CA Lyon, 1re ch. civ. A, 9 juin 2016, n° 14-00445
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Idhea (SAS)
Défendeur :
Packinov (SAS), RPC Superfos (SAS), AXA France IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseillers :
Mme Clément, M. Nicolas
Vu le jugement du 13 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui prononce la résolution judiciaire de la vente de la ligne de conditionnement Diane, objet de vente conclu entre la société Packinov, spécialiste de la réalisation de machine de conditionnement et la société Saveurs et Sauces et la société Superfos et qui condamne la société Packinov à payer à la société Saveurs et Sauces la somme de 36 992,00 euro HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation de l'article 1154 du code civil, outre 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le même jugement qui déboute la société Superfos de sa demande de solde de loyer faite à l'encontre de la société Saveurs et Sauces ; et qui déboute aussi la société Packinov de sa demande à l'encontre de la société AXA France IARD, son assureur, qui n'est pas tenu à garantir ;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 janvier 2014 par la société Saveurs et Sauces et par la société La Case aux Epices qui vient aux droits de la précédente ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2015 de la société La Case aux épices venant aux droits de la société Saveurs et Sauces, société ayant pour nouvelle dénomination commerciale aujourd'hui Idhea qui sollicite la réformation de la décision attaquée en ce que le montant de son indemnisation doit être fixé à la somme, non pas de 36 992 euro HT, mais de 92 237,00 euro HT et qui réclame, en appel, au motif que la société Packinov a repris possession de la ligne de conditionnement depuis le 25 novembre 2009, le paiement solidaire entre la société Superfos, la société Packinov et l'assureur Axa, de la somme de 195 879,37 euro au titre des dommages intérêts, outre 10 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL Packinov en date du 12 janvier 2015 qui, à titre principal, soutient la réformation de la décision attaquée en observant que la résolution du contrat ne peut pas être prononcée, pour défaut d'obligation de délivrance conforme et que l'indemnisation à concurrence de 92 237 euro ne peut être accordée ; et, qui, à titre subsidiaire, conclut, sur l'action en garantie des vices cachés, que l'action est prescrite, alors que les vices cachés ne sont pas démontrés, de sorte que l'action est irrecevable et mal fondée, à moins que la Cour constatant que l'expert propose une solution réparatoire de mise au point de la machine dont le coût est estimé à 20 000 euro, prononce ainsi :
- dire en conséquence irrecevable et mal fondée la demande en résolution de la vente présentée par la société Saveurs et Sauces et l'en débouter,
- réduire à dû concurrence du préjudice réellement subi, le montant des dommages intérêts alloués,
- dire qu'en modifiant unilatéralement le profil des seaux, la société Superfos a commis une faute engageant sa responsabilité,
- débouter la société Superfos de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Packinov,
- condamner la société Superfos à relever et garantir la société Packinov de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner en tant que besoin la société AXA France IARD à relever et garantir la société Packinov des condamnations éventuellement prononcées au titre des préjudices immatériels,
- condamner solidairement la société Saveurs et Sauces et la société Superfos à payer à la société Packinov la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2014 de la société AXA France IARD SA qui soutient la confirmation du jugement entrepris et le mal fondé de toutes les prétentions faites à son encontre ; et qui, à titre subsidiaire, fait valoir qu'elle peut opposer un plafond de garantie à hauteur de 300 000 euro et une franchise contractuelle de 10 % pour sinistre avec un minimum de 500,00 euro et un maximum de 2 200 euro ;
Vu les conclusions en date du 11 mai 2015 de la SAS RPC Superfos dans lesquelles il est demandé ce qui suit :
à titre principal :
- dire bien fondé l'appel incident de la société RPC Superfos,
- dire que les relations entre la société Saveurs et Sauces, aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices et la société RPC Superfos sont placées sous le régime du contrat de partenariat signé le 4 avril 2006,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 13 septembre 2013 sauf en ce qu'il a dit que les relations contractuelles entre la société Saveurs et Sauces aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices et la société Superfos seraient placée sous le régime de la vente, débouté la société RPC Superfos de sa demande de voir la société Saveurs et Sauces, aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices, condamnée à lui payer la somme de 18 170,06 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement initial, au titre du solde des loyers impayés depuis le mois de septembre 2009 ainsi que de ses plus amples demandes de condamnation solidaire de la société Packinov et de la société Axa France IARD au paiement de la somme de 27 622,50 euro HT, de 10 750 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter du paiement, au titre des surcoûts liés aux dysfonctionnements de la dépileuse de seaux, sur les mois d'avril et mai 2007, de la somme de 18 717,40 euro TTC à la société RPC Superfos au titre du coût du nouvel outillage financé par cette dernière et de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la société Saveurs et Sauces, aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices, au paiement à la société RPC Superfos de la somme de 18 170,06 euro TTC, outre intérêts légaux à compter de la date de paiement initiale, au titre des loyers impayés depuis le mois de septembre 2009,
- condamner solidairement la société Packinov et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 10 750 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter du paiement, à la société RPC Superfos au titre des surcoûts liés aux dysfonctionnements de la dépileuse de seaux, sur les mois d'avril et mai 2007,
- condamner solidairement la société Packinov et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 18 717,40 euro TTC à la société RPC Superfos au titre du coût du nouvel outillage financé par cette dernière, pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner solidairement la société Packinov et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 27 622,50 euro HT, outre intérêts légaux à compter du paiement, à la société RPC Superfos,
à titre subsidiaire :
- débouter la société Saveurs et Sauces, aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices de leur demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la société RPC Superfos, en paiement de la somme de 195 879,37 euro au titre de la réparation des préjudices qu'elle aurait prétendument subi,
- dire que la société RPC Superfos n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Saveurs et Sauces aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices en modifiant le profit du seau de 22 litres.
- débouter la société Packinov de sa demande tendant à voir condamner la société RPC Superfos à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Packinov et de la société Axa France IARD,
à titre très subsidiaire :
- réduire le montant du préjudice réellement subi par la société Saveurs et Sauces aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices, à la somme de 4 814,68 euro,
- condamner solidairement la société Packinov et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 4 814,48 euro à la société Saveurs et Sauces, aux droits de laquelle vient la société La Case aux Epices,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner en tant que de besoin solidairement la société Packinov et la société AXA France IARD à relever et garantir la société Superfos de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 juin 2015 ;
DECISION
1. La société La Case aux Epices qui vient aux droits de la société Saveurs et Sauces SAS a pour nouvelle dénomination commerciale la société Idhea comme elle l'a fait connaître dans ses conclusions déposées le 30 mars 2016 après la clôture et avant l'audience du 31 mars 2016, conclusions qui régularisent et actualisent sa dénomination commerciale.
2. Pour la clarté du raisonnement, l'appelante principale, dans les motifs de l'arrêt, est appelée sous la dénomination, la société Saveurs et Sauces.
3. Cette société qui a pour activité principale la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de condiments et sauces pour les professionnels, a souhaité afin d'accroître ses cadences et son volume de production, acquérir une nouvelle ligne de conditionnement, conçue et développée par la société Packinov, en partenariat avec la société Superfos, fabricante de conditionnement pour l'industrie et fournisseur exclusif de seaux alimentaires de la société Saveurs et Sauces, alors que la société Packinov est fabricante de machines de conditionnement.
4. Il est certain que la société Packinov dont l'objet social est la réalisation de machines de conditionnement a souscrit avec la société Saveurs et Sauces dont l'objet est la mise en place d'une ligne de conditionnement complète en partenariat avec la société Superfos, fabricant de seaux de conditionnement pour l'industrie, fournisseur exclusif de la société Saveurs et Sauces.
5. Il est certain aussi qu'une première réception a eu lieu le 31 août 2006 et que la mise en place de la ligne complète, ligne appelée Diane a été effectuée par la société Packinov les 14 et 15 décembre 2006.
6. Il est aussi certain que la ligne ne donnait pas satisfaction et qu'un incident survenait le 23 avril 2007.
7. Il ressort des constatations et observations de l'expert que le schéma de la nouvelle ligne de conditionnement Diane, pour laquelle un investissement de 169 209,70 euro HT a été fait, avait comme objectif contractuel : un gain de productivité par un conditionnement automatique à vitesse supérieure à la cadence humaine, avec la possibilité d'adapter deux formats de seaux et la cadence de référence et contractuelle était bien de 20 seaux par minute, soit 1200 seaux à l'heure et que le constat de l'expert qui a procédé contradictoirement a bien noté que la cadence contractuelle n'était pas atteinte pour les seaux de format 5 litres ou pour les seaux de format 22 litres.
