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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 mai 2016, n° 15-03258

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Tumoana (SAS)

Défendeur :

Oceanic Tauchsport Vertriebs GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Buet, Buvat, Dekeuwer

T. com. Antibes, du 24 avr. 2015

24 avril 2015

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit allemand Oceanic Tauchsport Vertriebs GmbH commercialise du matériel de plongée sous-marine en Europe à travers un réseau de distributeurs ou d'agents commerciaux.

En janvier 2009, Monsieur B. a créé en France la société Subaquadis portant le nom commercial Océanic France et ayant une activité d'agent commercial pour les produits Océanic en France.

Par jugement du 29 juillet 2010, la société Subaquadis a été placée en liquidation judiciaire.

En octobre 2010, Monsieur B. a créé la société Tumoana immatriculée le 27 octobre 2010, qui a exercé une activité d'agent commercial pour le compte de la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH dans le cadre d'un contrat verbal.

Au cours de l'année 2012, les relations entre les parties se sont détériorées concernant notamment les conditions d'exercice de la société Tumoana, sa rémunération et son activité commerciale.

Fin mars 2013, les négociations menées par les conseils des parties afférentes à la signature d'un nouveau contrat d'agent commercial dans des conditions différentes des précédentes ont échoué, et les relations entre les parties ont continué à se dégrader.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2013, la société Tumoana a notifié à la société Oceanic Tauchsport Vertrieb la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave du mandant en formulant à son encontre un certain nombre de griefs, et en demandant le versement d'une somme de 94 816 euros à titre d'indemnité de résiliation correspondant à deux années de commission.

Par acte du 2 octobre 2013, la SAS Tumoana a fait assigner la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH devant le Tribunal de commerce d'Antibes au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et notamment les articles L. 134-12 et L. 134-13, et de l'article 1134 du Code civil, aux fins de voir :

- constater que la société Oceanic Tauchsport Vertrieb a commis des fautes graves qui justifiaient la résiliation par la société Tumoana du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs du mandant,

- dire que la société Tumoana était en conséquence fondée à résilier le contrat d'agent commercial aux torts de la société Oceanic Tauchsport Vertrieb,

- constater que les circonstances justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial sont imputables à la société Oceanic Tauchsport Vertrieb,

- condamner la société Oceanic Tauchsport Vertrieb à payer à la société Tumoana la somme de 94 816 euros TTC en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce à titre d'indemnité, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013,

- condamner la société Oceanic Tauchsport Vertrieb à payer à la société Tumoana la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH a :

A titre principal soulevé :

- une exception d'incompétence territoriale internationale du Tribunal de commerce d'Antibes au profit du Tribunal régional d'Augsburg

- une exception de connexité internationale entre l'instance engagée par la société Tumoana devant le Tribunal de commerce d'Antibes et l'instance engagée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb devant le Tribunal d'Augsburg en Allemagne, de nature à créer une contrariété et demandé que ces deux instances soient jointes et jugées par un seul et même tribunal à Augsburg en Allemagne,

A titre subsidiaire

- conclu au débouté de la société Tumoana en ce que la rupture de la relation commerciale a été réalisée à la seule initiative de la société Tumoana et qu'il ne saurait être reproché au mandant de quelconques faits de nature à lui imputer cette rupture, en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce

- demandé la condamnation à titre reconventionnel de la société Tumoana à lui payer la somme de 166 300 euros au titre de l'indemnité de rupture brutale des relations commerciales en application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

Par acte du 16 janvier 2014, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb a saisi le Tribunal régional d'Augsburg (Allemagne) d'une demande à l'encontre de la société Tumoana.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2015, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal régional d'Augsburg, et a réservé les frais et dépens.

Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de commerce d'Antibes du 11 mai 2015, la société Tumoana a formé un contredit de compétence motivé à l'encontre du jugement du 24 avril 2015.

L'affaire, fixée à l'audience du 26 octobre 2015, a été renvoyée à la demande conjointe des avocats pour cause de grève.

Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal régional d'Augsburg a sursis à statuer à la demande des parties jusqu'à décision de cette cour.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2016, la société Tumoana demande à la cour au visa des articles 5.1 b) second tiret du règlement n° 44/2001 tel que repris par l'article 7 du règlement 1215/2012 (dit Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 (modifié par le règlement 542/2014 du 29 mai 2014), de :

- constater :

que le contrat conclu verbalement en 2010 entre la société Oceanic Tauchsport Vertrieb et la société Tumoana était un contrat d'agent commercial

que le lieu de fourniture principale des services de l'agent commercial Tumoana était la France

que le lieu où l'agent commercial Tumoana a effectivement déployé de manière prépondérante ses activités en exécution du contrat, était la France

que le lieu où est domicilié l'agent commercial Tumoana est la France

qu'en conséquence, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur ce contrat d'agent commercial est le tribunal français

- dire mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb,

- rejeter la demande de renvoi devant les juridictions allemandes,

- dire le Tribunal de commerce d'Antibes compétent pour juger le litige,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce d'Antibes sur le fond,

- rejeter la demande de condamnation de la société Tumoana au paiement d'une amende civile au visa de l'article 88 du Code de procédure civile,

- condamner la société Oceanic Tauchsport Vertrieb au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société Tumoana soutient :

- qu'il n'a jamais été envisagé par les parties de soumettre le contrat en vigueur de 2010 au droit allemand, et que les négociations en vue de l'établissement d'un nouveau contrat ont échoué,

- que selon le règlement européen CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'arrêt Wood floor du 11 mars 2010 de la CJUE la juridiction compétente en matière de contentieux des contrat d'agents commerciaux est celle du lieu de fourniture principale des services de l'agent,

- que le lieu de fourniture principale de son activité par la société Tumoana est la France, territoire où l'agent démarchait seul l'ensemble de la clientèle et où se trouve son siège social,

- que l'action de la société Tumoana a été engagée avant celle de la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH, (article 34 du règlement Bruxelles 1 bis de décembre 2012),

- qu'ainsi l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH doit être rejetée, et que la compétence du Tribunal de commerce d'Antibes doit être retenue,

- qu'aucune exception de connexité internationale ne peut être retenue avec une procédure allemande dès lors qu'il n'est pas justifié d'une quelconque action en Allemagne à l'encontre de la concluante qui n'a reçu aucune assignation,

- qu'en tout état de cause, l'action de la société Tumoana devant le Tribunal de commerce d'Antibes a été intentée avant celle engagée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH devant le Tribunal régional d'Augsburg qui a prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette Cour sur la compétence internationale,

- qu'en outre, il ne peut y avoir de connexité entre une instance dont le fondement est contractuel et une instance dont le fondement est délictuel,

- que l'admission d'une exception de connexité internationale est une faculté pour les tribunaux et non une obligation,

- que l'exception de connexité internationale doit être rejetée.

Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2016, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH demande à la cour au visa des articles 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 4.4 et du considérant 7 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), de l'article 34 du règlement Bruxelles I bis de décembre 2012, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu :

que les parties ont entendu soumettre leur relation commerciale au droit allemand

qu'à l'évidence, les échanges entre Tumoana et Oceanic s'effectuaient de manière prépondérante en Allemagne et qu'il n'existait pas de contrat écrit

qu'une instance a été introduite par Oceanic devant la chambre commerciale du Tribunal régional d'Augsburg au titre des préjudices qu'elle aurait subis suite au dénigrement et à la rupture unilatérale avec effet immédiat dont Tumoana est à l'initiative

qu'il y a connexité entre les deux instances en France et en Allemagne, de nature à créer une contrariété

que les tribunaux français sont incompétents au profit du Tribunal régional d'Augsburg pour toutes les questions relatives à la relation commerciale entre Oceanic et Tumoana

- renvoyer la société Tumoana à mieux se pourvoir devant le Tribunal d'Augsburg en Allemagne,

- condamner la société Tumoana au paiement d'une amende civile de 3 000 euros au titre de l'article 88 du Code de procédure civile,

- condamner la société Tumoana au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH fait valoir :

- que la relation commerciale entre la société Tumoana et la société Oceanic Tauchsport Vertrieb n'a été formalisée par aucun contrat au sens formel, et que la concluante a tenté pendant plusieurs mois de négocier un contrat afin d'harmoniser cette relation commerciale avec les contrats signés avec les autres agents commerciaux soumis au droit allemand et relevant de la compétence du tribunal d'Augsburg,

