ADLC, 15 avril 2016, n° 16-DCC-54
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la fusion par absorption de la société coopérative agricole Coopérative Laitière de Haute-Normandie avec la société coopérative agricole Sodiaal Union
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 mars 2016, relatif à la fusion par absorption de la société coopérative agricole Coopérative Laitière de Haute-Normandie avec la société coopérative agricole Sodiaal Union, formalisée par un protocole de rapprochement en date du 10 novembre 2015 ainsi que les procès-verbaux de leurs conseils d'administration approuvant le projet de fusion en date du 21 octobre 2015 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Sodiaal Union (ci-après, " Sodiaal "), société de tête du groupe Sodiaal, est une coopérative agricole contrôlée par 14 160 associés coopérateurs, répartis sur la quasi-totalité du territoire français (dans 80 départements). Elle a pour activité principale la collecte et l'achat de lait par ses associés coopérateurs. Elle est également active entre autres, à l'aval de la filière laitière, sur les marchés du conditionnement, de la transformation du lait collecté en produits laitiers ainsi que de la commercialisation du lait et des produits laitiers. Sodiaal contrôle plusieurs sociétés parmi lesquelles Candia SASU qui commercialise essentiellement du lait de consommation, des boissons lactées et du lait infantile ; la Compagnie des Fromages et RichesMonts SCA, filiale commune avec Savencia Fromage & Dairy (1), qui produit et commercialise notamment des fromages à pâte molle, de la raclette et des préparations pour fondue et tartiflette ; Entremont Alliance SASU qui est spécialisée dans la transformation de lait en fromages et la commercialisation de ces derniers ; Régilait SAS, filiale commune avec la coopérative Laïta, qui intervient sur les marchés du lait en poudre granulé, des laits concentrés et des laits infantiles ; et Yoplait SAS, filiale commune avec General Mills Inc., qui commercialise des produits laitiers ultra-frais (notamment des yaourts et des desserts lactés frais).
2. La Coopérative Laitière de Haute-Normandie (ci-après, " CLHN ") est une société coopérative agricole détenue par 480 associés coopérateurs, tous situés dans le nord de la France et plus particulièrement dans les départements de la Seine-Maritime (76), de l'Eure (27), de la Somme (80), de l'Oise (60), du Val d'Oise (95) et des Yvelines (78). Elle a pour activité principale la collecte de lait de vache conventionnel auprès de ses seuls adhérents.
3. L'opération, formalisée par un protocole de rapprochement en date du 10 novembre 2015, consiste en la fusion par absorption de CLHN par Sodiaal. L'actif et le passif de CLHN seront transférés à Sodiaal et CLHN sera dissoute. Les associés coopérateurs de CLHN deviendront automatiquement adhérents de Sodiaal pour la durée restante à courir de leur contrat d'adhésion (les contrats d'adhésion sont de cinq ans et se renouvellent pour la même durée) et bénéficieront des mêmes conditions d'achat du lait que les autres adhérents de Sodiaal.
4. En ce qu'elle entraîne la fusion par absorption de CLHN par Sodiaal, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros au dernier exercice clos (Sodiaal : 5,4 milliards d'euros au 31 décembre 2014 ; CLHN : 109,2 millions d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Sodiaal : 4,1 milliards d'euros au 31 décembre 2014 ; CLHN : 102,3 millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. LE MARCHE DE LA COLLECTE DE LAIT
6. Dans le secteur du lait, la pratique décisionnelle opère de manière constante une distinction entre les marchés amont de la collecte de lait et les marchés aval de la commercialisation du lait de consommation et d'autres produits dérivés du lait.
7. En l'espèce, Sodiaal et CLHN sont simultanément actives sur les marchés amont de la collecte de lait de vache conventionnel. Sodiaal est également présent sur les marchés de la commercialisation de produits laitiers mais ceci est sans incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle.
1. LES MARCHÉS DE PRODUITS
8. La pratique décisionnelle européenne (2) et nationale (3) considère que les marchés de la collecte de lait doivent être distingués selon le type de lait concerné (lait de vache, lait de brebis, etc.). Des segmentations plus fines ont également été envisagées en distinguant notamment du lait conventionnel, le lait issu de l'agriculture biologique (4) ou le lait destiné à la fabrication de produits sous appellation d'origine contrôlée (5) ou protégée (" AOC " ou " AOP ").
