CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mai 2016, n° 15-01969
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laborex Cote d'Ivoire (SA), Planetpharma (SA)
Défendeur :
Belourthe (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farina
Conseillers :
Mmes Aublin-Michel, Bertoux
Avocats :
Mes Badina, Mosquet, Fossoul
EXPOSE DU LITIGE
La société Planetpharma est une société française de la société Ubipharm spécialisée dans la distribution de médicaments et produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques à l'export à destination des pays de l'Afrique Noire francophone.
La société Belourthe est quant à elle spécialisée dans la fabrication et commercialisation de farines infantiles.
Courant 2010 elle a souhaité commercialiser sa gamme de farines infantiles désignée Ninolac dans un certain nombre de pays d'Afrique Noire francophone où ces produits n'étaient pas implantés.
Le 1er septembre 2011 un contrat de distribution exclusive de deux ans a été conclu entre la société Belourthe et la société Planetpharma au titre duquel Planetpharma devenait le distributeur exclusif des produits de la gamme Ninolac fabriqués par la société Belourthe sur divers territoires africains.
Par courrier du 28 février 2013 la société Belourthe a notifié à son distributeur exclusif sa volonté de ne pas renouveler le contrat les liant à l'échéance du 1er septembre 2013. Par courrier du 5 mars 2013 la société Planetpharma prendra acte de cette décision et informera son fournisseur sur l'existence d'un stock de nombreux produits invendus issus de commandes de mises en place réalisées dans le cadre du contrat de distribution exclusive ou peu de temps avant la conclusion de celui-ci et qui du fait de leur péremption prochaine devraient lui être remboursées par la société Belourthe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 cette dernière s'opposait à cette réclamation.
Par courriel du 18 mars 2013, la société Planetpharma a décidé d'annuler une commande de produits qu'elle avait adressée à la société Belourthe le 11 février 2013, puis de suspendre le paiement de deux factures arrivées à échéance les 28 février et 30 avril 2013 pour un montant total de 65 578,63 .
Suite aux mises en demeure successives de la société Belourthe concernant cette somme, la société Planetpharma a adressé à son fournisseur par le biais de son conseil un courrier en date du 11 juillet 2013 lui présentant l'état détaillé des stocks de produits Ninolac périmés détenus par elle et ses clients, tels qu'issus des commandes de mises en place effectuées auprès de la société Belourthe. Cet état soulignait un montant d'invendus périmés ou proches de la date de la péremption de 63 464,66 .
Le conseil de la société Belourthe a adressé le 3/04/2013 à la société Planetpharma une mise en demeure de lui régler la somme totale de 81 947,98 .
La société Planetpharma a émis en réponse à l'attention de son fournisseur les notes de débits correspondant aux invendus joints aux justificatifs de ses grossistes répartiteurs pour un montant total de 60 078,45 .
Par courriers des 18 et 23 septembre 2013 la société Belourthe a contesté le principe même des créances issues des notes de débits émises par la société Planetpharma et a réitéré à son attention la mise en demeure de régler la somme de 81 947,98 .
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2014 la société Belourthe a fait assigner la société Planetpharma devant le tribunal de commerce de Rouen, en paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes:
- 18 953,03 majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 date d'échéance de la facture ;
- 44 625,60 majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 date d'échéance de la facture ;
- 353,08 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 date de la mise en demeure ;
- 5 568,48 à titre de dommages-intérêts pour l'annulation par Planetpharma de sa commande du 12 février 2013 ;
- 25 000 à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de distribution à compter du 1er mars 2013 à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014 ;
- 5 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En réponse la société Planetpharma concluait à la compensation entre la créance revendiquée par la société Belourthe (63 578,63 ) et la sienne et à l'existence d'un solde résiduel au profit de cette dernière limité à 2 784,10 . Elle poursuivait le débouté des autres prétentions de la demanderesse et sollicitait notamment le paiement d'une indemnité de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Laborex CI est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation de la société Belourthe au paiement de la somme de 76 389,40 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012.
Par jugement en date du 16 mars 2015 le tribunal a:
- condamné la société Planetpharma à payer à la société Belourthe la somme de 63 931,71 TTC soit :
-18.953,03 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 ;
- 44.625,60 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 ;
- 353,08 avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 ;
- débouté la société Planetpharma de sa demande de remboursement d'une somme de 60 794,53 TTC au titre de la reprise des invendus ;
- dit en conséquence n'y avoir pas lieu à compensation
- condamné la société Planetpharma à payer à la société Belourthe la somme de 4 000 à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation de la commande du 12 février 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 ;
- condamné la société Planetpharma à payer à la société Belourthe la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 ;
- débouté la société Planetpharma de sa demande de dommages-intérêts pour procédure Abusive
- reçu la société Laborex Côte d'Ivoire en son intervention volontaire ;
- débouté la société Laborex Côte d'Ivoire de sa demande ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Planetpharma à payer à la société Belourthe la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société laborex Côte d'Ivoire à payer à la société Belourthe la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés Planetpharma et Laborex Côte d'Ivoire aux entiers dépens.
