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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 juin 2016, n° 13-19015

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DL Développement (SAS)

Défendeur :

Marsh (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Lis Schaal, Nicoletis

Avocats :

Mes Gauclère, Teytaud, Grappotte-Benetreau, Derache

T. com. Paris, du 23 sept. 2013

23 septembre 2013

Faits et procédure

Par une convention de mission du 13 février 2004, remplaçant un contrat du 28 avril 1997, et modifiée par avenant du 21 février 2006, la SAS Marsh a sollicité les services de conseil de la SAS DL Développement, spécialisée dans la réduction des charges sociales, fiscales et financières des entreprises.

Courant 2007, les relations entre les deux partenaires commerciaux ont commencé à se détériorer à la suite d'un dégrèvement de taxe professionnelle opéré par la société Marsh sur les recommandations de la société DL Développement, dégrèvement refusé par l'Administration fiscale.

Marsh a alors demandé le remboursement des honoraires facturés par DL Développement pour cette mission de conseil. Elle a obtenu, par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 1er mars 2011, la condamnation de DL Développement au remboursement des honoraires, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 avril 2012 ; l'exécution forcée de ce remboursement a été obtenue par voie de saisie-attribution.

DL Développement a tenté de contester ce remboursement en introduisant plusieurs instances en référé et au fond qui n'ont pas abouti.

Marsh a cessé de faire appel aux services de conseil de DL Développement pour de nouvelles missions ; elle a d'abord évoqué son souhait de mettre fin à la relation commerciale lors d'une réunion avec le Président de DL Développement le 20 octobre 2007 ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2007, DL Développement est revenue sur la volonté de son client de mettre un terme à la relation commerciale en listant les opérations en cours et les nouvelles opérations refusées par Marsh.

Marsh n'ayant plus passé à DL Développement aucune commande après 2007, DL Développement a assigné Marsh pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 23 septembre 2013, a :

- débouté DL Développement de toutes ses demandes relatives à l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale qu'elle entretenait avec Marsh et aux préjudices qui en découleraient ;

- condamné DL Développement à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Le tribunal a retenu que le courrier du 29 novembre 2007 adressé à Marsh par DL Développement valait acceptation de la situation conflictuelle et montrait que la fin des relations commerciales était intervenue d'un commun accord entre les parties.

La SAS DL Développement a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La SAS DL Développement, par conclusions signifiées le 19 février 2016, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les deux sociétés ont entretenu une relation commerciale établie ;

- infirmer le jugement entrepris en :

- constatant que la SAS Marsh a mis fin unilatéralement à la relation commerciale le 20 octobre 2007 ;

- constatant que la SAS Marsh a opéré une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la SAS DL Développement, c'est-à-dire de manière orale et sans préavis ;

- condamnant la SAS Marsh au paiement de la somme de 120 000 euros correspondant à deux années de marge brute, à titre de dommages-intérêts.

Sur l'existence d'une relation commerciale établie, elle indique qu'elle effectue des prestations régulières pour Marsh depuis le premier contrat conclu entre les parties le 28 avril 1997, contrat renouvelé plusieurs fois, que la rupture de la convention de mission entre les deux sociétés est intervenue, non d'un commun accord, mais de manière unilatérale sur initiative de la SAS Marsh lors de la réunion avec le président de DL Développement, que cette dernière n'a fait que prendre acte de la décision de rupture de Marsh dans le courrier du 20 novembre 2007. Ce courrier ne vaut donc pas acceptation de la fin de la relation commerciale, ni même renonciation à se plaindre du caractère brutal de la rupture imposée par la SAS Marsh. En outre, la SAS Marsh ne pouvait pas invoquer une clause du contrat pour échapper à la rigueur de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, en prétendant qu'elle était libre d'accepter ou de refuser des missions proposées par la SAS DL Développement. Au contraire, le refus systématiques des propositions de missions est la manifestation de la rupture de la relation commerciale par la SAS Marsh.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale, la décision de la SAS Marsh de rompre la relation commerciale a été notifiée oralement lors d'une réunion, et non par écrit comme le requiert l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Cette décision de rompre la relation commerciale est également intervenue sans préavis tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, préavis qui aurait, en l'espèce, dû être de 24 mois.

La SAS Marsh ne peut en outre invoquer un manquement suffisant de la SAS DL Développement pour justifier de la résiliation immédiate de la relation commerciale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce car la remise en cause du dégrèvement est intervenue après la rupture de la relation commerciale. La Cour d'appel de Versailles n'a d'ailleurs pas prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société DL Développement dans son arrêt du 19 avril 2012.

Enfin la rupture de la relation commerciale ne présentait en aucun cas un caractère prévisible au vu de l'ancienneté de la relation existant entre les deux sociétés ainsi que du niveau général de satisfaction qui en découlait ; elle ajoute que le caractère prévisible de la rupture en raison d'une situation conflictuelle ne dispense pas, en tout état de cause, les parties à un contrat de respecter l'obligation de préavis écrit.