9. Les activités de Sodiaal et CLHN se chevauchent uniquement au niveau de la collecte du lait de vache conventionnel.
10. La question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations retenues.
2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
11. La Commission européenne a estimé à plusieurs reprises que les marchés de la collecte de lait ont une dimension nationale (6). Elle a néanmoins relevé que " si le lait cru classique peut théoriquement être transporté sur de longues distances, la distance moyenne entre les exploitations et les unités de transformation est d'approximativement 40 à 50 km " (7). Pour la France, les autorités de la concurrence ont également retenu un rayon d'environ 50 kilomètres autour des laiteries et ont analysé les opérations aux niveaux régional, départemental ou infra-départemental (8).
12. En l'espèce, les parties ont présenté leurs positions sur le marché de collecte de lait de vache aux niveaux national, régional (9), départemental ainsi que sur des zones de collecte d'un rayon de 50 kilomètres autour de leurs laiteries, leurs activités se chevauchant uniquement sur quatre départements : Seine-Maritime (76), Eure (27), Somme (80) et Oise (60) (10).
B. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
13. La pratique décisionnelle nationale (11) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie.
14. En l'espèce, les parties ne sont actives que sur les marchés aval de la nutrition animale.
15. A l'aval, la pratique décisionnelle nationale (12) opère une distinction entre les aliments complets, d'une part, et les aliments composés minéraux et nutritionnels, d'autre part. Ces derniers sont des aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations journalières d'aliments complets pour le bétail. Ces aliments répondent à des fonctions nutritionnelles spécifiques et se différencient des autres produits de nutrition animale (notamment des prémix qui ont vocation à rentrer dans la composition d'un aliment complet) et des médicaments vétérinaires (dont la commercialisation est soumise à une autorisation de mise sur le marché).
16. Au cas d'espèce, Sodiaal et CLHN commercialisent des aliments composés minéraux et nutritionnels pour animaux d'élevage (des aliments d'allaitement pour veaux et des minéraux).
17. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale a considéré que le marché aval de la commercialisation des aliments composés minéraux et nutritionnels est de dimension au moins nationale (13).
C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE
1. LES MARCHÉS DE PRODUITS
18. En matière de distribution au détail de produits d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale a envisagé une distinction entre les marchés des produits destinés à la culture de la terre et ceux destinés à l'élevage (14).
19. S'agissant des produits d'agrofourniture destinés à la culture de la terre, la pratique décisionnelle nationale (15) a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble. S'agissant des produits d'agrofourniture destinés à la polyculture, les autorités nationales de concurrence (16) distinguent la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres petits matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (17). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.
20. L'Autorité a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire (18). En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas pour retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.
21. Au cas d'espèce, Sodiaal et CLHN sont simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de semences non biologiques.
22. S'agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle (19) a retenu une dimension locale, l'analyse étant effectuée au niveau départemental.
23. Au cas d'espèce, les parties sont toutes deux actives dans les départements de la Seine-Maritime (76), de l'Eure (27), de l'Oise (60), de la Somme (80) et des Yvelines (78).
D. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
24. La pratique décisionnelle (20) a envisagé de segmenter le marché de la santé animale entre les additifs alimentaires (ou pré-mélanges) médicamenteux, les médicaments, les produits biologiques (tels que les vaccins, les sérums, etc.), ainsi que les additifs alimentaires nutritionnels et les produits d'hygiène. Des segmentations additionnelles éventuelles ont été envisagées selon les espèces, les indications thérapeutiques ou les modes d'administration. L'existence d'un marché distinct des pré-mélanges médicamenteux a également été envisagée (21).
25. En l'espèce, les activités des parties ne se chevauchent que sur le segment des produits d'hygiène.
26. Les marchés de la santé animale et des produits d'hygiène sont de dimension nationale (22), en raison notamment de l'existence de contraintes administratives spécifiques à chaque pays. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. LA COLLECTE DE LAIT DE VACHE
27. Sur le marché français de la collecte de lait de vache, estimé en 2014 par le CNIEL à 24,6 milliards de litres, les parts de marché de Sodiaal et de CLHN sont respectivement de [10-20] % et [0-5] %. La nouvelle entité détiendrait ainsi une part de marché équivalente à celle du leader actuel de la collecte de lait de vache, Lactalis, ([20-30] %). D'autres concurrents sont également présents sur ce marché comme Savencia Fromage & Dairy ([10-20] %), Laïta ([5-10] %) et Danone ([0-5] %).
