CA Angers, ch. com. A, 24 mai 2016, n° 14-00574
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cehaire (SARL)
Défendeur :
Sodeh'b (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mmes Monge, Portmann
Avocats :
Mes Guyard, Herrou
Faits et procédure :
La Société pour le développement de l'habillement (la Sodeh'b), gérée par Mme E..., exploitait une franchise de prêt-à-porter masculin Arrow rue des Lices à Angers, dans le Maine-et-Loire. Le bailleur lui ayant refusé le renouvellement qu'elle sollicitait de son bail commercial à compter du 1er juillet 2011 et offert une indemnité d'éviction, elle s'est maintenue dans les lieux loués, une date de départ étant convenue pour le mois de février 2013.
Le 28 septembre 2012, la Sodeh'b a déposé à la préfecture une demande d'autorisation aux fins de vente en liquidation du 29 novembre 2012 au 28 janvier 2013.
Ladite vente a eu lieu après une période de ventes flottantes intervenue du 15 au 28 novembre 2012.
Le 12 février 2013, un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur le fonds de commerce a été signé entre la Sodeh'b et l'eurl Cehaire, créée pour la circonstance par Mme D..., et l'acte définitif de cession a été signé le 8 mars 2013 moyennant le prix de 165 000 euros.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Angers, saisi par la société Cehaire d'une demande en paiement d'une somme de 80 000 euros dirigée contre la Sodeh'b, a condamné celle-ci à payer à la société Cehaire la somme de 8 803 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros et les dépens.
Selon déclaration adressée le 3 mars 2014, la société Cehaire a interjeté appel de cette décision. La Sodeh'b a relevé appel incident.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cehaire convertie par jugement du 29 juillet 2015 en une procédure de liquidation judiciaire, Me A... G... étant désigné en qualité de liquidateur.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 29 février 2016 a clôturé la procédure.
Moyens et prétentions des parties :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 12 février 2016 pour la société Cehaire et Me G... ès qualités et 1er août 2014 pour la Sodeh'b représentée par Mme E... en sa qualité de liquidateur amiable de la société, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société Cehaire et Me G... ès qualités demandent à la Cour de décerner acte à Me G... de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, et, au visa des articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil et L.310-1 du Code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que la Sodeh'b n'a pas respecté les conditions légales des ventes en liquidation en procédant à un réassort en cours de liquidation, de dire qu'elle a été l'auteur de manœuvres dolosives visant à tromper le consentement de la société Cehaire dans la valorisation du fonds de commerce cédé, de la condamner à lui verser ès qualités la somme de 80000 euros en réparation des préjudices économique, financier et moral subis par la société Cehaire au titre de la survalorisation du fonds et en tout cas de la perte de marge sur les ventes qui n'ont pas pu être réalisées compte-tenu du non-respect des conditions de vente en liquidation, de débouter la société Sodeh'b de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner à verser à Me G... ès qualités une indemnité de procédure de 7 500 euros, outre les entiers dépens.
Ils exposent que la Sodeh'b n'a pas respecté la réglementation relative aux ventes en liquidation en procédant à des opérations régulières de réassort qui ne pouvaient pas apparaître sur l'inventaire précis et détaillé qu'elle devait annexer à sa déclaration. Ils soutiennent que seules les marchandises en stock au sein de l'établissement pouvaient être proposées à la clientèle, ce qui, selon eux, n'a pas été le cas, les livraisons reçues pendant la période de liquidation provenant de commandes passées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2012. Ils en déduisent que la Sodeh'b a augmenté artificiellement son chiffre d'affaires, faussant l'appréciation de son activité normale et donc la valeur du fonds de commerce. Ils ajoutent que la Sodeh'b a, de façon déloyale, passé commande d'articles de la nouvelle collection Arrow d'une valeur de 28 773,65 euros HT pour les vendre de novembre 2012 à janvier 2013 à des prix réduits de 30 % diminuant ainsi la clientèle cédée à la société Cehaire en la privant de la possibilité de vendre la collection automne-hiver 2012-2013 à un prix normal. Ils font également valoir que le bailleur ayant refusé à la Sodeh'b le renouvellement de son bail, celle-ci a fait l'économie d'un loyer commercial et a dû bénéficier d'une indemnité d'éviction. Ils concluent à des manœuvres dolosives. Ils invoquent, outre le préjudice dû à la survalorisation du prix de cession, un préjudice résultant des ventes que la société Cehaire n'a pas été en mesure de réaliser et qui s'est traduit par la perte de chiffre d'affaires et donc par la perte de la marge commerciale à laquelle elle pouvait prétendre, dont elle évalue le taux à 53 %. Ils font état des difficultés de trésorerie importantes que la société Cehaire a rencontrées et de l'impossibilité dans laquelle sa gérante s'est trouvée d'embaucher une aide et en déduit l'existence d'un préjudice moral. Ils estiment due la somme réclamée de 80 000 euros en réparation de ces différents préjudices.
