Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 17 mai 2016, n° 15-06741

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Horeca Paris Century 21 (SARL)

Défendeur :

Société de ventes immobilières pour les loisirs et le placement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Auroy, Douillet

TGI Paris, du 6 mars 2015

6 mars 2015

Exposé du litige

La SARL Groupe Horeca Paris, créée en 1988, est une agence immobilière franchisée du groupe Century 21 dont l'établissement principal est [...] et a pour activité la vente de locaux commerciaux, spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration ;

La SARL Société de Ventes Immobilières pour les Loisirs et le Placement (ci-après SLP) est également une agence immobilière franchisée du groupe Century 21 ayant son siège à Lyon et une agence à Versailles ;

Reprochant à la SARL SLP d'avoir ouvert en 2008 une agence à Paris, [...], refermée la même année, puis d'avoir ouvert en 2011 une autre agence à [...], dénommée 'Century 21 SLP Immobilier' alors qu'elle ne disposait pas de la franchise du groupe Century 21 pour cette agence, la SARL Groupe Horeca Paris l'a fait assigner le 18 février 2013 devant le Tribunal de grande instance de Paris en concurrence déloyale ;

Par jugement contradictoire du 06 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

dit qu'en se prévalant, pour le local qu'elle a exploité [...], de l'appartenance au réseau Century 21 alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, la SARL SLP a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL Groupe Horeca Paris,

condamné la SARL SLP à payer à la SARL Groupe Horeca Paris la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la SARL SLP à payer à la SARL Groupe Horeca Paris la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

La SARL Groupe Horeca Paris a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2015 ;

Par ses dernières conclusions d'appelant n° 3, transmises par RPVA le 29 février 2016, la SARL Groupe Horeca Paris demande :

d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

de dire que la SARL SLP a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment en débauchant illicitement son personnel au moyen de manœuvres déloyales et en s'immisçant frauduleusement dans son sillage pour tirer profit de ses investissements sans bourse délier,

de condamner la SARL SLP à lui verser la somme de 800 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de la perte subséquente de chiffre d'affaires,

de condamner la SARL SLP à lui verser la somme de 612 500 euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ses agissements parasitaires et des économies réalisées,

de débouter la SARL SLP de l'ensemble de ses demandes,

de condamner la SARL SLP à lui verser la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident n° 4, transmises par RPVA le 11 mars 2016, la SARL Société de Ventes Immobilières pour les Loisirs et le Placement demande :

de déclarer irrecevable la demande de la SARL Groupe Horeca Paris au titre du parasitisme comme demande nouvelle,

d'infirmer le jugement entrepris,

de débouter la SARL Groupe Horeca Paris de toutes ses demandes,

de condamner la SARL Groupe Horeca Paris à lui payer la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner la SARL Groupe Horeca Paris à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2016 ;

Motifs de l'arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'à titre liminaire il sera rappelé que la cour n'a à trancher que le litige qui lui est soumis et dont l'objet est déterminé, conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, à savoir d'une part les accusations de concurrence déloyale et parasitaire de la SARL Groupe Horeca Paris contre la SARL SLP et d'autre part la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de cette dernière en procédure abusive ;

Qu'ainsi les longs développements de la SARL SLP dénonçant de prétendus agissements de la SARL Groupe Horeca Paris contraires aux règles de conduite des franchisés du réseau Century 21 (pages 6 à 10 et 18 à 22 de ses conclusions) sont étrangers au présent litige et n'appelleront donc pas de réponse de la part de la cour ;

I : Sur le détournement de clientèle :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Groupe Horeca Paris est depuis 1999 concessionnaire d'une franchise Century 21 lui conférant le droit non exclusif d'exploiter une agence immobilière et/ou un cabinet d'administration de biens sous l'enseigne Century 21 et selon le système Century 21 ;

