ADLC, 29 février 2016, n° 16-DCC-36
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Icarios par la société LFPI L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 janvier 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Icarios par la société La Financière Patrimoniale d'Investissement (ci-après, " LFPI "), formalisée par un protocole d'accord en date du 14 janvier 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. LFPI est la société mère d'un groupe qui a pour activité la prise de participation dans des sociétés nouvelles ou existantes, soit directement, soit indirectement au travers des fonds professionnels de capital investissement (1) et de sociétés de capital investissement à risques, dont les sociétés qu'elle contrôle assurent la gestion (ci-après, " le groupe LFPI "). Le capital social de LFPI est détenu à hauteur de [...] % par des investisseurs institutionnels et à hauteur de [...] % par des investisseurs privés, dont notamment [confidentiel]. Néanmoins, aucun actionnaire n'exerce une influence déterminante sur LFPI (2). Le groupe LFPI détient des participations contrôlantes dans le capital d'entreprises actives dans différents domaines d'activité tels que la vente au détail de fleurs et de supports de culture naturels pour plantes, les laboratoires d'analyses médicales, la conception et distribution de matériel médical à destination des professionnels de la santé, les cliniques psychiatriques et privées spécialisées, le travail temporaire, le télé-marketing et le télé-service, l'hôtellerie économique, les explosifs industriels, la nutrithérapie et les compléments alimentaires, la location de grues à tour, la gestion et le conseil en immobilier et l'édition de collections de fascicules.
2. Financière Icarios est une société par actions simplifiée pluripersonnelle qui a pour objet principal la prise d'intérêts ou de participations, directs ou indirects, dans des sociétés ou des groupements. Elle contrôle les sociétés suivantes : Pénélope, BGME Finances, Fiva, FMS Field Marketing Service, The Call Machine, FYM Action et A2T (ci-après, " le groupe Icarios "), actives dans les secteurs des prestations de services aux entreprises (animation commerciale, évènementiel, externalisation des fonctions d'accueil, services téléphoniques, études et enquêtes, gestion administrative, financière, comptable, communication, ressources humaines et informatiques) et dans le courtage en assurance.
3. L'opération envisagée consiste en l'acquisition de [...]% des parts de Financière Icarios par LFPI, par l'intermédiaire d'une société créée pour les besoins de l'opération (" Ithaque Investissements "). Ithaque Investissements sera détenue par LFPI ([...] %) et par le fonds LFPI Résilience sous gestion de LFPI Gestion (3) ([...] %) ainsi que par les mandataires sociaux et les salariés du groupe Icarios ([...] %) sans que ces derniers n'exercent d'influence déterminante sur la société.
4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Financière Icarios par LFPI, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de plus de 150 millions d'euros (Groupe LFPI : [...] d'euros au 31 décembre 2014 ; Financière Icarios : [...] d'euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d'euros (Groupe LFPI : [...] d'euros ; Financière Icarios : [...] d'euros). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. LFPI et Financière Icarios contrôlent des sociétés dont les activités se chevauchent dans les secteurs des centres d'appels et du travail temporaire.
A. LES MARCHES DE PRODUITS OU DE SERVICES
7. S'agissant du marché des centres d'appels, la pratique décisionnelle européenne et nationale a envisagé l'existence d'un marché comprenant une variété de services comprenant notamment les services de relation client (standard) et les services de support technique (lignes d'assistance ou hotlines) (4).
8. S'agissant des marchés du travail temporaire, la pratique décisionnelle européenne et nationale considère que la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises doit être distinguée des autres services aux entreprises, parmi lesquels le service de recrutement permanent (5). Une sous-segmentation du marché de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises a été opérée en fonction du niveau de qualification des intérimaires, qui distingue un marché des ouvriers et employés et un marché des cadres et des professions intermédiaires. De plus, une sous-segmentation supplémentaire en fonction du secteur d'activité des intérimaires a été envisagée : pour les ouvriers et employés, elle porte sur la distinction entre travail de bureau (secrétariat/administratif) et industrie (ingénierie/technique) et, pour les cadres et les professions intermédiaires, entre technologies de l'information et de la communication, ingénierie/technique, financier/juridique, médical/scientifique. Les autorités de la concurrence ont laissé la question de la délimitation exacte de ces marchés ouverte.
