Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Janin, Garnier, Parra
Défendeur :
Encore Medical LP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Acquaviva
Avocats :
SCP Marlange, de La Burgade, SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.370), que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né entre les deux sociétés, la société Encore Medical a résilié le contrat le 7 février 2001 ; que, par jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la société Akthea, puis, le 29 janvier 2003, sa liquidation judiciaire ; que, la société Encore Medical ayant mis en œuvre la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral a, par sentences des 20 décembre 2002 et 21 juillet 2003, condamné la société Akthea au paiement de différentes sommes ; que MM. Parra, Janin et Garnier, actionnaires de la société Akthea, ont engagé une action en responsabilité délictuelle contre la société Encore Medical, en lui imputant des réticences dolosives et un dol commis envers la société Akhtea ; que la société Encore Medical a opposé la clause compromissoire ;
Attendu que MM. Janin, Parra et Garnier font grief à l'arrêt de dire que la clause d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable et de déclarer, en conséquence, les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige ;
Attendu que l'arrêt relève que MM. Janin, Parra et Garnier, qui ont personnellement participé à la négociation du contrat de distribution, ont eu connaissance de la clause compromissoire qui y était stipulée, dont la validité n'a pas été contestée ; qu'il ajoute qu'au travers de la société Akthea à laquelle ils ont fait apport des brevets leur appartenant et dont ils sont devenus actionnaires, ils ont eu un rôle actif dans l'exécution du contrat de distribution exclusive ; qu'il retient, à juste titre, qu'il est indifférent que l'action engagée à l'encontre de la société Encore Medical soit de nature délictuelle ; que la cour d'appel, sans reproduire les conclusions de la société Encore Medical, a ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, qu'au regard de l'implication qui avait été la leur, la clause compromissoire qui était opposée à MM. Janin, Parra et Garnier n'était pas manifestement nulle ou inapplicable ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.