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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 juin 2016, n° 13-20153

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Siemens Lease Services (SAS), Corhofi (SA)

Défendeur :

Conforama Portugal (Sté), Conforama holding (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Nicoletis, Lis Schaal

Avocats :

Mes Ingold, Adoui, Serra, Martin, Olivier, Grislain, Etienne

T. com. Paris, du 10 oct. 2013

10 octobre 2013

Le 12 juin 2004, la société Conforama Management Services a signé, pour le groupe Conforama, avec la société Corhofi un contrat cadre portant sur la location évolutive de son parc informatique.

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2007, la société Conforama Portugal a conclu avec Corhofi, dans le cadre de cette convention, plusieurs contrats de prestations prévoyant le renouvellement progressif du parc informatique d'origine de Conforama Portugal. Ces contrats ont été cédés à la société Siemens Lease Services avec l'accord du groupe Conforama.

Par suite de difficultés économiques, Conforama Portugal a procédé à la fermeture de l'un de ses sites et a sollicité de résilier partiellement son contrat sans parvenir à un accord tant avec Corhofi qu'avec Siemens, puis a cessé de payer les loyers correspondants.

Par acte du 16 septembre 2010, Siemens Lease Services a assigné les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding devant le Tribunal de commerce de Bobigny afin de voir constater la résiliation du contrat de location conclu le 19 décembre 2007 aux torts des deux sociétés.

Par jugement du 22 mars 2011, le Tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 10 octobre 2013, a :

- constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société Conforama Portugal ;

- débouté la société Conforama Portugal de sa demande de nullité du contrat n° 07/0927/IBB-23228 ;

- ordonné à la société Conforama Portugal de restituer à la société Siemens Lease services les matériels objets du contrat rompu décrit en annexe du contrat de location aux frais de la société Conforama Portugal entre les mains de stockage du Val d'Oise 8 rue de la Garenne à Saint-Ouen l'Aumône ;

- condamné la société Conforama Portugal à payer à la société Siemens Lease Services 124 207,40 euros HT au titre des loyers échus impayés et 238 046,80 euros HT au titre des loyers à échoir majoré des intérêts calculés au taux de 1,5 % par mois depuis la date de l'assignation ;

- débouté la société Conforama Portugal de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société Siemens Lease Services de sa demande de paiement de la TVA sur les sommes réclamées ;

- dit la société Siemens Lease Services mal fondée au titre de sa demande d'indemnité d'utilisation ;

- écarté l'ensemble des moyens avancés par la société Conforama Holding et dit la société Siemens Lease Services recevable ;

- débouté la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Conforama Holding ;

- débouté la société Conforama Holding de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Conforama Portugal à payer 5 000 euros à la société Siemens Lease Services et 1 000 euros à la société Corhofi ;

- condamné la société Siemens Lease Services à payer 5 000 euros à la société Conforama Holding et la société Corhofi 1 000 euros à la société Conforama Holding sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Conforama Portugal aux dépens.

Le tribunal a jugé que Conforama Portugal avait eu un comportement fautif en retenant des loyers dus pour les équipements qu'elle a utilisés qui justifiait une résiliation du contrat de location à ses torts, la résiliation du contrat étant prévue en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer.

Par ailleurs, il a également considéré que l'engagement de caution engageant la société Conforama holding en cas de non-paiement des loyers par la société Conforama Portugal en faveur de la société Corhofi, ne pouvait pas être invoqué par la société Siemens Lease Services en tant que cessionnaire, car cette-dernière n'avait pas recherché le maintien du cautionnement en sa faveur après la cession du contrat de location.

Par déclaration du 30 octobre 2013, la société Siemens Lease Services a fait appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La société Siemens Lease Services, par conclusions signifiées le 30 avril 2014, demande à la cour de :

- débouter les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding de l'ensemble de leurs prétentions, en tant que ces dernières font griefs à la Société Siemens Lease Services ;

- débouter notamment les sociétés Conforama holding et Conforama Portugal de leurs appels incidents et de leurs demandes reconventionnelles formulés toujours en tant qu'ils font griefs à la société Siemens Lease Services ;

Recevant la société Siemens Lease Services en son appel et l'en disant bien fondé,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Conforama Portugal et au bénéfice de la société Siemens Lease Services ;

Statuant à nouveau,

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 19 décembre 2007, aux torts de la société Conforama holding ;

- condamner la société Conforama holding, solidairement avec la société Conforama Portugal, à restituer à la société Siemens Lease Services les matériels, objet du contrat rompu ;

