CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 septembre 2016, n° 13-22134
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tour Evasion (SARL)
Défendeur :
Institutionnel Médias (SARL), Editam (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Lis Schaal, Nicoletis
Avocats :
Mes Meynard, Jarlot, Ingold, Aziza, Attal, Joyet
Faits et procédure
La Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs (FNTV) a, par l'intermédiaire de la société Institutionnel Medias, proposé à la SARL Travel Tour, agent de voyages de groupes, une annonce publicitaire à l'occasion des dix ans d'existence de l'enseigne Grouptour. La prestation, consistant à placer la publicité sur le répertoire annuel 2010 de la FNTV, a été confiée par Institutionnel Medias à un studio d'infographie et de mise en page chargé de la fabrication du répertoire, la société Editam.
Travel Tour a constaté que l'insertion mentionnant les dix ans de l'agence, les remises consenties et les séjours à gagner, était parue dans le répertoire 2009. Institutionnel Medias a proposé de ne pas facturer sa prestation et a offert une compensation sous forme d'une insertion dans le magazine Internet de la FNTV.
Estimant avoir perdu toute chance de pouvoir, à l'occasion de son dixième anniversaire, diffuser une information essentielle à la promotion de ses activités, par acte du 16 décembre 2010, la société Tour Evasion, venant aux droits de Travel Tour, a assigné Institutionnel Medias devant le Tribunal de commerce de Paris ; Institutionnel Medias a appelé Editam en intervention forcée.
Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamné Tour Evasion et Institutionnel Medias à supporter chacune la charge de leurs propres dépens.
Le tribunal a considéré qu'Institutionnel Medias avait bien manqué à son obligation de vigilance et de surveillance des opérations pour le compte de Travel Tour, mais que la compensation commerciale offerte par la société Institutionnel Medias consistant à faire paraître une page dans le magazine Internet de la FNTV était suffisante à réparer le préjudice subi.
Par déclaration du 20 novembre 2013, la SARL Tour Evasion a interjeté appel de ce jugement.
La société Tour Evasion, par conclusions signifiées le 19 février 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été jugé que la société Institutionnel Medias a commis une faute contractuelle à l'occasion de la parution de l'insertion publicitaire de la société Travel Tour, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Tour Evasion, dans le répertoire 2010 de la FNTV ;
- le réformant pour le surplus,
- juger que, du fait de la carence de la société Institutionnel Medias, la société Tour Evasion, venant aux droits de la société Travel Tour, a perdu toute chance de faire la promotion substantielle de son dixième anniversaire dans le répertoire 2010 de la FNTV ou dans le magazine des adhérents de la FNTV et qu'il a ainsi été porté atteinte à son image ;
- condamner la SARL Institutionnel Medias à payer à la société Tour Evasion la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner la SARL Institutionnel Medias à payer à la société Tour Evasion la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que la responsabilité de la société Institutionnel Medias doit être retenue dès lors qu'elle avait la charge de s'assurer de la conformité de la production du répertoire avec le modèle convenu et qu'elle a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance en omettant de contrôler la conformité de l'insertion au projet convenu.
Elle fait par ailleurs valoir que son préjudice est bien réel, qu'elle a perdu toute chance de pouvoir, à l'occasion de son 10e anniversaire, diffuser cette information essentielle dans le cadre de la promotion de ses activités et dans un répertoire dont l'ambition de faire connaître les entreprises, et qu'elle a concomitamment subi une détérioration de son chiffre d'affaires en 2010.
La société Institutionnel Medias, par conclusions signifiées le 24 avril 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer la société Tour Evasion mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- condamner Tour Evasion à payer à Institutionnel Medias la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- recevoir la société Institutionnel Medias en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
- condamner la société Editam à garantir la société Institutionnel Medias des - condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- condamner la société Editam à payer à la société Institutionnel Medias la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que l'appelante ne peut justifier d'aucun préjudice économique induit par la publication, en 2010, de la publicité de 2009 au lieu de celle prévue pour 2010.
Elle fait valoir :
- d'une part, que les publicités 2009 et 2010 sont visuellement similaires, que seul manque l'information du 10e anniversaire et qu'en 2009, une publicité avait déjà été prise, ce qui démontre que la mention du 10e anniversaire sur l'édition 2010 n'était pas, pour la société, un élément substantiel du visuel publicitaire ;
- d'autre part, que la société Travel Tour a été répertoriée sur le répertoire professionnel gratuitement puisque Institutionnel Medias ne l'a pas facturée.
Elle soutient enfin qu'en cas de condamnation, c'est son prestataire, la société Editam, chargée de la fabrication du répertoire, qui a manqué à ses obligations contractuelles consistant à placer la publicité convenue sur l'annuaire 2010.
La société Editam, par conclusions signifiées le 9 avril 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à défaut, prononcer la mise hors de cause de la société Editam ;
- déclarer la société Tour Evasion mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- débouter la société Institutionnel Médias de son appel en garantie dirigé contre la société Editam ;
Subsidiairement,
- dire que la charge exclusive de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Tour Evasion incombera à la société Institutionnel Médias ;
En tous cas,
- condamner la société Tour Evasion et la société Institutionnel Médias à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à la société Editam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Editam soutient que la société Institutionnel Medias était tenue à une obligation de résultat à l'égard de la société Tour Evasion, c'est à elle qu'il appartenait de s'assurer que l'annonce publicitaire de sa cliente serait correctement publiée, sa responsabilité ne pouvait donc pas être engagée. Elle conteste enfin l'existence du préjudice invoqué par l'appelant, estimant qu'aucune preuve d'un lien entre la baisse de son chiffre d'affaire et la faute contractuelle reprochée à la société Institutionnel Medias n'est rapportée.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, le 23 septembre 2009, la société Travel Tour a passé un ordre d'insertion publicaire pour une insertion à paraître dans le répertoire 2010 de la FNTV ; que le projet de maquette 2010, portant notamment la mention "anniversaire 10 ans", a été transmis par Travel Tour le 12 octobre 2009 (pièces n° 3 et 4 communiquées par Tour Evasion) ;
Considérant que la société Institutionnel Medias reconnaît que c'est le visuel paru dans le répertoire de 2009 qui a été inséré dans le répertoire 2010 ; que la mauvaise exécution de la commande de Travel Tour a été reconnue par Editam et par Institutionnel Medias (pièces n° 6 et 7 communiquées par Tour Evasion) ;
Mais considérant, sur le préjudice, que Tour Evasion ne rapporte pas la preuve du lien susceptible d'exister entre l'insertion fautive et la diminution de son chiffre d'affaires alléguée au titre de 2010 ; que, si la faute commise a néanmoins fait perdre à Tour Evasion une chance de diffuser l'information prévue, les mesures proposées par Institutionnel Medias, en l'espèce la gratuité de l'insertion dans l'annuaire 2010 et une insertion sur le site e-magasine de la FNTV, étaient de nature à réparer complètement le préjudice causé ; que la proposition du publication sur le site e-magasine de la FNTV a toutefois été implicitement rejetée par Tour Evasion dès lors que, par lettre de son conseil du 20 avril 2010, elle a réclamé une indemnisation à hauteur de 10 000 euros qu'elle ne saurait, dans ces conditions, solliciter une réparation complémentaire ; que c'est donc avec pertinence que les premiers juges ont débouté Tour Evasion de ses demandes ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Tour Evasion aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.