Que cette franchise est accordée pour une agence ou cabinet situé [...] pour y exercer exclusivement des activités de transactions commerciales et/ou professionnelles et d'administration de biens et que le directeur administratif et financier du réseau Century 21 a confirmé par lettre du 18 juin 2014 que l'activité de la SARL Groupe Horeca Paris est exclusivement dédiée à la transaction immobilière professionnelle et en particulier la vente de fonds de commerce ;

Considérant que la SARL SLP, qui dans le cadre de cette instance n'a jamais cru devoir communiquer son contrat de franchise conclu avec la SAS Century 21, dispose quant à elle d'une agence située [...] dédiée aux transactions sur immeubles et fonds de commerce et à la gestion immobilière ;

Que cette société affirme que le premier local qu'elle a ouvert en 2008 à [...] n'était qu'un bureau pour les réunions de ses salariés et qu'elle l'a 'fermé de longue date' et que le local qu'elle a ensuite ouvert en 2011 au [...] n'a pas davantage généré la moindre concurrence déloyale, s'agissant d'un simple local administratif, qu'elle a fermé le 21 janvier 2013 sans reconnaître de faute ;

Qu'elle soutient que ce local ne servait également que de lieu de réunion pour 'la rationalisation du travail de traitement des masses de dossiers de vente de logements' (page 14 de ses conclusions) sans aucune activité commerciale ;

Considérant toutefois qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressées les 02 août et 04 décembre 2012 que le local situé au [...] portait l'enseigne 'Century 21 SLP Immobilier - [...]" et sur la vitrine l'indication 'SLP Immobilier Centre de traitement des ventes' ;

Que les photographies annexées à ces procès-verbaux montrent sans ambiguïté qu'il ne s'agissait pas d'un simple lieu de réunion pour les salariés de la SARL SLP - dont on peut au demeurant s'interroger sur la nécessité d'organiser à Paris des réunions pour des salariés travaillant dans une agence située à Versailles - mais bien du local commercial d'une agence immobilière ;

Que ces constats sont encore confirmés par le 'Rapport de mission professionnelle' d'une agence de détective, régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, où l'enquêteur a constaté les 26 novembre et 21 décembre 2012 l'affichage en vitrine de neuf annonces immobilières de type commerces de restauration avec description des biens et où il a rencontré les 21 et 28 décembre 2012 un salarié, lequel lui a proposé divers biens de type restaurants à la vente, lui faisant signer un mandat de recherche ;

Que d'ailleurs par lettre en date du 20 décembre 2012 adressée à la SARL SLP, la SAS Century 21 constatait que cette société avait 'installé une agence immobilière désignée Century 21 SLP Immobilier sise à [...]' et lui rappelait que selon les stipulations de son contrat de franchise elle ne pouvait 'exercer de fonction ou détenir de participation dans une agence qui ne serait pas titulaire d'un contrat de franchise Century 21", la mettant en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours en arrêtant les activités développées depuis ce site et en supprimant tout signe d'appartenance au réseau Century 21 de ce local, sous peine de résiliation de ses contrats de franchise ;

Que la SARL SLP, dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas communiqué son contrat de franchise, n'a pas contesté les faits auprès de la SAS Century 21 et que c'est bien contrainte par cette mise en demeure, et non pas de sa propre initiative comme elle l'affirme, que la SARL SLP a retiré son enseigne et fermé ce local le 21 janvier 2013 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces constatations qu'en ce prévalant pour le local du [...], de l'appartenance au réseau Century 21, alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, et ce pour exercer une activité directement concurrente de celle de la SARL Groupe Horeca Paris, régulièrement franchisée et spécialisée dans la vente de fonds de commerce de restauration, la SARL SLP a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

II : SUR LE DÉBAUCHAGE DE SALARIÉS :

Considérant que la SARL Groupe Horeca Paris expose qu'au cours du deuxième trimestre 2011 et du deuxième trimestre 2012, cinq de ses salariés sont partis simultanément (quatre négociateur et une assistante) pour être embauchés au cours du second trimestre 2012 par la SARL SLP malgré la clause de non-concurrence ou l'obligation de discrétion stipulée dans leur contrat de travail ;