B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
9. S'agissant du marché des centres d'appels, la pratique décisionnelle estime que l'analyse concurrentielle doit être menée au niveau national (6).
10. S'agissant des marchés de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises, la pratique décisionnelle considère qu'ils revêtent une dimension nationale, notamment pour des raisons linguistiques et des différences entre les réglementations nationales en matière de droit social (7).
III. Analyse concurrentielle
1. LE MARCHE DES CENTRES D'APPELS
11. S'agissant du marché des centres d'appels, le groupe LFPI fournit les prestations suivantes via sa filiale CCA International : audit et conseil, mise en place de services (service client, télémarketing, débordement, télévente, etc.), recrutement, formation de téléopérateurs, ainsi que les prestations liées à l'organisation et à l'exploitation de centres d'appels. CCA International contrôle 13 centres de production implantés dans 6 pays (France, Monaco, Angleterre, Maroc, Espagne et Ile Maurice).
12. De son côté, Financière Icarios fournit, via ses filiales Pénélope, The Call Machine, FYM Action et A2T, les prestations suivantes : télémarketing et marketing opérationnel, service après-vente, help-desk, et accueil téléphonique. Financière Icarios est exclusivement active en France.
13. Les entreprises concernées sont donc présentes simultanément en France sur le marché des centres d'appels.
14. Sur ce marché, la nouvelle entité détiendra à l'issue de l'opération une part de marché estimée à [5-10] % (groupe LFPI : [5-10] % ; Financière Icarios : [0-5] %). La nouvelle entité sera confrontée à des concurrents qui disposent de parts de marché supérieures, tels qu'Arvato France ([10-20] %), Acticall Sitel ([10-20] %) et Webhelp ([10-20] %).
15. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des centres d'appels en France.
2. LES MARCHES DU TRAVAIL TEMPORAIRE
16. Les parties sont présentes simultanément sur les marchés de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises, et plus précisément sur les sous-segmentations du marché du travail temporaire des employés et celui du travail temporaire dans le secteur tertiaire.
17. La nouvelle entité détiendra les parts de marchés suivantes en France : [0-5] % sur le marché du travail temporaire, [0-5] % sur le marché du travail temporaire dans le secteur tertiaire, et enfin, sur le segment le plus fin, [0-5]% sur le marché du travail temporaire des employés.
18. Sur chaque segment du marché et au niveau du marché global, la nouvelle entité fera face à des concurrents qui disposent de parts de marché plus importantes, tels qu'Adecco, Manpower Group et Randstad.
19. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du travail temporaire en France.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-019 est autorisée.
1 Rectification d'erreur matérielle
2 Aucun des actionnaires et/ou investisseurs de LFPI, des sociétés contrôlées directement ou indirectement par LFPI ou des fonds gérés par les sociétés ne dispose de droits de véto sur les décisions stratégiques telles que la nomination des dirigeants, le business plan, le budget ou les investissements significatifs des sociétés ou des fonds inclus dans le périmètre du groupe LFPI.
3 Rectification d'erreur matérielle
4 Voir la décision de la Commission européenne M.2598, TDC/CMG/MIGWAY JV du 4 octobre 2001, et les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2007-120 du 23 août 2007, au conseil du FCPR CIC LBO Fund, relative à une concentration dans le secteur des centres d'appels téléphoniques, et C2007-137 du 17 octobre 2007, au conseil de la société Finapertel, relative à une concentration dans le secteur de la fourniture à distance de services de relation client.
5 Voir la décision de la Commission européenne M.5699, Adecco/MPS group, du 17 décembre 2009 et la décision de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-09 du 27 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Inter-Conseil Holding SAS du groupe Traveco.
6 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-67 en date du 25 juin 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aurénis par la société La Financière Patrimoniale d'Investissement.
7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-162 du 26 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aura RHR par le groupe Ergalis.