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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 31 août 2016, n° 14-06839

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Soleeco (SAS), BNP Paribas Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barrailla

Conseillers :

Mmes Coudy, Fabry

TGI Bordeaux, du 21 oct. 2014

21 octobre 2014

Monsieur B. et Madame L. ont commandé auprès de la société Soleeco le 29 août 2012 l'installation d'un équipement photovoltaïque à poser sur la toiture de leur maison d'habitation située à Générac dans le cadre d'un démarchage à domicile, contrat portant sur la fourniture et l'installation de 33 panneaux d'une puissance de 200 w, soit une puissance crête installée de 6,6 KW, pour 36 504,87 euro, financé par crédit donnant lieu à un remboursement total prévu de 57 957,60 euro.

Ils donnaient mandat à cette société de rechercher un financement et de l'assister pour la mise en service de l'installation.

Les travaux étaient réalisés entre le 6 et le 10 septembre 2012 et le 7 septembre 2012 un second document contractuel qualifié d'avenant par la venderesse était signé modifiant les prestations portant sur 27 panneaux plus puissants (245 w) pour une puissance crête installée de 6,615 kw pour le même montant financé par un crédit de 58 116 euro.

Le 4 septembre 2012, sur indication de la société Soleeco, une offre de prêt était signée des consorts B. L. auprès de la société Sygma Banque et le 21 septembre 2012, la banque donnait son accord sur le prêt pour 36 400 euro.

Parallèlement, la société Soleeco effectuait des démarches auprès d'ERDF qui donnait son accord sur son intervention par lettres des 6 septembre et 19 septembre 2012.

Le 2 novembre 2012, les consorts B. L. demandaient à Soleeco des modifications portant sur la puissance de l'installation à ramener à 3KW pour raisons fiscales, en invoquant un mauvais renseignement donné par le vendeur et en demandant de refaire tout le dossier, sous peine de dénonciation à un organisme de défense des consommateurs.

La société Soleeco refusait et envoyait par la suite plusieurs lettres recommandées entre janvier et juin 2012 pour pouvoir procéder au raccordement de l'installation avec ERDF.

Par actes d'huissier des 28 juin et 3 juillet 2013, les consorts B. L. ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Soleeco et la SA Sygma Banque afin d'obtenir la résolution des contrats de vente et de crédit, le démontage de l'installation et la somme de 5 000 euro de dommages et intérêts.

Par décision du 21 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance suspendait le paiement des échéances du prêt accordé jusqu'à la solution du litige portant sur la demande de résolution du contrat relatif à l'installation d'équipement photovoltaïque.

Devant le tribunal, les consorts B. L. ont demandé la résolution des contrats pour violation du Code de la consommation, et dol et erreur portant sur le contrat de vente, avec démontage de l'installation et allocation de 5 000 euro de dommages et intérêts, et les défenderesses s'y sont opposées, la société Soleeco demandant par ailleurs à être autorisée à terminer les travaux et faire toute diligence pour obtenir le branchement auprès d'ERDF et la banque faisant subsidiairement un recours et appel en garantie contre la société Soleeco.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté Monsieur B. et Madame L. de leurs demandes,

- les a condamnés à autoriser la SAS Soleeco à accéder à leur domicile pour achever l'installation électrique à première demande de l'entreprise, sauf meilleur accord des parties, et avec rédaction d'un procès-verbal ou d'un constat d'huissier,

- a dit que la SAS Soleeco sollicitera auprès d'ERDF une nouvelle proposition technique et tarifaire de raccordement , la société Soleeco devant être présente lors des opérations de raccordement pour vérification et mise en service de l'installation,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné les demandeurs aux dépens.

Le tribunal a considéré que le premier document signé détaillait les prestations et portait les mentions prévues au Code de la consommation, que le second document contractuel signé était un simple avenant ne faisant pas courir un délai de rétractation, que les prestations prévues avaient été réalisées et qu'il n'y avait pas eu dol ou erreur portant sur les avantages fiscaux attendus au regard de la puissance de l'installation.

Par déclaration du 21 novembre 2014, Monsieur B. et Madame L. ont interjeté appel du jugement.

La société Soleeco ayant été placée en liquidation judiciaire, Monsieur B. et Madame L. ont assigné la SELARL M.-P. en intervention forcée avec dénonciation de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces par acte d'huissier du 12 février 2015.

Par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état de la présente chambre civile B a rejeté la demande de suspension du contrat de crédit sollicitée en considérant qu'une telle mesure ne relevait pas de sa compétence.

Après échange des conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2016 et a fixé l'affaire à l'audience du 9 mai 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2016, Monsieur Wilfrid B. et Madame Florence L. demandent à la cour, au visa dès la déclaration de créance faite par eux en date du 11 février 2015, des articles 1792, 1116, 1184, 1147 du Code civil, L. 121-23, L. 124-25, L. 121-26, L. 111-1 du Code de la consommation, de :

- prononcer la nullité des bons de commande souscrits auprès de la Société Soleeco les 29 août 2012 et 7 septembre 2012.

- ordonner la résolution des contrats et bons de commande Soleeco des 29 août et 7 septembre 2012,

- ordonner la résolution du contrat de crédit Sygma Banque souscrit par eux pour financer l'opération litigieuse.

- constater la légèreté de la banque qui la prive de son droit à restitution,

- condamner la société Sygma Banque à leur rembourser les sommes d'ores et déjà versées en exécution du prêt annulé,

- dire qu'il appartiendra à ladite banque de procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur de la Société Soleeco pour le montant de la somme prêtée et dont la Société Soleeco a recu paiement.

- fixer leur créance à l'égard de la liquidation de la Société Soleeco à une somme qui sera chiffrée en l'état à la somme de :

* 30 204,28 euro au titre du préjudice de jouissance du fait de la non-exécution (par rapport au bénéfice annuel net d'impôt prévu),

* 36 504,87 euro correspondent au montant du bon de commande, au titre des dommages et intérêts du fait de la non-exécution de l'installation,

* 10 000 euro en réparation du préjudice moral qui leur a été causé,

* 19 270,80 euro au titre de la remise en état de la toiture,

* 57 957,60 euro (créance éventuelle) au titre des sommes susceptibles d'être mises à leur charge si la faute de la banque n'était pas reconnue.

- rejeter l'ensemble des demandes de la Sygma Banque,

- dire et juger que la SELARL M. P., mandataire liquidateur de la Société Soleeco sera condamnée au paiement d'une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme déjà allouée au titre des frais irrépétibles en première instance,

- dire et juger que la Sygma Banque sera condamnée également au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soulignent les nombreuses procédures menées suite à ce type de contrat et la mauvaise réputation de la société Soleeco qui est confirmée par la procédure de liquidation judiciaire la concernant.

Ils considèrent que le contrat initial doit être résolu (et annulé selon le dispositif des conclusions) car il ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article L. 121-23 du Code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas les dates de livraison et de pose, la référence à la revente d'électricité et les modalités de la garantie des matériel et pose et qu'il viole les articles L. 121-25 et L. 121-26 dudit Code sur l'existence d'un délai de rétractation et l'impossibilité de percevoir des fonds avant l'expiration dudit délai en ce que la pose a commencé le 6 septembre 2012 avant l'expiration du délai de rétractation du contrat signé le 7 septembre 2012, qui n'était pas un avenant mais un nouveau contrat modifiant les prestations (panneau S 19 au lieu de S 17, d'une puissance de 245 w au lieu de 240 w pour un coût total de 159 euro en sus).

Ils arguent en outre avoir été victimes d'erreur sur la substance et de réticence dolosive ayant vicié leur consentement en exposant que le commercial leur avait indiqué qu'ils bénéficieraient d'un avantage fiscal net d'impôt et de TVA et de rachat de l'électricité à un prix garanti par EDF alors que l'avantage fiscal est moindre du fait que les sommes reçues d'ERDF sont soumises à impôt sur le revenu et le prix n'est pas garanti, ce qui rend l'avantage fiscal aléatoire, ajoutant par ailleurs que le montage financier était frappé d'opacité en ce que le premier remboursement était retardé d'une année, avec incorporation des intérêts au capital en violation de l'article 1154 du Code civil sur la capitalisation des intérêts.

Enfin, ils ajoutent que la prestation promise n'est pas terminée et ne pourra l'être puisque la société Soleeco est en liquidation judiciaire, ce qui justifie la résolution du contrat.