Qu'elle soutient que seuls ces salariés ont été employés dans les locaux du [...], ce débauchage ayant ainsi permis à la SARL SLP d'y démarrer immédiatement son activité, en tous points concurrente et identique à la sienne ;

Qu'elle fait encore état du rapport d'enquête de l'agence de détective pour affirmer qu'un de ses anciens employés a pris contacts avec certains de ses actuels salariés pour les inciter à démissionner et les attirer au sein de la SARL SLP ;

Considérant que la SARL SLP réplique que la SARL Groupe Horeca Paris n'établit pas le prétendu débauchage fautif de salariés, faisant valoir que les effectifs de cette société changent fréquemment, les salariés restant en moyenne entre six mois et un an, aucun comportement fautif de sa part n'étant démontré ;

Qu'elle conclut donc, sur ce point, à la confirmation du jugement entrepris qui n'a pas reconnu l'existence d'un débauchage fautif de salariés ;

Considérant ceci exposé, que le seul fait d'engager, même de façon massive, des salariés d'une entreprise concurrente n'est pas ipso facto constitutif d'une concurrence déloyale dès lors que ces salariés n'accomplissent pas d'actes positifs de détournement de clientèle, de transfert de savoir ou de dénigrement, à moins que le nouvel employeur ait cherché à provoquer ainsi de graves difficultés chez son concurrent en désorganisant son entreprise ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas considéré le rapport d'enquête de détective suffisamment probant sur ce point dans la mesure où les propos entendus par l'enquêteur dans un café sont équivoques et où il ne peut être tiré aucune conséquence des relevés des numéros de téléphone professionnels appartenant à la SARL Groupe Horeca Paris dès lors que le contenu de ces conversations n'est pas connu ;

Considérant que sur 47 salariés (dont 32 négociateurs et 10 assistantes), la SARL Groupe Horeca Paris fait état des débauchages des salariés suivants, tous embauchés par la SARL SLP au cours du deuxième semestre 2012 :

M. Bekir K., négociateur ayant été salarié du 18 avril 2005 au 07 décembre 2010 ;

M. Yasser A., VRP multicartes, engagé le 13 septembre 2010, ayant démissionné le 22 mai 2011, son contrat contenant une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la date de cessation effective de ses fonctions dans l'entreprise (donc échue lors de son embauche par la SARL SLP),

Mlle Annie Y., négociatrice, engagée le 24 mai 2010, ayant démissionné le 30 juin 2011,

M. Olivier G., VRP multicartes, engagé le 07 juin 2010, ayant démissionné le 18 mai 2012, son contrat contenant une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la date de cessation effective de ses fonctions dans l'entreprise,

Mme Caroline C., assistante standardiste, engagée le 27 septembre 2010 par contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 juin 2012,

Considérant qu'il sera relevé qu'on ne peut sérieusement pas considérer qu'il s'agit de débauchages massifs et simultanés de salariés de la SARL Groupe Horeca Paris puisque ne sont concernés que cinq salariés sur 47 (soit 10 % de l'effectif) ayant quitté cette société sur une période globale de 18 mois ;

Qu'en ce qui concerne Mme Caroline C., il ne peut être question d'une démission puisqu'elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée qui est venu normalement à son terme le 30 juin 2012 ;

Qu'il n'est pas démontré à l'encontre de ces salariés l'existence d'actes positifs de dénigrement, de détournement de clientèle ou de transfert de savoir au préjudice de la SARL Groupe Horeca Paris, pas davantage qu'il n'est démontré à l'encontre de la SARL SLP l'existence d'actes fautifs lors de l'embauche, au cours du deuxième semestre 2012, de ces salariés, notamment, en ce qui concerne M. Olivier G., de ce qu'elle ait pu avoir connaissance de la clause de non-concurrence le liant jusqu'au 18 mai 2013 ;

