ayant pour objet la vente d'ouvrages.

Par courrier du 25 juin 2008, la société a résilié le contrat pour manquements graves de M. A. à ses obligations.

Ce dernier a saisi le conseil des prud'hommes d'Orange à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat d'agent commercial en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la société à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 1er septembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du du 16 mars 2010 , le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carpentras.

Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance a :

dit que le contrat conclu le 31 mars 1999 entre M. Stéphane A. et la société Editions Atlas est un contrat d'agent commercial,

dit que M. Stéphane A. est déchu de sa demande de paiement d'indemnité de fin de contrat,

condamné la société Editions Atlas à payer à M. Stéphane A. la somme de 39 858,60 euro à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du Code civil,

débouté la société Editions Atlas de sa demande reconventionnelle en paiement de décommisssionnements,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Editions Atlas a relevé appel de ce jugement pour voir :

- au visa des articles L 134-1 du Code de commerce et 12 du Code de procédure civile, juger que la convention du 31 mars 1999 et les conditions réelles de son exécution ne permettent pas à M. A. de se prévaloir du statut légal des agents commerciaux,

- au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, constater que M. A. est défaillant à faire la preuve de sa qualité d'agent commercial,

- infirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité de préavis,

- condamner M. A. à rembourser la somme de 37 459,13 euro au titre des commissions indûment perçues,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au dispositif de ses conclusions récapitulatives,

- condamner M. A. au paiement d'une indemnité de 5000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. A. aux dépens d'instance et d'appel don't distraction au profit de la SCP C. D. C. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur Stéphane A. forme appel incident pour voir, sur le fondement des articles 1134, 1135 et suivants du Code civil, L134-1 et suivants du Code de commerce :

déclarer ses demandes recevables et fondées,

juger que la société Editions Atlas ne peut pas se contredire sur la qualification du contrat litigieux, dans le cadre d'un même litige, portant sur une même relation contractuelle, en soutenant deux positions incompatibles,

juger que la société Editions Atlas qui a demandé et obtenu le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Carpentras au motif de l'existence d'un contrat d'agent commercial, ne peut, ensuite, demander une autre qualification du même contrat,

juger qu'il y a autorité de la chose jugée sur la qualification du contrat d'agent commercial, puisque c'est en se fondant sur cette qualification que la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Carpentras,

juger que la définition à retenir de la notion de négociation correspond à son activité réelle sur le terrain,

juger qu'il négociait les contrats au nom et pour le compte de la société Editions Atlas,

juger que les parties ont été liées par un contrat d'agent commercial,

juger qu'il n'est pas déchu de son droit au paiement de l'indemnité de cessation du contrat,

dire que la rupture du contrat est abusive et imputable à la société Editions Atlas,

dire que la société Editions Atlas ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute grave.

A titre subsidiaire,

juger que quelle que soit la qualification donnée au contrat, les parties sont convenues que le mandataire aurait droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d'agent commercial,

juger que les parties ont ainsi décidé contractuellement que, quel que soit le statut applicable, le mandataire pouvait prétendre à l'indemnité de rupture des relations entre un agent commercial et son mandant,

juger que le contrat conclu le 31 mars 1999 tient lieu de loi entre les parties et ne peut être révoqué que par leur consentement mutuel,

ordonner la production par la société Editions Atlas d'un accusé de réception lisible de la lettre datée du 25 juin 2008,

juger qu'en application du contrat ayant lié les parties, M. A. pouvait prétendre à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculé selon les usages de la profession d'agent commercial,

condamner la société Editions Atlas à payer à M. Stéphane A. les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande :

indemnité de fin de contrat : 318 869,00 euro,

indemnité de préavis : 39 858,60 euro,

décommissionnements : 76 563,20 euro,

dommages-intérêts : 10 000 euro,

débouter la société Editions Atlas de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

juger que la société Editions Atlas qui conteste la qualification d'agent commercial ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce,

condamner la société Editions Atlas à lui payer les sommes suivantes :

indemnité de fin de contrat : 318 869,00 euro,

indemnité de préavis : 39 858,60 euro,

décommissionnements : 76 563,20 euro,

dommages-intérêts : 10 000 euro,

En tout état de cause,

ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

condamner la société Editions Atlas à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Me Christian D., avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur le fond :