- que tous les agents commerciaux en Europe sont gérés directement de l'Allemagne où la concluante a son siège Europe,

- que la concluante a tenté de rediscuter les conditions de l'agence commerciale dans un mail du 24 octobre 2012,

- qu'il n'est pas démontré que le contrat entre les parties est soumis à la loi française, et que le seul écrit valable sur cette question est le mail du 24 octobre 2012 stipulant la compétence du droit allemand comme pour les autres agents commerciaux,

- que la négociation, en cas de réussite, aurait abouti à un contrat formel soumis au droit allemand et avec compétence des tribunaux allemands,

- que la faible qualité voire l'absence de démarchage de clientèle et l'absence d'intérêt commun conduisent à s'interroger sur l'application du régime juridique d'agent commercial et la qualification du contrat,

- qu'en application des règlements européens CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et CE n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits,

- que les liens les plus étroits en l'espèce sont avec l'Allemagne, dès lors que les prestations étaient principalement effectuées en Allemagne au siège de la concluante, et que les échanges entre les parties s'effectuaient de manière prépondérante en Allemagne,

- que selon le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire,

- que l'article 46-2 du Code civil énonce la même règle,

- qu'en l'espèce, la concluante a subi à son siège social en Allemagne les préjudices liés à l'inefficacité commerciale de la société Tumoana, à la rupture brutale des relations commerciales et aux multiples dénigrements de son gérant Monsieur B.,

- que la juridiction allemande est compétente du fait de la connexité internationale,

- que la société Tumoana ne peut alléguer l'absence de preuve de la procédure initiée en Allemagne par la concluante alors qu'elle y fait elle-même référence dans ses écritures,

- qu'il existe un lien incontestable entre les deux affaires en France et en Allemagne, et un risque de contrariété entre les décisions à intervenir.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale internationale

Le 1er septembre 2010 à la suite de la liquidation judiciaire de la société Subaquadis, s'est tenue à Augsburg une réunion entre les représentants de la société Oceanic Tauchsport Vertrieb et Monsieur B. qui a fait l'objet d'un compte rendu de réunion qui mentionne notamment à l'article 4 "accord" :

" Klaus et Marc-Antoine [B.] conviennent de continuer la coopération, Marc-Antoine étant agent commercial exclusif

Marc-Antoine constituera une nouvelle société à cet égard en octobre

Marc-Antoine émettra en octobre une tarification pour les revendeurs français basée sur la tarification allemande, adaptée à son marché domestique

Marc-Antoine aura une commission de 24 % sur toutes les ventes vers la France "

L'article 5 "calendrier" de ce même document mentionne notamment :

" À partir du 1er septembre, la commission de 24 % sera enregistrée sur le compte agent commercial de Marc-Antoine pour toute facture de revendeur français un contrat sera produit et signé au plus tard le 31 octobre 2010 "

Aucun contrat écrit n'ayant été signé, les relations des parties se sont poursuivies sur la base de ce contrat verbal dont la qualification relève du juge du fond et non du juge du contredit.

Les négociations engagées en 2012 entre les parties n'ayant pas abouti, aucun contrat écrit n'ayant été signé et aucun accord ne résultant des échanges de courriels entre les parties, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb n'est pas fondée à opposer à la société Tumoana une clause attributive de compétence territoriale qui n'existe pas, au profit de la juridiction allemande, et ne peut en aucun cas résulter du courriel du 24 octobre 2012 dont les conditions n'ont pas été acceptées par la société Tumoana.

Aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable à la cause

"Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :

1.a en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,

1.b aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées pour la fourniture de services, le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient du être fournis".

Pour l'application de ce texte à un contrat d'agent commercial, la CJCE a dit pour droit dans son arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09) que le lieu de fourniture de services est celui de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle du contrat, à défaut de telles dispositions, celui de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, le lieu du domicile de l'agent commercial.

S'agissant d'un contrat d'agent commercial, le lieu de fourniture principale des services qui découle soit du contrat soit à défaut de l'exécution effective du contrat, n'est pas le lieu où l'agent réalise le chiffre d'affaire le plus important mais le lieu où l'agent exécute effectivement ses obligations contractuelles au profit de son mandant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce, les obligations contractuelles de l'agent consistent à négocier et conclure des contrats afférents aux opérations dont il est chargé par son mandant.