La Sodeh'b demande à la Cour de la recevoir en son appel incident, de dire qu'elle a respecté les conditions des ventes en liquidation et n'a pas commis de manœuvres dolosives, de constater en tant que de besoin l'absence de preuve d'un préjudice en rapport avec les fautes alléguées, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cehaire à payer à la Sodeh'b (en réalité l'inverse) la somme de 8 803 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure, de déclarer la société Cehaire irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure de 10 000 euros et les entiers dépens.
Elle explique que Mme D... qui connaissait personnellement Mme E... s'est déclarée, courant décembre 2012, intéressée par le rachat du magasin où elle avait travaillé plusieurs années auparavant. Elle assure que Mme D... lui a fait une offre de 165 000 euros qu'elle a acceptée, sans qu'il y ait eu de négociation sur le prix. Elle conteste avoir perçu une indemnité d'éviction de son bailleur qui a négocié un nouveau bail avec son successeur. Elle affirme qu'avant de signer l'acte définitif, Mme D... a eu accès à toutes les données commerciales et à l'historique des ventes. Elle conteste n'avoir pas respecté la réglementation en matière de ventes en liquidation et fait valoir que ce qui importe est le contenu de l'inventaire déclaré, le fait que des livraisons soient intervenues pendant la période de liquidation ne suffisant pas à caractériser un manquement dès lors que l'exigence de la présence physique du stock au jour de la déclaration ne résulte pas du texte. Elle nie qu'il y ait en tout état de cause un lien de causalité entre ce prétendu manquement et le préjudice allégué et rappelle qu'en recevant des livraisons après le 27 septembre 2012, elle ne pouvait se montrer déloyale pour s'être trouvée alors dans un projet de fermeture du magasin avec liquidation du stock, ignorant le projet de Mme D... qui n'avait pas encore créé la société Cehaire. Elle soutient que la société Cehaire a eu connaissance du chiffre d'affaires exceptionnel réalisé à l'occasion de la liquidation et que l'opération de liquidation n'a pas vidé le fonds de toute consistance. Elle critique le principe et le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts, rappelle que c'est une règle du commerce que le chiffre d'affaires réalisé après une période de soldes ou de liquidation soit plus faible qu'en période normale et maintient que les difficultés rencontrées par la société Cehaire ont des causes multiples telles que la crise qui affecte le commerce de détail en général et à Angers en particulier et la gestion menée par la gérante. Enfin elle insiste sur le fait que le préjudice moral invoqué n'est pas celui de la société Cehaire mais celui de sa gérante. Elle conclut à une procédure abusive.
Motifs de la décision :
Sur la méconnaissance prétendue des dispositions de l'article L.310-1 du Code de commerce Attendu que selon l'article L. 310-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation ; que les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation ; que cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois ; qu'elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider ; que pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée ;
Attendu que la société Cehaire soutient que la Sodeh'b a méconnu ces dispositions en ne mettant pas en vente exclusivement ce qu'elle détenait en stock à la date de la déclaration préalable auprès de la préfecture effectuée le 28 septembre 2012 et en continuant à recevoir et à commander de nouvelles marchandises postérieurement à cette date ;
Attendu que si le texte susvisé n'interdit pas au commerçant de recevoir des marchandises postérieurement à la date de sa déclaration, dès lors que celles-ci, objet d'une commande passée antérieurement, figuraient sur l'inventaire déposé en annexe de cette déclaration, il ne l'autorise pas à procéder à de nouvelles commandes portant sur des marchandises ne figurant pas sur cet inventaire ;