28. Les parties détiennent une part de marché sensiblement identique sur le marché de la collecte de lait de vache conventionnel.
29. Au niveau régional, les activités de Sodiaal et CLHN se chevauchent dans les anciennes régions Haute-Normandie et Picardie et en Ile-de-France.
30. En Haute-Normandie, le cumul de parts de marché des parties sera de [20-30] % sur un marché incluant tous les types de lait ainsi que sur le marché du seul lait conventionnel, l'opération entraînant dans les deux cas un incrément de parts de marché de [0-5] points.
31. Au niveau départemental, les activités des parties se chevauchent sur les départements de la Seine-Maritime (76) et de l'Eure (27). La part de marché cumulée est de [20-30] % au maximum, quels que soient le département et le type de lait considérés. Dans ces départements, la nouvelle entité fera face à la concurrence de Lactalis, Danone et Agrial.
32. En Picardie, le cumul de parts de marché des parties sera de [20-30] % sur un marché incluant tous les types de lait ainsi que sur le marché du seul lait conventionnel, l'opération entraînant dans les deux cas un incrément de parts de marché de [5-10] points.
33. Au niveau départemental, les activités des parties se chevauchent sur les départements de l'Oise (60) et de la Somme (80).
34. Dans l'Oise, leur part de marché cumulée est inférieure à [20-30] %, quel que soit le type de lait considéré. Dans ce département, Lactalis reste le premier collecteur de lait avec une part de marché supérieure à 30 % ; Danone et Agrial y disposent respectivement d'une part de marché de [20-30] % et de 10-15 %.
35. Dans la Somme, la part de marché cumulée est de [40-50] %, l'opération entraînant un incrément de parts de marché de [5-10] points quel que soit le type de lait considéré. Toutefois, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'acteurs importants tels que Lact'Union ([30-40] %), Lactalis ([10-20] %) et Agrial ([10-20] %).
36. En Ile-de-France, le cumul de parts de marché des parties sera inférieur à [30-40] % sur un marché incluant tous les types de lait ainsi que sur le marché du seul lait conventionnel, l'opération entraînant un incrément de parts de marché atteignant, au maximum, [10-20] points. Les activités des parties ne se chevauchent sur aucun des départements de cette région.
37. Par ailleurs, une analyse menée sur des zones de collecte d'un rayon de 50 kilomètres autour de la laiterie de chacune des parties, à savoir l'usine de CLHN située à Maromme (76) et celle de Sodiaal située à Airaines (80) montre que les producteurs de lait situés sur ces zones conservent la possibilité d'écouler leur production chez les nombreux concurrents situés dans les mêmes départements et dans des départements limitrophes, cités ci-avant.
38. En tout état de cause, conformément à la pratique décisionnelle européenne (23) et nationale dans le secteur laitier (24), le niveau des parts de marché des parties doit être relativisé en raison du statut de coopérative agricole de Sodiaal. En effet, les coopératives ne maîtrisent pas totalement le niveau de leurs approvisionnements en lait, dans la mesure où elles ont l'obligation d'acheter l'intégralité de la production de leurs associés coopérateurs. C'est la règle de " l'apport total " telle qu'elle figure dans leurs statuts. De plus, les statuts des coopératives déterminent la zone géographique où celles-ci peuvent exercer leur activité. Les coopératives n'ont donc pas la liberté de choisir l'implantation de leur approvisionnement en lait, notamment en fonction de coûts de collecte plus faibles. Enfin, les associés coopérateurs d'une coopérative, dont les conditions d'exclusion sont réglementairement encadrées et limitées, ont un droit au renouvellement de leur adhésion, ce qui restreint la possibilité pour la coopérative d'étendre ou de réduire de son propre fait la zone de collecte.
39. En l'espèce, les parties à l'opération sont toutes deux des coopératives. CLHN étant absorbée par Sodiaal, les associés coopérateurs de CLHN rejoignent automatiquement Sodiaal et Sodiaal a l'obligation statutaire de collecter le lait qu'ils produisent dans les mêmes conditions et au même prix que pour les autres adhérents.