Les sociétés Planetpharma et Laborex Côte d'Ivoire ont relevé appel de ce jugement le 20 avril 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2015 expressément visées, elles poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Planetpharma de sa demande en paiement de la somme de 60 794,53 TTC au titre de ses différentes factures et de sa demande complémentaire formulée en première instance ; elles demandent à la Cour de :
- constater ou à défaut prononcer la compensation de la créance de la société Planetpharma avec la créance revendiquée contractuellement par la société Belourthe et par voie de conséquence l'existence d'un solde résiduel au profit de cette dernière limité à la somme de 2 784,10 TTC ;
- débouter la société Belourthe de toute demande indemnitaire au titre de l'annulation de la commande par la société Planetpharma ;
- subsidiairement débouter la société Belourthe de toute demande indemnitaire à ce titre ; - débouter la société Belourthe de toute demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de distribution exclusive ;
- subsidiairement la débouter de toute demande à ce titre ; - condamner la société Belourthe à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société Laoborex CI en son intervention volontaire mais l'infirmer en ce qu'il a débouté ladite société de sa demande en paiement ;
- condamner la société Belourthe à payer à la société Laborex CI la somme de 76 389,40 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012 ;
- rejeter les autres demandes de la société Laborex CI ;
- condamner la société Belourthe à les indemniser à hauteur de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2016 expressément visées la société Belourthe poursuit la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner solidairement les appelantes aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 15.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016.
SUR CE
Sur les demandes en paiement de la société Planetpharma
Au soutien de leur appel les appelantes exposent concernant les factures du 26/07 et du 10/09/2013 :
Sur la facture du 26 juillet 2013 d'un montant de 1 803,84 TTC
Qu'une commande a été conclue avant la signature du contrat de distribution exclusive en date du 29 août 2011 et une autre après la signature de ce contrat ;
Qu'elle atteste de la destruction des produits périmés issus de ces deux commandes par un certificat de destruction du 25 juillet 2013 émis par son pharmacien responsable ;
Que pour la deuxième commande le responsable export de la société Belourthe a expressément confirmé son accord sur la reprise des périmés des produits de cette livraison en cas d'invendus par mail du 23 mars 2012 ;
Sur la facture du 10 septembre 2013 de 24 132,21 TTC
Que cette facture porte sur le remboursement de produits Ninolac commandés avant la conclusion du contrat de distribution exclusive pour le compte du grossiste répartiteur Ubipharm Gabon dans le cadre de cinq commandes dites de mise en place en date du 17 juin 2010 ;
Que dans le cadre des cinq premières commandes du 17 juin 2010 l'existence d'un accord des parties sur la reprise des invendus par Belourthe ne saurait être sérieusement remise en cause ; que ces commandes comportent expressément la mention commande de mise en place ainsi que reprise des invendus qui est dénuée de toute équivoque ;
Que les conditions spécifiques de reprise des invendus mentionnées dans ces cinq commandes ont été acceptées par Belourthe puisque les cinq factures du fournisseur afférentes à ces commandes comportent invariablement les mentions destinataire final Copharga et reprise invendus ;
Que les interlocuteurs de chaque société ont bien utilisé les termes de mise en place dans leurs mails respectifs ;
Qu'à deux mois de la date de péremption des produits issus des cinq premières commandes, Copharga disposait encore d'un important stock de produits invendus qui ne pouvaient plus être commercialisés auprès des pharmacies puisque leur délai de péremption était inférieur à trois mois ;
Qu'ayant eu connaissance de cette situation le dirigeant de la société groupe Bobet, entreprise chargée par la société Belourthe de la promotion des produits Ninolac en Afrique Noire francophone a contacté en urgence des responsables de Copharga par mail du 28 février 2012 afin de leur proposer avec l'accord de Belourthe de lui confier les stocks d'invendus en prêt délégué ;
Que ces cinq commandes comportent expressément la mention commande de mise en place ainsi que la mention reprise des invendus dénuée de toute équivoque ;
Qu'à deux mois de la date de péremption des produits issus de ces cinq commandes la société Copharga devenu Ubipharm Gabon disposait encore d'un important stock de produits invendus qui ne pouvaient plus être commercialisés puisque leur délai de péremption était inférieur à trois mois ;
Que la société Copharga a utilisé la procédure de prêts délégués consistant à confier son stock de produits invendus à la société Groupe B... Entreprise avant leur arrivée à péremption afin de permettre à cette dernière de les distribuer gratuitement à des prescripteurs à des fins publicitaires et promotionnels et ainsi d'éviter leur destruction inutile. Que cette opération de prêt délégué a été réalisée avec l'assentiment du fournisseur Belourthe ;
