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Décisions

Commission, 19 octobre 2011, n° M.6106

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la décision

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE - Caterpillar / MWM

Commission n° M.6106

19 octobre 2011

Le 19 octobre 2011, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) n° 139/200 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. LES PARTIES

(1) Caterpillar Inc. ("Caterpillar", États-Unis) est la société faîtière d'un groupe diversifié mondial qui est actif, entre autres, dans la fourniture de machines, de moteurs et de produits financiers. Elle fabrique et vend des moteurs et des machines pour un grand nombre d'applications (telles que la marine, l'industrie pétrolière, le secteur industriel et l'agriculture), et notamment des moteurs à gaz et diesel et des machines destinées à des systèmes de production d'énergie électrique.

(2) MWM Holding GmbH ("MWM", Allemagne) et ses filiales produisent et vendent des produits, des services et des technologies destinés à l'apport décentralisé d'énergie à l'aide de moteurs alternatifs à gaz et au diesel. MWM vend des groupes électrogènes, des installations de production combinée (chaleur et électricité) et des produits associés.

II. L'OPÉRATION

(3) Le 14 mars 2011, la Commission a reçu une notification officielle, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations, d'un projet de concentration par lequel Caterpillar acquiert le contrôle exclusif indirect de MWM (ensemble, les "parties"), par l'achat d'actions (l'"opération envisagée").

III. LA PROCÉDURE

(4) L'opération envisagée n'avait pas la dimension de l'Union, mais elle pouvait être notifiée en Allemagne, en Autriche et en Slovaquie. L'Allemagne a toutefois demandé à la Commission de l'examiner en application de l'article 22 du règlement sur les concentrations. L'Autriche et la Slovaquie se sont associées à cette demande. Dans des décisions du 26 janvier 2011, la Commission a décidé d'examiner l'opération envisagée, puisque les conditions requises pour entamer une procédure de renvoi étaient remplies. Le 14 mars 2011, l'opération envisagée a été notifiée à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

(5) Le 25 mars 2011, la Commission a reçu une plainte d'un tiers en réponse à un questionnaire relatif à l'opération envisagée. Plusieurs autres personnes ayant répondu à l'enquête sur le marché réalisée par la Commission au titre de la phase I ont exprimé des préoccupations similaires.

(6) Le 12 avril 2011, les parties ont proposé une mesure corrective.

(7) Dans une décision du 5 mai 2011, la Commission a exprimé de sérieuses réserves quant à la compatibilité de l'opération avec le marché intérieur et a engagé la procédure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(8) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, des inspections ont eu lieu du 25 au 31 mai 2011 dans les locaux de Caterpillar, au Royaume-Uni, et de MWM, en Allemagne, et se sont poursuivies dans les bureaux de la Commission.

(9) Durant l'enquête, la Commission a également adopté trois décisions au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. L'une d'entre elles a été adressée à Caterpillar, et, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, les délais visés à l'article 10, paragraphe 3, de ce même règlement ont été suspendus jusqu'à réception des informations complètes et correctes de Caterpillar. La suspension a été levée le 8 juillet 2011.

(10) Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises s'est réuni le 4 octobre 2011.

IV. EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Les marchés de produits en cause

(11) Les deux parties sont présentes sur le marché des groupes électrogènes à gaz destinés à la production électrique, tant à l'échelle de l'EEE qu'à l'échelle mondiale. Outre ce chevauchement, l'opération envisagée donne lieu à quelques chevauchements horizontaux et liens verticaux. L'examen de la Commission s'est concentré sur le marché des groupes électrogènes à gaz étant donné que dans la décision adoptée au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c) du règlement sur les concentrations, c'est ce marché qui a suscité de sérieux doutes. De plus, le lien vertical entre le marché (en aval) des groupes électrogènes à gaz et le marché (en amont) des moteurs à gaz non garnis a été examiné, la Commission ayant reçu une plainte officielle concernant ce lien vertical.

Le marché des groupes électrogènes à gaz

(12) Un groupe électrogène à moteur alternatif est un appareil qui combine un moteur alternatif (à savoir à pistons) à divers équipements accessoires tels qu'un générateur d'électricité, un alternateur, un turbocompresseur et éventuellement d'autres équipements (au choix du client) afin de constituer une installation de production d'électricité autonome. Le moteur est l'un des principaux composants d'un groupe électrogène à gaz, notamment parce que la conception et les caractéristiques du moteur sont des éléments essentiels qui déterminent le rendement, la production et les émissions du groupe électrogène.