Or attendu qu'il ressort des productions, en particulier des factures d'achat produites (pièces n° 16 de l'intimée), que si la plupart des marchandises, commandées par la Sodeh'b auprès de la société Ecce, distributeur de la marque Arrow, dès le mois de février 2012 puis au cours de l'été 2012, ne soulèvent pas de difficultés, d'autres, en revanche, ont fait l'objet de commandes postérieures au 28 septembre 2012 et n'apparaissent pas sur l'inventaire déposé qui détaille par nature d'articles, la quantité, le prix d'achat moyen HT, la valeur du stock HT, le prix de vente moyen TTC, la valeur du stock prix de vente TTC et le taux de liquidation de 25 % (pièce n° 5 de l'intimée) ; Qu'à cet égard l'état récapitulatif de stock produit par la Sodeh'b (pièce n° 14 de l'intimée) qui distingue selon la nature des marchandises (costumes, vestes, blazer, pantalons, chemises, cravates, mailles, cuir, imperméables, manteaux, " outerwear ", écharpes, maillots de bain, ceintures, accessoires), le stock déclaré à la préfecture, le stock au 27 septembre 2012, les livraisons ultérieures, le retour des invendus et les ventes intervenues entre le 28 septembre 2012 jusqu'à la 'fermeture' du magasin, mérite qu'on s'y arrête en ce qu'il montre que le cumul des stocks existant matériellement au moment de la déclaration et des livraisons ultérieures excède parfois le nombre d'articles déclarés à la préfecture ; Qu'ainsi excèdent le nombre d'articles énumérés dans l'inventaire, les vestes (11 non déclarées), les pantalons (51 non déclarés), les chemises (103 non déclarées), les mailles (99 non déclarées), les imperméables (3 non déclarés), les " outerwear "-désignés sous l'appellation 'parka' dans l'inventaire et les factures (50 non déclarés), les ceintures (13 non déclarées) et les accessoires (12 non déclarés), soit 342 articles au total ; Que, de ce seul fait, la Sodeh'b apparaît avoir méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
Sur les manœuvres dolosives prétendues
Attendu qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres,
l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Attendu que c'est vainement que la société Cehaire prétend avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société Cehaire ; Qu'il n'est en effet pas contesté qu'elle savait que l'acquisition du fonds de commerce intervenait après une vente en liquidation organisée du 28 novembre 2012 au 28 janvier 2013, expressément mentionnée tant dans le 'compromis' du 12 février 2013 (pièce n° 8 de l'intimée) qu'à l'acte de cession du 8 mars 2013 (pièce n° 9 de l'intimée), étant ici rappelé que sa gérante a pu personnellement se convaincre de la réalisation d'une vente en liquidation puisque c'est sur place à l'occasion de cette vente dûment affichée qu'elle s'est dite intéressée par la reprise du fonds ; Que la société Cehaire disposait à la signature de ces deux actes successifs des chiffres d'affaires réalisés à l'occasion des trois exercices précédents, dont elle ne conteste pas l'exactitude et la sincérité, celui de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012 étant très sensiblement supérieur (366 613 euros) aux chiffres d'affaires des deux exercices antérieurs (286 310 et 281 976 euros), en raison, notamment, de cette vente en liquidation qui suivait des soldes flottantes du 15 au 28 novembre 2012 ; Qu'à l'acte définitif, étaient portés en sus à sa connaissance les chiffres d'affaires des mois de janvier et février 2013 (44 643,37 et 4 496,90 euros) ; Que les résultats d'exploitation connus des exercices 2010 et 2011 étaient également précisés (21 492 et - 6 044 euros ), seul celui de l'exercice 2012 ne l'étant pas ; Qu'aux termes des deux actes, les livres de comptabilité correspondant aux trois exercices de 2010, 2011 et 2012 étaient mis à la disposition de la cessionnaire qui devait les viser ; Que la société Cehaire n'est ainsi pas fondée à soutenir aujourd'hui qu'elle ignorait que les derniers chiffres d'affaires de la Sodeh'b étaient inhabituellement élevés ; Qu'il lui appartenait d'en tenir compte pour fixer le prix de la cession du fonds de commerce dont, de surcroît, elle ne justifie pas qu'il lui ait été suggéré par la Sodeh'b plutôt que proposé par elle ; Que son assertion selon laquelle la valeur du fonds de commerce aurait été délibérément et artificiellement majorée par la Sodeh'b n'est pas justifiée ;
Attendu que la société Cehaire assure encore que le non-respect de l'article L. 310-1 du Code de commerce constitue de la part de la Sodeh'b un comportement déloyal à son égard ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L.310-1 du Code de commerce visent, avant tout, à préserver les exploitants de commerces comparables à celui pour lequel une vente en liquidation est organisée d'une concurrence déloyale, non à protéger un éventuel cessionnaire du fonds d'une image trompeuse de la valeur réelle de ce fonds, étant observé ici que la violation de ces dispositions peut donner lieu à des poursuites pénales et qu'en l'espèce de telles poursuites n'apparaissent pas avoir été engagées ;