Qu'elle produit les cinq demandes de remboursement de prêts aux délégués émis le 31 juillet 2012 par la société Ubipharm Gabon à l'égard de Planetpharma avec le détail pour chacune des cinq références des quantités remises et leur valeur en euros ;
Qu'elle produit en définitive :
- les factures émises par la société Belourthe à son attention
- les factures qu'elle a émises à l'attention de son grossiste répartiteur au titre de la revente desdits produits
- l'avoir qu'elle a émis à l'attention de son grossiste répartiteur correspondant aux demandes de remboursement de ce dernier
Qu'il est établi que la société Belourthe s'était contractuellement engagée à son égard à reprendre les invendus issus des cinq commandes de mise en place réalisées pour le compte de la société Copharga; qu'elle avait également donné son accord pour que lesdits produits soient remis en prêts délégués gratuitement à la société Groupe B... Entreprise pour que cette dernière les utilise à des fins promotionnelles et publicitaires auprès des prescripteurs sur le territoire gabonais; qu'une telle opération ne déliait pas Belourthe de son obligation de remboursement des invendus confiés par Copharga au groupe B... ;
Qu'il est inopérant qu'elle n'ait pas apporté de réponse au courrier recommandé en date du 18 septembre 2013 de la société Belourthe afin de contester le principe de la facture, son silence ne pouvant être interprété comme une acceptation des arguments du fournisseur dès lors qu'elle avait expressément affirmé une position radicalement opposée à ce dernier dans un courrier du 11 juillet 2013;
Sur la facture du 10 septembre 2013 de 17 858,60 TTC
Les appelantes exposent que cette facture porte sur le remboursement de produits Ninolac achetés par Planetpharma à Belourthe avant la conclusion du contrat de distribution exclusive dans le cadre de commandes dites de mise en place en date du 29 août 2011 ;
Que cette commande a été émise par Planetpharma pour son propre compte et non pour le compte de l'un de ses grossistes répartiteurs; que le recours à la notion de mise en place entre les parties impliquait nécessairement un engagement de reprise des produits invendus périmés par le fournisseur ;
Que dans l'hypothèse où les produits invendus sont périmés si leur date de péremption s'avère très proche ils doivent être obligatoirement détruits; que suite à l'émission du certificat de destruction par le pharmacien responsable du grossiste répartiteur ou le cas échéant par le service compétent du ministère de la santé, le grossiste répartiteur émet une note de débit à l'attention de Planetpharma pour obtenir de cette dernière remboursement des produits invendus périmés ayant fait l'objet de la destruction ;
Que la prise en charge des invendus par le fournisseur est en conséquence conditionnée par la production par Planetpharma d'un certificat de destruction des produits concernés émis en fonction de la législation nationale applicable par le pharmacien responsable employé par le grossiste répartiteur ou par les services du ministère de la Santé ;
Que même si Ubipharm appartient au même groupe de sociétés que Planetpharma il est clair que le certificat de destruction émis par le pharmacien responsable de ce grossiste répartiteur ne peut être considéré comme la constitution d'une preuve à soi-même par Planetpharma ;
Qu'au surplus la destruction des lots concernés par les commandes de mises en place émises par Planetpharma auprès de Belourthe constitue un fait juridique auquel le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable; Que par conséquent le certificat de destruction du pharmacien responsable du grossiste répartiteur, tiers à Planetpharma doit être nécessairement considéré comme faisant foi ;
Que la comparaison des numéros de lot d'appartenance des produits détruits répertoriés dans la liste figurant sur le certificat de destruction avec les bons de livraisons relatives aux commandes de mise en place émises par Belourthe montre que les produits périmés détruits par le grossiste répartiteur faisaient bien partie des commandes de mise en place émises par Planetpharma.
Qu'elles produisent comme pour la facture précédente les factures émises par Belourthe à son attention au titre de la vente des produits concernés, les factures émises par Planetpharma à l'attention de son grossiste répartiteur au titre de la revente desdits produits, la demande de remboursement émise par le grossiste répartiteur auprès de Planetpharma au titre des invendus périmés ayant fait l'objet de la destruction et l'avoir correspondant émis par Planetpharma à l'attention du grossiste répartiteur.
Sur la facture du 10 septembre 2013 de 1 367,03 TTC
Les appelantes exposent qu'il s'agit comme pour les précédentes factures d'un remboursement de produits achetés par Planetpharma avant la conclusion du contrat de distribution exclusive dans le cadre d'une commande de mise en place du 29 août 2011;
Que la preuve du bien-fondé de la facture émise par Planetpharma à l'égard de Belourthe résulte de la parfaite concordance entre les lots de produits Ninolac visées dans les certificats de destruction émis par le pharmacien responsable d'Ubipharm et les bons de livraisons à Planetpharma desdits lots de produits émis par Belourthe.