8. Dans le corps de son rapport, l'expert explique bien que les essais de capabilité de la machine ont permis de constater qu'elle n'était pas capable de dépiler les seaux normalement et qu'elle n'était pas conforme à la commande tant pour les seaux de 5 litres que pour les seaux de 20 litres.
9. Par ailleurs, l'expert a constaté une corrosion massive de la ligne qui est une corrosion anormale par la mise en œuvre de matériaux inadéquats à la production industrielle alimentaire, d'où un risque de pollution au niveau de l'enfonceur de couvercle et un danger dans la production.
10. En outre, l'expert a noté des dégradations du protecteur, dégradations prématurées de cette pièce en plastique, créant un risque réel de sinistres par la chute de morceaux de plastique au fond du seau avant son remplissage, difficilement décelable par un contrôle qualité.
11. L'expert a enfin relevé des non conformités présentant un risque pour la sécurité des intervenants sur la machine, intégralement imputables au constructeur et constituant d'importants manquements à la sécurité.
12. Le contrat conclu entre la société Packinov et la société Saveurs et Sauces est bien un contrat de vente comme les premiers juges l'ont retenu et comme le soutient la société Packinov.
13. Comme le tribunal l'a admis, à bon droit, la société Packinov est fondée à soutenir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance de la chose commandée qui a été installée et réceptionnée sans réserve, les 31 août 2006, 22 septembre et 24 octobre 2006.
A cet égard, il convient de noter que les dysfonctionnements du dépileur de seaux sont signalés en juin 2007.
Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés :
14. La société Packinov soutient que la société Saveurs et Sauces n'a pas engagé l'action dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice comme le prévoient les dispositions de l'article 1648 du code civil.
Mais, si les défectuosités certaines sont apparues avec l'exploitation industrielle, notamment en avril 2007 et qu'une réclamation a été faite en juin 2007, notamment le 11 juin 2007 par fax, la société Saveurs et Sauces a assigné en référé expertise le 05 novembre 2007, ce qui a donné lieu à une ordonnance d'expertise du 11 décembre 2007 et au dépôt du rapport définitif de l'expert désigné le 11 juin 2010, rapport dans lequel la découverte des vices cachés de la machine livrée pour une production industrielle et conforme aux objectifs initiaux convenus prend date certaine pour la société Saveurs et Sauces, de sorte que l'action engagée le 04 août 2010 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg n'est pas prescrite.
15. Contrairement à ce que soutient en appel la société Packinov, la SARL Saveurs et Sauces à laquelle avait été livrée une machine affectée de vices cachés qui ne pouvait pas fonctionner normalement comme prévu à la commande et industriellement à la cadence attendue, n'était pas obligée d'accepter la proposition de réparation et avait le droit d'opter pour un changement total de la chaîne de conditionnement dont l'expert a caractérisé les faiblesses et les vices.
16. Et contrairement à ce que fait valoir la société Packinov, l'expert a bien constaté que la machine fournie était atteinte de vices cachés qui se sont révélés au cours de l'expertise par la mise en production réelle de la chaîne de conditionnement.
17. A l'égard de la société Saveurs et Sauces, les vices affectant la machine livrée tels que l'expert les décrit sont bien des vices cachés qui échappent à la vigilance normale d'un acquéreur qui n'est pas un spécialiste de la ligne de conditionnement mais qui est seulement un utilisateur de cette ligne qu'il a commandé dans le cadre du partenariat avec la société Superfos qui fournissait les seaux à remplir, seaux sur lesquels la société Saveurs et Sauces n'avait pas de responsabilité sauf à s'assurer qu'ils étaient conformes à la convention conclue.
18. Et le fait que la société Superfos ait, après la signature de la convention initiale, changé le profil des seaux ne fait pas disparaître les vices cachés retenus par l'expert et imputables à la société Packinov qui était, dans l'espèce, le spécialiste.
19. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens tenant au défaut de conformité et au produit défectueux de l'article 1386 et suivants du code civil qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la machine livrée est atteinte de vices cachés et rédhibitoires de l'article 1648 du même code.
20. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu à appliquer l'article 1644 du code civil : il est évident que la chose livrée est impropre à l'usage auquel on la destine, comme l'expert le caractérise dans le corps de son rapport et dans ses conclusions.