Qu'enfin il n'est pas davantage démontré l'existence d'une désorganisation de la SARL Groupe Horeca Paris consécutive au départ de ces cinq salariés entre décembre 2010 et juin 2012 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un débauchage fautif de salariés ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Groupe Horeca du surplus de ses demandes de ce chef ;

III : SUR LE PARASITISME :

Considérant que devant la cour, la SARL Groupe Horeca Paris invoque également l'existence d'actes de parasitisme, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle qui serait irrecevable ;

Qu'elle affirme qu'en intégrant le groupe Century 21 elle lui a apporté tout son savoir-faire en matière de transactions de fonds de commerce en formant de nombreuses agences souhaitant se spécialiser dans ce type d'activités et que c'est d'ailleurs grâce à ces formations, à l'expertise et à l'expérience ainsi apportées que l'agence de Versailles de la SARL SLP a vu le jour ;

Qu'elle soutient que la SARL SLP s'est livrée à des actes parasitaires en se présentant au public comme une agence immobilière exerçant sous l'enseigne Century 21, en exerçant la même activité qu'elle et en versant aucune redevance au groupe Century 21 pour l'installation de l'agence litigieuse ;

Qu'elle affirme que la SARL SLP s'est ainsi placée dans son sillage en profitant ainsi de la confusion créée sur sa véritable qualité et sur son appartenance au réseau Century 21, tirant également profit de ses efforts et de ses investissements sans s'acquitter des redevances exigées par le groupe Century 21 ;

Considérant que la SARL SLP soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la SARL Groupe Horeca Paris au titre du parasitisme comme étant une prétention nouvelle en appel ; que sur le fond elle réplique avoir participé à la réputation du réseau Century 21 dont elle est l'une des pionnières, ayant intégré le groupe en 1987, soit bien avant la SARL Groupe Horeca Paris ;

Qu'elle fait valoir que la SARL Groupe Horeca Paris n'apporte pas la preuve de la notoriété et de l'existence de son prétendu savoir-faire et de ses investissements pour lui conférer une valeur économique ;

Considérant ceci exposé, que les prétentions de la SARL Groupe Horeca Paris au titre du parasitisme ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, puisqu'elles tendent, comme les demandes en concurrence déloyale présentées en première instance, à voir retenir la responsabilité de la SARL SLP sur le fondement délictuel de l'article 1382 du Code civil, les termes 'concurrence déloyale' et 'parasitisme' ne constituant que des dénominations particulières de la faute délictuelle de droit commun de cet article ;

Qu'à ce titre la SARL SLP est également recevable à amplier ses demandes indemnitaires ;

Considérant, sur le fond, que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise afin de tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Considérant que si la SARL Groupe Horeca Paris peut se prévaloir d'un savoir-faire en matière de ventes de fonds de commerce, elle indique elle-même avoir mis à la disposition des agences du réseau Century 21 l'ensemble de ses connaissances, relations et outils et que 'c'est grâce à ces formations, à l'expertise et à l'expérience apportées par [elle] que l'agence SLP située à Versailles a ainsi vu le jour' (page 35 de ses conclusions), de telle sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui reprocher à la SARL SLP d'avoir, comme les autres sociétés franchisées Century 21, profité de ce savoir-faire ;

Considérant d'autre part que le fait pour la SARL SLP d'avoir ouvert [...] une agence sous l'enseigne 'Century 21" a déjà été retenu comme constituant un acte de concurrence déloyale ;

Qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve de faits distincts de parasitisme et que la SARL Groupe Horeca Paris sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant qu'au seul titre des actes de concurrence déloyale imputables à la SARL SLP pour démarchage abusif de clientèle, la SARL Groupe Horeca Paris indique avoir, au cours de l'installation de l'agence sise [...], subi une baisse significative de son chiffre d'affaires d'environ 800.000 euro entre 2011 et 2012 ;