40. Par conséquent, l'opération ne peut pas remettre en cause l'obligation des parties de collecter l'intégralité de la production de lait de leurs adhérents. La sécurisation des débouchés des associés coopérateurs est donc assurée ; ceci est d'autant plus appréciable que l'opération prend place dans une conjoncture marquée par une surproduction de lait en France. Ce contexte permet par ailleurs d'écarter tout problème d'accès des concurrents à la collecte de lait lié à un renforcement des positions de Sodiaal sur ces marchés, et ce quelle que soit la dimension géographique des marchés.
41. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de lait de vache dans les zones concernés.
B. LES MARCHÉS DES ALIMENTS COMPOSÉS MINÉRAUX ET NUTRITIONNELS
42. La part de marché cumulée de Sodiaal et CLHN sera inférieure à [5-10] % sur les marchés des aliments composés minéraux et nutritionnels.
43. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.
C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE
44. Dans les départements de la Seine-Maritime (76), de l'Eure (27), de l'Oise (60), de la Somme (80) et des Yvelines (78), la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [10-20] % sur le marché de la commercialisation des semences non biologiques pour la polyculture.
45. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture.
D. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE
46. La part de marché cumulée des parties sur le segment de la commercialisation de produits d'hygiène animale sera inférieure à [5-10] % au niveau national.
47. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'agrofourniture en matière d'hygiène et de santé animale.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-220 est autorisée.
1 Dénommée Bongrain SA avant mars 2015. 2
2 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP/M.4344 - Lactalis/Nestlé/JV du 19 septembre 2006 et n°COMP/M.6441 Senoble/Agrial/Senagral JV du 20 février 2012.
3 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal, n°13-DCC-47 du 17 avril 2013 relative à la prise de contrôle de la coopérative Les Fromageries de Blâmont par la société coopérative Sodiaal Union, n°13-DCC-97 du 22 juillet 2013 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Eurial SAS et Filae SAS par les groupes coopératifs Agrial et Eurial, n°13-DCC-162 du 15 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société coopérative agricole Alliance Agro Alimentaire Coopérative par la société coopérative Sodiaal Union et n° 14-DCC-155 du 27 octobre 2014 relative à la fusion des coopératives Agrial et Coralis et à la prise de contrôle exclusif des activités de transformation laitière de Coralis par les groupes Agrial et Eurial.
4 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-83 du 13 juin 2012 relative à la fusion entre Nordmilch eG, Humana Milchunion eG et Molkereigenossenschaft Bad Bibra eG et la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5046 - Friesland Foods/Campina du 17 décembre 2008.
5 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2005-78 du 28 octobre 2005, aux conseils des sociétés Finance et Management, Entremont, Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des fromages.
6 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°COMP/M. 5046 et n°COMP/M. 4344 précitées.
7 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP/M. 5046 précitée.
8 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-110, n°12-DCC-83, n°13-DCC-47 et n°14-DCC-155 précitées et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C2007-73 du 2 août 207, aux conseils de la société Orlait, relative à une concentration dans les secteurs de la collecte et de la commercialisation du lait.
9 L'analyse concurrentielle est réalisée en se fondant sur les anciennes régions administratives.
10 Les parties sont également actives en Ile-de-France, mais sur des départements différents.
11 Voir par exemple la décision n°15-DCC-144 du 23 octobre 2015 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative Agricole Porcine de la Manche par la société Coopérative Agricole de la Mayenne.
12 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-107 du 9 septembre 2010 relative à l'apport partiel d'actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coopagri Bretagne et Union Eolys et la décision n°12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France.
13 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-102 du 26 juillet 2013 précitée.
14 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena et n°12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance.
15 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA et n°12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.
16 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-112 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal et n°12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.
17 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.
18 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-150, précitée.
19 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-41, n°12-DCC-49 et n°12-DCC-104, précitées.
20 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°COMP/M.1681 du 22 novembre 1999, Akso Nobel / Hoeschst Roussel Vet, et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena et n°13-DCC-102 du 26 juillet 2013 précitée.
21 Voir notamment la lettre du ministre C2007-54 du 25 juin 2007 au conseil de l'Union des coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail.
22 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-102 et 15-DCC-144 du 23 octobre 2014 précitées.
23 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP/M. 5046 précitée.
24 Voir la lettre du ministre C 2007-73 et la décision n°11-DCC-150 précitées.