La société EDITIONS Atlas soutient tout d'abord, au visa des articles L 1314-1 du Code de commerce et de l'article 12 du Code de procédure civile que la convention du 31 mars 1999 et les conditions réelles de son exécution ne permettent pas à M. A. de se prévaloir du statut légal des agents commerciaux. Elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve, en application de l'article 9 du Code de procédure civile.

M. A. reproche à la société EDITIONS Atlas de se contredire sur la qualification du contrat litigieux, dans le cadre d'un même litige portant sur une même relation contractuelle en soutenant deux positions incompatibles. En effet, la société a demandé et obtenu le renvoi devant le tribunal de grande instance de Carpentras au motif de l'existence d'un contrat d'agent commercial de sorte qu'elle ne peut ensuite demander une autre qualification du même contrat. L'intimé fait ensuite valoir qu'il y autorité de la chose jugée sur la qualification d'agent commercial puisque c'est en se fondant sur cette qualification que la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Carpentras. En tout état de cause, l'activité réelle de M. A. démontre que les parties étaient bel et bien liées par un contrat d'agent commercial.

Contrairement à ce que soutient M. A., la société Editions Atlas peut en application de l'article 72 du Code de procédure civile, après s'être opposée à la compétence du conseil de prud'hommes en faisant valoir que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par un contrat commercial, présenter une défense au fond consistant à dénier cette qualification devant le tribunal de grande instance de Carpentras, puis devant la Cour.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes tranchant sur la compétence du conseil de prud'hommes, invoquée par M. A., elle ne peut être admise que si la qualification du contrat figure dans le dispositif de cet arrêt, qui a été communiqué à la Cour avec le dossier de première instance, en application de l'article 968 du Code de procédure civile.

Or, l'arrêt du 16 mars 2010 confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes de M. A. et l'infirmant sur le surplus, a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Carpentras.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'application de l'article 95 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, le juge n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de fond dont dépend la compétence.

Il s'ensuit que la société EDITIONS Atlas est recevable à présenter un moyen de défense consistant à contester la qualification du contrat en agence commerciale. Elle invoque à juste titre l'article 9 du Code de procédure civile qui fait supporter à M. A., qui prétend bénéficier du statut d'agent commercial, la charge de la preuve.

Ce dernier soutient qu'il était doté du pouvoir de négocier les contrats et que le statut d'agent commercial n'implique pas l'obligation de pouvoir conclure des contrats de vente.

La société Editions Atlas conteste avoir donné le pouvoir de négocier à M. A., que ce soit en vertu des stipulations contractuelles ou dans le cadre des conditions réelles d'exécution du contrat. Elle n'admet pas l'existence d'un mandat d'intérêt commun car M. A. n'avait pas le pouvoir de représenter la société. Selon la société, la convention du 31 mars 1999 est une convention de courtage à laquelle les parties peuvent renoncer sans motif et sans préavis.

M.A. réfute tant la qualification de mandat d'intérêt commun ou de droit commun, au motif qu'il a exercé sa mission de manière permanente pendant près de 10 ans que de contrat de courtage puisqu'il avait le pouvoir de négocier les ventes.

Aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce : 'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louages de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale'.

C'est de manière pertinente que M. A. énonce que le contrat d'agent commercial n'implique pas l'obligation de conclure des contrats de vente, puisqu'elle est visée comme une éventualité par l'article précité.