Qu'au surplus elle verse aux débats les mêmes pièces que pour la précédente facture.
Pour s'opposer à ces prétentions l'intimée fait valoir en substance que selon l'article 3.8 du contrat de distribution en date du 1er septembre 2011 les produits sur le point de devenir périmés devaient faire l'objet d'une notification six mois avant la péremption; que cependant Planetpharma n'a jamais respecté cette disposition ;
Que cette dernière a avoué en page 10 de ses écritures que la société Belourthe s'engageait à reprendre les produits périmés livrés dans le cas d'une commande de mise en place et se trouvant entre les mains de Planetpharma; que cependant celle-ci n'a jamais été en possession des produits dont elle prétendait se voir rembourser ;
Que son refus de reprendre en charge les invendus des deux factures du 10 septembre 2013 exprimé à la société Planetpharma par courrier du 18 septembre 2013 n'a jamais été contesté; que par son silence circonstancié Planetpharma a admis le bien-fondé de son argumentation ;
Qu'à supposer qu'elle ait approuvé le principe du prêt délégué cela ne prouve nullement qu'elle se soit engagée personnellement envers Copharga du chef de ce prêt délégué c'est-à-dire à payer la contre-valeur des produits faisant l'objet du dit prêt ;
Que le certificat de destruction des prétendus produits invendus par Planetpharma émane d'Ubipharm Togo soit d'une société liée à Planetpharma (société soeur) lequel lui est inopposable ; que ce document ne fait pas preuve à son égard alors même qu'elle n'a jamais eu l'occasion de vérifier l'existence de cette destruction et le nombre des étuis sur lesquels elle aurait porté;
Qu'elle formule les mêmes observations en ce qui concerne la note de débit du 17 septembre 2013 de 1 367,03 ;
Concernant les autres factures les appelantes soutiennent que :
* Sur les factures des:
- 6 janvier 2014 de 2 819,99 TTC (commande du 29/08/2011)
- 6 janvier 2014 de 171 TTC (commande du 29/08/2011)
- 24 janvier 2014 de 10 803,07 TTC (commande du 29/08/2011)
- 6 février 2014 de 158,81 TTC (commande du 29/08/2011)
- 13 février 2014 de 85,45 TTC (commande du 29/08/2011)
Elles réitèrent le même raisonnement que précédemment s'agissant de produits achetés par Planetpharma à Belourthe avant la conclusion du contrat de distribution exclusive dans le cadre de commandes de mise en place en date du 29 août 2011.
* Sur la facture du 4 mars 2014 de 1 231,53 TTC
Les appelantes exposent que cette facture concerne une commande de mise en place avant la conclusion du contrat de distribution exclusive et une seconde commande également avant cette échéance livrée deux jours à peine après la précédente ainsi qu'une troisième commande après la conclusion du contrat de distribution exclusive.
Qu'elles reprennent à leur compte leurs précédentes observations ;
* Sur la demande complémentaire en paiement de la société Planetpharma à hauteur de la somme de 716,08 TTC
La société Planetpharma expose qu'elle a dû procéder au remboursement d'un certain nombre de produits Ninolac périmés à la société Sogen grossiste répartiteur sur le territoire du Sénégal suite à leur destruction par ce dernier ;
Que conformément à la réglementation le ministère de la santé du Sénégal a réalisé la destruction des produits visés par la société Sogen le 8 mars 2014 puis lui a adressé le procès-verbal de destruction et le certificat de destruction le 19 mars 2014 ;
Que la société Sogen a ensuite transmis le procès-verbal de destruction et le certificat de destruction par mail à Planetpharma le 20 mars 2014, demandant à cette dernière de lui faire un avoir de 716,08 TTC au titre des produits Ninolac périmés ayant fait l'objet de la procédure de destruction ;
Que Planetpharma a ainsi émis à l'égard de son grossiste répartiteur une note de crédit de 716,08 TTC au titre du remboursement de ces produits périmés; que les deux bons de livraisons Belourthe font expressément référence à la commande Planetpharma qui était clairement libellée comme une commande de mise en place.
Que la société Planetpharma ou son conseil ont également adressé plusieurs courriers circonstanciés à la partie adverse pour exprimer sa position radicalement opposée; qu'elle n'a jamais entendu acquiescer par un quelconque silence aux arguments de la société Belourthe ;
Que les produits livrés par Belourthe à Planetpharma dans le cadre des commandes de mise en place n'avaient pas vocation à rester stockés chez cette dernière puisqu'ils étaient immédiatement livrés au grossiste répartiteur à qui la commande était destinée pour implantation massive sur le territoire en cause ;
Que l'engagement de reprise des produits périmés souscrits par Belourthe dans le cadre des commandes mises en place doit par conséquent nécessairement s'entendre des produits périmés présents chez les grossistes répartiteurs clients de Planetpharma ;
Que l'article 3.8 al 2 du contrat de distribution exclusive concerne exclusivement le cas spécifique des commandes relatives aux produits de lancement (mise en place) pour lesquels Belourthe prend en charge les périmés sans que cet engagement ne soit soumis aux usages de la profession ou assorti d'une quelconque condition de notification préalable par Planetpharma;
Qu'en définitive la société Belourthe doit être tenue au paiement de la somme totale de 60 794,53 TTC.
L'intimée fait valoir en réponse qu'à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 2011 le contrat de distribution régit les commandes antérieures de Planetpharma en relation avec les produits approchant de leur date de péremption ;
Que pour les notes de débit du 6 janvier 2014 de 2 819,99 du 24 janvier 2014 pour 10 803,07 du 6 février 2014 pour 158,81, du 26 juillet 2013 pour 1 803,84, du 4 mars 2014 pour 1 231,53 et du 25 mars 2014 pour 716,08 elle développe l'argumentation suivante :
- elle soutient que ses courriers de rejet n'ont fait l'objet d'aucune réfutation par Planetpharma ; qu'aucune notification ne lui a été adressée en temps utile six mois avant la date de péremption des produits ;
- que cette dernière n'établit pas la réalité des périmés en se bornant à produire des attestations de ses sociétés soeurs ;
- qu'elle sera de manière systématique dans l'impossibilité de pratiquer le contrôle de la réalité des invendus ;
Que s'agissant de la facture du 26 juillet 2013 de 1 803,84 elle avait expressément accepté de reprendre les produits périmés ce qui signifie que cette reprise n'était pas d'application pour les commandes autres que celles de mise en place; que toutefois cette réclamation est tardive pour lui avoir été communiquée le 14 avril 2014; que par ailleurs la preuve incontestable de l'existence des produits périmés n'est pas rapportée;
Que la disposition résultant de l'article 3.8 du contrat ne vise nullement la reprise des invendus éventuels se trouvant dans les mains des clients de Planetpharma, sauf produits provenant de commandes de mise en place, aucun lien juridique n'existant entre elle-même et les clients de cette dernière; que si Planetpharma a pris des engagements de reprise des produits périmés à l'égard de ses clients , ces engagements ne lui sont pas opposables; Aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat signé par les parties le 1er/09/2011 s'applique aux commandes antérieures à cette date ;
Ce contrat stipule à l'article 3.8 que le remboursement des cassés et périmés se fera selon les usages de la profession, Belourthe faisant son possible pour livrer Planetpharma en produits de fabrication récente la notification devant être faite 6 mois avant la péremption des produits.
Pour les produits en lancement (mise en place) Belourthe prendra en charge les périmés.
Les commandes dites de mise en place permettaient au fournisseur de vendre un stock important de produits nouveaux à la société Planetpharma pour les implanter rapidement et massivement sur un territoire donné moyennant la prise en charge des périmés par la société Belourthe.
Le contrat doit être interprété en ce sens que l'obligation de notification six mois avant la péremption des produits n'est pas applicable aux commandes de mise en place.
Cette interprétation est confirmée par un courrier en date du 18 juin 2015 à la société Planetpharma de MB..., anciennement promoteur des produits Ninolac, puis directeur de la société APN, selon laquelle les opérations de mise en place des produits Ninolac impliquaient un engagement de reprise des invendus par le laboratoire Belourthe afin de favoriser l'implantation de ces nouvelles références sur le marché sans faire peser sur son distributeur les aléas liés à leur commercialisation.
Le fait que la société Planetpharma n'ait pas contesté systématiquement les courriers adverses contestant ses notes de débit ne saurait valoir acceptation et ne saurait être retenu à ..........
* sur la demande de remboursement de la somme de 24 132,21 au titre de la facture du 10/09/2013
La société Planetpharma verse aux débats 5 factures d'Ubipharm son grossiste répartiteur signées par le pharmacien de celle-ci adressées à son intention, et intitulées demande de remboursement de prêt aux délégués, procédure qui consistait à confier son stock de produits invendus à la société Groupe B... Entreprise avant leur arrivée à péremption, afin de permettre à celui-ci de les distribuer gratuitement à des prescripteurs et éviter leur destruction ; Il résulte d'un mail adressé en copie au représentant de la société Belourthe qu'il ne s'y est pas opposé ;
Ces factures correspondent aux commandes de mise en place expressément visées aux factures du 17/06/2010 lesquelles mentionnaient bien reprise des invendus.
L'appelante produit également les factures émises à l'attention de son grossiste répartiteur au titre de la revente des produits et l'avoir correspondant ;
Le contrat n'exigeait pas que les produits périmés soient restitués à la société Belourthe qui devait, à l'arrivée de la péremption, se soumettre à la procédure légale locale de destruction des lots entre les mains des grossistes répartiteurs.
Il convient par conséquent réformant le jugement entrepris de faire droit à la demande en paiement et de condamner la société Belourthe à rembourser la somme réclamée.
*sur la demande de remboursement des sommes de :
- ... au titre de la facture du 10/09/2013
- 1 367,03 TTC au titre de la facture du 10/09/2013
- 2 819,99 TTC au titre de la facture du 6/01/2014
- ... au titre de la facture du 24/01/2014
- 171 TTC au titre de la facture du 6/01/2014
- 158,81 TTC au titre de la facture du 6/02/2014
- 1 803,84 TTC au titre de la facture du 26/07/2013
- 1 231,53 TTC au titre de la facture du 4/03/2014
- 85,45 TTC au titre de la facture du 13/02/2014
- 716,08 TTC au titre de la facture du 25 /03/2014
Au vu des pièces versées aux débats :
- commandes de mise en place des 29 /08/2011 et 13/10/2011
- factures initiales de la société Belourthe à la société Planetpharma
- bons de livraison à Planetpharma,
- factures de la société Planetpharma aux grossistes répartiteurs chargés de la revente des Produits
- demandes d'avoirs des grossistes répartiteurs pour produits périmés identifiant les lots pour les montants précités
- certificats de destruction par le pharmacien responsable des différentes sociétés Ubipharm lesquels doivent être considérés comme une preuve valable de la destruction, nonobstant le fait que ces sociétés soient des sociétés s'urs de Planetpharma
- certificat de destruction par le ministère de la santé du Sénégal (facture de 716,08)
- certificat de destruction par le pharmacien responsable de la société Planetpharma elle- même corroboré par un mail du responsable de la société Belourthe acceptant la reprise des périmés,
Il y a lieu d'accueillir l'ensemble des demandes en paiement susvisées et de réformer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Belourthe à la suite de l'annulation de la commande de Planetpharma du 12 février 2013 et pour inexécution du contrat de distribution à compter du 28 février 2013
La société Belourthe expose que Planetpharma lui a passé le 12 février 2013 une commande de 22 273,92 qu'elle a annulée par courriel du 18 mars 2013; qu'elle-même a contesté cette annulation de commande les 3 et 15 avril 2013 ;
Que Planetpharma n'a jamais contesté le coût lié à l'annulation de cette commande; Que la prétendue perte légitime de confiance invoquée par l'appelante est un argument soulevé plus de deux ans après l'annulation de la commande ;
Que son préjudice correspond à la perte du bénéfice sur la commande passée par Planetpharma et annulée ensuite; que la somme octroyée par le premier juge ne couvre même pas ce préjudice ;
Qu'à compter du 28 février 2013 date de la notification du préavis de résiliation du contrat de distribution, Planetpharma ne lui a plus rien commandé et a annulé sa dernière commande; que celle- ci se devait d'exécuter le contrat jusqu'à son terme soit assurer la distribution des produits jusqu'à la fin du contrat ce qu'elle avait reconnu dans un courrier du 5 mars 2013 ; qu'elle s'en est abstenue et a méconnu ses obligations contractuelles ;
Qu'en négligeant de se réapprovisionner auprès d'elle Panetpharma n'a pu livrer les étuis qui lui avait été commandés alors qu'elle continuait pendant la période d'exécution du contrat à enregistrer des commandes et à jouir de l'exclusivité prévue par le contrat ;
La société Planetpharma réplique que sa décision d'annuler le 18 mars 2013 la commande du 12 février 2013 résulte d'une perte légitime de confiance vis-à-vis de son fournisseur ; que cette commande a été émise avant que le fournisseur ne l'informe le 28 février 2013 de sa décision de ne pas renouveler à son échéance du 1er septembre 2013 le contrat de distribution exclusive ;
Que cette décision est en outre intervenue au moment où elle a été informée que Laborex CI rencontrait des difficultés pour se faire payer des invendus relatifs au stock résiduel de produits Ninolac commandés directement auprès de Belourthe ; que suite à cette décision de non-renouvellement du contrat et en raison de ces difficultés elle a informé son fournisseur de ce qu'une situation des stocks et des réclamations encourues serait transmise très prochainement afin d'anticiper le dénouement des opérations de remboursement des invendus issus des commandes de mise en place qu'elle avait émises auprès de lui ;
Que subsidiairement si la cour confirmait le jugement sur l'annulation fautive de la commande, elle limiterait les dommages-intérêts à la somme forfaitaire de 4 000 ;
Elle fait valoir sur le second chef de demande qu'elle est en mesure d'établir qu'elle a régulièrement continué à assurer son rôle de distributeur en approvisionnant ses grossistes répartiteurs en produits Ninolac pendant toute la période de préavis précédant l'échéance du contrat de distribution (de mars à septembre 2013) ainsi que durant les quatre mois ayant suivi l'échéance de ce contrat; que sur cette période elle a procédé au total à la livraison de 40 433,76 de produits auprès de ses grossistes répartiteurs; que de septembre à décembre 2013 alors qu'elle n'était plus distributeur exclusif de Belourthe elle leur a livré 5 578,32 de produits Ninolac ;
Qu'elle n'a donc commis aucune faute contractuelle et sera déliée de toute indemnité à ce titre ;
Qu'en tout état de cause la société Belourthe ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice.