- dire que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la sociétés Conforama holding et ce entre les mains de la société Stockage du Val d'Oise, ZI du Vert Galant, 22 avenue du Château, 95310 Saint-Ouen l'Aumone ;

- condamner solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer à la société Siemens Lease Services, à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance, la somme de 28 459,85 euros HT, somme qui sera majorée de la TVA en vigueur, à compter du 1er février 2012, lendemain de la date à laquelle la convention devait arriver à son terme extinctif, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, majorés de la TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

- condamner la société Conforama holding à payer à la société Siemens Lease Services les sommes de :

185 690,06 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation des 01/02, 01/05, 01/08, 01/11/09 et 01/02/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

206 994,86 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 6 février 2010, date de résiliation du contrat.

donner acte à la société Siemens Lease Services de ce qu'elle fera bénéficier les sociétés Conforama holding et Conforama Portugal, par voie d'imputation de remboursement du produit net de revente des matériels loués sous réserve que ces derniers soient restitués, puis parviennent à trouver nouvel acquéreur ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les dispositions de l'engagement de reprise en location ne permettraient pas à la société Siemens Lease Services de solliciter paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation à l'encontre de la société Conforama holding :

- prendre acte de ce que la société Siemens Lease Services renoncerait, en cette hypothèse, à se prévaloir de la résiliation de plein droit à l'encontre de la société Conforama holding ;

- condamner la société Conforama holding à payer à la société Siemens Lease Services les échéances de loyers laissées impayées jusqu'au terme du contrat, savoir les échéances trimestrielles du 1er février 2009 au 1er novembre 2011 incluse, soit la somme de 433 256,02 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, majoré de la TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

En toute hypothèse

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait valoir que son action à l'encontre de la société Conforama holding doit être déclarée recevable. Elle soutient en effet que la société Conforama holding ne s'engageait pas à payer la dette de la société Conforama Portugal mais promettait de se substituer à cette dernière. Il ne s'agissait donc pas selon elle d'un acte de cautionnement. Elle précise ainsi qu'en tant que cessionnaire du contrat de location litigieux, elle pouvait valablement se prévaloir de cet engagement alors même qu'elle n'avait pas manifesté son intention de s'en prévaloir au moment de la cession.

Par ailleurs, l'appelante soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société Conforama holding et conformément aux dispositions contractuelles le montant de l'indemnité de résiliation doit correspondre à l'ensemble des loyers à échoir et aux loyers impayés restant dus. Il précise en outre que l'obligation de restituer le matériel loué et les indemnités de résiliation sont également à la charge de la société Conforama holding.

La société Conforama Portugal, par conclusions signifiées le 13 avril 2015, demande à la cour de :

- déclarer la société Conforama Portugal, recevable et bien fondée en son appel ;

Vu les dispositions des articles 5, 455 et 458 du Code de procédure civile,

- constater que le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris est dépourvu de motivation à défaut d'avoir répondu aux moyens de fait et de droit soulevés par la société Conforma Portugal dans ses conclusions ;

- constater que le tribunal a statué ultra petita en jugeant que le contrat cadre du 21 juin 2004 n'était pas applicable aux relations entre les parties à la procédure, alors qu'il n'était pas saisi de cette question par aucune des parties ;

- prononcer l'annulation du jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris, pour défaut de motivation par application des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et pour violation de l'article 5 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1101, 1156 et 1131 du Code civil,

- dire que la société Corhofi s'est engagée contractuellement à faire évoluer le matériel informatique de la société Conforama Portugal en vertu de l'ensemble contractuel constitué par l'accord cadre du 21 juin 2004 conclu entre la société Conforama Management Services au nom du Groupe Conforama et la société Corhofi, la documentation commerciale de la société Corhofi, la " Proposition pour la location évolutive du parc informatique Conforama Portugal " du 31 janvier 2006 constituant "l'accord des parties" prévu par l'article IV des conditions particulières de location de Corhofi, le contrat de location n°07/0927/IBB-23228 du 19 décembre 2007, comportant les conditions particulières de la location, aménagées et/ou modifiées selon les autres accords précédemment intervenus entre les parties ;

- dire que la société Corhofi et la société Conforama Portugal ont eu la commune intention de faire de l'évolution du matériel informatique une obligation essentielle du contrat de location évolutive n° 07/0927IBB-23228 signé le 19 décembre 2007 ;