Si ni les dispositions du contrat ni son exécution ne permettent de déterminer le lieu de fourniture principale des services, il convient de retenir le lieu du domicile de l'agent commercial qui est identifiable, prévisible et présente un lien de proximité avec le litige.

La société Tumoana est inscrite au registre du commerce d'Antibes et son siège social est à Biot (06).

Elle justifie que la France est le lieu de fourniture principale des services et le lieu de l'exécution effective du contrat, en produisant notamment le compte rendu de réunion du 1er septembre 2010, le courriel de Monsieur D. (Océanic) du 13 septembre 2012 informant Monsieur B. qu'il ne peut accéder à ses exigences concernant l'agence commerciale Océanic en France, le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Oceanic Tauchsport Vertrieb du 4 juin 2013 qui reproche à la société Tumoana ses faibles réalisations commerciales mettant en péril son activité en France, la facture du 30 septembre 2013 de la société Tumoana listant les commissions dues pour les clients répartis sur l'ensemble du territoire français, et cent rapports de visites en France et d'ouvertures de compte au profit de clients français répartis sur l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb n'est pas fondée à se prévaloir du caractère autonome de la demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat d'agence qui relevait antérieurement de la compétence du tribunal du domicile du mandant, au regard des dispositions de l'article 5.1 du règlement CE du du 22 décembre 2000 et de l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du du 14 mars 2006, selon lesquels les parties à un contrat d'agent commercial sont liées par un contrat de fourniture de services, et les critères de compétence posés par l'article 5.1 du règlement CE du du 22 décembre 2000 sont applicables tant à l'indemnité de clientèle qu'aux dommages et intérêts pour rupture abusive.

Enfin, la détermination du droit applicable au litige ne relève pas du juge du contredit.

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb sera en conséquence rejetée, par infirmation du jugement déféré.

Sur l'exception de connexité internationale

Selon l'article 28.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :

" Sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. "

Selon l'article 28.1, lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Selon jurisprudence de la Cour de cassation, l'exception de connexité internationale peut être admise aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux Etats différents soient également et compétement saisies de deux instance en cours, faisant ressortir entre elles un lien de connexité.

Par acte du 2 octobre 2013, la société Tumoana a saisi le Tribunal de commerce d'Antibes d'une demande aux fins de voir dire que la société Oceanic Tauchsport Vertrieb a commis des fautes graves justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial à ses torts et prononcer sa condamnation au paiement de diverses sommes, ce sur le fondement des articles L 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, et de l'article 1134 du Code civil.

Par courrier daté du 16 janvier 2014 et réceptionné le 31 janvier 2014, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb a saisi le Tribunal régional d'Augsburg en Allemagne d'une demande à l'encontre de la société Tumoana.

Le 18 novembre 2015, le Tribunal d'Augsburg a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette cour sur la compétence internationale.

Le courrier saisissant le Tribunal d'Augsburg n'étant pas traduit, la demande et son fondement ne sont pas connus.

Selon les conclusions de la société Tumoana, il s'agirait d'une demande de dommages et intérêts pour dénigrement ayant un fondement délictuel.

En tout état de cause, la société Oceanic Tauchsport Vertrieb à qui la preuve incombe, ne démontre pas l'existence d'une connexité entre les deux instances présentant les caractères définis par les textes et la jurisprudence précités.

L'exception de connexité internationale sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société Oceanic Tauchsport Vertrieb qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les dépens du contredit.

Il convient en équité de condamner la société Oceanic Tauchsport Vertrieb à payer à la société Tumoana la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort Déclare le contredit recevable, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau Rejette l'exception d'incompétence internationale au profit du Tribunal régional d'Augsburg en Allemagne soulevée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH, Rejette l'exception de connexité au profit du Tribunal régional d'Augsburg en Allemagne soulevée par la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH, Déclare le Tribunal de commerce d'Antibes compétent, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions, Déboute la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH à payer à la société Tumoana la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Oceanic Tauchsport Vertrieb GmbH aux dépens du contredit.