Qu'elle affirme que cette perte est 'incontestablement' liée à l'installation de l'agence litigieuse afin d'accaparer une partie de sa clientèle qu'elle détenait exclusivement sur le marché parisien ; que selon elle cette diminution du chiffre d'affaires ne s'explique nullement par la crise du marché immobilier, les transactions immobilières portant sur les hôtels, cafés et restaurants n'ayant jamais cessé d'augmenter ;

Qu'elle réclame donc à ce titre la somme de 800.000 euro de dommages et intérêts en contrepartie de la perte établie et démontrée de son chiffre d'affaires ;

Considérant que la SARL SLP réplique que la SARL Groupe Horeca Paris ne rapporte pas la preuve de son préjudice faute de justifier en quoi la perte alléguée de son chiffre d'affaires serait en lien causal avec les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés ;

Qu'elle ajoute qu'au contraire le chiffre d'affaires de la SARL Groupe Horeca Paris a progressé entre 2008 et 2012 et que la prétendue baisse de ses transactions entre 2011 et 2012 correspond plutôt à celle du marché de l'immobilier ; qu'en tout état de cause la SARL Groupe Horeca Paris n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts sur la base de son chiffre d'affaires ;

Considérant ceci exposé, que le préjudice économique et financier invoqué par la SARL Groupe Horeca Paris ne pourrait résulter que de la diminution de ses bénéfices d'exploitation et non pas de la diminution de son chiffre d'affaires, de telle sorte qu'elle ne saurait réclamer des dommages et intérêts du montant de la diminution de son chiffre d'affaires entre 2011 et 2012 ;

Considérant que l'examen des comptes de résultat de la SARL Groupe Horeca Paris démontre que le bénéfice de l'exercice 2010 a ainsi été de 244.489 euro, celui de l'exercice 2011 de 248.234 euro et celui de l'exercice 2012 de 151.734 euro, soit une diminution de 96.500 euro par rapport à l'année précédente ;

Considérant que les constatations de l'enquêteur de l'agence de détective ont permis d'objectiver des actes de détournement de la clientèle spécifique à la SARL Groupe Horeca Paris puisqu'au moins neuf annonces de ventes de fonds de commerce d'hôtellerie, café, restauration (tabac presse, bar tabac loto, restauration rapide, bar brasserie, restaurant) dont au moins une avait abouti à une vente (restaurant licence IV secteur Bastille) étaient affichées en vitrine et qu'il avait été proposé à l'enquêteur, qui s'était présenté comme un acquéreur éventuel, quatre biens situés à Paris ;

Mais considérant qu'il n'est pas possible d'imputer la totalité de la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices en 2012 par rapport à l'année précédente aux seuls actes de concurrence déloyale commis par la SARL SLP ;

Qu'il ressort en effet du rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL Groupe Horeca Paris du 29 juin 2013 concernant l'exercice 2012 que 'le chiffre d'affaires est en léger recul dû à une conjoncture immobilière peu favorable, y compris dans le be to be' ;

Que dès lors au vu des éléments de la cause, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par la SARL Groupe Horeca Paris à la somme de 15 000 euro ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SLP à payer à la SARL Groupe Horeca Paris la somme de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ;

V : sur les autres demandes :

Considérant que la SARL SLP reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive dont elle a été déboutée en première instance mais que dans la mesure où le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a condamnée pour concurrence déloyale, la procédure engagée par la SARL Groupe Horeca Paris ne saurait être considérée comme abusive et qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL SLP de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que chacune des parties étant perdante en son appel principal ou incident, il sera jugé qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande en dommages et intérêts présentée devant la cour par la SARL Groupe Horeca Paris pour parasitisme mais la dit mal fondée ; Déboute en conséquence la SARL Groupe Horeca Paris de l'ensemble de ses demandes au titre du parasitisme ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel.