CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2016, n° 14-12696
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
B. Distribution (Sté) ; Sylvie D. B. (ès qual.), Etablissements Le G. (SA), Michel L. (SA), Domaine de Sommery (SA), Les producteurs alsaciens et lorrains (Sté), Etablissements Ligner (SA), Groupe Appro (SA)
Défendeur :
Philippe B., Sovopa (SA), Pamproeuf distribution (SA), Ovalis (SAS), GAEC 3B (Sté), Sodine (SA), Caradec (SA), La ferme du pre (SA), Hubert l. Ferme de la ruellette (SARL), Sodise (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Groupe Appro (ci- après Appro) exploite une entreprise de négoce d'ufs ou d'ovo produits à destination de la grande et moyenne surfaces. Son marché est celui des marques de distributeurs de grandes surfaces. Elle a également l'exploitation grâce à des contrats de licence de marque, un contrat de location-gérance des marques telles que Lustucru, Oeuf de Loué et encore "Mère Poulard". Elle vend ainsi des oeufs industriels et des œufs dits "alternatifs" c'est-à-dire des oeufs plein air et des oeufs biologiques.
Elle a été constituée en 1999 par 14 actionnaires-fournisseurs qui exploitaient aussi des entreprises de production et de négoce d'ufs. Elle fut notamment dirigée par M B. et M.N.
Lors de la constitution d'Appro, les actionnaires ont apporté en nature les branches de leur fonds de commerce de commercialisation d'ufs. Chacun détenait, proportionnellement à son apport, des droits à produire (droit d'écouler la production auprès du Groupe Appro ) ainsi que des actions de la société Groupe Appro . Chacun était, en outre, lié à Appro par un contrat de fourniture exclusif qui permettait à la société d'être assurée de ses capacités à livrer ses clients et qui réservait aux fournisseurs une partie de la charge de l'approvisionnement d'Appro .
Ainsi, la société Groupe Appro achetait la production d'oeufs de ses actionnaires fournisseurs en considération de leurs droits à produire et de leur détention du capital attribué en échange des apports de fonds de commerce effectués lors de la constitution de la société Groupe Appro et leur réglait les factures correspondant aux livraisons effectuées en considération de ces droits à produire et au prorata de ceux-ci détenus par l'actionnaire fournisseur concerné.
En outre, au Cours de l'année 2000 ont été conclus :
- entre la société Groupe Appro et la société Trégor Oeuf (dont le capital était détenu à hauteur de 35 % par Groupe Appro) : un contrat pour la fourniture d'" oeufs alternatifs" (oeufs de poule élevées en plein air et oeufs biologiques),
- entre Groupe Appro et la société STPM (qui est concessionnaires de l'exploitation de la marque " Mère Poulard") le 14 décembre 2000, un contrat de licence pour cette exploitation,
- entre la société Groupe Appro et Lustucru le 16 juin 2000 : contrat de licence de marque et de collaboration à durée indéterminée, avec préavis de cinq ans,
- entre la société Groupe Appro et Sopova le 28 juin 2000, un contrat de location-gérance aux termes duquel la société Groupe Appro commercialisait les Oeufs de Loué Label Rouge Plein Air et Bio. Ce contrat sera résilié le 9 juin 2006 avec effet au premier juillet 200 avec arrêt des livraisons des oeufs de cette marque.
Ces actionnaires étaient: Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Ferme du vieux pays, Michel Le R., Domaine de Sommery, Les producteurs alsaciens et lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du pre, Hubert L., Sodine, 3b, Pampr'oeuf et Sovopa.
Le nombre des actionnaires a diminué en raison notamment de :
- la liquidation amiable en juin 2003 de la Ferme du Vieux Pays : les droits à produire de cette société ont été cédés en deux lots, le second de la cession donnant lieu à une décision de Maître A. liquidateur de céder les droits à la société Pampr'Oeuf, à la société Sovopa ainsi qu'à La Ferme du Pré et à l'exercice de leur droit de préemption par les autres associés de la société Groupe Appro ,
- l'acquisition par société Domaine de Sommery, société 3B et société B. des droits et titre de la société Cacadec à compter du 2 septembre 2005, entrainant un changement de direction de la société Groupe Appro.
Un rapprochement entre diverses sociétés de Groupe Appro est alors intervenu, provoquant un changement de majorité au sein de l'assemblée générale, de sorte que Mr N. a été révoqué en septembre 2005 et Mr B. a été licencié pour faute lourde. Le 14 novembre 2005. (Le Conseil des prud'hommes de Bobigny a par jugement du 12 mai 2015 jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Ce jugement a fait l'objet d'un reCours devant la Cour d'appel de Paris ).
Le 30 juin 2006, les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa cédaient leurs parts et droits à produire ; les actionnaires du Groupe Appro exerçaient leur droit de préemption.
La cession était accompagnée de la résiliation du contrat de fourniture exclusif.
Dans la période entourant le départ de Mr N. et de Mr B., Mme B. a fondé la SA Ovalis qui est maintenant dirigée par M. N. et qui est en concurrence avec Appro.
Des litiges multiples ont opposé les sociétés Groupe Appro, Sopova et Pampr'oeuf ; ils concernent notamment la rupture de leurs relations contractuelles, leurs créances, leurs dettes, l'exécution du contrat de location-gérance, des agissements en concurrence déloyale.
Pampr'oeuf et Sovopa ont contesté le non-paiement des factures par Appro en 2006 qui aurait décidé selon elles d'avoir une stratégie globale "d'asphyxie" économique à leur égard.
De leur côté, les sociétés Groupe Appro et les actionnaires de cette société ont estimé que Pampr'oeuf et Sovopa leur ont livré une concurrence déloyale par le biais de la société Ovalis dès le premier juillet 2006 notamment pour la conclusion du contrat Lustucru et leur ont causé divers préjudices. Les actionnaires font état notamment de la perte de valeur de leurs droits.
Plusieurs procédures ont été engagées, une procédure pénale, plusieurs procédures civiles en 2006 devant le Tribunal de commerce de Bobigny, en 2007 devant le Tribunal de commerce du Mans.
I Une procédure pénale a été engagée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société Groupe Appro déposée le 29 mars 2006 ; plusieurs personnes physiques dont Monsieur B., directeur général de la société Groupe Appro, Monsieur N. président directeur général de la société Groupe Appro ont été renvoyés par une ordonnance du juge d'instruction du 21 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de Bobigny pour répondre de délits de faux et usage de faux d'un contrat du 21 février 2005 entre le Groupe Appro et Lustucru et l'avenant du contrat de travail de Philippe B., afin de délier la société Lustucru de ses liens commerciaux avec la société Groupe Appro et de lui permettre de contracter avec la société Ovalis, filiale de la société Pampr'oeuf et Sovopa, et ce, au détriment de la société Groupe Appro. Cette ordonnance (définitive à la suite d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du du 17 décembre 2010 et du rejet le 29 juin 2011 du pourvoi contre cet arrêt) prononçait un non-lieu partiel pour des faits d'abus de confiance, abus de pouvoir, présentation de faux bilans, abus de biens sociaux,
Par une ordonnance du 11 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel de Bobigny.
Le Tribunal correctionnel a relaxé les prévenus par jugement du 7 mars 2014. Cette décision est définitive sur le plan pénal.
II Par acte du 5 mai 2006, la société SA Pampr'uf Distribution a assigné la société SA Groupe Appro devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 348 799,16 euros correspondant au montant des sommes dues par Groupe Appro au titre des livraisons effectuées en 2005 par Pampr'uf Distribution. La société Groupe Appro a alors assigné en intervention forcée les sociétés Sovopa et Ovalis ainsi que M. N., Monsieur et Madame B. en concurrence déloyale, la société Sovopa en rupture du contrat de location-gérance.
Les sociétés B. distribution, Domaine de Sommery, GAEC 3 B, Le R., Le G., Sodine, Producteurs alsaciens et lorrains, Ligner, Caradec, Ferme du pre et Hubert L. sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 30 mars 2010, le Tribunal de commerce de Bobignya :
Reçu la société Pampr'uf Distribution en sa demande principal, la dit fondée et Condamné la société Groupe Appro à payer à la société Pampr'uf la somme de 955 100,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2006 au 9 mai 2006 sur la somme de 1 191 340,52 euros (955 100,52 euros + 236 240,00 euros) et à compter du 10 mai 2006 sur la somme de 955 100,52 euros avec anatocisme ;
Reçu la société Groupe Appro à laquelle s'associent les sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Michel Le r., Domaine De Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert L., Sodise, Sodine et 3G en leur demande reconventionnelle pour concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Sovopo, Pampr'uf, Ovalis et de leurs dirigeants ;
S'est déclaré compétent à l'égard des sociétés Sovopa et Ovalis ainsi que de Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. ;
Dit leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Sovopa, Pampr'uf, Ovalis et de leurs dirigeants mal fondée et a débouté la société Groupe Appro et les sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements le G., Michel le R., Domaine de Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert L., Sodise, Sodine et 3G de leurs demandes à ce titre,
Reçu les sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Michel le r., Domaine de Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert L., Sodise, Sodine et 3G en leurs demandes sur leur préjudice particulier de producteur/actionnaire, les dit mal fondées et les en a déboutées ;
Etablissements B. Distribution, Etablissements le G., Michel le R., Domaine de Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert L., Sodise, Sodine et 3G en leur demande reconventionnelle pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Sovopa sur le fondement de la résiliation du contrat de location gérance,
Reçu la société Sovopa en son exception d'incompétence sur la demande de la société Groupe Appro à laquelle s'associent les sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements le G., Michel le R., Domaine de Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert L., Sodise, Sodine et 3G , la dit mal fondée et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce du Mans, dit qu'à défaut de contredit dans les délais légaux, l'affaire sera renvoyée dans les conditions prévues à l'article 97 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Groupe Appro aux dépens.
La société SA Groupe Appro et les actionnaires intervenants volontaires ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, l'affaire a été radiée du rôle, les parties sollicitées sur ce point, n'ayant pas fait connaître l'état de la procédure pénale en Cours ; elle a été réenrôlée en juin 20014.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 25 juin 2014.
Par conclusions du premier mars 2016, la société SA Groupe Appro demande à la Cour de :
Vu l'article 1382 du Code civil, de :
- Infirmer la décision du 30 mars 2010 du Tribunal de commerce de Bobigny, et statuant à nouveau ;
- Constater qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Pampr'oeuf;
- Rejeter en conséquence les demandes de paiements présentées par la société Pampr'uf et lui ordonner de restituer les sommes déjà perçues en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, soit la somme de 1 191 340,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ;
- Constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr'uf ;
- Condamner en conséquence la société Pampr'uf au-delà de la demande de remboursement des sommes déjà perçues en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, au paiement à Groupe Appro de la somme de 138 844,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, sans préjudice de tous autres droits de Groupe Appro ;
- Constater qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Sovopa, et rejeter toute demande de paiement de cette dernière envers Groupe Appro ;
En conséquence, rejeter les demandes de Sovopa ;
- Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr'uf ;
- Constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les personnes mises en cause, les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B. ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 160 900 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr'uf, dans les journaux professionnels suivants :
- " Filières Avicoles "
- " Linéaires "
- " Réussir Aviculture "
- " Les Echos "
- " La Tribune "...
- Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro, il lui est alors demander de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de :
- Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro,
- Se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis, Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro,
- Évaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ;
- (éventuellement si la Cour ne se déclarait pas suffisamment informée par les attestations de l'expert-comptable de Groupe Appro et des certifications des commissaires aux comptes de Groupe Appro sur le solde des créances et dettes entre les parties), valider les montants des soldes des créances dont se prévalent les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf à l'encontre de groupe Appro , et faire les comptes entre les parties,
- Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de Ovalis, Pampr'uf et Sovopa solidairement.
En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro à la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à la somme de 2 000 000 euros.
En tout état de cause, rejeter la totalité des demandes formulées par les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B.,
Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions du premier mars 2016, les sociétés B. Distribution, Etablissements Le G., Michel Le R., Domaine de Sommery, Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Lignier, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- de faire droit aux demandes suivantes :
- constater que c'est la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr'oeuf, de la condamner à restituer les sommes dues à la société Groupe Appro,
- rejeter les demandes de la société Sovopa,
- constater que la société Ovalis a été constituée pour permettre le détournement de la clientèle de la société Groupe Appro à son profit,
- condamner in solidum les société Pampr'Oeuf, Sovopa, Ovalis, Mr et Madame B., M. N. à payer à la société Groupe Appro la somme de 160 900 000 euros, en réparation du préjudice financier causé par les agissements constitutifs de concurrence déloyale,
- condamner in solidum les sociétés Pampr'Oeuf, Sovopa, Ovalis, M. et Madame B., Mr N. à payer à la société Groupe Appro la somme de 2 000 000 euros, en réparation du préjudice d'image causé par les agissements constitutifs de concurrence déloyale,
- Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr'uf, dans les journaux professionnels suivants :
- " Filières Avicoles "
- " Linéaires "
- " Réussir Aviculture "
- " Les Echos "
- " La Tribune "...
- Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro, il lui est alors demander de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de :
Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro,
Se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro,
Évaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ;
Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de Ovalis, Pampr'uf et Sovopa solidairement.
- En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro à la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à la somme de 2 000 000 euros,
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens,
Y additant :
- condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Etablissements B. Distribution la somme de 884 335 euros, à la société Etablissements Le g. celle de 276616 euros, à Michel Le R. la somme de 142 433 euros, à Domaine de Sommerey celle de 1 203 788 euros, aux Producteurs Alsaciens et Lorraiens celle de 636 773 euros, aux Etablissements Ligner celle de 749 458 euros, au titre des réparations des préjudices subis du fait de la dévalorisation des droits à produire,
- condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Michel Le R., Domaine de Sommerey, Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner la somme de 500 000 euros au titre des préjudices divers supportés par chacune d'entre elles,
Subsidiairement, si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, ordonner une expertise, pour :
recueillir auprès des parties les éléments permettant de mettre ne évidence leur préjudice,
évaluer et chiffrer ce préjudice,
dire que les frais d'expertise seront à la charge d'Ovalis,
- condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à chacune des sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Michel Le R., Domaine de Sommerey, Producteurs Alsaciens et Lorraiens, Etablissements Ligner la somme provisoire à parfaire de 20% des sommes demandées à titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à chacune des sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements Le G., Michel Le R., Domaine de Sommerey, Producteurs Alsaciens et Lorraiens, Etablissements Ligner la sommede 10 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 février 2016, la société SA La Ferme du Pré demande à la Cour de :
Vu notamment les contrats signés entre les parties,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Statuant à nouveau et infirmant le jugement entrepris, de faire droit aux demandes formulées par la concluante, à savoir :
- Dire que la société Ferme du Pré vient au droit des sociétés Hubert L. et Sodise, du fait de la transmission universelle de patrimoine intervenue,
- Prendre acte que la concluante soutient Groupe Appro dans ses demandes et, en conséquence, constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr'uf ;
- Condamner en conséquence la société Pampr'uf à restituer les sommes qu'elle a reçues de Groupe Appro en exécution de la décision de première instance, et la condamner à payer celles qu'elle reste devoir à Groupe Appro ;
- Rejeter les demandes de Sovopa ;
- Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 160 900 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr'uf, dans les journaux professionnels suivants :
- " Filières Avicoles "
- " Linéaires "
- " Réussir Aviculture "
- " Les Echos "
- " La Tribune "...
- Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale qu'elle constitue ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par GROUPE Appro, il lui est alors demandé de nommer un expert avec pour mission de :
Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro,
Se faire communiquer les éléments sociaux de la société Ovalis Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro,
Evaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ;
Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge d'Ovalis.
En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, de 2 000 000 euros.
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à Groupe Appro la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens.
Et, y ajoutant :
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Ferme du Pré la somme de 2 632 076 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la dévalorisation des droits à produire subis par la société concluante,
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Ferme du Pré la somme de 500 000 euros au titre des préjudices divers supportés par elle,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par la société concluante, il lui est alors demandé de nommer un expert avec pour mission de :
Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par la société Ferme du Pré,
Evaluer et chiffrer le préjudice subi par la société Ferme du Pré ;
Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge d'Ovalis.
En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Ferme du Pré la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à une somme à hauteur de 20 % des sommes demandées à titre principal, soit en l'espèce une somme de 526 415 euros.
Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Ferme du Pré, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions du premier mars 2016, la société SCEA Des 3B et société SA Sodine, demandent à la Cour de :
- Adjuger aux sociétés Sodine et 3B le bénéfice des moyens soulevés en fait et invoqués en droit ainsi que des explications fournies dans leurs écritures par les sociétés Groupe Appro, Etablissements Le G., Michel Le R., Les Producteurs Alsaciens Et Lorrains, Etablissements Ligner Et Caradec ainsi que Maître Sylvie D.-B., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements B. Distribution ;
- Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal de commerce de Bobigny et, statuant à nouveau,
- Dire qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Pampr'uf ;
- Rejeter en conséquence les demandes de paiement formées par la société Pampr'uf et Ordonner à celle-ci de restituer à la société groupe Appro les sommes qu'elle a déjà perçues en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, soit la somme de 1 191 340,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ;
- Dire que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de la société Pampr'uf ;
- Condamner en conséquence la société Pampr'uf à payer à la société Groupe Appro , en sus du remboursement des sommes déjà versées en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2010 , la somme de 138 844,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 ;
- Dire qu'aucune somme n'est due par la société GROUPE Appro à la société Sovopa,
- Rejeter en conséquence les demandes de la société Sovopa ;
Vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit Code,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile,
- Dire que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de la société Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr'uf ;
dire qu'ayant apporté à la société Groupe Appro leurs fonds de commerce respectifs,leur quote-part de clientèle GMS française- apport en contrepartie duquel elles avaient reçu des actions du Groupe Appro et donc des "droits à produire" qu'elles ont ensuite cédés - les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf ne pouvaient , sans porter atteinte au droit de propriété de la société Groupe Appro et des actionnaires ayant acquis leurs actions et droits à produire, et sans dès lors leur faire une concurrence déloyale, prospecter et exploiter la clientèle des grandes et moyennes surfaces, que l'apport qui est en nature de cette clientèle en échange d'actions du Groupe Appro qu'ensuite elles ont cédées à d'autres actionnaires, clientèle dont sovopa et Pampr'oeuf détenaient une quote-part est irréversible et interdisait à celles-ci d'exploiter ladite clientèle ; que cette interdiction d'exploiter une clientèle apportée au Groupe Appro valait aussi bien pendant que Sovopa et Pampr'oeuf étaient actionnaires qu'après avoir cédé leurs actions ; que seule a cessé de les obliger la clause de non-concurrence mais laquelle concernait évidemment la clientèle autre que GMS, puisque celle-ci avait été apportée et était définitivement cédée,
dire qu'au surplus, cette concurrence sur la clientèle GMS déloyale puis qu'interdite, a été pratiquée par l'emploi de procédés déloyaux,
- Dire avérés les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. à verser à la société Groupe Appro , en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de ces faits, une somme de 160 900 000 euros ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des cinq défendeurs et de la société Pampr'uf dans les journaux suivants :
"Filières Avicoles",
"Linéaires",
"Réussir Aviculture",
"Les Echos",
"La Tribune" ;
- Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par la société Groupe Appro, Désigner tel expert en lui impartissant la mission suivante :
recueillir auprès des parties tout élément permettant d'évaluer le préjudice subi par la société Groupe Appro ;
se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis, pampr'uf et Sovopa et toutes informations permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par celles- ci avec les anciens clients la société groupe Appro ;
fournir tous éléments permettant d'évaluer et chiffrer le préjudice subi par la société groupe Appro ;
pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée par les attestations de l'expert-comptable de la société groupe Appro et les certifications délivrées par les commissaires aux comptes de ladite société sur le solde des créances et dettes entre parties, faire les comptes entre les parties ;
dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge solidaire des sociétés Ovalis, Pampr'uf et Sovopa.
En cette hypothèse, Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B., à verser à la société Groupe Appro la somme provisionnelle à titre de premiers dommages-intérêts, à parfaire ultérieurement, la somme de 2 000 000 euros ;
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté les prétentions des sociétés Sodine et 3B et statuant à nouveau,
vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit Code,
vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile,
- Dire recevables et bien fondées les demandes spécifiques des sociétés Sodine et 3B,
' qu'elles soient fondées, en ce qui concerne les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, sur le manquement, par celles-ci, à l'obligation de délivrance du vendeur ou à l'obligation de ce dernier de garantir l'acquéreur contre l'éviction et de lui assurer la possession paisible de la chose vendue,
' ou qu'elles soient fondées, en ce qui concerne à la fois les sociétés susvisées et la société Ovalis ainsi que Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B., sur la faute constituée par les agissements de concurrence déloyale ;
- Dire que les droits à produire acquis par les sociétés Sodine et 3B auprès des sociétés Sovopa et Pampr'oeuf et, plus généralement, tous leurs droits à produire, ont été dévalués, ce à raison notamment des agissements fautifs, de concurrence déloyale, commis par les sociétés Sovopa, Pampr'oeuf et Ovalis ainsi que Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B., ainsi qu'à raison de la méconnaissance, par les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, de leurs obligations de délivrance et de garantie d'éviction ;
- Dire que, pour la commercialisation des oeufs qu'elles produisent, les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa ont fait apport de leur clientèle GMS à la société Groupe Appro ;
- Dire qu'il y a donc eu transfert de propriété de ladite clientèle ;
- Dire que les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf ont, lors de leur départ de Groupe Appro, en 2006, cédé leurs droits à produire, dont une quote-part a été acquise par les sociétés Sodine et 3B et le reste par les autres producteurs d'oeufs actionnaires de Groupe Appro ;
que le droit à produire s'entend du droit d'écouler une production, en l'occurrence une production d'oeufs, via la société Groupe Appro, à due concurrence de la quote-part dans le capital de celle-ci ;
qu'en reprenant une clientèle apportée par elles à Groupe Appro, Sovopa et Pampr'oeuf ont de fait repris les droits à produire qu'elles étaient censées avoir cédés lors de leur départ de la société Groupe Appro aux actionnaires restants de celles-ci ;
qu'ainsi elles ont manqué à leur obligation de garantie des acquéreurs contre l'éviction, sinon à leur obligation de délivrance de la chose vendue ;
- Dire qu'en toute hypothèse, les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, en exploitant la clientèle GMS, que ce fût avant ou après leur départ de Groupe Appro et que ce fût directement ou par personne interposée, telle par exemple la société Ovalis, ont porté atteinte au droit de propriété des actionnaires de Groupe Appro qui, en 2006, leur avaient racheté leurs actions et donc leurs droits à produire et, par là même, ont agi déloyalement ;
qu'elles ne pouvaient sans commettre des actes de concurrence en soi déloyaux puisqu'attentatoires au droit de propriété des actionnaires de Groupe Appro dont les sociétés Sodine et 3B auxquelles elles avaient cédé leurs actions, et donc leurs droits à produire, exploiter la clientèle GMS, clientèle dont les droits à produire cédés représentent une quote-part, ladite clientèle ayant, pour ladite quote-part, été apportée par Sovopa et Pampr'oeuf et cet apport, qui est une cession, étant définitif et irréversible ;
que les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, dès lors qu'elles avaient apporté à Groupe Appro leur quote-part de clientèle GMS en échange d'actions de Groupe Appro et qu'elles avaient cédé les-dites actions, et donc les droits à produire les oeufs destinés à la clientèle GMS, s'interdisaient de faire concurrence à Groupe Appro auprès de cette clientèle ;
qu'en faisant une telle concurrence, elles portaient atteinte au droit de propriété de Groupe Appro sur ladite clientèle et au droit de propriété des sociétés Sodine et 3B sur le droit à produire les oeufs destinés à être vendus aux lient GMS.
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. à verser à la société Sodine la somme de 1 066 721 euros et à la société 3B la somme de 420 994 euros, ce en réparation du préjudice que chacune de ces deux sociétés respectivement a subi du fait de la dévalorisation de ses droits à produire ;
En outre, Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, ainsi que Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B., en réparation des autres préjudices subis par les sociétés Sodine et 3B (telles la perte des investissements réalisés en considération d'une certaine quantité d'oeufs à produire, la sous-utilisation des équipe-ments du fait de la réduction de cette quantité, la perte de rentabilité des immobilisations, etc.), la somme à chacune d'elle, de 500 000 euros, ce à titre provisionnel et à parfaire en considération du résultat de la mesure d'instruction ci-après ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission de fournir à celle-ci tous éléments techniques et de fait lui permettant d'évaluer, entre les préjudices subis par Groupe Appro, ceux qui le sont par les concluantes ; donner un avis sur l'évaluation de ces préjudices et en proposer un chiffrage, ce pour ce qui concerne, outre la société Groupe Appro, chacune des concluantes.
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société Ovalis.
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. à verser à la société Sodine, d'une part, et à la société 3B, d'autre part, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices divers supportés que lesdites sociétés ont subis ;
3. Sur les frais et dépens,
VU l'article 700 du Code de procédure civile,
VU l'article 699 du même Code,
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur Stéphane N., Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B. à verser à la société Sodine, d'une part, et à la société 3B, d'autre part, la somme de 15 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens ;
- Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Olivier H., Avocat.
Par conclusions du 25 février 2016, la société SAS CARADEC aux droits de laquelle vient BDF, demande à la Cour de :
Vu notamment les contrats signés entre les parties,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau et infirmant le jugement entrepris, de faire droit aux demandes formulées par la concluantes à savoir :
- Prendre acte que la concluante soutient Groupe Appro dans ses demandes et en conséquence constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr'uf ;
- Condamner en conséquence la société Pampr'uf à restituer les sommes qu'elle a reçues de Groupe Appro en exécution de la décision de première instance, et la condamner à payer celles qu'elle reste devoir à Groupe Appro ;
- Rejeter les demandes de Sovopa ;
- Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Groupe Appro , la somme de 160 900 000 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- Condamner in solidum les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Groupe Appro la somme de 2 000 000 d'euros, en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale
- Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr'uf, dans les journaux professionnels suivants :
" Filières Avicoles "
" Linéaires "
" Réussir Aviculture "
" Les Echos "
" La Tribune "...
- Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale qu'elle constitue ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro, il lui est alors demandé de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de :
- Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro Se faire communiquer les éléments sociaux de la société Ovalis, Pampr'uf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro ,
- Evaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ;
- Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de la société Ovalis.
En cette hypothèse, Condamner in solidum Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à GROUE Appro la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, la somme de 2 000 000 d'euros
- Condamner in solidum Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Groupe Appro, la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et y ajoutant : Vu l'article 1843-3, les articles 1626 et 1630 du Code civil,
- Dire que les sociétés Pampr'uf et Sovopa ont fait apport de leur clientèle GMS à la société Groupe Appro pour la commercialisation des ufs ;
- Dire en conséquence qu'il y a eu transfert de propriété ;
En conséquence, le fait que les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa, par l'intermédiaire de la société Ovalis aient continué à approvisionner la clientèle apportée à Groupe Appro, il convient de Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B. à verser à la société Caradec, la somme de 500.000 euros à titre de provision ;
Pour la détermination de l'entier préjudice de la société Caradec, Désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- Déterminer la quantité d'ufs vendus et le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Pampr'uf, Sovopa et Ovalis, sur la clientèle apportée lors de la création de la société Groupe Appro
- Evaluer et chiffrer le préjudice subi par la société Caradec
- Dire que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la société Ovalis
Concernant la réparation du préjudice de la société Caradec sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- Condamner in solidum les sociétés Pamr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B., à verser à la société Caradec la somme de 2 164 666 euros au titre de réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation des droits à produire subi par cette société ;
- Condamner in solidum les sociétés Pamr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B. à verser à la société Caradec, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices divers supportés par elle ;
- Condamner in solidum les sociétés Pamr'uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs Stéphane N. et Philippe B. et Madame Isabelle Huguette B. à verser à la société Caradec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les Condamner in solidum aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Jean-Dominique L., membre de l'AARPI L. et associés, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 23 février 2016, la Société S.A Pampr'oeuf Distribution et Monsieur N. demandent à la Cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu l'article 1843-3 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 7 mars 2014 Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 30 mars 2010 en ce qu'il a condamné Groupe Appro et ses actionnaires à payer à Pampr'uf la somme de 955 100,52 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme et en ce qu'il a débouté Groupe Appro et ses actionnaires intervenants de l'ensemble de leurs demandes,
- Dire et juger notamment que Groupe Appro ne détient aucune créance sur Pampr'uf susceptible d'être compensée avec les sommes dues par Groupe Appro à Pampr'uf,
- Débouter en conséquence Groupe Appro de toutes ses demandes à l'encontre de Pampr'uf à ce titre,
SUR LA CONCURRENCE INTERDITE :
- Dire et juger que les clauses de non concurrence invoquées par Groupe Appro ont cessé de produire ses effets depuis la cessation du contrat d'approvisionnement et la cession des actions de Pampr'uf au sein de Groupe Appro,
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
- Dire et juger que Groupe Appro ne fait pas la preuve qui lui incombe des agissements déloyaux de Pampr'uf dans le cadre de son activité postérieure à la cession de ses actions,
- Dire et juger que Groupe Appro n'établit pas le préjudice qu'elle impute à Pampr'uf,
- Dire et juger qu'elle n'établit pas plus le lien de causalité qui pourrait exister entre la baisse de volumes qu'elle a enregistrée dans le Courant de l'année 2007 et l'action de Pampr'uf,
- La Débouter en conséquence, de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU DÉFAUT DE DÉLIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE :
- Dire et juger que Groupe Appro est irrecevable à invoquer cette prétention pour la première fois en cause d'appel,
- Dire et juger en toute hypothèse que cette demande est infondée,
- Débouter Groupe Appro de toutes demandes à ce titre,
SUR LES DEMANDES DES ACTIONNAIRES DE Groupe Appro :
- Dire et juger que les actionnaires de Groupe Appro n'établissent pas la faute qu'ils reprochent à Pampr'uf,
- Dire et juger qu'ils ne démontrent pas la perte de valeur de leurs droits à produire au sein de Groupe Appro,
- Dire et juger qu'ils n'établissent pas les autres préjudices qu'ils invoquent,Dire et juger qu'ils ne s'expliquent pas sur le lien de causalité qui pourrait exister entre les faits imputés à Pampr'uf et les préjudices dont ils demandent réparation,
- Les Débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,
SUR LES DEMANDES ADDITIONNELLES DE PAMPR'UF EN CAUSE D'APPEL :
- Dire et juger que les appelants ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice,
- les condamner in solidum à payer à Pampr'uf la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Pampr'uf les sommes irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance comme en appel,
- Condamner les appelants à payer à Pampr'uf la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les intimés aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL R. sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 29 février 2016, la société Volailles Oeufs Produits Agricoles (Sovopa) demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à son exception d'incompétence,
- prendre acte de l'état de litispendance retenue par la Cour d'appel d'Angers par arrêt du 12 avril 2011,
- confirmer le jugement qui a débouté la société Groupe Appreo et les sociétés actionnaires de leurs demandes,
- infirmer le jugement sur l'incompétence territoriale retenue et statuant en conséquence :
Sur les demandes du Groupe Appro :
- constater la prescription et l'irrecevabilité des demandes nouvelles au visa des articles 1626 et 1843-3 du Code civil, par le groupe Appro en cause d'appel,
- constater les caractères non établi et injustifié d'actes imputés à Sovapa au titre d'une concurrence déloyale outre l'absence de préjudice démontré par le Groupe Appro,
- constater l'absence de faute ou de responsabilité de la société Sovapa,
- juger que la résiliation du contrat de gérance notifié après un préavis de 6 mois en application des articles 6 et 2 du contrat est régulière et justifiée,
- dire que le Groupe Appro ne fait pas preuve du caractère abusif de cette résiliation,
- déclarer la société Groupe Appro irrecevables et mal fondée en ses demandes,
- la débouter de toutes ses demandes à son encontre,
Sur les demandes des actionnaires du Groupe Appro :
- constater le caractère prescrit et irrecevable des demandes nouvelles au visa des articles 1626, 1630 et 1843-3 du Code civil, par les sociétés Etablissements B. Distribution, représentée par Maître D. ès-qualités, Etablissements L., Michel L., Domaine de Sommery, les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Lignier, 3B, Sodine Caradec, Ferme du Pré, Hubert L. en cause d'appel,
déclarer irrecevables et mal fondées leurs demandes,
- constater qu'elles ne démontrent pas la perte de la valeur de leurs droits à produire, pas plus de de relation de cause à effet entre le préjudice invoqué et les agissements allégués,
- les débouter de leurs demandes,
Sur les demandes de Sovopa :
- constater sa créance au titre des livraisons et factures démeurées impayées pour un montant de 2 305 630,37 euros outre intérêts et pénalités,
- juger que la société Groupe Appro ne détient aucune créance susceptible d'être compensée avec les sommes du Groupe Appro au titre des factures impayées,
- condamner la société Groupe Appro à payer à la société Sovopa la somme de 2 305 630,37 euros outre les intérêts conventionnels convenus entre les parties, soit arrêtée à la date du 31 décembre 2015, la somme de 2 872 697,58 euros,
- condamner la société Groupe Appro à lui payer les intérêts au taux conventionnel Courus depuis le premier janvier 2016 sur le principal de 2 305 630,37 euros,
- dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Groupe Appro à lui payer la somme de 230 563 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner la société Groupe Appro à lui payer la somme de 150000 euros pour procédure abusive, celle de 150 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre la somme de 5 000 euros par chacune des sociétés actionnaires de la société Groupe Appro,
- condamner la société Groupe Appro ainis que chacune des sociétés intervenantes aux entiers dépens.
Par conclusions du premier mars 2016, la société Ovalis a demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du du 30 mars 2010,
- Débouter la société Groupe Appro de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, que ce soit pour l'hypothétique préjudice financier que pour le préjudice d'image,
- Déclarer les demandes reconventionnelles et incidentes des sociétés B. Distribution, le G., Michel le R., Domaine de Sommery, Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Cadarec, Ferme du Pré, Sodine et 3B irrecevables, ou, à titre subsidiaire,
- Rejeter lesdites demandes comme manifestement non fondées,
Et, à titre incident,
- Condamner la société Groupe Appro à payer à la société Ovalis la somme de 150 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dénigrement.
En toute hypothèse,
- Condamner la société Groupe Appro à payer à la société Ovalis la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Etablissements B. Distribution, Etablissements L., la société Michel L., la société Domaine de Sommery, la société Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, les Etablissements Ligner, la société 3B, la société Sodine, la société Caradec, la société Ferme du Pré, la société Hubert L. à payer à la société Ovalis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour chacune d'elles.
- Condamner la société Groupe Appro aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL K., Maître Nikita K., avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions du 22 février 2016, Monsieur Philippe B. et Madame Isabelle B., demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Groupe Appro et Etablissements B. Distribution, Etablissements L., la société Michel L., la société Domaine de Sommery, la société Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, les Etablissements Ligner, la société 3B, la société Sodine, la société Caradec, la société Ferme du Pré, la société Hubert L. de leurs demandes fins et prétentions,
- Déclarer irrecevable et mal fondée, la Société Groupe Appro dans l'ensemble de ses demandes et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer irrecevable les demandes incidentes des Sociétés Groupe Appro , Etablissements B. Distribution, Etablissements L., la société Michel L., la société Domaine de Sommery, la société Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, les Etablissements Ligner, la société 3B, la société Sodine, la société Caradec, la société Ferme du Pré, la société Hubert L. et ce, par application des articles 9, 15, 68 et 70 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le Groupe Appro à verser sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile à Madame et à Monsieur B. une somme de 30.000,00 euros à chacun pour procédure abusive et vexatoire.
- Condamner le Groupe Appro et chacune des sociétés succombantes à verser à Madame et à Monsieur B. le somme de 5 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société Groupe Appro ainsi que les sociétés intervenantes aux entiers dépens
Premièrement, Mme B. soutient que le fait d'avoir créé la société Ovalis n'est pas un acte de concurrence déloyale même si elle est en concurrence avec Appro, mais que c'est le simple exercice de la liberté de commercer
Deuxièmement, M. B. soutient qu'il n'a commis aucun acte de concurrence déloyale d'autant plus qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence
Aucune note en délibéré n'a été autorisée au Cours du délibéré. Par conséquent, le Courrier de Maître de La T. en date du 8 avril 2016 n'a pas été pris en compte pour la rédaction de cette décision.
MOTIFS :
Sur le paiement des factures demandées par les sociétés Pampr'oeufs et Sovopa :
Factures de Pampr'oeuf :
Considérant que la société Pampr'oeuf réclame le paiement par le Groupe Appro des factures des trois décades de mars 2006 (facture oeufs industriels, factures oeufs biologiques et de plein air : régularisation norme ISA, partage de marge) soit actuellement, déduction faite du paiement de la somme de 236 240 euros par Groupe Appro, d'un solde final s'élevant à 955 100,52 euros ; que le solde correspond aux données comptables de Groupe Appro elle-même qui fait apparaître la créance Pampr'oeuf pour un montant de 955 100,52 euros,
qu'elle conteste les prétentions de la société Groupe Appro : qu'il faut distinguer ce que Groupe Appro appelle la réaffectation des droits à produire du recalcul de moyennisation: que la société intimée fait valoir qu'il ressort du dossier qu'au 11 mai 2010, date de l'arrêt la Cour d'Appel de Paris, les droits à produire et les marges correspondantes étaient toujours "la propriété" de la société Ferme du Vieux Pays, ce qui veut dire que ni le Groupe Appro , ni ses actionnaires actuels ne peuvent réclamer la marge correspondant à ces droits à produire ; que pour le calcul de moyennisation, elle rappelle qu'elle a conservé la qualité d'actionnaire jusqu'au 30 mars 2006, qu'elle a livré les 'ufs commandés par Groupe Appro alors qu'elle était encore actionnaire et en conséquence, elle ne réclame rien d'autre que le prix des 'ufs qu'elle a livrés et dont il est établi qu'il ne lui a pas été payé,
qu'elle indique que le cabinet KPMG dont il est fait état de l'attestation par la société Groupe Appro se borne à relater la modification des comptes établis et arrêtés le 9 mai 2006 et n'a pas vérifié l'exactitude des bases de calcul ; que les travaux du commissaire aux comptes ne font que transcrire une image telle qu'elle lui est transmise et vérifier la concordance entre ce qui ce qui lui est soumis et ce qui figure dans les livres comptables,
Considérant que la société Groupe Appro, les associés du Groupe Appro qui soutiennent les écritures de la société Groupe Appro quant à ses prétentions, rejettent les demandes en paiement de la société Pampr'oeuf au titre des livraisons effectuées au titre des trois décades de mars 2006 ; qu'il est soutenu qu'elle a réglé tout ce qu'elle devait, qu'elle a dû rectifier les comptes proposés par M N., Sovopa et Pampr'oeuf, non pour modifier les règles mais pour les "restaurer dans leur intégralité", "après les abus commis sous la présidence de Monsieur N." qui ont incité les actionnaires à refuser lors des assemblées générales des 2 septembre et 28 octobre 2005 l'approbation des comptes arrêtés par Monsieur N. en sa qualité de Président du Groupe Appro ; que la société Groupe Appro rappelle que les commissaires aux comptes du Groupe Appro ont confirmé la justesse de ses positions, que KPMG a confirmé la réalité de cette situation ; qu'en effet, la demande doit être appréciée par rapport à divers éléments : la moyennisation à opérer sur les années 2004, 2005 et 2006, les avoirs que Pampr'oeuf a cachés, la réaffectation des droits à produire ("droits à produire réaffectation") rendue nécessaire par le défaut de qualité d'actionnaire de Pampr'Oeuf depuis la cession de ses actions et de ses droits le 30 mars 2006 ainsi que l'a jugé le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 octobre 2006, et les "marges A." qui correspondent à un "détournement de marge versée par le conseil d'administration dirigé par Mr N." ; qu'elle estime être créancière de Pampr'Oeuf dans la mesure où les compensations consacrent un solde en sa faveur de 138 844,17 euros outre les intérêts à compter du 8 mars 2006,
Factures de Sovopa :
Considérant que la société Sovopa indique agir en exécution du contrat d'approvisionnement et de fourniture la liant à Groupe Appro en date du 16 février 2000, selon laquelle elle livrait directement le Groupe Appro ou livrait les autres associés du Groupe Appro sur les instructions du Groupe Appro ; que sa créance telle qu'elle résulte des documents comptables de la société Groupe Appro (compte fournisseur) et des factures établies en avril 2006 s'élève à 2 305 630, 37 euros au titre de livraisons dont elle verse les bons, outre les intérêts et pénalités de retard,
Considérant que la société Sovopa fait valoir que c'est en raison du changement de direction que de nouveaux calculs pour la moyennisation ont été mis en place, pour des factures émises pour des livraisons déjà faites, et conteste les compensations invoquées par Groupe Appro ; qu'elle indique que les données contractuelles présidant à la moyennisation ont changé après la cession de ses parts selon une décision du conseil d'administration du 9 mai 2006 ; qu'elle conteste également la réaffectation des droits à produire opérée en application d'un jugement du 2 juillet 2004 du Tribunal de commerce de Bobigny, qui ne la concerne pas ; qu'elle fait valoir que les parties s'étaient mises d'accord sur des modalités concernant les coûts de transport que la société Groupe Appro ne peut modifier à son gré, qu'elle conteste la réaffectation des droits à produire sur le poste oeufs de plein air et biologique qui ne concernerait que les sociétés du Groupe Appro,
Considérant que la société Groupe Appro et les associés du Groupe Appro qui soutiennent les écritures de la société Groupe Appro quant à ses prétentions, rejettent les demandes en paiement de la société SOPOVA, exposant que la société Groupe Appro a intégralement payé ce qui était dû à la société Sovopa, en versant la somme globale de 7 212 910,53 euros entre le 20 janvier et le 24 juillet 2006 ; que les comptes sont justifiés au regard des attestations de l'expert-comptable du Groupe Appro et des commissaires aux comptes du Groupe Appro, du cabinet KPMG qui ont établi des documents sérieux non sujets à critiques, et que la Cour d'appel de Paris a par deux arrêts des 6 décembre 2007 et 30 juin 2011 rejeté les demandes de saisies conservatoires tout en soulignant la mauvaise foi de Sovopa ; qu'il y a lieu de prendre en compte divers éléments dans le calcul de sa créance, la moyennisation à opérer sur les années 2004, 2005 et 2006, les réaffectation de droits à produire ("droits à produire réaffectation") liées au fait que n'étant plus actionnaire et n'ayant plus de droits à produire à compter du 30 mars 2006, Sovopa doit restituer les fonds que lui a versés la société Ferme du Vieux Pays pour 172133 euros, les frais de transport et les "marges A." (181 600,32 euros) qui concernent les catégories d'ufs autres que les 'ufs standards ; qu'elle expose que la société Sopova a reconnu devant le juge de l'exécution que des compensations pouvaient avoir lieu et que le juge de l'exécution l'a constaté ; qu'elle observe que les demandes correspondent également à des périodes où il n'y avait aucun flux avec Appro,
Mais considérant que pour trancher le litige opposant les parties, il apparaît nécessaire de rapporter les éléments suivants :
Quant à la cession des droits de la Ferme du Vieux Pays (FVP) et aux "pénalités de non échange" : que par arrêt définitif du 11 mai 2010, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 juillet 2004 qui avait annulé les cessions formalisées par Maître A. au profit de Groupe Appro, Sovopa et la Ferme du Pré, qu'elle a organisé la cession des droits de la société FVP entre les sociétés du "G8" ( B. Distribution, Sodine, Le G., L., Domaine de Sommery (anciennement Dugut), Producteurs Alsaciens et Lorrains, Ligner, Gaec 3B) à proportion de la part de chacune des sociétés dans la société Groupe Appro, précisé que les cessions seraient définitives dès le paiement du prix, entre les mains de Maître Jeanne, liquidateur judiciaire de la société FVP ; que pour la présente décision, selon la Cour, il n'est pas justifié qu' à la date de l'arrêt du 11 mai 2010 et depuis lors, les sociétés ayant préempté ont payé les droits de la FVP de sorte que la "réaffectation de droits à produire" et la "réaffectation de la marge A." dont il est fait état au profit de la société Groupe Appro qui ne justifie au surplus d'un quelconque titre à cet égard, et les créances qui en seraient la conséquence, ne sont pas justifiées,
Quant à la cession des titres et droits de Pampr'oeuf et de Sovopa : que la cession des droits était envisagée par ces deux sociétés au profit de la société Distrioeuf, mais que les sociétés actionnaires du Groupe Appro décidaient de préempter, la décision prenant effet le 30 mars 2006, selon le jugement définitif du Tribunal de commerce de Bobigny du du 30 juin 2006 ; que pour la présente décision, selon la Cour, la société Pampr'Oeuf et la société Sovopa qui ont des droits à produire jusqu'au 30 mars 2006, doivent être payées pour les livraisons d'oeufs qu'elles ont faites jusqu'à cette date,
Quant aux décisions relatives aux saisies pratiquées par Sovopa contre le Groupe Appro et les sociétés : que l' arrêt de la Cour d'appel de Paris du du 6 décembre 2007 ne se prononce pas sur l'existence ou non des créances de Sovopa et de Pampr' Oeuf mais sur le bienfondé à procéder à des saisies conservatoires, et, compte tenu des circonstances, estime que les menaces réelles pour le recouvrement de la créance n'existent pas ; que l'arrêt du 30 juin 2011 motive également sur l'absence de péril ; que pour la présente décision, selon la Cour, rien dans ces deux arrêts ne permet de dire que la société Sovopa a ou non une créance sur la société Groupe Appro,
Quant à la décision définitive du Juge de l'exécution en date du 25 octobre 2006 : que selon le juge de l'exécution, la demande d'indemnisation formée par les sociétés Pampr'Oeuf et Sovopa qui soutenaient que le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du du 2 juillet 2004 avait été mal exécuté est un différend strictement commercial et non un problème d'exécution forcée de sorte qu'il ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution a décidé, dans le dispositif du jugement, qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les prétentions indemnitaires de Sovopa et Pampr'oeuf ; que pour la présente décision, selon la Cour, la société Groupe Appro ne peut soutenir dans ses écritures que les demandes d'indemnisation de ces deux sociétés sont ainsi rejetées alors que le jugement du juge de l'exécution ne se prononce nullement sur le fond des demandes d'indemnisation,
Quant aux attestations du cabinet KPMG des 22 octobre 2010 et 21 mai 2012, des commissaires aux comptes produites par le Groupe Appro aux débats : que KPMG indique dans la présentation de sa mission que les observations qu'il formule sont établies à partir des informations communiquées par la société Groupe Appro et qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer de l'exhaustivité de ces informations, que KPMG n'exprime pas d'opinion ni de conclusions sur les "informations" présentées dans le document ni sur les comptes annuels des exercices concernés du Groupe Appro, que les procédures que KPMG a mises en œuvre sont établies sous la responsabilité de la direction de la société Groupe Appro, à partir des informations communiquées par la société Groupe Appro et sans que KPMG se soit assurée de l'exhaustivité des informations fournies, ce qui ne rentrait pas dans sa mission ; que pour ce qui les concerne, les commissaires aux comptes du Groupe Appro, Joel F. et Philippe D. indiquent dans une attestation du 14 juin 2012 que les informations établies sous la responsabilité de la direction du Groupe sont en concordance avec la comptabilité de la société, s'agissant de la somme de 769 396,71 euros (moyennisation 2004 : 272 359, 86 euros, régularisation moyennisation 2006 : -130 200, 72 euros, droits à produire réaffectation : 444 163, 44 euros, marge Acou : 181 600, 32 euros, dettes fournisseurs : 1 473, 81 euros) ; que de ces attestations et rapports, il ne peut, selon la Cour, être tiré de conclusion quelconque quant à l'existence de la créance alléguée par Groupe Appro,
Quant à la pratique de la "moyennisation" et aux avoirs : qu'il s'agissait chaque année dans un souci d'offrir une rémunération juste et équilibrée, de régulariser en fonction des ventes effectuées par rapport aux droits à produire dont dispose chaque associé ; que selon les attestations KPMG du 22 octobre 2010 et 21 mai 2012, une procédure initiale a été formalisée en 2001, présentée aux actionnaires le 10 octobre 2001, validée par les organes de gouvernance, que cette procédure de 2001 décrivait les principes de valorisation des produits, les périodes de facturation, les conditions de modification de ces principes, précisait que les changements ou modifications des méthodes qui seraient décidées par le conseil d'administration seraient soumises à l'approbation des actionnaires...; qu'une seconde version a été formalisée le 25 novembre 2005 qui, selon KPMG, "complète" la procédure initiale mais "selon les informations communiquées, cette convention n'a jamais fait l'objet d'une acceptation formelle par l'ensemble des actionnaires/fournisseurs (par exemple, signature de la convention,- présentation à un CA et autorisation formelle par ce CA)" ; que selon le rapport établi lors d'un audit par le Cabinet DK Partners Fiduciaires Expertise Conseils choisi par Groupe Appro, d'un système a priori simple ("les actionnaires et les fournisseurs sont les mêmes avec des proportions identiques d'actions et de droits à produire et des conditions de rémunération identiques"), on est arrivé à un système "complexe et conflictuel" : "les proportions entre droits à produire et actions sont différentes et l'activité Bio, rémunérée hors moyennisation, se développe sans bénéficier à l'ensemble des fournisseurs" ; que DK Partners Fiduciaire Expertises Conseils conclut : "Il conviendrait sans doute, dans un souci de transparence et afin d'éviter toute interprétation, de soumettre le calcul annuel de la moyennisation au contrôle du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, avec une délégation éventuelle à une véritable commission dont les membres seraient désignés officiellement", ;
que dans son rapport du 21 mai 2012, KPMG expose que dans le cadre des procédures en vigueur au sein du Groupe Appro, les facturations d'achat d'oeufs ainsi que les régularisations issues des ajustements périodiques prévus dans la procédure de moyennisation sont établies par chaque actionnaire-fournisseurs, que KPMG fait état de ce que Pampr'Oeuf a transmis une partie de ces régularisations au titre des trois premiers trimestres de l'année 2005 en émettant deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 902, 37 euros et 116 922, 49 euros TTC, ainsi qu'une facture de 24 078, 27 euros TTC,
que la Cour constate que les actionnaires du Groupe Appro avaient mis en place une procédure afin de déterminer la moyennisation soumise au contrôle des actionnaires, qui en 2005, n'a pas été suivie ; que par ailleurs, il n' y a pas de définition précise des éléments à prendre en compte dans le calcul de la moyennisation de sorte qu'en définitive, les modalités de son calcul sont ignorées, relevant pratiquement des options que le Groupe entend retenir, ce que souligne DK Partners Fiduciaires Expertise Conseils qui fait état du " peu d'information obtenue à la lecture des comptes-rendus du conseil d'administration sur les modalités de calcul de la "moyennisation" ou les conditions d'attribution et de rémunération des oeufs Bio" ; que par conséquent que les éléments fournis par le Groupe Appro ne permettent nullement d'éclairer utilement les débats sur ce point particulièrement litigieux ; qu'il appartient pourtant à la société Groupe Appro de justifier ses prétentions par des éléments de preuve ; que la Cour constate qu'elle ne les rapporte pas et ne peut être alors suivie dans son raisonnement, sinon partiellement à hauteur des avoirs et de la facture ci-dessus mentionnés établis et par conséquent reconnus par Pampr'Oeuf,
Quant aux régularisations sur les transports Oeufs de Loué : que la société Sovopa et la société Groupe Appro ont signé un accord commercial le 28 juin 2000 d'une durée de cinq ans, à effet du premier janvier 2000, que la société Sovopa assure la vente et la livraison des oeufs de Loué soit entre son site et les clients Grande Moyennes Surfaces (GMS) directement soit entre son site et celui des co-actionnaires acquéreurs qui fourniront les GMS ; que la société Groupe Appro estime que Sovopa ne peut appliquer le coût de transport moyen sur ses trajets intersites pour les Oeufs de Loué qui sont directement livrés depuis son site aux clients finaux, et a recalculé les coûts sur la période 2002-2005 ; que selon KPMG (rapport du 22 octobre 2010), la procédure issue de l'accord conclu en 2000 a toujours été appliquée de manière identique et n'a jamais fait l'objet de contestations en ce qui concerne les prix d'achat et les répartition de marges ; que la Cour observe que la société Groupe Appro ne peut, alors que les parties sont convenues des pratiques en matière de frais de transport depuis de nombreuses années, imposer en 2006 une modification par elle seule décidée ; que la société Groupe Appro doit être déboutée de sa prétention sur ce point,
Sur la créance de Groupe Appro sur Pampr'oeuf :
Considérant que la créance de Groupe Appro sur la société Pampr'oeuf s'élève à la somme de 232702, 40 euros, compte tenu de ce qui a été dit ci dessus, soit : (221 902, 37 euros + 116 922, 49 euros + 24 078, 27 euros - 130 200, 72 euros) ; qu'en effet, Pampr'Oeuf n'explique pas pourquoi les deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 902, 37 euros et 116 922, 49 euros TTC, ainsi qu'une facture de 24 078, 27 euros TTC ne pourraient venir en compensation avec les créances réclamées pour les trois décades 2006, alors que les comptes entre les parties doivent considérer les créances et dettes réciproques issues du contrat d'approvisionnement qui les lie ;
Sur la créance de Pampr'oeuf sur Groupe Appro :
Considérant que Pampr'Oeuf expose que la somme de 955 100, 52 euros lui est due, correspondant à des factures "oeuf industriel" émises les 10, 20 et 31 mars, des factures "oeuf plein air et bio" le 10, 20 et 31 mars, avec des régularisation ISA et partage de marge plein air et bio au 31 mars, déduction faite d'un virement du 25 avril 2005, que les factures n' ont pas été payées à leur échéance en avril 2006,
Considérant que la demande ne porte que sur des sommes qui lui seraient dues au 31 mars 2005 et non au-delà, que ces demandes sont faites en sa qualité d'actionnaire pour les factures concernant les oeufs industriels,
Considérant que ces demandes sont étayées par les éléments chiffrés du compte Pampr'Oeuf dans les livres du Groupe Appro produits aux débats,
Considérant, comme il a été dit plus haut, que Pampr'Oeuf n'explique pas pourquoi les deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 902, 37 euros et 116 922, 49 euros TTC, ainsi qu'une facture de 24 078, 27 euros TTC ne pourraient venir en compensation avec les créances réclamées pour les trois décades 2006, alors que les comptes entre les parties doivent être faits ; que par ailleurs, en page 39 de ses écritures, Groupe Appro reconnaît qu'une somme au titre de la régularisation de moyennisation 2006 pour 130200, 72 euros est due à Pampr'oeuf ;
Considérant qu'en raison de ces éléments, la créance de la société Pampr'oeuf s'élève à 722 398,12 euros (soit : 955 100,52 euros 232 702,40 euros),
Sur la créance de la société Sovopa :
Considérant que celle-ci forme sa demande en application du contrat d'approvisionnement du 16 février 2000 ainsi que du contrat de location gérance signé le 28 juin 2000 résilié à compter du 30 juin 2006 ; que la somme de 2 305 630, 37 euros lui est due, correspondant aux livraisons qu'elle a faites jusqu'au 30 juin 2006, qu'elle expose que Groupe Appro a dans les livres le compte fournisseur Sovopa édité au 20 octobre 2010 qui présente un solde en sa faveur de 2 144 490 euros auquel doit être rajouté un reliquat de factures impayées au 10 avril 2006 ; qu'elle ajoute que la créance doit être actualisée avec les intérêts au taux conventionnel soit une fois et demi le taux d'escompte de la Banque de France, calculés pour un montant de 567 067, 24 euros au 31 décembre 2015, qu'en outre, elle demande l'application de la pénalité contractuelle de 10 % libellée au dos de chaque facture, soit la somme globale de 230 563 euros,
Considérant que selon les pièces produites, bons de livraisons et factures, attestation de Olivier F., Président Directeur Général du Groupe Appro quant aux éléments du compte fournisseur, la créance de Sopova à hauteur de la somme de 2 305 630, 37 euros est justifiée ; qu'en outre, il est précisé en bas des factures adressées à Groupe Appro : "L'application à titre de dommages-intérêts d'une valeur pénale de 10 % des sommes dues plus agios et frais. Pénalités de retard : une fois et demi le taux de l'intérêt légal", de sorte que les prétentions relatives aux intérêts et à la pénalité sont justifiées,
Sur la résiliation de la location -gérance et ses conséquences :
Considérant que la société Sovopa fait valoir qu'elle a résilié le contrat de location-gérance au motif que la société Groupe Appro ne respectait pas les prévisions de volumes, que mise en demeure le 30 novembre 2005, elle ne répondait pas et n'apportait aucune solution ; que Sovopa a alors mis fin au contrat par Courrier du 9 juin 2006 ; qu'elle ajoute que la société Groupe Appro ne payait plus ce qu'elle devait et que l'intuitu personae avait disparu ; qu'elle expose que la demande de dommages-intérêts est injustifiée,
Considérant que la société Groupe Appro estime que le contrat a été rompu de mauvaise foi et abusivement, exposant qu'elle n'avait pris d'engagement sur aucun volume, aucun objectif n'étant fixé, de sorte que la clause résolutoire de plein droit était inapplicable, qu'elle a souffert de l'arrêt de l'approvisionnement qui s'analyse en un véritable refus de vente ; qu'elle estime son préjudice à la somme de 32 600 000 euros,
Considérant que Groupe Appro et Sovopa ont signé le 28 juin 2010 un contrat intitulé "protocole d'accord" à effet du premier janvier 2000 selon lequel "compte tenu des bonnes relations" entre les parties, il a semblé opportun à celles-ci de passer un accord pour commercialiser au travers de la SA Appro, sous les conditions définies ci-après, les oeufs Label Rouge, Plein air et bio de marque Loue....; que ce contrat était d'une durée de cinq ans et pouvait être renouvelé par période de cinq ans et que sa dénonciation à tout moment était possible avec un préavis de trois ans ; qu'il était prévu en point 6 "objectif commercial-volume" que deux fois par an, en juin et en janvier, d'un commun accord, il serait fixé un volume d'oeufs plein air label rouge Loué et un volume d'oeufs bio Loué à commercialiser sur le semestre suivant qui ne pourrait pas être inférieur à celui du même semestre de l'année précédente avec un pourcentage d'évolution, et afin d'éviter la stagnation de la part de marché des oeufs de Loué, que ce pourcentage d'évolution suivrait au minimum l'évolution du marché d'oeufs de poule plein air et bio calculé selon l'indice Nielsen ou équivalent, l'objectif idéal étant une diffusion égale du pourcentage de distribution de la volaille fermière Loué Label ; qu'en point 12 "résiliation", le contrat serait résilié de plein droit sans indemnité en cas de manquement à la bonne exécution par le locataire gérant d'une seule des obligations prévues à sa charge, y compris celle concernant l'objectif commercial, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, impartissant un délai de six mois,
Considérant que la société Sovopa verse aux débats un procès-verbal du conseil d'administration signé par le Président et les membres du conseil d'administration de la société Groupe Appro en date du 21 décembre 2004, qui fixait dans un tableau annexé au procès-verbal les prévisions 2005 en oeufs Bio de Loue à 11 271 711 et en oeufs plein air label rouge Loue à 97 507 314, que la société Groupe Appro ne peut par conséquent soutenir qu'il n' y avait aucun objectif, qu'elle était tenue selon les termes du contrat de commercialiser le volume fixé, qu'elle ne conteste pas les chiffres énoncés par Sovopa qui sont nettement en deça des volumes fixés, que Sovopa l'a mise en demeure, vainement, le délai de six mois n'étant pas mis à profit,
Considérant que la société Sovopa pouvait résilier le contrat et faire jouer la clause de résiliation automatique, alors que la société Groupe Appro n'avait pas respecté son obligation et n'avait apporté aucun remède à son manquement dans le délai imparti,
Considérant que la société Groupe Appro soutient que la société Sovopa n'aurait pas respecté elle-même ses obligations se trouvant en rupture de stocks, mais qu' elle ne justifie par aucune pièce ce manquement,
Considérant que la société Groupe Appro doit être déboutée de ses demandes fondées sur la rupture abusive du contrat,
Sur la concurrence déloyale et ses conséquences :
Considérant que la société Groupe Appro et les sociétés associées de la société Groupe Appro soutiennent que les intimés sont coupables d'une concurrence déloyale :
qu'elles expliquent que les dirigeants de la société Groupe Appro ( MM N. et B.) ont dès les années 2004 et 2005 eu une stratégie destinée à la piller et lui retirer une partie de son activité effective en détournant ses marchés, et ce, en organisant le départ des sociétés de la société Groupe Appro par la cession de leurs droits à produire et de leurs actions, en résiliant le contrat de location-gérance pour la commercialisation des Oeufs de Loué, en refusant ensuite de livrer la société Groupe Appro, le tout au profit d'une société Ovalis créée pour les besoins de la cause, présidée par Madame B. et dont le capital était détenu à égalité par Sovopa et Pampr'oeuf et au-delà, au profit des sociétés Pampr'oeuf et Sovopa ; que dans le même temps, ils attiraient par des procédés déloyaux des clients, des fournisseurs T. Oeufs, Mère Poulard, Lustucru, (confection du document du "21 février 2005" ensuite antidaté pour délier Lustucru de ses obligations vis à vis du Groupe Appro, rupture abusive le 9 juin 2006 du contrat de location-gérance pour la commercialisation des Oeufs de Loué), ils parasitaient la société Groupe Appro qui avait développé la marque Oeufs de Loue jadis inconnue, transféraient tous les investissements réalisés par Groupe Appro vers les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa, refusaient d'exécuter les décisions de justice ;
qu'elles leur reprochent de ne pas avoir respecté les clauses de non-concurrence qui les liaient à la société Groupe Appro, de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance concernant les apports dont ils avaient transféré le contenu en pleine propriété à la société Groupe Appro et qu'ils ont frauduleusement récupéré, violant la garantie d'éviction du vendeur prévue à l'article 1626 du Code civil, une première fois à l'égard de Groupe Appro directement lorsque Pampr'oeuf et Sovopa ont apporté leur clientèle, une seconde fois, indirectement envers Groupe Appro et directement envers ses actionnaires lorsque Pampr'oeuf et Sovopa ont cédé leurs actions représentatifs de la clientèle apportée, d'avoir eu des procédés contraires aux usages loyaux du commerce ;
qu'elle reproche aux sociétés Pampr'oeuf, Sopova et Ovalis, de l'avoir désorganisée, d'avoir embauché massivement ses salariés, d'avoir détourné par démarchage sa clientèle ;
qu'elle détaille la faute des anciens dirigeants, liés par une obligation de loyauté à Groupe Appro, qui ont usé de procédés frauduleux (signature de l'avenant daté du 21 février 2005 au contrat de commercialisation d'oeufs sous la marque Lustucru) jusqu'à la révocation de Mr N. du 2 septembre 2005 et jusqu'au licenciement pour faute lourde de Mr B. le 14 novembre 2005 et qui ont aidé au détournement de la clientèle apportée définitivement, qui ont procédé à un dumping économique grâce à des prix bas et parasité la société Groupe Appro par le détournement de ses marchés ;
qu'elles exposent que la liberté d'entreprendre ne permet pas de tels agissements ; qu'elles estiment que la liberté du commerce ne permet pas l'usage de procédés déloyaux,
Considérant que la société Groupe Appro reproche en outre à Sovopa d'avoir résilié le contrat signé en 2000 avec la plus grande mauvaise foi et abusivement, d'avoir refusé de la livrer, sans pouvoir invoquer l'inexécution du contrat par Groupe Appro, ou la clause résolutoire de plein droit, qu'elle lui reproche de ne pas avoir respecté ses propres obligations, se trouvant en rupture de stock permanent, ne pouvant honorer ses commandes, et demande réparation,
Considérant que ces sociétés soutiennent que les procédés déloyaux ont causé "inévitablement" à la société Groupe Appro un préjudice, que le détournement véritable de sa substance, le démarchage de la clientèle constituent un véritable défaut de délivrance de la chose apportée, que le chiffre d'affaires de groupe Appro a chuté, que son image a été atteinte, son entreprise a été désorganisée par les débauchages par Ovalis qui n'a vécu que par ces procédés ,
Considérant que les sociétés associées estiment subir également un préjudice distinct qui résulte de la perte de valeur de leur droits à produire à la suite de ces agissements en leur qualité de producteurs et une atteinte au droit de propriété que ces actionnaires ont sur ces parts, les obligeant à se réadapter , qu'elles ont subi un préjudice d'image,
Considérant que la société Pampr'Oeuf réplique en soutenant :
pour ce qui concerne les clauses de non-concurrence :
qu'elle ne saurait se voir opposer les clauses de non-concurrence figurant dans le contrat d'approvisionnement la liant à Groupe Appro et dans le protocole entre actionnaires, alors que c'est le Groupe Appro qui a mis fin aux relations d'approvisionnement et alors qu'elle n'est plus actionnaires depuis le 31 mars 2006,
pour ce qui concerne la concurrence déloyale :
que la société Pampr'uf soutient que la situation de concurrence et les manœuvres déloyales, ne sont pas constitués, qu' en ce qui concerne la situation de concurrence, la société Pampr'uf rappelle que Groupe Appro , Ovalis, Pampr'oeuf et Sovopa ne sont pas placées de la même manière sur le marché de l'uf (Pampr'oeuf et Sovopa produisent des 'ufs qu'elles commercialisent par l'intermédiaire d'un distributeur / Groupe Appro achète des 'ufs à des producteurs qui sont soit des actionnaires, soit des tiers et vend à la Grande Distribution / Ovalis, de son côté, commercialise sur le marché de la Grande Distribution, des 'ufs qu'elle acquiert de producteurs) et que par conséquent, ils ne sont pas concurrents), qu'en ce qui concerne les manœuvres déloyales, après avoir démontré que les assignations T. et Mère Poulard sont sans lien avec une quelconque concurrence déloyale,
qu'elle conteste la désorganisation de l'entreprise Groupe Appro par le débauchage, soutient qu'aucune pratique ayant pour effet ou pour objet d'obtenir le départ des salariés de l'entreprise du demandeur. n'est établie, qu'elle conteste le détournement de clientèle, n'ayant fait aucune manœuvre pour capter la clientèle d'une autre entreprise ; qu'enfin, le parasitisme n'est pas établi, faute de démontrer "la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent, par reprise de savoir-faire, de notoriété ou des fruits d'investissement '",
pour ce qui concerne le défaut de délivrance de la chose vendue:
que ce moyen est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile (la prétention a été formulée pour la première fois en cause d'appel), qu'elle considère que l'interprétation qui consiste à dire qu'après la cession de leurs actions, les associés de Sovopa n'ont plus la possibilité de vendre les 'ufs qu'ils produisent à la GMS, est erronée dans la mesure où l'acte d'apport de clientèle invoqué par Groupe Appro prévoyait expressément que "La présente obligation de non concurrence s'appliquera aussi longtemps que la société apporteuse concernée sera actionnaire de la société Appro ",
pour ce qui concerne le préjudice de la société Groupe Appro :
que le rapport réalisé par Cabinet BDO France que produit le Groupe Appro ne peut être utilisé pour servir de preuve au préjudice allégué par Groupe Appro au titre de la concurrence déloyale dans la mesure où le rapporteur n'est pas indépendant du Groupe Appro, n'a pas eu le moyen d'évaluer les préjudices et reconnaît que son expertise n'est pas contradictoire, que les données comparées ne peuvent résulter que d'une expertise judiciaire ; que la perte de chiffre d'affaires du Groupe Appro depuis 2007 relevée dans le rapport ne trouve pas son origine dans la concurrence déloyale mais dans la rupture du contrat de location gérance, que la société Pampr'uf relève que la perte de marge est analysée de façon particulièrement approximative par BDO France ; que la société Pampr'uf reproche au rapport du cabinet BDO de ne pas chiffrer le coût de la restructuration mise en place par GROUPPE Appro pour s'adapter à la réduction de son chiffre d'affaires,
quant aux demandes des actionnaires,
que la société Pampr'uf demande à la Cour d'écarter les différentes demandes des sociétés actionnaires du Groupe Appro dans la mesure où les actionnaires ne font pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la société et qu'il est au contraire manifeste que leurs demandes font double emploi avec celles présentées par le Groupe Appro,
Considérant que la société Sovopa fait valoir que le contrat permet aux actionnaires de quitter Appro et qu'il n' y a aucune obligation de non concurrence après la sortie du groupe, que la société Groupe Appro n'a pas d'exclusivité ni de droit sur la clientèle de Appro et de l'actionnaire, qu'elle a reçu des offres de cette clientèle après son départ, via un appel d'offres ; qu'elle n'a commis aucune faute, que la cessation des livraisons des oeufs de Loue à Appro n'a été ni brutale ni unilatérale, que Sovopa a vendu les oeufs de Loue à Ovalis sans violer la loyauté de la concurrence, qu'elle n'a pas débauché du personnel,
Considérant qu'elle estime que préjudice allégué par Appro et celui des actionnaires du Groupe Appro n'est pas sérieux,
Considérant que la société Ovalis fait valoir que les actionnaires sont irrecevables, faute d'intérêt personnel et direct d'agir, que leurs demandes ont le même objet et le même fondement que celles présentées par la société Groupe Appro ; que la perte de valeur de droits en qualité d'associé correspond indirectement au préjudice allégué par la société Groupe Appro,
qu'elle soutient qu'il n'existe aucune preuve des actes de la concurrence déloyale, que le démarchage de clientèle n'est pas prouvé, que tous ses clients l'ont choisie à la suite de propositions effectuées par le biais d'une procédure définie et selon les exigences d'un marché très concurrentiel, en l'absence de manœuvres frauduleuses de sa part ; qu'elle fait état de sa participation à des procédures d'appel d'offres ; qu'elle estime qu'il n' y a eu aucun débauchage du personnel, que le départ de plus de trente salariés de l'appelant est imputable à des dysfonctionnements internes de la société Groupe Appro, et non à une démarche de sa part ; qu'elle rappelle que les salariés qui l'ont rejointe étaient libres de toute obligation de concurrence ; qu'il n' y a aucun parasitisme, et que l'affirmation de l'appelante selon laquelle la société Ovalis "n'a existé que parce qu'elle a détourné de la société Groupe Appro ses salariés, ses contrats, ses contacts" n'est étayée par aucun élément de preuve ; qu'enfin, aucun préjudice n'est objectivement démontré,
Considérant qu'elle soutient que les demandes des actionnaires sont mal fondées, que les bilans de la société Domaine de Sommery contredisent l'affirmation selon laquelle les actionnaires auraient subi des pertes de chiffres d'affaires pendant la période considérée, qu'aucune preuve de préjudice n'est apportée par l'appelant et les sociétés qui y sont associées quant à la demande de paiement des sommes de 500 000 euros à chacune des sociétés " au titre de préjudices divers",
Considérant qu'elle se porte demanderesse reconventionnelle et soutient qu'elle est victime des actes de dénigrement depuis des années par les attaques répétées de la part de Groupe Appro, qui expose que "les jours de la société Ovalis sont comptés, compte tenu de condamnations judiciaires à intervenir pour des millions d'euros" ; qu'elle subit une atteinte à son image,
Considérant que M. N. expose avoir été mis en cause à titre personnel sans raison reconnue, et que les appelantes maintiennent leur procédure contre lui abusivement, qu'il est fondé en sa demande de dommages-intérêts,
Considérant que les époux B. exposent n'avoir commis aucune faute, que M. B. a d'ailleurs été licencié sans cause réelle ni sérieuse selon le jugement du conseil de prud'hommes et que la décision de la Cour est attendue le 22 mars 2016, qu'il a bénéficié d'un non-lieu et a été relaxé des délits qui lui étaient reprochés,
Mais considérant que dans les nombreux griefs invoqués par les appelantes, une importance toute particulière est donnée à la procédure pénale pour faux et usage de faux reprochés à MM B. et N., qui constituent selon elles, des actes de concurrence déloyale et ont conCourru à la réalisation de leur préjudice,
Considérant que le Tribunal correctionnel de Paris a selon jugement du 7 mars 2014 relaxé Philippe B., Michel D. et Stéphane N. des délits de faux et usage de faux, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Groupe Appro mais l'a déboutée de ses demandes, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés associées de la société Groupe Appro ; que le jugement précisait dans les motifs qu' ' à l'issue des débats, il n'est plus contesté que le contrat de licence n'a pas été signé le 21 février 2005 comme il le mentionne mais Courant août, Monsieur B. y ayant même fini par expliquer la justification comptable a postériori d'opérations déjà réalisées sur la base du contrat en Cours de discussion qui pouvait s'inférer de cette différence de dates', et précisait que ' si la date mentionnée est inexacte, elle n'emporte cependant pas la qualification juridique de faux, car ' il ne résulte aucun préjudice identifiable du fait de l'apposition du 21 février 2005 sur ce 'contrat de licence et collaboration', MM B. et D. ayant notamment les mêmes pouvoirs en février et août, et que la signature de l'avenant au contrat de travail de Monsieur N., signé à une date où Monsieur N. était toujours en fonction n'emporte pas de préjudice pour la société Groupe Appro ; que le jugement précisait que la société Groupe Appro était déboutée en raison de la relaxe prononcée,
Considérant que le Groupe Appro précise dans ses écritures en page 10 avoir, ainsi que les sociétés associées, interjeté appel de la décision du Tribunal correctionnel,
Considérant qu' à l'égard des parties civiles appelantes, l'autorité de chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement, que l'appel des parties civiles a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommagables qui peuvent résulter de la faute civile des prévenus définitivement relaxés, à condition que soit démontrée la faute dans la limite des faits objets de la poursuite,
Considérant que, compte tenu de ces circonstances, dès lors que les faits ayant donné lieu aux poursuites pénales sont encore évoqués dans la présente instance, alors que la faute civile qu'ils pourraient constituer, le préjudice qui en résulteraient et sa réparation, s'il échet, seront définis par la Cour statuant sur l'appel des parties civiles, une contrariété de décisions sur ce point est possible ; que le sursis à statuer s'impose à la Cour,
Considérant qu'il sera alors sursis à statuer sur les demandes des parties appelantes relatives à la concurrence déloyale (recevabilité et fond) et s'il échet, à sa réparation ainsi que sur les demandes formées reconventionnellement par les intimées, les sociétés Pampr'Oeuf, Sovopa, Ovalis, Monsieur N., Monsieur et Madame B.,
Par ces motifs : LA COUR, Sur les créances des sociétés Groupe Appro et Pampr'Oeuf nées des contrats d'approvisionnement : Infirmant le jugement déféré, Condamne en conséquences la société Groupe Appro à payer à la société Pampr'Oeuf la somme de 722 398,12 euros, Sur le contrat de location-gérance " Oeuf de Loue" signé par la société Groupe Appro et la société Sovopa : Constate que la société Sovopa a renoncé à sa demande d'incompétence, Infirme le jugement, Dit que la résiliation du contrat de location gérance n'est pas abusive, Déboute la société Groupe Appro de ses demandes de réparation pour résiliation du contrat, Condamne la société Groupe Appro à payer à la société Sovopa la somme de 2 305 630,37 euros, outre la somme de 567 067,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels sur cette somme échus au 31 décembre 2015 ainsi que les intérêts conventionnels sur le principal (2 305 630,37 euros) à compter du premier janvier 2016, outre les pénalités de retard de 230 563 euros, DIT que les intérêts conventionnels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Sur la concurrence déloyale (recevabilité, demandes de dommages-intérêts des appelantes, demandes reconventionnelles des intimées sur ces points) et sur la procédure abusive, Surseoit À Statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les intérêts civils sur les faits de faux et usage de faux reprochés à MM N. et B. par les appelantes, Surseoit À Statuer sur les demandes relatives aux indemnités pour procédure abusive et frais irrépétibles, Réserve les dépens.