Livv
Décisions

ADLC, 10 mars 2016, n° 16-DCC-41

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Aalto Power SAS par la société Aiolos SAS et la Caisse des Dépôts et Consignations

ADLC n° 16-DCC-41

10 mars 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 février 2016, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Aalto Power SAS par la société Aiolos SAS et la Caisse des Dépôts et Consignations, formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions, un pacte d'associés entre la CDC et Aiolos et un protocole d'accord en date du 18 décembre 2015; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Aiolos SAS (ci-après " Aiolos ") est une société holding détenue par la société Financière Neptune, elle-même contrôlée par la société Prométhée Group (ci-après " Promethée "), société à la tête du groupe NGE (ci-après " NGE "). NGE est organisé autour de 6 domaines principaux d'activités : terrassements et voiries et réseaux divers, canalisations et réseaux, travaux géotechniques et de sécurisation, génie civil, route et équipements de la route et ferroviaire. Prométhée exerce également des activités dans les secteurs de l'hôtellerie, de la production d'électricité à base d'énergies renouvelables, des carrières et de la cosmétique.

2. La Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après, " la CDC ") est un établissement public à statut légal spécial, régi par les articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier. Elle remplit des missions d'intérêt général en appui aux politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales. Elle exerce également des activités concurrentielles sur les marchés. Celles-ci sont regroupées autour de quatre pôles : (i) l'environnement, (ii) l'immobilier par l'intermédiaire des filiales Société Nationale Immobilière et Icade, (iii) l'investissement et le capital investissement et (iv) les services. La CDC, dont le mode de gouvernance assure l'autonomie de cette institution qui gère des fonds privés nécessitant une protection particulière (1), est placée sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

3. Aalto Power SAS (ci-après " Aalto Power "), société à la tête du groupe Aalto Power, est actuellement détenue par Infravia, fonds professionnel de capital investissement représentée par sa société de gestion Infravia Capital Partners et par Financière Neptune, représentée par Prométhée. Aalto Power détient des filiales exploitant notamment les parcs éoliens suivants : Le Fond d'Être, Le Florembeau, Orvilliers, Gamaches, Boussac, Chambonchard, Croix Didier et Pièce du Roi.

4. L'opération notifiée est formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions entre Infravia et la CDC, un pacte d'associés entre la CDC et Aiolos, un protocole d'accord en date du 18 décembre 2016 ainsi que par les projets de statuts des sociétés Aiolos et Aalto Power. Elle consistera en l'acquisition par la CDC des actions détenues par Infravia au capital d'Aalto Power puis en la prise de contrôle conjoint d'Aalto Power par Aiolos et la CDC, à hauteur respectivement de 50,1 % et 49,9 %, chacune disposant de droits de véto équivalents sur ses décisions stratégiques. En effet, le pacte d'associés d'Aalto Power prévoit que ses décisions, notamment les décisions stratégiques relatives au plan d'affaires, au budget annuel, aux investissements et à l'embauche et au licenciement de ses salariés ou dirigeants, seront prises par le comité de surveillance, composé de quatre membres, deux membres nommés sur proposition de chacun de ses deux actionnaires, à la majorité simple en présence d'au moins trois de ces membres. Le président élu par le conseil de surveillance ne disposera pas de voix prépondérante.

5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle conjoint d'Aalto Power par Aiolos et la CDC, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Prométhée : [...] pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; la CDC : [...] d'euros pour le même exercice ; Aalto Power : [...] pour le même exercice). Deux des entreprises concernées ont réalisé en France un chiffre d'affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d'euros (Prométhée : [...] d'euros ; la CDC : [...] d'euros). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, les seuils prévus par l'article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union européenne en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. L'opération entraîne un chevauchement d'activité dans le secteur de la production et de la vente en gros d'électricité.

A. LES MARCHES DE SERVICES DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE EN GROS D'ELECTRICITE

8. Dans le secteur de l'électricité, les autorités de concurrence nationales (2) et européenne (3) distinguent généralement les marchés de produits suivants, de l'amont à l'aval : (i) la production et la vente en gros, (ii) le négoce, (iii) le transport, (iv) la distribution et (v) la fourniture au détail d'électricité.

9. Le marché de la production et de la vente en gros d'électricité (4) comprend, du côté de l'offre, non seulement l'électricité produite, notamment par des centrales, mais également les importations d'électricité vers la France via les interconnexions (5). La pratique décisionnelle n'a pas considéré pertinent d'opérer une sous-segmentation au sein du marché de la production et de la vente en gros d'électricité en fonction du type d'énergie (6).

10. La question de la délimitation exacte des marchés de services concernés peut être laissée ouverte au cas présent, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soient les délimitations retenues.

B. MARCHE GEOGRAPHIQUE

11. La pratique décisionnelle a considéré que les marchés de la production et de la vente en gros d'électricité étaient de dimension nationale, notamment en raison de la diversité des systèmes réglementaires en vigueur (7). En l'espèce, les parties précisent que les producteurs d'énergie renouvelables vendent essentiellement l'électricité produite à EDF, qui a l'obligation de la racheter. Elle estime qu'EDF rachète ainsi environ 95 % de l'énergie éolienne produite sur le territoire.

12. La question de la délimitation exacte des marchés géographiques concernés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les délimitations retenues.

III. Analyse concurrentielle

13. Sur le marché national de la production et de la vente en gros d'électricité en 2015, les parties notifiantes ont estimé la part de marché de la nouvelle entité à [0-5] % en termes de capacités de production et à [0-5] % en termes d'énergie produite. Elle restera confrontée à la concurrence d'EDF ([80-90] %), E.On ([0-5] %) et Boralex ([0-5] %).

14. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la production et de la vente en gros d'électricité en France.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-015 est autorisée.

1 Voir l'article L. 518-2 du Code monétaire et financier.

2 Voir la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 juillet 2008, aux conseils de la société A2A, C2008-42, relative à une concentration dans les secteurs de la production d'électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 relative à la prise de contrôle exclusif de la société POWEO par la société Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, n° 11-DCC-140 du 23 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Cube Energy SCA de la société Idex groupe SAS, n° 12-DCC-133 du 7 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société KKR & Co LP de la société A2A Coriance et ses filiales, n° 12-DCC-176 du 12 décembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société FIPA SAS par la société par la société GEG Energies Nouvelles et Renouvelables et la société Fonroche Investissementset et n° 14-DCC-195 du 31 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Juwi EnR par la sociét Neoen.

3 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.5224 - EDF/British Energy du 22 décembre 2008 et n° COMP/M.5170 - E.On/Endesa Europa/Viesgo du 19 juin 2008.

4 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.4180 Gaz de France/Suez du 14 novembre 2006, COMP/M.4994 Electrabel/Compagnie du Rhône du 29 avril 2008 ; ainsi que la lettre du ministre de l'économie C2008 précitée et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28, n° 11-DCC-140 et n° 12-DCC-133 précitées.

5 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-028 et n° 12-DCC-133 précitées.

6 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.7352 - GDF Suez / Soper / Natixis / LCS1 / LCS2 / LCS5 / LCS5 / LCS9 / LCSGO du 3 novembre 2014, n° COMP/M.6540 - Dong Energy Borkum Riffgrund I Holdco / Boston Holding / Borkum Riffgrund I Offshore WindPark du 10 mai 2012, n° COMP/M.5366 - Iberdrola Renovables / Gamesa du 4 décembre 2008 et n° COMP/M.4517 - Iberdrola / Scottish Power du 26 mars 2007 ainsi que la décision de Autorité de la concurrence n° 14-DCC-195 précitée.

7 Ibid.