CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 juin 2016, n° 14-00170
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Adarys (SARL)
Défendeur :
Luxe art beaute lab (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Me Vignes, Me Brasier Porterie, Me Ribaut, Me Harzic
Exposé des faits
En mai 2009, la société Adarys, spécialisée dans le conditionnement à façon, le stockage, le colisage et l'expédition de marchandises, est entrée en relations commerciales avec la société Luxe Art Beaute (exerçant sous l'enseigne By Terry une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits cosmétiques) qui souhaitait changer de prestataire. Les échanges et pourparlers entre les deux sociétés se sont poursuivis jusqu'à la fin décembre 2010. Le 27 janvier 2011, la société By Terry a informé la société Adarys qu'elle choisissait un autre prestataire.
Estimant que la société By Terry a brutalement et fautivement mis fin aux pourparlers, la société Adarys a assigné par acte d'huissier de justice du 15 mars 2011 devant le Tribunal de grande Instance de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris auquel il a transmis l'affaire.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Adarys de toutes ses demandes,
- débouté la société By Terry de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Adarys à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives du 8 février 2016, la société Adarys, appelante, demande à la cour de :
-juger la société Adarys bien fondé en son appel
Y faisant droit, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- juger que la société By Terry a conduit de manière déloyale et de mauvaise foi les négociations avec la société Adarys
- juger que la société By Terry a :
* été destinataire du projet de contrat préparé par Adarys
* accepté de lui confier à la société Adarys une première prestation sur la base des prix mentionnés dans ce projet
* inclus, dans son planning de transfert de gestion et d'expéditions de ses produits, la signature du contrat avec la société Adarys
* a, pendant plusieurs mois, conforté la société Adarys de l'imminence du début d'une collaboration, en
o lui indiquant que celle-ci n'était conditionnée que par la fin de ses engagements avec son ancien prestataire
o s'excusant des reports successifs dus au départ en congé maternité de Madame Madeux, puis à l'intervention de E-THEMIS
o prévoyant de manière concrète le transfert de son stock chez Adarys
- juger que la société By Terry a rompu de manière brutale et sans motif légitime les pourparlers engagés depuis 20 mois avec la société Adarys
- juger que les motifs prétextés par By Terry ne sont pas pertinents dès lors que :
* la réglementation invoquée par la société By Terry préexistait aux négociations engagées avec la Société Adarys et était parfaitement connue de la société Adarys
* la société By Terry et la société Adarys pouvaient parfaitement prévoir dans le contrat un partage de responsabilité en cas de défaillance ou de dysfonctionnement de la plate-forme logistique mise en œuvre
- juger que, par son attitude fautive, la société By Terry a laissé la société Adarys travailler pendant de nombreux mois et investir en vue de l'arrivée des stocks de By Terry, à pure perte
- condamner la société By Terry à payer à la société Adarys la somme de 112 415 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés inutilement dans le cadre des négociations
- condamner la société By Terry à payer à la société Adarys la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la société By Terry à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société By Terry aux entiers dépens.
La société By Terry, par dernières conclusions du 2 juin 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2013,
- condamner la société Adarys à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Adarys aux entiers dépens de l'instance.
Motifs De La Décision:
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la société Adarys met en cause la responsabilité de la société By Terry sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir mis fautivement et brutalement fin à leurs pourparlers ; à cet effet elle fait valoir que la société By Terry lui a laissé penser pendant de nombreux mois qu'elle lui confierait le stockage, le conditionnement et l'expédition de ses produits, de sorte qu'elle a investi d'importants moyens humains et financiers. Elle soutient que la société By Terry lui a fait croire à deux reprises en mai puis en décembre 2010 que le transfert de son stock des locaux de son prestataire actuel la société CEPL vers ses locaux était imminent. Elle ajoute n'avoir jamais été avertie d'une mise en concurrence avec d'autres sociétés, relève que l'intimée ne produit aucune pièce relative à un appel d'offre et que les sociétés sont entrées en relation non à la suite d'un appel d'offre mais en réponse à une campagne de prospection de la société Adarys.
Elle affirme que la société By Terry a brutalement rompu les pourparlers après une longue période de négociation de mai 2009 à janvier 2011 pour des motifs illégitimes.
La société By Terry expose avoir connu en 2009 des difficultés de logistique qui l'ont décidé de remettre en concurrence cette activité qu'elle confiait à un tiers, le choix du prestataire devant être conditionné par sa compatibilité avec son nouveau progiciel de gestion intégré (ERP).
Elle indique avoir pris l'attache de plusieurs sociétés à cette fin, et avoir été contactée par la société Adarys qui lui a proposé ses services et lui a transmis en octobre 2009 une simulation théorique sur la base des commandes traitées par son précédent prestataire. Selon elle, la société Adarys savait qu'elle était en concurrence avec d'autres prestataires.
Elle soutient qu'Adarys ne lui a adressé une offre ferme qu'en décembre 2010, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir été entretenue depuis 2009 dans l'illusion d'une prochaine signature avec elle, les échanges précédents participant de la négociation et n'étant pas susceptibles de caractériser un quelconque engagement particulier. Elle ajoute que seul est condamnable le fait de commettre un abus de droit dans la rupture des négociations en cours, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle affirme n'avoir pris aucun engagement à l'égard de la société Adarys, qui ne justifie pas du caractère exclusif de ces relations, et n'avoir jamais sollicité qu'elle engage d'investissements.
Sur ce
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Il convient, pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, de prendre en considération notamment la durée et l'état d'avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l'existence ou non d'un motif légitime de rupture, le fait pour l'auteur de la rupture d'avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou encore le niveau d'expérience professionnelle des participants.
En l'occurrence, une première rencontre entre les deux sociétés est intervenue en juillet 2009, à la suite d'un démarchage commercial à l'initiative de la société Adarys.
La société By Terry informera la société Adarys par mail du 27 janvier 2011 qu'elle sélectionnait un autre prestataire, de sorte que 18 mois se seront écoulés entre la prise de contact et la rupture de ces pourparlers.
Si la société By Terry indique qu'elle avait décidé de mettre en concurrence l'activité de logistique dans le cadre d'une mise en concurrence de plusieurs sociétés lorsqu'elle a été contactée par la société Adarys, elle ne verse aucune pièce en justifiant, ne serait-ce que la photocopie de l'appel d'offres revendiqué ou tout élément permettant de prouver qu'elle a rendu public cet appel d'offres, et ce sans qu'il soit utile de communiquer les offres confidentielles de sociétés tierces.
Les seules pièces produites (ses pièces 19 et 20) concernant deux sociétés concurrentes sont postérieures à la rupture des relations entre les parties et ne peuvent apporter la preuve que la société Adarys savait qu'elle était mise en concurrence avec d'autres sociétés.
Comme relevé précédemment, c'est la société Adarys qui a pris l'initiative de contacter la société By Terry dans le cadre de ses prospections.
Le 25 septembre 2009, la société By Terry proposait à la société Adarys de commencer 'l'étude d'une prestation logistique dans votre société Adarys (stockage et préparation de commandes)' puis lui demandait le 2 octobre 2009 de réaliser une estimation du coût de préparation de ses commandes des mois de mai et juin 2009.
A la suite d'une réunion le 16 octobre 2009 la société By Terry organise le 23 octobre une visite pour le représentant de la société Adarys dans les locaux de son logisticien actuel.
La société Adarys va transmettre le 10 novembre 2009 à la société By Terry une macro concernant l'automatisation du traitement de ces stocks, puis un projet de convention le 24 novembre, après que deux commandes test aient être effectuées.
La société Adarys n'a pu considérer la société CEPL, prestataire de la société By Terry, comme un concurrent, puisque l'intimée l'avait autorisé à l'accompagner ce prestataire afin qu'elle puisse apprécier les futurs volumes à traiter, et que la société By Terry l'informait le 16 mars 2010 d'un rendez-vous prochain pour mettre fin à sa collaboration avec CEPL, indiquant qu'elle tiendra la société Adarys informée 'si lors de ce rendez-vous nous arrivons à un accord sur la date de départ'.
Enfin, dans son mail du 22 octobre 2010, la société By Terry critique les procédures en place avec la société CEPL et évoque clairement à la société Adarys leur future collaboration par la mise de place de procédures claires avec le service commercial.
Il n'est pas contesté qu'au cours d'un rendez-vous le 26 mars 2010 dans les locaux de la société By Terry, la société Adarys lui a remis un plan d'action de deux pages portant sur l'ensemble des missions à entreprendre de manière très détaillée (leur nature, leur date et leur auteur) pour le transfert de son stock fin avril 2010 des locaux de son actuel prestataire la société CEPL vers les locaux de la société Adarys.
Les échanges entre les sociétés seront ensuite suspendus pour cause de congé maternité de la principale responsable de la société By Terry jusqu'à un rendez-vous se tenant le 21 octobre 2010 dans les locaux de la société By Terry, à qui un nouveau plan d'action de transfert des stocks a été remis pour un transfert prévu cette fois en octobre et novembre 2010, ce qui laissait à penser à l'imminence du transfert du stock dans ses locaux.
Par courriel du 16 novembre 2010, Catherine Canovas (Directrice générale de la société By Terry) a expliqué à la société Adarys que l'ERP (son nouveau progiciel de gestion intégré) ne serait mis en place que fin mars 2011, que cela implique un échange de données entre les deux sociétés sur une base différente de celle envisagée qui était le fichier Excel, qu'elle pensait pouvoir gérer parallèlement l'ERP et le transfert du stock pour la fin de l'année mais que 'compte tenu du fait que l'intégrateur doit se rapprocher de la société Adarys pour la mise en place du logiciel', elle a décidé de reporter le déménagement du stock vraisemblablement fin avril 2011 ; dans ce courriel madame Canovas indiquait avoir conscience du travail déjà réalisé par les équipes de la société Adarys et s'excusait pour ce report.
Dans un autre courriel du 18 novembre 2010, madame Canovas proposait de 'mettre en place un planning d'avancement de notre projet avec en priorité la mise en relation avec notre intégrateur ERP'.
Il ressort de ces éléments que la société By Terry a averti son interlocutrice d'un retard dans l'exécution de leur projet et l'a justifié par la mise en place du nouveau logiciel de gestion, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de traiter avec cette dernière, sans aucune mention de l'existence d'offres concurrentes susceptibles d'être retenues; elle n'apporte donc pas la preuve d'avoir informé d'une quelconque façon l'appelante dès l'origine de leurs relations d'une mise en concurrence.
La société By Terry soutient notamment que par la suite la société Adarys a été informée d'une mise en concurrence et se fonde sur le compte rendu rédigé le 5 décembre 2010 par cette dernière à propos d'une entrevue du 3 décembre 2010 avec la société E-Themis.
Il paraît néanmoins que le projet de la société By Terry a évolué, puisque qu'il consistait initialement à confier à un nouveau prestataire son activité logistique qui devait intégrer ses solutions informatiques préexistantes, et qu'il est apparu dans le cadre de l'installation par la société E-Themis d'un progiciel de gestion intégré, qu'il fallait alors vérifier la compatibilité de celui-ci aux moyens opérationnels de son futur partenaire.
Dans son compte rendu de visite (pièce 8 de l'intimée) le représentant de la société E-Themis rappelle que la société By Terry 'envisage de confier à la société Adarys la gestion de sa logistique à savoir la gestion de ses produits depuis la réception de ceux-ci en provenance des sous-traitants jusqu'à leur expédition au profit de ses clients'; il précise que l'objectif de sa visite est de dialoguer avec les responsables de la société Adarys afin de définir l'impact sur le système d'informations, de voir sur place l'organisation physique du stockage des produits et la gestion des flux physiques, la mise en place à distance d'un système de logistique connecté au siège de By Terry, les besoins en termes de logiciels et matériels ; ce compte-rendu de visite ne fait pas mention d'une comparaison du système de la société Adarys avec celui d'un concurrent.
Dans son compte rendu daté du 5 décembre 2010 de cette même visite le responsable commercial de la société Adarys précise que la société E-Themis lui a dit avoir 'contacté un (autre) prestataire logisticien déjà équipé d'un logiciel de gestion de stock avec lequel By Terry pourrait travailler' et qu'elle (la société E-Themis) cherche à 'vérifier la capacité (d'Adarys ) à répondre aux exigences de By Terry et (qu'elle devra) comparer les deux solutions'.
Ce message indique également avoir demandé à la société E-Themis si l'implantation chez Adarys des solutions. ' lui paraissait objectivement faisable, et intéressante pour By Terry comparativement à une solution avec un prestataire déjà équipé'.
Par ailleurs, dans un courriel du 20 décembre 2010 la société By Terry demande à la société Adarys de lui faire parvenir certains éléments et lui indique qu'elle reviendra vers elle en début d'année suivante, 'le choix de notre plate-forme logistique devant impérativement être finalisée d'ici le 15/01/2011'.
Il ressort de ce qui précède que la société Adarys n'a été informée qu'au mois de décembre 2010 d'une mise en concurrence, et qu'auparavant la société By Terry l'a laissé croire au caractère exclusif de la négociation pendant de nombreux mois, de sorte que celle-ci pouvait légitimement penser que le contrat était sur le point d'aboutir.