- dire que le refus ou l'impossibilité de faire évoluer le matériel loué par la société Conforama Portugal dans le cadre du contrat de location évolutive n° 07/0927/IBB-23228 signé le 19 décembre 2007 a rendu ce contrat dépourvu de cause à partir d'octobre 2008 ;

- déclarer caduc le contrat de location évolutive conclu entre la société Corhofi, la société Siemens Lease Services et la société Conforama Portugal pour disparition de la cause de l'obligation de paiement des loyers, à savoir la mise à disposition d'un parc informatique susceptible d'être mis à niveau et d'être renouvelé régulièrement ;

- débouter la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama Portugal ;

- débouter la société Corhofi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama Portugal ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour refusait de prononcer la caducité du contrat de location évolutive pour absence de cause,

- dire que la société Conforama Portugal a valablement pu opposer l'exception d'inexécution du paiement des loyers compte tenu du refus des sociétés Siemens Lease Services et Corhofi d'exécuter leurs propres obligations contractuelles ;

- infirmer le jugement entrepris à l'encontre de la société Conforama Portugal ;

- débouter la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama Portugal ;

- débouter la société Corhofi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama Portugal ;

En tout état de cause

Vu le contrat cadre signé le 21 juin 2004,

- dire qu'il n'appartient pas à la société Conforama Portugal de restituer à ses frais à la société Siemens Lease Services les matériels objets du contrat de location évolutive,

- dire que la société Conforama Portugal ne s'est jamais opposée à ce que la société Siemens Lease Services puisse " jouir " de son parc informatique,

- dire que les articles 9 et 12 du contrat de location évolutive n° 07/0927/IBB-23228 signé le 19 décembre 2007 sont constitutifs d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et de ce fait doivent être réputés non écrits conformément à l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;

Subsidiairement,

- dire que les articles 9 et 12 du contrat de location évolutive constituent une clause pénale ;

- dire que la demande d'indemnité formée par la société Siemens Lease Services en vertu des articles 9 et 12 du contrat de location évolutive est manifestement excessive et doit être ramenée à un euro ;

- débouter la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama Portugal ;

- déclarer la société Conforama Portugal recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;

- dire que la société Corhofi et société Siemens Lease Services n'ont pas respecté leur principale obligation de renouveler le matériel loué dans les délais impartis ;

- dire que la société Corhofi n'a pas respecté son engagement de faire évoluer le contrat en fonction des besoins du locataire notamment en adaptant les loyers au parc informatique ;

- prononcer la résiliation du contrat de location évolutive n° 07/0927/IBB-23228 signé le 19 décembre 2007 aux torts et griefs de la société Corhofi et de la société Siemens Lease Services ;

- dire que le comportement fautif de la société Corhofi et de la société Siemens Lease Services a causé un préjudice important à la société Conforama Portugal dont elle est en droit d'obtenir réparation ;

- condamner conjointement et solidairement la société Corhofi et la société Siemens Lease

Services à verser à la société Conforama Portugal la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'évolution de son parc

informatique depuis 2007 ;

- condamner conjointement et solidairement la société Corhofi et la société Siemens Lease Services à verser à la société Conforama Portugal la somme de 45 885,04 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur refus de faire évoluer son parc informatique et des coûts supplémentaires qu'elle a dû supporter au titre de l'achat de nouveaux matériels ;

- condamner conjointement et solidairement la société Siemens Lease Services et la société Corhofi à verser à la société Conforama Portugal, une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les sociétés Corhofi et Siemens Lease Services ont manqué à leur obligation d'évolution du parc informatique de la société Conforama Portugal, de sorte que le contrat de location est devenu caduc pour défaut de cause.

La société Conforama holdings, par conclusions signifiées le 13 avril 2015, demande à la cour de :

- déclarer la société Siemens Lease Services mal fondée en son appel ;

- dire que l'engagement de reprise en location signé le 9 janvier 2008 par la société Conforama Holding est nul et de nul effet à défaut d'avoir été soumis à une autorisation préalable de son conseil d'administration, conformément à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;

- déclarer la société Siemens Lease Services irrecevable en son action à l'encontre de la société Conforama Holding, sur le fondement de l'engagement du 9 janvier 2008, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

- constater que la société Siemens Lease Services ne justifie pas de la cession de l'engagement de reprise en location signé le 9 janvier 2008 à son bénéfice ni de la notification de ladite cession pour la rendre opposable à la société Conforama Holding ;

- déclarer la société Siemens Lease Services irrecevable en son action à l'encontre de la société Conforama Holding, sur le fondement de l'engagement du 9 janvier 2008, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et la débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Conforama Holding ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que "l'engagement de reprise en location" en date du 9 janvier 2008 est un acte de cautionnement ;

- dire que la société Conforama Holding, en tant que caution, peut se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette de la société Conforama Portugal envers la société Corhofi ;

- dire qu'il n'appartient pas à la société Conforama Holding de restituer à ses frais à la société Siemens Lease Services les matériels objets du contrat de location évolutive ;

- dire que la société Conforama Holding à l'instar de la société Conforama Portugal ne s'est jamais opposée à ce que la société Siemens Lease Services puisse " jouir " de son parc informatique ;

- débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes ;

- dire que les articles 9 et 12 du contrat de location évolutive n° 07/0927/IBB-23228 signé le décembre 2007 sont constitutifs d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et de ce fait doivent être réputés non écrits conformément à l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;

En tout état de cause,

- dire que les articles 9 et 12 du contrat de location évolutive constituent une clause pénale ;

- dire que la demande d'indemnité formée par la société Siemens Lease Services en vertu des articles 9 et 12 du contrat de location évolutive est manifestement excessive et doit être ramenée à un euro ;

- débouter la société Siemens Lease Services et la société Corhofi de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Conforama Holding que ce soit au titre de la résiliation du contrat ou de leurs demandes en restitution et en indemnisation pour les motifs précités ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Conforama Holding ;

- déclarer la société Conforama Holding recevable et bien fondée en son appel incident ;

- dire que le comportement fautif de la société Corhofi et de la société Siemens Lease Services a causé un préjudice important à la société Conforama Holding dont elle est en droit d'obtenir réparation ;

- condamner conjointement et solidairement la société Corhofi et la société Siemens Lease Services à verser à la société Conforama Holding la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation et perturbation subies au sein du groupe par l'inexécution de leur engagements notamment ceux prévus par le contrat cadre du 21 juin 2004 ;

- dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama Holding les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer leur défense et faire valoir ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- condamner conjointement et solidairement la société Siemens Lease Services et la société Corhofi à verser à la société Conforama Portugal et à la société Conforama Holding, chacune, une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés Siemens Lease Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Serra de l'AARPI Serra & Abouzeid Associés, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient que l'action de l'appelante est irrecevable. Il estime que l'engagement de reprise invoqué par l'appelant est nulle et de nul effet car il n'a pas été approuvé préalablement par le conseil d'administration de la société Conforama Holding conformément à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Subsidiairement elle fait valoir que quoiqu'il arrive cet acte ne peut être invoqué par l'appelante à son encontre car contrairement aux dispositions contractuelles, elle soutient n'avoir reçu aucun courrier en provenance de l'appelante, lui notifiant la cession du contrat de location.

Elle considère que la demande de l'appelante est mal fondée dans tous les cas. Elle fait ainsi valoir que l'engagement du 9 janvier 2008 reconnu par le tribunal de commerce comme un engagement de caution n'est pas une garantie autonome car il ne pouvait prendre effet que dans l'hypothèse où la société Conforama Portugal n'aurait pas honoré le paiement d'un loyer.

Elle soutient également qu'en sa qualité de caution, elle pouvait opposer à l'appelante les exceptions inhérentes à la dette de la société Conforama Portugal c'est-à-dire : l'exception de caducité du contrat et l'exception d'inexécution au paiement des loyers du fait du refus par l'appelante d'exécuter leur propre obligation de faire évoluer le parc informatique.

La société Corhofi, par conclusions signifiées le 16 mai 2014, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- dire que le contrat de location n° 23228 est parfaitement causé et valable ;

- dire que le contrat de la société Corhofi a respecté l'ensemble des obligations contractuelles lui incombant ;

- condamner la société Conforama Portugal à verser l'ensemble des sommes sollicitées par la société Siemens en règlement des loyers échus et de l'indémnité de résiliation contractuelle.

Elle conteste le moyen de la société Conforama Portugal selon lequel le contrat de location est caduc pour défaut de cause et fait valoir que l'évolution des équipements au cours de l'exécution du contrat était bien envisagée mais n'a jamais constitué la cause principale du contrat de location.

Elle considère, par ailleurs, qu'aucune obligation générale et systématique d'évolution du parc informatique n'était prévue au contrat et que Conforama Portugal n'était pas fondée à suspendre le paiement des loyers en arguant d'un manquement à cette prétendue obligation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les relations commerciales entre la société Conforama Portugal et la société Corhofi, concernant la location évolutive de son parc informatique, se sont inscrites dans un cadre contractuel comprenant :

- l'accord cadre du 21 juin 2004 conclu entre la société Conforama Management Services, au nom du Groupe Conforama, et la société Corhofi ;

- la " Proposition pour la location évolutive du parc informatique Conforama Portugal " du 31 janvier 2006 ;

- le contrat de location n° 06/0204RF-15198 du 25 juillet 2006, comportant les conditions particulières de la location ;

- le contrat de location n° 07/0927/IBB-23228 du 19 décembre 2007 ayant remplacé le contrat de location n° 06/0204/RF-15198 du 25 juillet 2006 en raison de l'ouverture d'un nouveau site Conforama Portugal à Braga ; qu'aux termes de cette convention, la société Conforama Portugal s'est engagée à conserver les matériels en location pendant quatre ans, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 31 051,85 euros HT, pour les 12 premiers, puis de 28 459,85 euros HT pour les quatre derniers ; que cette convention, ainsi que les matériels qui en faisaient l'objet ont été cédés à la société Siemens Lease Services par Corhofi pour la somme de 423 924,80 euros HT, soit 512 949,01 euros TTC ; que les matériels ont été mis à la disposition de la société Conforama Portugal selon procès-verbal de réception du 24 janvier 2008 ;

Considérant que les loyers dus par la société Conforama Portugal ont cessé d'être réglés à compter de la trimestrialité du 1er février 2009 ; que Siemens Lease Services a mis en demeure Conforama Portugal par lettre recommandée AR en date du 13 novembre 2009 ; que, par lettre recommandée AR en date du 15 janvier 2010, la société Siemens Lease Services a mis en demeure Conforama Holding d'exécuter son engagement de reprise en location, en l'espèce de payer les échéances laissées arriérées par sa filiale et de poursuivre l'exécution de la convention en tous ses termes et jusqu'à son terme (lettre du conseil de Siemens à Conforama Holding du 15 janvier 2010 pièce 8 communiquée par Siemens) ; que, par courrier recommandé AR du 15 janvier 2010, le conseil de la société Siemens Lease Services a notifié à la société Conforama Portugal la résiliation de plein droit du contrat de location n°23228 pour non règlement des loyers échus depuis le 1er février 2009 ;

Sur l'annulation du jugement entrepris

Considérant que Conforama Portugal n'est pas fondée à conclure à l'annulation du jugement entrepris pour défaut de réponse à moyens, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, étant saisie de l'entier litige et devant, en application de l'article 561 du Code de procédure civile, statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'ensemble des prétentions et moyens des parties ;

Sur le recevabilité de l'action de Siemens à l'encontre de Conforama Holding

Considérant que Siemens demande l'exécution, par la société Conforama Holding, société mère de la société Conforama Portugal, de l'engagement de reprise de location souscrit par le 9 janvier 2008 ;

Considérant que, par acte du 9 janvier 2008 " Engagement de reprise de location ", la société Conforama Holding s'est engagée à devenir elle-même locataire de la société Corhofi dans l'hypothèse où la convention serait résiliée : " Nous vous confirmons par la présente que, dans le cas où vous seriez amené à résilier le contrat de location pour quelque cause que ce soit, ou en cas de résolution, nullité ou caducité du contrat de location susvisé, nous nous engageons, à première demande de votre part, formulée par lettre recommandée avec AR à nous substituer à votre locataire dans le paiement des loyers dus au titre du contrat n° 07/0927/IBB-23228 sus visé et dans les conditions ci-après définies. Dans ce cas, le présent engagement prendra effet 15 jours après réception de votre lettre recommandée, spécifiant qu'une échéance du loyer dans le cadre du contrat précité est demeurée impayée.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise " ;

Considérant que Conforama Holding invoque la nullité de l'engagement de reprise de location au visa de l'article L. 225-38 du Code de commerce en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration de la société Conforama Holding ;

Considérant que l'article L. 225-38 du Code de commerce dispose que " toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est directement intéressée. (...) " ; qu'en application de cette disposition, la conclusion d'une convention entre deux sociétés ayant un dirigeant commun est soumise à une procédure d'autorisation du conseil d'administration ;

Considérant que, si la société Conforama Portugal est une filiale de la société Conforama Holding au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce et s'il n'est pas contesté que ces deux sociétés avaient, à la date de signature de l'engagement de reprise en location, un dirigeant commun - Monsieur Christophe Cuvillier, président de la société Conforama Holding était également président et administrateur de la société Conforama Portugal - il n'est pas moins incontestable l'engagement n'a été conclu qu'entre Conforama Holding et Siemens, Conforama Portugal n'étant pas partie à cet acte ; que, de plus, le seul fait que Monsieur Christophe Cuvillier était représentant légal des deux sociétés Conforama est insuffisant à démontrer qu'il était directement intéressé à l'opération, Conforama ne produisant aucun élément propre à établir l'intérêt personnel que pouvait retirer l'intéressé de la reprise de la location ; que l'article L. 225-38 ne peut en l'espèce trouver à s'appliquer ;

Considérant que Conforama Holding soutient, par ailleurs, que l'engagement de reprise de location ne lui est pas opposable au motif que Siemens ne justifie pas en être devenue bénéficiaire ;

Mais considérant que l'engagement comporte acceptation expresse de la société Conforama Holding de voir la société Corhofi transmettre le bénéfice de cet engagement à tout tiers de son choix, ainsi que cela ressort du dernier paragraphe de la page 2 de l'engagement : " Nous autorisons Corhofi à céder le bénéfice du présent engagement à un tiers de son choix à tout moment. Nous dispensons Corhofi de toute formalité préalable en cas de cession dudit engagement " ; que la formalité prescrite par l'engagement (" pour nous être opposable, ladite cession devra être notifiée par lettre recommandée avec AR par Corhofi ") a été respectée, comme cela ressort de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par Corhofi à Conforama holding le 11 mars 2008 (" la société Conforama Holdings (...) a signé un engagement de reprise de location au bénéfice de notre société dans l'hypothèse où nous serions amenés à résilier le contrat de location conclu avec la société Conforama Portugal votre filiale. L'engagement de reprise en location nous autorisait à céder le bénéfice du présent contrat à un tiers de notre choix (..) prévoyait une information postérieure à celle -ci afin qu'elle vous soit opposable. Par la présente, nous vous informons donc que nous avons cédé le contrat n° 23228 et la propriété des équipements, objet dudit contrat à la société Siemens Finance SA (...) en date du 1er février 2008 ") (pièce n° 5 communiquée par Siemens), lettre qui vise expressément cet engagement, dont l'objet n'était pas de notifier la cession d'un contrat de location à laquelle Conforama Holding n'était en tout état de cause pas partie, et qui porte dès lors, sans équivoque, sur la cession de l'engagement de reprise ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de Siemens à l'encontre de Conforama Holding ;

Sur le contrat liant Siemens et Conforama Portugal

Considérant que Conforama Portugal prétend que, dès lors que Corhofi s'était engagée contractuellement à faire évoluer le matériel informatique de Conforama Portugal et qu'elle n'a pas procédé au renouvellement des matériels, le contrat de location conclu entre Siemens et Conforama est devenu caduc pour disparition de la cause de l'obligation de paiement des loyers ;

Mais considérant que la cause de la convention est la fourniture des équipements loués ; que les loyers ont pour contrepartie la mise à la disposition de Conforama Portugal des matériels visés par le contrat de location n° 07/0927/IBB-23228 du 19 décembre 2007, matériels dont il n'est pas contesté que ont été fournis, ainsi que l'établit le procès-verbal de livraison du 24 janvier 2008 ; que, par ailleurs, si l'article 7 de la convention cadre du 21 juin 2004 prévoit que " conformément à l'article IV des conditions particulières, Corhofi proposera l'évolution des différentes plates-formes louées. Il est d'ores et déjà prévu que ces évolutions pourront se réaliser environ tous les 36 mois pour les équipements PC, portables, serveurs, terminaux Wyse et imprimantes et tous les 48 mois pour les imprimantes Zebra et les éléments actifs de réseaux (switchs). Il est entendu qu'une certaine souplesse est possible dans les fréquences d'évolution ", l'article IV des conditions particulières du contrat de location n° 07/0927/IBB-23228, auquel renvoie la convention cadre, stipule que " le locataire pourra demander au bailleur, au cours de la période de validité du présent contrat, la modification de l'équipement informatique remis en location. Les modifications éventuelles seront déterminées par l'accord des parties. Cette modification éventuelle se matérialisera par la signature d'un nouveau contrat annulant et remplaçant le présent contrat dont les conditions seront définies par l'accord des parties et qui sera préalablement soumis à l'acceptation de l'établissement cessionnaire. " ; qu'il résulte de cette disposition que l'évolution du matériel demeure une faculté offerte au locataire, que cette faculté reste subordonnée à l'acceptation de Corhofi et du cessionnaire et que l'évolution du contrat, qui n'a qu'un caractère facultatif, ne peut, dans ces conditions, être la cause du contrat ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Conforama Portugal de sa demande de nullité du contrat pour défaut de cause ;