(13) Le marché des groupes électrogènes à gaz peut être segmenté en fonction de plusieurs paramètres, à savoir i) le combustible utilisé pour le fonctionnement de l'appareil, ii) la vitesse du moteur et iii) la puissance de sortie, c'est-à-dire l'électricité qui peut être produite par un groupe électrogène à gaz.

(14) La phase II de l'enquête réalisée par la Commission a confirmé que, compte tenu du degré élevé de substituabilité de l'offre, les groupes électrogènes au gaz naturel et les groupes électrogènes au gaz non naturel feraient partie du même marché de produit en cause. Dans cette partie de l'enquête, il a aussi été démontré que le marché peut se subdiviser en groupes électrogènes haute vitesse (avec des vitesses dépassant généralement 1 000 t/min) et groupes électrogènes moyenne vitesse (avec des vitesses inférieures à 1 000 t/min).

(15) On peut donc conclure que les groupes électrogènes haute vitesse à gaz d'une puissance inférieure à 0,5 MW et les groupes électrogènes haute vitesse à gaz d'une puissance supérieure à 0,5 MW appartiennent à des marchés de produits distincts, notamment en raison des limitations existant au niveau de la substituabilité de la demande.

(16) En ce qui concerne les catégories de 0,5 MW et plus, les données relatives à la part de marché qui ont été collectées au cours de la deuxième phase de l'enquête sur le marché ont fait apparaître les faits suivants: i) il n'existe aucune vente à l'échelon mondial de groupes électrogènes haute vitesse d'une puissance supérieure à 5 MW, et ii) les installations composées de plusieurs groupes électrogènes de tailles plus petites rivalisent avec les groupes électrogènes individuels. Il n'est, par conséquent, pas nécessaire de fixer une limite supérieure au marché puisque l'enquête a montré que la concurrence se fait sur la taille du projet (moteur individuel ou moteurs multiples) et non pas sur la taille du groupe électrogène lui-même. Plus les clients demandent une puissance élevée, plus la substituabilité est possible entre les projets composés d'un groupe unique et les projets combinant des groupes multiples.

(17) En tout état de cause, il est inutile d'établir où se situe cette limite supérieure, étant donné qu'elle n'affectera pas l'appréciation concurrentielle en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le marché du produit peut être défini comme étant le marché des groupes électrogènes d'une puissance supérieure à 0,5 MW.

(18) La seconde phase de l'enquête sur le marché de la Commission a confirmé que le marché géographique des groupes électrogènes à gaz est au minimum égal à l'EEE et est probablement mondial. En tout état de cause, la Commission peut, en définitive, laisser la définition du marché géographique ouverte étant donné que l'opération envisagée n'entraverait pas la concurrence quelle que soit la définition du marché, à l'échelle de l'EEE, ou à l'échelle mondiale.

B. Appréciation au regard de la concurrence

1. Effets unilatéraux

(19) Le tableau ci-dessous résulte de la reconstruction du marché telle qu'elle a été obtenue suite à la seconde phase de l'enquête sur le marché. Il est basé sur les ventes en volumes (exprimées en puissance nominale de groupes électrogènes/de moteurs non garnis) qui ont été soumises par les fabricants de groupes électrogènes en réponse à la demande de données formulée par la Commission.

Parts de marché des groupes électrogènes à gaz haute vitesse (t/min > 1 000) d'une puissance nominale > 0,5 MW

[TABLEAU]

(20) Sur la base de la reconstruction du marché ci-dessus, les parts de marché des parties sont plus exactes que celles figurant dans la décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations; en 2010, elles ne dépassaient pas [30-40] % du marché global des groupes électrogènes haute vitesse d'une gamme de puissance supérieure à 0,5 MW. De surcroît, quelques concurrents importants sont présents sur ce marché, notamment GE.

(21) Ainsi qu'il a été expliqué dans la partie ci-dessus relative aux marchés de produits en cause, il convient de prendre en compte les gammes de puissance à l'intérieur de ce marché global. Dans un marché comprenant plusieurs gammes de puissance, il y aurait un chevauchement non marginal dans l'EEE entre les parties uniquement dans la gamme de puissance comprise entre 0,5 MW et 2 MW. Dans ces gammes de puissance (autres que la gamme 1,5-2 MW), les parts de marché de Caterpillar dans l'EEE resteraient toujours inférieures à 10 %. La progression que lui apporterait l'opération envisagée serait donc modérée.