S'agissant du pouvoir de négociation, le contrat litigieux, intitulé 'contrat d'agent commercial', ce qui ne lie pas le juge qui doit donner ou restituer aux actes leur exacte qualification, stipule en ses articles 4 et 5 que le mandataire est en possession des grilles de prix et des éventuels barèmes de remise qu'il s'engage à respecter. L'article 6.4 précise que l'agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits...Les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant'.

Il ressort des pièces 5 à 10 produites par la société Editions Atlas, ainsi que de la pièce 5 produite par M. A., que les catalogues de produits et de prix de vente de décembre 2007 à juin 2008 comportent des prix définis pour chaque article, ainsi que le mode de paiement. En cas de paiement au comptant, une remise de 3 % est prévue, et si le paiement est effectué à crédit, le nombre de mensualités, leur montant, les agios sont déterminés. Même les frais d'expédition sont tarifés.

Dès lors, M.A., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'avait aucun pouvoir de négocier, au sens de l'article L. 134-1 précité, les contrats de vente puisqu'il ne disposait d'aucune marge de manœuvre sur les tarifs et les conditions de vente. Le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras sera par conséquent infirmé en ce qu'il a qualifié la convention d'agence commerciale.

En revanche, la société Editions Atlas avait donné le pouvoir à M. A. de signer en son nom des bons de commande (article 5 du contrat et pièce 11 de l'appelante), de la représenter de façon permanente et exclusive à cette fin, d'organiser la promotion de la marque et des produits.

Ainsi, les parties étaient liées par une convergence d'intérêts tendant à la conclusion d'un contrat, quand bien même la société Editions Atlas se réservait le droit d'accepter définitivement la commande et à cette fin, M. A. avait des missions excédant celles d'un courtier qui se borne à rechercher un partenaire contractuel de qualité.

En conséquence, la convention liant les parties doit être qualifiée de mandat d'intérêt commun, qui consiste à contribuer à l'essor de la société par création et développement de la clientèle, M. A. ayant le pouvoir à cet effet de signer des bons de commande et d'organiser la promotion de la marque et des produits.

Eu égard à ce mandat d'intérêt commun, le mandant n'est pas libre de révoquer unilatéralement le mandataire. Il doit établir une cause légitime de révocation.

La dégradation des relations contractuelles entre les parties se manifeste au moyen d'un courrier du 17 mars 2008 émanant de la société dans lequel il est mentionné : ' depuis deux mois (janvier 2008), vous n'enregistrez plus de commandes, vous ne communiquez plus de résultats et votre compte laisse apparaître un solde débiteur de 6 145,83 euro. Dans ces circonstances, nous vous informons que conformément à l'article 3 du contrat d'agent commercial qui nous lie nous ne vous confierons pas la vente des nouveaux produits commercialisés par notre société sur l'année 2008". L'article 3-1 alinéa 3 du contrat qui réserve au mandant le droit de confier ou non la vente des nouveaux produits à l'agent, qui reste libre d'accepter ou de refuser, précise que ce refus ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat. Il n'était donc pas envisagé à ce stade de rompre le contrat, contrairement à ce que soutient M. A.. Ce dernier n'a pourtant pas fait connaître son acceptation ou son refus au mandant.

La rupture des relations contractuelles est abordée dans un courrier de la société en date du 25 avril 2008 qui énonce que 'depuis 3 mois (janvier 2008), vous n'enregistrez plus de commandes, vous ne communiquez plus de résultats et votre compte laisse apparaître un solde débiteur de 22 582,94 euro; ces évènements constituent une faute grave au mandat qui nous lie'...