21. La société Saveurs et Sauces réclame le paiement de la somme de 92 237 euro HT, montant global des 8 modules de la ligne de conditionnement conçus et livrés par la société Packinov.
22. Il n'est pas contesté et constant que la ligne de conditionnement a été reprise le 25 novembre 2009 par la société Packinov.
23. Dans la mesure où l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, il a le droit de se faire restituer le prix. Et il n'y a pas lieu de procéder comme l'a fait le tribunal. La somme de 92 237 euro HT doit être restituée avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 04 août 2010, date de la mise en demeure faite après la restitution de la ligne.
24. La société Saveurs et Sauces demande, en outre, la réparation de ses préjudices, en application de l'article 1645 au motif que le vendeur professionnel connaissait le vice de la chose.
Elle réclame, à ce titre, ceci :
- Perte d'exploitation 6 878,39 euro
- CDD 12 700,75 euro
- Intérim 48 976,61 euro
- MELFOR (P.Francois) 4 583,49 euro
- P. Muller 1 661,83 euro
- Mobilisation personnel lors essais 1 568,59 euro
- J. Garrigou interventions clients 537,71 euro
- Investissements à perte 76 972,00 euro
- Occupation des locaux 12 000,00 euro
- Préjudice d'image 15 000,00 euro
- Perturbation production 15 000,00 euro
TOTAL..............................................................195 879,37 euro
25. Il ressort des pièces justificatives données, des observations de l'expert dans son domaine technique et du débat judiciaire que les défauts de fonctionnement de la ligne de conditionnement qui n'a jamais pu travailler comme prévu à la commande et comme l'avait promis la venderesse sont bien à l'origine des préjudices réclamés pour les pertes d'exploitation, les surcoûts de production, l'embauche de salariés intérimaires, les interventions des techniciens qu'il a fallu rémunérer, la perte d'image et la perturbation dans la production. Tous ces chefs de préjudices sont justifiés et en rapport direct avec les vices cachés et défauts de la chaîne de conditionnement, défectueuse.
26. En revanche, la somme de 76 972 euro et celle de 12 000 euro qui correspondent à divers matériels acquis par la société Saveurs et Sauces et conservés par elle et à l'occupation des locaux par la chaîne de conditionnement ne peuvent être accordées car elles n'ont pas de rapport direct avec les manquements et car elles ne sont pas des dépenses inutiles dus aux vices cachés. Le matériel conservé peut servir sans la chaîne. Et l'occupation du local ne peut pas s'analyser en un dommage direct.
27. En conséquence, il est dû la somme de 106 907,37 euro de dommages intérêts par la société Packinov à la société Saveurs et Sauces, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, jour de la liquidation définitive du dommage.
Sur la demande de la société Superfos à l'égard de la société Saveurs et Sauces :
28. Celle-ci réclame le paiement de la somme de 18 170,06 euro TTC au titre de loyers impayés depuis le mois de septembre 2009.
29. Elle se fonde sur une facture émise le 22 décembre 2006.
30. Mais le contrat de vente étant résilié pour vices cachés, cette demande qui s'inscrit dans le cadre du contrat de partenariat qui n'a plus d'objet depuis l'origine par l'effet rétroactif de la résolution, n'est pas exigible : le loyer correspond à une machine qui ne peut fonctionner industriellement.
Cette demande n'est pas fondée.
Sur les demandes de la société Superfos à l'égard de la société Packinov :
31. Elle sollicite le paiement des sommes de 10 750 euro TTC au titre des surcoûts liés aux dysfonctionnements de la dépileuse de seaux, sur les mois d'avril et mai 2007 et celle de 18 717,40 euro TTC au titre des préjudices économiques subis. Mais le surcoût lié aux dysfonctionnements pour les mois d'avril et mai 2007 que le premier juge n'a pas retenu a pour origine la modification unilatérale du format des seaux intervenue après la commande de la machine. Ce poste de préjudices ne se rattache pas directement aux vices et manquements imputables à la société Packinov.
32. Mais le préjudice économique réclamé ne se trouve pas prouvé par les pièces du dossier : rien ne démontre que cette perte serait en rapport de cause à effet avec les vices de la machine.