Aux termes de l'article 1147 du Code civil le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur l'annulation de la commande
Il est constant que par courrier du 28/02/2013 la société Belourthe a rompu le contrat de distribution exclusive moyennant un préavis de six mois et que par mail du 18/03/2013 la société Planetpharma a annulé sa dernière commande de 22 273,92 HT tout en s'engageant à assurer la vente des produits jusqu'à l'échéance ; quand bien même les notes de débit de cette dernière sont reconnues bien fondées par la présente décision, cela n'autorisait pas la société Planetpharma à annuler sans motif légitime la commande litigieuse en invoquant une perte de confiance, de sorte que comme l'a retenu le tribunal, elle a commis une faute préjudiciable à la société Belourthe.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Belourthe une indemnité de 4 000 en réparation de son préjudice pour annulation de la commande avec intérêts au taux légal à compter du 19/08/2013, date de la mise en demeure; sur ce point et contrairement à ce que soutient la société Belourthe, il convient de rappeler que le contrat liant les parties les soumet à la loi française de sorte que ce taux d'intérêt n'est pas celui prévu par la loi belge.
Sur l'inexécution contractuelle
L'article 9 du contrat prévoit que Planetpharma s'engage à assurer sa mission de distribution des produits sur le territoire jusqu'à écoulement de ses stocks et à communiquer à Belourthe tous les éléments commerciaux en sa possession concernant la clientèle.
Il résulte des pièces versées aux débats par Planetpharma qu'elle a vendu pour 40 433,76 de produits Ninolac à ses grossistes répartiteurs pour le compte de la société Belourthe entre mars et décembre 2013 alors que le contrat de distribution exclusive prenait fin le 28 août 2013;
Rien ne prouve que la consultation de l'extrait du site intranet de la société Planetpharma date du 6/09/2013, date postérieure à l'expiration du contrat ; en tout état de cause elle montre que la quantité d'étuis c'est-à-dire de boîtes individuelles de produit commandées par Planetpharma était de 63.804, mais ce chiffre ne peut être utilement relié à la pièce 47 de la société Belourthe affichant un stock de produits Ninolac de 4824 à la date du 13 décembre 2013 , les produits ayant pu être écoulés entre-temps.
Le grief est donc inopérant et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'inexécution du contrat était caractérisée et a condamné l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de 5 000 à titre de dommages et intérêts. Il convient de réformer le jugement de ce chef.
Sur la demande de compensation des créances respectives des parties
Au soutien de ses prétentions la société Planetpharma ne conteste pas devoir à la société Belourthe la somme de 63 578,63 TTC au titre de deux factures de 18 853, 03 euros TTC et 44 625,60 TTC de sorte qu'il convient de prononcer la compensation au profit de celle-ci.
La société Belourthe réplique que sa créance est incontestable à hauteur de 63 931,71 outre les intérêts; que les ventes sont régies par le droit belge c'est-à-dire par la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle et que le taux d'intérêt applicable est de 8 % pour le premier semestre 2013 et 7,5% pour les semestres suivants; que les sommes dues doivent être assorties de ces taux à compter de la date d'échéance des factures.
Qu'il n'y a pas lieu à compensation puisqu'elle n'est redevable d'aucune somme envers Planetpharma, les courriers précités n'ayant fait l'objet d'aucune réfutation de la part de cette dernière.
Eu égard aux créances respectives des parties il convient de faire droit à la demande de compensation entre les créances réciproques des parties, étant observé que le taux d'intérêt applicable sera le taux légal prévu par la loi française conformément au contrat qui fait la loi des parties.