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2008 (pièce 4 de l'appelante), la société Editions Atlas se référait aux deux courriers précédents avant d'indiquer que le compte de M. A. laissait apparaître un débit de 44 020,28 euro et qu'aucune activité n'était constatée depuis janvier 2008. La société estimait que 'tout cela constituait un manquement grave' aux obligations de M. A., qu'il n'exécutait plus les termes du contrat et en conséquence la convention se trouvait résiliée de plein droit conformément à l'article 9-3 du contrat d'agent commercial, avec effet à réception du courrier. Au sujet de cette pièce, M. A. regrette que la lettre de rupture du 25 juin 2008 ne comporte pas d'accusé de réception lisible et en demande la production. Mais cela n'apparaît pas utile à la solution du litige parce que la pièce 4 produite par la société Editions Atlas démontre que la lettre de rupture du 25 juin 2008 a été expédiée sous le numéro 1A 009 599 9758 1 le 26 juin 2008 à M. A. qui a signé l'accusé de réception, peu important que la date apposée sur le bordereau ne soit pas lisible.

Les premiers juges ont décidé que la rupture des relations contractuelles avait eu lieu le 25 avril 2008 et que la faute grave n'était pas caractérisée car c'est la société qui a empêché M. A. d'exercer deux mois après la première défaillance de l'agent.

M. A. prétend que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Atlas dans la mesure où le non respect d'une clause de résultat ne saurait constituer une faute grave et où il a été victime de mesures de rétorsion à son égard.

La société Editions Atlas conclut au débouté des demandes de M. A. qui n'avait pas exercé d'activité depuis janvier 2008 et de surcroît a choisi en 2008 d'exercer une activité salariée, ce qui est rigoureusement incompatible avec son statut. Elle demande d'infirmer le jugement en ce qui concerne la date de rupture des relations contractuelles.

L'examen des deux derniers courriers de la société circonscrit la cause alléguée de la rupture du contrat intitulé d'agence commerciale dans l'absence d'activité de M. A. depuis janvier 2008, constitutive d'une faute grave et caractérisée par:

- l'absence d'enregistrement de commandes,

- l'absence de communication de résultats,

- l'existence d'un solde débiteur.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges pour rejeter les prétentions de la société, le constat d'huissier du 18 mars 2008 n'établit pas que M. A. ne pouvait plus accéder au site Internet de la société Editions Atlas à compter de mars 2008 mais seulement que cet accès était refusé le jour du constat. D'ailleurs M. A. ne justifie pas avoir transmis une quelconque réclamation à la société Editions Atlas sur le dysfonctionnement du site. Il est par contre certain qu'il était modifié à la date du 25 avril 2008 puisque la société Editions Atlas en fait mention pour la première fois dans ce courrier.

Par ailleurs, l'obligation qui pèse sur le mandataire ne réside pas dans l'atteinte d'un chiffre d'affaires mais dans la mise en œuvre de tous les moyens pour atteindre les objectifs fixés par le contrat. Or M. A. a manifesté depuis janvier 2008 un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat, se traduisant en premier lieu par une inertie totale dans le démarchage et la prospection (pièces n° 22 à 25 de l'appelante) jusqu'au 25 avril 2008, date à laquelle il est rapporté la preuve qu'il n'avait définitivement plus accès aux coupons, en second lieu par l'absence de communication de ses résultats et enfin par le défaut de réponse aux courriers de la société mandante qui lui ont été adressés à compter de mars 2008. L'absence de réaction de M. A. après le constat d'échec de l'utilisation du portail Courtage de la société Editions Atlas le 18 mars 2008 est également significative du désintérêt du mandataire dans l'exécution de son mandat. Enfin, le manque de loyauté de M. A. résulte aussi d'une cause apparue postérieurement à la rupture, qui doit être fixée au 25 juin 2008, date de la lettre la mentionnant, à savoir un emploi salarié contracté en 2008 générant des revenus salariaux d'un montant de 30 936 euro cette année-là et de 31 630 euro en 2009 (pièces 35 et 36 de M. A.).

M. A., sans répondre sur les revenus salariaux de 2008, ne conteste pas son indisponibilité mais affirme qu'elle lui a été imposée par l'état de santé de son grand-père. Il rapporte effectivement la preuve d'un problème de santé ayant affecté son aïeul de décembre 2007 à janvier 2008, mais à supposer que cela ait eu une influence sur son travail, il n'en a pas informé son mandant. Surtout, cet argument ne justifie pas le délaissement de son activité les mois suivants.

M. A. soutient également que les produits de la société d'édition Atlas étaient difficilement vendables et verse aux débats des attestations de clients mécontents. L'examen de ces témoignages démontre que les commandes des clients ont eu lieu en 2006 ou en 2007, période au cours de laquelle l'excellence des résultats de M. A. l'avait fait désigné '1ère agence de la région sud-est'. La mauvaise qualité alléguée des produits du mandant n'a donc eu aucune influence négative sur l'activité du mandataire.

Les 'mesures de rétorsion' qu'auraient prises la société Atlas à l'encontre de M. A. et qui consistent essentiellement en une interdiction du portail d'accès aux coupons, laquelle est établie à compter du 25 avril 2008, ne sont que la conséquence du comportement fautif du mandataire et ne sont pas de nature à faire supporter la rupture du lien contractuel au mandant.

C'est bien le manque de coopération loyale qui a rendu impossible le maintien des relations contractuelles et il est constitutif d'une faute grave de la part du mandataire rendant légitime sa révocation parce que l'intérêt du mandant n'était plus pris en compte depuis janvier 2008.

En raison de cette faute grave commise par le mandataire, la responsabilité de la rupture des relations contractuelles doit lui être imputée.

M A. qui souhaite toutefois bénéficier d'une indemnité compensatrice du préjudice issu de la rupture, fait valoir, au visa de l'article 1134 du Code civil et de l'article 9-2 du contrat du 31 mars 1999, qu'il est en droit de bénéficier de cette indemnité.

La déchéance du droit prévu par l'article L 134-12 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, la convention ayant été qualifiée de mandat d'intérêt commun.

Par contre, l'article 9-2 du contrat exclut l'agent ayant commis une faute grave du bénéfice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la cessation du contrat.

D'une part, le délaissement de son activité par M. A. pendant plusieurs mois, qui n'a pas daigné répondre à plusieurs courriers de la société Editions Atlas est constitutif d'une faute grave, ainsi que démontré ci-dessus, d'autre part la convention n'a pas été exécutée de bonne foi puisque M. A. a contracté un emploi salarié en 2008. Il sera par conséquent débouté de cette demande d'indemnité.

La société Editions Atlas critique ensuite le jugement du tribunal de grande instance qui a fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de préavis de M. A. et demande l'infirmation de la décision de ce chef.

M. A. réclame en effet le paiement d'une indemnité de préavis de 39 858,60 euro en application des articles 2 et 9 du contrat qui n'ont pas été respectés, en ce qu'ils prévoient un délai de préavis de 3 mois.

Mais l'article 9 du contrat exclut le mandataire du bénéfice de ce délai de préavis lorsqu'il a commis une faute grave, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. A. débouté de sa demande de ce chef.

La société Editions Atlas demande enfin que M. A. soit condamné à lui rembourser la somme de 37 459,13 euro résultant de commissions payées par anticipation et pour lesquelles M. A. a perdu son droit à commission en raison du non-paiement des commandes.

M. A. conclut au rejet de cette demande et sollicite au contraire le paiement d'une somme de 76 563,20 euro correspondant à la différence entre les décommissionnements et recommissionnements pratiqués de 2004 à 2007 au motif que l'annulation des contrats ne lui était pas imputable mais résultait de la mauvaise qualité des produits vendus les dernières années, de l'absence de livraison et qu'il était en outre tributaire des éventuelles transactions ou actions en recouvrement engagées par le mandant.