Que Conforama Portugal n'est pas davantage fondée à opposer l'exception d'inexécution, dès lors que :

- les matériels objet du contrat n° 07/0927/IBB-23228 ont été livrés ;

- l'évolution n'était qu'une faculté et aucun calendrier de remplacement des matériels n'a été arrêté ;

- par le contrat n° 23228 du 19 décembre 2007, des équipements nouveaux ont été ajoutés à ceux mis à la disposition de Conforama Portugal ;

- une proposition d'évolution a été présentée par Corhofi les 29 janvier et 12 juin 2009 (pièces n° 4 et 14 de Corhofi), proposition dont Conforama Portugal ne soutient pas qu'elle y ait donné suite ;

Qu'en l'absence de manquement de Corhofi et de Siemens à leurs obligations contractuelles, Conforama Portugal ne peut invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers, cette dernière résultant de la conclusion-même du contrat et de l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance conforme ; qu'il est constant que les loyers dus par Conforama Portugal ont cessé d'être réglés à compter de la trimestrialité du 1er février 2009 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société Conforama Portugal ;

Sur l'engagement de reprise de location

Considérant que Conforama Holding fait valoir, afin de lui permettre d'opposer les exceptions inhérentes à la dette principale pour refuser d'exécuter son engagement de payer au lieu et place de la société Conforama Portugal, que l'engagement de reprise de location du 9 janvier 2008 doit s'analyser en un acte de cautionnement ;

Considérant que la mise en œuvre de cet engagement conduit à faire de son souscripteur une partie au contrat de location (" cet engagement restera en vigueur pour une durée égale au nombre de mois prévu dans la convention initiale, diminué du nombre de mois égal à celui des mensualités perçues "), alors que la caution a pour seule obligation de payer la dette du débiteur, mais n'a pas vocation à devenir partie au contrat que le débiteur principal a cessé d'exécuter ; qu'il s'en déduit que cet engagement ne répond pas aux critères de l'acte de cautionnement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a qualifié l'engagement litigieux d'acte de cautionnement ; que c'est donc à tort que Conforama Holding entend opposer les exceptions inhérentes à la dette de Conforama Portugal ; que Siemens est, dans ces conditions, fondée à obtenir la condamnation de Conforama Holding en exécution de l'engagement de reprise de location ;

Sur la demande à la restitution des matériels

Considérant que l'article 7 des conditions générales du contrat de location du 19 décembre 2007 stipule qu'il appartient au locataire de restituer immédiatement les matériels, et ce en bon état d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant en tous les cas au locataire ; que Conforama Holding ne saurait se prévaloir de l'article 6 du contrat cadre du 21 juin 2004 qui dispose que " l'enlèvement et le transport des matériels sortants ne génèrera pas de coût supplémentaire pour le Groupe Conforama par dérogation à l'article 7 des conditions générales du contrat ", cet article s'inscrivant dans le cadre de l'évolution des plates-formes louées - conformément à l'article 7 du contrat cadre du 21 juin 2004 - et non dans celui de la résiliation du contrat de location ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la restitution à la société Siemens des matériels objets du contrat rompu décrit en annexe du contrat de location ; que la cour dira que cette condamnation est prononcée à l'encontre de la société Conforama Portugal et Conforama Holding solidairement et que la restitution devra être opérée aux frais de la société Conforama Holding entre les mains de stockage du Val d'Oise, 8 rue de la Garenne, à Saint-Ouen l'Aumône, et réformera le jugement entrepris en ce sens ;

Sur l'indemnité de jouissance

Considérant que Siemens fonde sa demande d'indemnité de jouissance du matériel sur l'article 7 des conditions générales du contrat de location du 19 décembre 2007 qui prévoit que le locataire " devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer, jusqu'à la restitution effective " ; que cette disposition trouve à s'appliquer en cas de résiliation ; que le montant réclamé par Siemens n'est pas discuté ; que la cour condamnera solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer à Siemens, à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance, la somme de 28 459,85 euros HT, somme qui sera majorée de la TVA en vigueur, à compter du 1er février 2012, lendemain de la date à laquelle la convention devait arriver à son terme extinctif, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, majorés de la TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

Sur les autres demandes indemnitaires

Considérant, sur les échéances impayées, que leur montant n'est pas contesté ; que la cour condamnera Conforama Holding à payer,au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation des 01/02, 01/05, 01/08, 01/11/09 et 01/02/10, la somme de 31 051,85 euros x 5 = 155 257,50 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que, le contrat de location ne faisant état que de montants hors taxes et aucune stipulation de ce contrat ne prévoyant l'application de la TVA, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Siemens de sa demande de paiement de la TVA sur les sommes réclamées ;

Considérant, sur l'indemnité de résiliation, que les conditions générales du contrat de location du 19 décembre 2007 disposent :

- en leur article 9, que " A titre de pénalité, l'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés, deviendra immédiatement exigibles, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le Bailleur pourrait réclamer. " ;

- en leur article 12, que " toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois, majoré de TVA en vigueur à compter de sa date d'exigibilité " ;

Considérant que la société Conforama Portugal soutient que l'article 9 des conditions générales du contrat de location du 19 décembre 2007 est abusif comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce en ce que d'une part, est imposé au locataire le règlement de la totalité des loyers alors même que le loueur n'exécuterait pas lui-même ses obligations, d'autre part, l'indemnisation contractuelle prévue ne correspond en rien au préjudice réellement supporté par le loueur ;

Mais considérant que la clause résolutoire de l'article 9 n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire, dès lors que :

- elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ;

- elle n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le loueur n'exécuterait pas lui-même ses obligations et où le contrat serait résilié à ses torts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que l'indemnité de résiliation est constitutive d'une pénalité au sens de l'article 1152 du Code civil et est donc susceptible de réduction dans les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, Siemens justifie avoir fait l'acquisition des matériels en cause auprès de Cohofi pour un montant de 512 949,01 euros TTC (pièce n° 2 de Siemens) ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les loyers ont été payés par Conforama Portugal du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, soit 31 051,85 euros x 12 = 372 622,20 euros HT ; que Conforama est, par le présent arrêt, condamnée au paiement des loyers échus, soit 155 257,50 euros ; que l'ensemble de ces sommes " 527 879,70 euros " excède d'ores et déjà le prix d'acquisition des matériels payé par Siemens ; que ces éléments établissent le caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1152 du Code civil, de la clause pénale à hauteur de 206 994,86 euros au titre des 41 loyers à échoir du 1er novembre 2010 au 31 mars 2014 ; que la cour ramènera le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 20 000 euros et condamnera la société Conforama holding au paiement de cette somme ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de Siemens de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que la cour dira sans objet la demande de Siemens tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle fera bénéficier les sociétés Conforama holding et Conforama Portugal, par voie d'imputation, de remboursement du produit net de revente des matériels loués, les sociétés Conforama n'étant en mesure de s'engager ni sur un prix de cession des matériels concernés, ni même sur le principe de leur revente ;

Considérant que les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 5 000 euros à la société Siemens et celle de 5 000 euros à la société Corhofi ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société Conforama Portugal, a débouté la société Conforama Portugal de sa demande de nullité du contrat n° 07/0927/IBB-23228, a débouté les sociétés Conforama Portugal et Conforama Holding de leur demande de dommages et intérêts, a débouté la société Siemens Lease Services de sa demande de paiement de la TVA sur les sommes réclamées et a dit la société Siemens Lease Services recevable en ses demandes, Statuant A Nouveau, Condamne solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à restituer à la société Siemens Lease Services les matériels, objet du contrat de location n° 07/0927/IBB-23228 du 19 décembre 2007, tels qu'énumérés aux pages 43 et 44 des conclusions signifiées le 30 avril 2014 par la société Siemens Lease Services, Condamne Conforama Holding à payer la somme de .257,50 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation des 01/02, 01/05, 01/08, 01/11/09 et 01/02/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, Condamne solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer à la SAS Siemens Lease Services, à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance, la somme de 28 459,85 euros HT, somme qui sera majorée de la TVA en vigueur, à compter du 1er février 2012, lendemain de la date à laquelle la convention devait arriver à son terme extinctif, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, majorés de la TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, Condamne la société Conforama holding au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre d'idemnité de résiliation, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, Dit sans objet la demande de donner acte de la SAS Siemens Lease Services, Deboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 5 000 euros à la SAS Siemens Lease Services et celle de 5 000 euros à la SA Corhofi, Condamne solidairement les sociétés Conforama Portugal et Conforama holding aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.