Sur le préjudice de DL Développement, elle fait valoir qu'en raison de l'ancienneté de la relation commerciale existante entre DL Développement et la SAS Marsh ainsi que de l'importance de cette dernière dans le chiffre d'affaires de la SAS DL Développement, la marge de cette société sur les prestations fournies à Marsh était de 80 % au moment de la rupture, que la rupture a donc causé une importante perte de revenus à DL Développement, correspondant à 24 mois de marge, soit un préjudice de 120 000 euros.

La SAS Marsh, par conclusions signifiées le 24 février 2016, demande à la cour, de :

- à titre principal, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2013 et débouter la SAS DL Développement de toutes ces demandes, en ce que n'est nullement établie l'existence d'une rupture fautive des relations commerciales ;

- à titre subsidiaire, reconnaître que la rupture des relations commerciales étaient justifiées par le manquement de la SAS DL Développement à ses obligations contractuelles ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la SAS DL Développement n'a subi aucun préjudice consécutif à cette rupture des relations commerciales.

Elle soutient que la fin de la relation commerciale entre la SAS Marsh et la SAS DL Développement ne peut être qualifiée de rupture au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce puisqu'elle résulte d'un commun accord, que les termes du courrier du 30 novembre 2007 adressé à la SAS Marsh par la SAS DL Développement indiquent que cette dernière envisageait également un arrêt de leur collaboration qui était sans équivoque possible, conforme à sa volonté. En outre, la SAS Marsh, selon la convention de mission, était libre de donner suite aux propositions de missions de la SAS DL Développement sans que son refus puisse constituer une rupture brutale de la relation commerciale.

Sur l'inexécution des obligations contractuelles de la SAS DL Développement, elle indique que DL Développement n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles en lui conseillant un dégrèvement de taxe professionnelle inutile qui l'a exposé à un redressement fiscal, qu'en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, cette faute aurait, dans tous les cas, justifié que Marsh mette fin à la relation commerciale.

Sur l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable, elle énonce que l'indemnité requise par DL Développement basée sur la perte de 80 % de marge de chiffre d'affaires sur une durée de préavis de 24 mois est excessive au vu de la durée de la relation commerciale et ne repose pas sur un calcul impartial. Enfin, DL Développement n'était pas dans une situation de dépendance économique envers la SAS Marsh en raison de la part de Marsh dans le chiffre d'affaires de son partenaire qui ne faisait que décroître.

MOTIFS

Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu' "engage sa responsabilité le commerçant qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ou par accords professionnels" ;

Sur l'existence d'une relation commerciale établie

Considérant qu'à partir de la conclusion du contrat du 28 avril 1997, la coopération entre la SAS Marsh et la SAS DL Développement a été stable, régulière et sans incident jusqu'en 2007 ; que la SAS Marsh a renouvelé sa confiance envers son partenaire commercial par une convention de mission du 13 février 2004, puis par un avenant du 26 septembre 2006 ; que la relation qu'entretenaient les deux sociétés peut, dès lors, être qualifiée de relation commerciale établie ;

Sur l'existence d'une rupture abusive de la relation commerciale

Considérant que la rupture brutale de la relation commerciale n'est caractérisée qu'en cas de rupture unilatérale d'une des parties à la relation, et non lorsque la relation a pris fin d'un commun accord entre les parties ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2007, la SAS DL Développement a indiqué : "dans ce contexte, particulièrement difficile et peu motivant pour l'ensemble de mes équipes qui travaillent sur vos dossiers, je ne peux qu'approuver votre souhait de mettre fin à la convention de mission qui relie nos deux sociétés" ; que, par ces termes, DL Développement a accepté la proposition de son partenaire de mettre fin à leur relation contractuelle ; qu'à l'appui de cette interprétation, DL Développement a, dans cette même courrier, évoqué les différentes missions pour lesquelles les relations entre les deux sociétés s'étaient distendues, que ce contexte rendait particulièrement difficile leur collaboration et l'avait poussé à vouloir, également et dans son intérêt, sortir de la relation contractuelle ;

Considérant que, selon la commune intention des parties matérialisée, tant du côté de Marsh par l'absence de renouvellement des missions de conseil habituelles auprès de DL Développement, que du côté de DL Développement par sa confirmation non équivoque, dans la lettre du 29 novembre 2007, de l'arrêt définitif des missions d'études des impôts de la SAS Marsh, les parties ont, d'un commun accord, mis fin à leur relation commerciale ; que n'est, dès lors, pas caractérisée une quelconque rupture brutale des relations commerciales ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS DL Développement à payer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SAS DL Développement à payer à la SAS Marsh la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS DL Développement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.