En l'espèce, les articles 7-6 à 7-8 du contrat stipulent que la société avancera dans le mois suivant leur enregistrement la totalité de la commission sur les commandes à tempérament et que la partie des commissions sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement qui sera considérée comme une absence de paiement définitive à partir de 60 jours de retard. Le mandant établira alors un avoir des commissions trop perçues qui sera déduit des commissions nouvelles à régler. Lorsque l'agent pour quelque raison que ce soit aura cessé ses fonctions, il sera tenu de restituer les commissions indûment perçues d'avance.

La société Editions Atlas se fonde sur deux relevés informatiques non datés (pièces n° 13 et 14) et sur deux autres relevés informatiques produits par des sociétés de recouvrement pour estimer sa créance à la somme de 37 459,13 euro. Les données relatives aux décommissionnements et recommissionnements étaient par ailleurs reprises de manière synthétique sur les relevés mensuels de chiffre d'affaires et de commissions auxquels était annexé le détail des opérations, relevés transmis à l'agent commercial, ainsi qu'il résulte des pièces 25 à 28 de M. A..

Cependant, la société Editions Atlas échoue à apporter la preuve du bien-fondé de sa demande en omettant d'actualiser les sommes réclamées au moyen de listings non datés avec les actions positives des services contentieux, qui permettent de recréditer la commission. En effet, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, le document d'Instrum Justitia est édité du 16 mai 2012 et fait état pour certains clients de paiements échelonnés, le second document édité par la société SECEP ne mentionne aucun montant et se révélant inexploitable. Or l'article 7-8 du contrat prévoit expressément que si l'intervention du service contentieux du mandant auprès du client s'avère positive, l'agent sera recrédité de la commission, déduction faite des frais de recouvrement engagés. Il est donc essentiel de connaître le résultat des actions engagées par les sociétés de recouvrement pour apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la société Atlas. En conséquence, le jugement déféré qui a débouté la société de sa demande en paiement sera confirmé.

Pour autant, M. A., n'apparaît pas fondé en sa demande en remboursement de décommissions. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, il était destinataire jusqu'au 25 avril 2008 des décommissionnements et il lui était loisible de demander au mandant de fournir toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions dûes à réception des relevés. Bien qu'il rapporte la preuve de la mauvaise exécution de contrats par le mandant dans quelques cas, il ne fait pas le lien avec le recommissionnement qu'il serait en droit de prétendre dans ces cas-là, à supposer qu'il n'y ait pas été spontanément procédé par le mandant. De même M. A. reste dans des généralités ' sur des clients placés ultérieurement en surendettement' pour lesquels la société Atlas procéderait à des décommissionnements quand bien même le plan de surendettement prévoyait des règlements. La pièce n°33 de M. A. contredit enfin sa démonstration selon laquelle la société Editions Atlas accepterait la rétractation des clients au-delà du délai de 7 jours puisque dans cette pièce, le mandant refuse une annulation de commande du client en raison du dépassement du délai de rétractation de 7 jours. Au vu de l'ensemble de ces éléments qui démontrent que M. A. n'apporte pas la preuve de ce que tous les décommissionnements effectués entre 2004 et 2007, et non recommissionnés, sont dûs à des circonstances imputables au mandant, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement d'une somme de 76 563,20 euro.

Enfin, M. A. échouant à apporter la preuve d'un comportement fautif de la société Editions Atlas, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les frais de l'instance :

M. A., qui succombe dans la plupart de ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance. Eu égard à sa situation économique, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme. Au fond, confirmant le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes et le réformant ou complétant sur les chefs suivants, Déclare recevables les contestations de la société Editions Atlas relatives à la qualification du contrat du 31 mars 1999, Qualifie la convention du 31 mars 1999 de mandat d'intérêt commun,

Rejette la demande de production d'un accusé de réception lisible de la lettre du 25 juin 2008, Dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. Stéphane A., Déboute M. Stéphane A. de l'ensemble de ses demandes en paiement, Dit que M. Stéphane A. supportera les dépens de première instance et d'appel. Dit que la s.c.p. d'avocats C. D. C. pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.