Sur la demande de remboursement des invendus formulée par la société Laborex CI à l'encontre de la société Belourthe
Au soutien de son appel la société Laborex CI expose que par courriel du 7 septembre 2011 la société Belourthe lui a demandé de lui passer commande d'un important stock résiduel de produits Ninolac dont la date de péremption était rapprochée afin de pouvoir mettre à disposition de Planetpharma des lots plus frais à l'occasion du commencement du contrat de distribution exclusive; que la société Belourthe par ce même courriel a garanti la mobilisation de son prestataire la société groupe B... entreprise pour assurer sur le territoire ivoirien la mise en œuvre d'actions spécifiques en vue de l'écoulement de ces produits; qu'elle a également assumé la prise en charge des invendus, les éventuels périmés devant être mis à la disposition de M. B... ;
Qu'au regard de l'économie de la relation entre les parties et du contexte dans lequel s'est nouée cette commande, cette dernière mention ne peut être interprétée autrement que comme un engagement exprès de reprise des invendus de la part du fournisseur ;
Que MB... ne pouvait intervenir à aucun autre titre qu'en qualité de mandataire agissant au nom et pour le compte du fournisseur Belourthe pour récupérer les produits Ninolac invendus ;
Qu'après avoir mis à la disposition de la société groupe B... entreprise en la personne de son dirigeant MB... des produits Ninolac invendus périmés issus du stock résiduel couvert par la garantie de reprise de Belourthe ,elle a émis à l'égard de cette dernière le 30 octobre 2012 et le 3 décembre 2012 deux notes de débit de 75 145,94 et 1 243,46 ;
L'intimée réplique que le mail de MD... à la société Laborex CI en date du 7 septembre 2011 ne constitue pas un engagement de sa part portant sur la reprise des produits périmés ;
Que ce courriel mentionne que l'équipe commerciale de Belourthe s'engageait à mener des actions en vue de l'écoulement de ses produits et que les éventuels périmés devraient être mis à la disposition de M. B... le responsable de l'équipe de promotions commerciales; que ce dernier n'était nullement son mandataire et n'avait pas le pouvoir de la lier ;
Que dans son courrier très circonstancié du 20 décembre 2012 elle avait déjà réfuté la réclamation de Laborex CI laquelle ne lui a pas répondu; qu'elle n'a nullement garanti la bonne exécution par M. B... ses obligations;
que la demande de remboursement des sommes de 19 505,20 et 286,44 concernent des produits qui ne faisaient pas partie des livraisons à péremption limitée ;
Que M. B... lui a affirmé avoir indemnisé Laborex CI par son courriel du 11 février 2013; que celle-ci ne s'en est jamais expliquée ;
Que contrairement à ce que prétend M. B... dans un courrier du 18 juin 2015 adressé à Planetpharma il n'avait nullement été mandaté par elle pour reprendre des produits; que la preuve du mandat n'est nullement administrée ;
Il résulte des éléments du dossier que M. B... ancien dirigeant de la société GBE puis à la tête de la société APN n'était pas mandataire de la société Belourthe mais était chargé de la promotion des ventes des produits Ninolac commercialisés par celle-ci.
L'examen des échanges de courriels entre M. B... et la société Laborex CI démontre qu'il s'était personnellement engagé à indemniser cette dernière des pertes liées aux produits invendus pour cause de péremption ; Au vu des pièces du dossier il apparaît qu'il a émis un chèque de garantie de 71 415.039 CFA à l'ordre de Ubipharm aux droits de laquelle vient la société Laborex .
Aucun contrat ne lie la société Belourthe à la société Laborex CI qui l'obligerait à prendre en charge les produits périmés de cette dernière.
Le mail adressé par le représentant de la société Belourthe le 16 octobre 2012 à la société Laborex CI selon lequel nous vous assurons que notre équipe commerciale locale RCI s'engage à mener des actions en vue de l'écoulement de ses produits, les éventuels périmés devant être mis à la disposition de M. B... ne saurait signifier la prise en charge financière par le fournisseur des périmés invendus.
C'est pourquoi il convient de rejeter la demande en paiement et de confirmer de ce chef la décision déférée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Planetpharma pour procédure abusive
La société Planetpharma est en définitive redevable d'un solde de créance et de dommages et intérêts ; elle ne justifie pas dès lors d'un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement critiqué de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel ; le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel la charge des dépens de première instance n'étant pas modifiée.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : reçu en son intervention volontaire la société Laborex Cote d'ivoire* condamné : - la société Planetpharma à verser à la société Belourthe la somme de 63 931,71 en principal avec intérêts au taux légal tels que précisés au jugement la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -la société Laborex CI à verser à la société Belourthe une indemnité de procédure de 2 500, solidairement les sociétés Planetpharma et Laborex CI aux entiers dépens * débouté la société Planetpharma de sa demande de dommages et intérêts. La réforme pour le surplus. Et statuant à nouveau, Condamne la société Belourthe à payer à la société Planetpharma la somme de 60 794,53. Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.