Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-17.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carrefour hypermarchés (Sté)
Défendeur :
Fécamp distribution (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, du 20 janvier 2015) qu'après avoir obtenu sur requête la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission de constater une publicité par comparaison de caddies réalisée dans un hypermarché situé à Fécamp, la société Fécamp distribution a assigné la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour) en référé pour voir ordonner une expertise tendant à analyser les données recueillies par cet huissier de justice lors de l'exécution de sa mission ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum n'existe que si celle-ci est utile ; qu'en retenant que la mesure ordonnée par le premier juge, incluant l'analyse des informations des prix pratiqués pour vingt-six produits dans le magasin Carrefour de Fécamp, entre les 1er et 30 novembre 2013, quand l'exposante n'était tenue, en matière de publicité comparative, que de fournir les éléments visés à l'article L. 121-12 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 2°) que la publicité comparative, pratiquée dans la grande distribution, pour un nombre limité de produits et à une date donnée, n'a pas pour objet de comparer le niveau général des prix pratiqués dans deux magasins concurrents ; qu'en énonçant, pour justifier que la mesure ordonnée s'étende sur tout le mois de novembre, quand la publicité en cause n'avait été faite que le 18 novembre 2013 pour un nombre limité de produits (26), que la société Carrefour hypermarchés avait voulu établir que le niveau général de ses prix était moins élevé que chez sa concurrente, la société Fécamp Distribution, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 3°) qu'une mesure d'analyse des prix pratiqués pendant un mois dans un magasin de grande distribution n'est pas proportionnée à l'établissement de la licéité d'une publicité comparative pratiquée pour un seul jour du mois et pour seulement vingt-six produits ; qu'en ayant énoncé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 4°) que la contestation sérieuse est étrangère au motif légitime nécessaire au prononcé d'une mesure d'instruction avant tout procès ; qu'en ayant fait droit à la demande de la société Fécamp distribution, alors que l'exposante avait fourni la preuve de la date du ticket de caisse qu'elle avait affiché pour les besoins de sa publicité comparative, en énonçant qu'il n'était pas certain que cette contestation de date serait écartée au fond, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation sérieuse ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la publicité comparative avait porté sur les prix de vingt-six articles contenus dans deux caddies à la date du 18 novembre 2013 et que la loyauté de cette publicité supposait que soit recherchée l'absence de manipulation de prix sur la période entourant la date choisie pour celle-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure sollicitée ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.