Et attendu que les commandes effectuées par la cédante en octobre, novembre et jusqu'au 18 décembre 2012, soit à une époque où la Sodeh'b ne projetait aucune cession de son fonds de commerce, la société Cehaire n'étant pas même constituée et sa gérante ne s'étant pas encore manifestée, ne peuvent caractériser des manœuvres destinées à extorquer à cette dernière son consentement pour qu'elle se porte acquéreur du fonds, ni même traduire une quelconque déloyauté à l'égard de la future cessionnaire ;
Que le fait qu'elle ait poursuivi jusqu'à son terme, le 28 janvier 2013, la vente en liquidation de marchandises commandées à une date où elle ignorait qu'elle vendrait son fonds ne constitue pas davantage une manœuvre dolosive ou simplement déloyale dès lors qu'il était expressément convenu entre les parties que la cession ne porterait pas sur les stocks, laissant l'entière liberté à la cessionnaire de choisir les articles de la collection Arrow qu'elle souhaitait mettre en vente ; Que la société Cehaire ne rapportant pas la preuve du dol qu'elle invoque, ce moyen sera écarté ;
Sur le préjudice de la société Cehaire
Attendu que la société Cehaire soutient qu'en n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 310-1 du Code de commerce, la Sodeh'b a appauvri le fonds de la clientèle qu'elle cédait puisque, précise-t-elle, les clients n'ont pas vocation à effectuer des achats dans les mois qui suivent des ventes particulièrement avantageuses pour eux en raison des réductions de prix accordées ;
Mais attendu, qu'une fois encore, la société Cehaire a volontairement acquis un fonds en sachant pertinemment que venait d'y être organisée une vente en liquidation à des prix réduits ; Qu'il n'est pas sérieux de sa part de prétendre qu'au lendemain de cette vente l'exploitation du fonds aurait, néanmoins, dû dégager un chiffre d'affaires égal au chiffre d'affaires réalisé antérieurement à cette vente ou comparable au chiffre d'affaires obtenu à la même époque, les années précédentes ; Qu'ainsi qu'elle l'explique elle-même, la clientèle alléchée par une réduction de prix, n'est pas encline à effectuer, dans les mois qui suivent, des achats au prix normal, étant souligné que des prix réduits attirent également des chalands qui n'étaient pas auparavant des clients habituels de la boutique et ne se proposaient pas de le devenir après l'opération de liquidation de sorte qu'ils ne pouvaient faire partie de la clientèle attachée à la marque Arrow cédée ; Que d'autre part, elle ne justifie pas de ce que la proposition à la vente en liquidation de marchandises qui ne figuraient pas sur l'inventaire, lui ait directement causé préjudice ; Qu'en effet, elle ne démontre pas qu'elle aurait certainement ultérieurement vendu ces mêmes articles ou des articles de même nature à un prix plus élevé et n'établit donc pas s'être trouvée privée de la marge que leur vente lui aurait procurée ; Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que les 881 invendus retournés à la société Ecce dont la Sodeh'b lui donne les références aient tous porté sur les 2 216 marchandises en stock au 27 septembre 2012 plutôt que sur les 753 ultérieurement livrées (pièce n° 14 de l'intimée) ; Que le manque à gagner retenu par le tribunal qui repose sur le postulat non établi que toutes les marchandises commandées par la Sodeh'b postérieurement au 28 septembre 2012 et qu'il évalue à la somme de 21 470,02 euros HT, auraient certainement été vendues par la société Cehaire ne peut être retenu ; Que tout au plus la société Cehaire pouvait-elle invoquer une perte de chance de vendre ces marchandises ou des marchandises de même nature qui plus est sans réduction, ce qu'elle ne fait pas devant la Cour, fût-ce à titre subsidiaire ; Que le jugement qui a condamné la Sodeh'b à payer à la société Cehaire la somme de 8 803 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé ;
Attendu que la société Cehaire ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice moral en lien avec la méconnaissance par le Sodeh'b des dispositions de l'article L.310-1 du Code de commerce ; Qu'elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la Sodeh'b ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'action engagée contre elle par la société Cehaire ; Qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Attendu que la société Cehaire représentée par Me G... ès qualités succombant en son appel, les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Me A... G... de son intervention volontaire à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la société Cehaire ; Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Cehaire représentée par Me G... ès qualités de toutes ses demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.