(22) Dans la gamme 1,5-2 MW (haute vitesse), les parts de marché cumulées des parties seraient importantes ([50-60] % dans l'EEE) (3). Toutefois, dans la gamme de puissance de 1,5-2 MW, [30-40 %] des groupes électrogènes sont vendus dans le cadre de projets incluant des groupes électrogènes multiples et [30-40 %] des projets s'inscrivant dans cette gamme de puissance sont couverts par des offres avec des groupes électrogènes multiples. Ces chiffres augmentent avec la puissance totale du projet; en d'autres termes, plus les gammes de puissance augmentent, plus le degré de substitution croît. Par exemple, plus de la moitié des projets livrés dans la catégorie 2-2,5 MW se présentent dans une configuration de groupes multiples regroupant des machines d'une puissance de 1,5-2 MW. Il en résulte que la part de marché cumulée, qui est à première vue élevée dans cette gamme de puissance, est considérablement affaiblie lorsqu'elle est examinée sous l'angle de la taille du projet.

(23) La seconde phase de l'enquête de la Commission a aussi montré que i) les parties ne sont pas des concurrents proches, en termes notamment de produits/portefeuille, technologie/innovation et de projets concurrents, ii) l'entrée sur le marché est réalisable, et iii) un nombre suffisant de fournisseurs restera sur le marché des groupes électrogènes à gaz après l'opération envisagée.

(24) En conséquence, il n'existe aucun élément de preuve que l'opération envisagée aura pour conséquence une entrave significative à une concurrence effective sur le marché des groupes électrogènes à gaz d'une puissance supérieure à 0,5 MW du fait d'effets unilatéraux.

2. Effets coordonnés

(25) La seconde phase de l'enquête de la Commission sur le marché a montré que l'opération envisagée ne provoquerait pas de changements importants dans la structure du marché et n'augmenterait pas nécessairement la durabilité future d'une quelconque coordination. Cela est dû aux faits i) que les capacités de l'entité issue de l'opération de concentration resteraient inférieures à celles du leader du marché, GE; ii) que les autres acteurs restant sur le marché des groupes électrogènes à gaz après l'opération possèdent une part de marché beaucoup plus importante que ce que les données de la phase I ont donné à penser et qu'ils continueront d'exercer une pression concurrentielle effective; iii) que d'autres sources d'asymétrie sur le marché continueront d'exister, en particulier les différences de rendement électrique et d'investissements en R&D des principaux concurrents; iv) que les parties ne sont pas des concurrents proches et v) que la spécificité de la concurrence entre les groupes électrogènes qui tient aux projets (et non pas aux groupes électrogènes en soi) ajoutée à l'hétérogénéité des projets et des clients empêchent les fabricants de groupes électrogènes de contrôler leur comportement respectif sur le marché des groupes électrogènes à gaz.

(26) En conséquence, il n'existe aucun élément de preuve que l'opération envisagée aura pour conséquence une entrave significative à une concurrence effective sur le marché des groupes électrogènes à gaz pour la production électrique du fait d'effets coordonnés.

3. Effets verticaux

(27) Les effets verticaux potentiels de l'opération envisagée ont été essentiellement appréciés en réponse à une plainte d'un tiers, un équipementier, qui concerne la capacité et la motivation présumée des parties à stopper, après l'opération, la vente des moteurs à gaz non garnis. La seconde phase de l'enquête de la Commission sur le marché a confirmé que l'on peut exclure l'hypothèse d'une atteinte à la concurrence fondée sur les effets verticaux. Premièrement, seule Caterpillar est présente sur le marché (en amont) de la vente des moteurs à gaz non garnis. Deuxièmement, sa présence sur le marché n'est pas importante étant donné que sa part de marché ne dépasse pas 25 % dans l'EEE et 10 % au niveau mondial, quelle que soit la délimitation du marché proposée. De ce fait, il est peu probable que l'entité issue de l'opération aura la capacité ou la motivation après l'opération de s'engager dans une stratégie de verrouillage du marché des intrants pour ce qui est de la vente des moteurs à gaz non garnis.

(28) En ce qui concerne les autres marchés affectés verticalement, comme celui de la vente des groupes électrogènes et des pièces de rechange, il est permis d'exclure l'hypothèse d'une atteinte à la concurrence fondée sur les effets verticaux car il est peu probable que l'entité issue de la concentration aura la capacité ou la motivation de s'engager, après l'opération, dans une stratégie de verrouillage du marché des intrants.

V. CONCLUSION

(29) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu dans la décision que l'opération envisagée n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(30) En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE.

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2) Les parts de marché de Tognum et Rolls-Royce sont cumulées, étant donné que Daimler et Rolls-Royce ont acquis récemment le contrôle en commun de Tognum.

(3) Aucune vente de groupes électrogènes à gaz moyenne vitesse d'une capacité inférieure à 2,5 MW n'a été enregistrée au cours des cinq dernières années au niveau mondial.