33. En revanche, il résulte bien des constatations et observations de l'expert comme des pièces données dans le débat que la société Superfos qui a modifié, en cours d'exécution de la commande de la chaîne de conditionnement, le format des seaux, en n'informant pas de manière claire et suffisante ses partenaires, dans le cadre du contrat de partenariat, se trouve bien à l'origine de ces pertes et postes de préjudices qu'elle voudrait imputer à la société Packinov. Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il déboute la société Superfos de ces prétentions à l'égard de la société Saveurs et Sauces et à l'égard de la société Packinov.
Sur la demande de la société Packinov à l'égard de la société Superfos :
34. La société Packinov demande à être relevée et garantie par la société Superfos de ses condamnations.
35. Mais cette réclamation est mal fondée en ce que le vendeur est tenu des vices cachés à l'égard de l'acquéreur et en ce que les vices de la machine n'ont pas pour origine la modification des seaux dont la société Packinov était informée en cours de construction de la machine mais bien les manquements de cette société qui n'a pas fourni, conçu et réalisé une machine exempte de vices, conforme à ce que les clients attendaient et dont l'expert a caractérisé, avec certitude, les vices cachés que la société Saveurs et Sauces ne pouvait déceler lors de la réception sans mise en route industrielle en pleine production.
Sur la mise en cause d'AXA assureur de la société Packinov :
36. La société AXA conclut à la confirmation de la décision attaquée qui a débouté la société Packinov de sa demande de garantie au motif que le contrat souscrit sous le numéro 34276041867487 ne couvre les conséquences de la résolution du contrat de vente intervenue en raison de l'existence de vices cachés.
37. En appel, la société Packinov, sans explication aucune dans ses conclusions du 12 janvier 2015, réclame à son assureur la prise en charge des préjudices immatériels auxquels elle serait condamnée.
38. La société AXA ne conteste pas que sa garantie pour les préjudices immatériels peut être mobilisée avec un plafond de garantie et une franchise.
39. Il est évident que la garantie ne porte donc que sur les postes retenus à concurrence de 106 907,37 euro.
40. Si la compagnie AXA soutient que ces préjudices immatériels ne se rattachent pas à la faute contractuelle de la société Packinov qui a livré une machine atteinte de vices cachés, la Cour a retenu, eu égard aux pièces données dans le débat, les préjudices à concurrence des somme sollicitées. Et ceux-ci entrent dans le champ de la garantie dans les limites contractuelles que l'assureur est fondé à opposer à son assuré et à la victime, comme il le conclut, à bon droit, à titre subsidiaire.
41. Il n'y pas lieu d'examiner les demandes de la société Superfos qui ne sont pas admises, demandes faites à l'encontre de la société AXA.
42. L'équité commande d'allouer à la société Saveurs et Sauces la somme de 8 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et en appel, en sus de la somme allouée en première instance.
43. Les dépens sont à la charge de la société Packinov, y compris les frais d'expertise, en première instance comme en appel.
Par ces motifs :LA COUR, - confirme le jugement du 13 septembre 2013 en ce qu'il retient que le contrat qui engage la société Packinov est un contrat de vente, et en ce qu'il prononce la résolution judiciaire de ce contrat pour vices cachés imputables au vendeur ; - confirme ce jugement en ce qu'il déboute la société Superfos de toutes ses prétentions à l'égard de la société Saveurs et Sauces et à l'égard de la société Packinov ; - confirme ce jugement en ce qu'il condamne la société Packinov aux dépens de première instance et à une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Saveurs et Sauces ; - mais réforme le jugement en toutes ses autres dispositions ; - statuant à nouveau sur les conséquences de la résolution et les dommages causés à la société Saveurs et Sauces, y compris les dommages immatériels garantis par l'assureur AXA ; - condamne la société Packinov à restituer à la société aujourd'hui dénommée Idhea, nouvelle dénomination commerciale de la SAS La Case aux Epices venant aux droits de la société Saveurs et Sauces la somme de 92 237,00 euro HT au titre du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2010. - condamne la société Packinov et son assureur AXA, dans les limites du contrat d'assurance, à payer à la société Saveurs et Sauces aujourd'hui dénommée Idhea, la somme de 106 907,37 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; - dit que la garantie d'AXA France IARD pour les dommages immatériels est due dans les limites du contrat d'assurance avec le plafond qu'elle rappelle et la franchise contractuelle qu'elle peut opposer dans la limite de 2 200,00 euro. - condamne la société Packinov à payer à la société Saveurs et Sauces la somme de 8 000 euro en appel et en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société Packinov à tous les dépens d'appel. - autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.