La circonstance que la société By Terry lui a confié en décembre 2010 une prestation de conditionnement a pu également conforter la société Adarys dans l'idée d'une imminence de la signature d'une convention.
La société By Terry soutient qu'il ne s'agit que d'une prestation isolée qui ne l'engageait pas, l'activité de conditionnement étant indépendante de la négociation qui portait seulement sur un contrat de stockage et d'expédition enjeu selon elle de l'appel d'offres ; toutefois, cet argument est inopérant dans la mesure où la société E-Themis dans son compte rendu précise que la société By Terry envisage de confier à la société Adarys une prestation de logistique et de conditionnement.
Pour combattre le moyen d'une rupture fautive, la société By Terry se prévaut encore de la remise tardive de l'offre de prestation de la société Adarys le 22 décembre 2010. Toutefois, la société Adarys avait transmis dès le 24 novembre 2009 à la société TERRY une 'nouvelle version de la convention que nous pouvons mettre en place'. De plus, il apparaît qu'à deux reprises c'est la société By Terry qui a retardé le projet, en raison d'un congé maternité puis de l'installation de L'ERP, de sorte que ce retard lui est imputable.
Le fait que la société By Terry a finalement fait choix en janvier 2011 de son prestataire actuel (la société CEPL) révèle que l'intervention de la société Adarys lui a permis de renégocier le contrat avec son prestataire initial et que les longs pourparlers avec l'appelante ont servi les seuls intérêts de l'intimée.
Enfin l'appelante argue du caractère erroné et abusif des motifs invoqués par l'intimée lors de la rupture des pourparlers dans son courriel du 27 janvier 2011, aux termes duquel elle dit souhaiter faire appel à un prestataire disposant d'une expertise particulière dans l'expédition de produits cosmétiques compte tenu de la réglementation en vigueur puis mettre en place une plate-forme logistique permettant de sécuriser le système et d'obtenir un partage de responsabilité.
Or, la société Adarys relève, d'une part, que la réglementation alléguée (Règlement sur la traçabilité des produits cosmétiques CE n° 1223/2009) a été adoptée par l'Union Européenne dès le 30 novembre 2009 soit au début des négociations engagées avec elle et que la société By Terry ne démontre par aucun élément lui avoir demandé si elle était en mesure de se conformer à cette législation, ou s'être enquis auprès d'elle de sa compétence dans ce domaine.
La société Adarys relève également que les parties auraient pu prévoir dans le contrat un partage des responsabilités en cas de défaillance ou de dysfonctionnement de la plate-forme logistique mise en œuvre.
Par ailleurs, si la société By Terry fait part dans ses conclusions de deux motifs de rupture supplémentaires, tirés du risque de difficultés financières que pouvait présenter l'appelante qui lui avait communiqué une annexe présentant des conditions d'intervention à des montants réévalués, ceux-ci n'ont pas été invoqués lors de la rupture.
Il résulte de ce qui précède que la société By Terry a entretenu avec la société Adarys pendant une longue période de juillet 2009 à décembre 2010 malgré une interruption due au congé maternité de Natacha Madeux, de longs pourparlers pré-contractuels sans l'aviser du caractère concurrentiel de son projet, l'a entretenue dans la croyance d'être le prestataire exclusif par des pourparlers avancés et dans la confiance de la conclusion du contrat, alors qu'elle n'ignorait pas les diverses prestations accomplies par son interlocutrice (mail du 16 novembre 2010) à son bénéfice.
Elle l'a ainsi maintenue de manière déloyale dans une incertitude prolongée en la laissant engager inutilement des frais, même si elle ne les pas demandés.
Le préjudice subi par l'appelante en lien de causalité avec la faute retenue doit être limité aux investissements réalisés avant décembre 2010, date à laquelle elle a eu connaissance d'une concurrence.
Certaines dépenses dont elle sollicite le remboursement font partie de frais normaux de prospection commerciale. Pour autant, si la société By Terry n'avait pas caché à la société Adarys pendant une longue période qu'elle se trouvait en concurrence avec d'autres sociétés, celle-ci n'aurait pas investi vainement, comme elle l'a fait, des moyens financiers et humains qui ont permis à la société By Terry de rétablir la situation avec son partenaire initial et de signer un nouveau contrat avec lui.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Adarys du fait du comportement déloyal de la société By Terry à la somme globale de 30 000 euros au titre du temps consacré vainement au projet pendant les pourparlers avancés et pour la violation de l'obligation de bonne foi qui doit présider à toute relation commerciale.
L'équité commande d'allouer à la société Adarys une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.