Livv
Décisions

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-84.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la cour d'appel de Caen

Défendeur :

Agneaux distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Pers

Avocat général :

M. Wallon

Avocats :

SCP Foussard, Froger

Cass. crim. n° 15-84.162

14 juin 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, 2e du Code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 122-3 du Code pénal ; Vu les articles L. 310-2 du Code de commerce et 121-3, alinéa 1, du Code pénal ; - Attendu que, selon le premier de ces textes, la présentation à la vente de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, constitue une vente au déballage soumise à déclaration préalable ; - Attendu que selon le second, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 22 juin 2015) et des pièces de procédure que la société Agneaux distribution, qui exploite une hypermarché Leclerc, et M. Le Tourneur, directeur du magasin, ont été poursuivis pour avoir procédé, dans l'allée centrale de la galerie marchande du centre commercial où est installé l'hypermarché, à la vente au déballage de bicyclettes, cyclomoteurs et autres marchandises sans autorisation préalable ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer la société Agneaux distribution et M. Le Tourneur, l'arrêt attaqué retient qu'à la date du contrôle, une partie de la surface de vente de l'hypermarché était affectée de travaux d'extension lesquels rendaient inexploitable cette zone commerciale, que dans la mesure ou l'hypermarché bénéficiait d'une autorisation d'exploitation d'une surface de vente suffisante pour englober le mail de circulation, M. Le Tourneur a pu considérer pouvoir reporter cette surface de vente neutralisée par les travaux sur le mail de circulation sans devoir solliciter une autorisation de vente au déballage comme il le faisait jusque-là ; que les juges en déduisent que le délit de vente au déballage sans déclaration préalable n'est pas caractérisé faute d'élément intentionnel ;

Mais attendu que statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente a eu lieu sur un emplacement non destiné à la vente au public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.