Ils soutiennent par ailleurs que la résolution du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de prêt avec obligation pour la banque de leur rembourser les mensualités payées et demandent que la banque soit privée de son droit à remboursement des sommes empruntées versées directement à la société Soleeco du fait de ses fautes, dans la mesure où elle a accepté un contrat de prêt le 4 septembre 2012 avec délai de rétractation de 14 jours pour des travaux effectués le 6 septembre 2012 et a accepté de libérer les fonds sur la base d'un certificat signé des parties le 4 septembre 2012 faisant état d'un achèvement des travaux au 6 septembre 2012, alors qu'elle devait vérifier l'exécution du contrat, ce qu'elle n'a pu faire 3 jours avant la réalisation des travaux telle que mentionnée sur le certificat d'exécution.

Ils ajoutent enfin que l'installation a dégradé la toiture de leur maison et leur a créé un préjudice moral et divers préjudices matériels dont ils doivent être indemnisés par la société Soleeco.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2016, la SA BNP Paribas Finance, venant aux droits de la Société LASER SA, venant aux droits de Laser Cofinoga, venant aux droits de la SA Sygma Banque, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur B. et Madame L. de leurs demandes de résolution des bons de commande souscrits auprès de la Société Soleeco et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Société Sygma Banque, ainsi que de leurs diverses demandes indemnitaires,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si par impossible la Cour réformait le jugement déféré et prononçait la résolution ou la nullité du contrat de crédit

- condamner solidairement Monsieur B. et Madame L. à lui restituer, la somme de 36 400,00 euro, déduction faites des mensualités déjà réglées,

- dire et juger que la condamnation solidaire de Monsieur B. et Madame L. à lui restituer la somme empruntée se fera avec la garantie du vendeur, la Société Soleeco, et en conséquence, elle sollicite sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,

- débouter Monsieur B. et Madame L. du surplus de leurs demandes.

- condamner la société Soleeco à lui verser la somme de 15 600,80 euro à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts dus concernant le contrat de prêt souscrit par Monsieur B. et Madame L., et en conséquence, elle sollicite la fixation cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la Société Soleeco,

Très subsidiairement, Si par impossible le contrat de crédit devait être annulé ou résolu et que la Cour ne condamnait pas Monsieur B. et Madame L. à lui restituer le montant du capital emprunté,

- condamner la Société Soleeco à lui verser la somme de 52 000,80 euro à titre de dommages et intérêts (somme correspondant aux sommes dues dans le cadre du contrat de prêt souscrit par Monsieur B. et Madame L.), et en conséquence, elle sollicite la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleeco,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la Société Soleeco la relèvera indemne de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, et en conséquence, elle sollicite leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière

- et condamner solidairement Monsieur B. et Madame L. à lui payer la somme de 3 000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP T. B. O.-F. B., avocats.

La SA BNP Paribas Finance conteste que le contrat principal puisse être annulé car :

- le rapport d'expertise de Monsieur P. versé aux débats par les appelants énonçant les irrégularités du contrat principal souscrit n'est en rien contradictoire,

- le contrat signé avec Soleeco comporte les mentions exigées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation (nom et adresse des démarcheurs et fournisseurs, lieu de conclusion du contrat, description du service et des prix avec et sans financement par crédit),

- le délai de 7 jours était expiré au 7 septembre 2012, jour de l'installation sans que les consorts B.-L. n'usent de leur droit de rétractation qui était au surplus impossible du fait de l'acceptation de l'installation manifestée de manière non équivoque par le certificat de livraison,

- l'avenant en date du 7 septembre 2012 n'ouvrait pas droit à un nouveau délai de rétractation car il n'entraînait pas novation du contrat dont il améliorait les spécifications techniques (6,6 kw au lieu de 6 KW) ;

- le vice du consentement allégué est inexistant car le report des remboursements à 12 mois avec incorporation des intérêts au capital a été accepté, il n'y a pas eu tromperie sur l'avantage fiscal puisque, l'installation étant supérieure à 3KW, le crédit d'impôt était dû, et les sommes versées par EDF n'étaient que partiellement soumises à l'impôt sur le revenu puisque le montant imposable l'était après déduction de l'amortissement de l'emprunt, des intérêts, de la location du compteur à EDF, et il y avait lieu à récupération de la TVA sur l'investissement de sorte que l'avantage fiscal est réel.

Elle ajoute que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée dès lors que l'absence de branchement est dû au refus des consorts B. L. de laisser exécuter le branchement au réseau de EDF malgré plusieurs mises en demeure de Soleeco, que le défaut de raccordement au réseau ne constitue pas un manquement à l'exécution du contrat principal et que la signature du bon de livraison interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations.

Elle considère subsidiairement que, si la cour prononçait l'annulation ou la résolution des contrats, elle ne pourrait être privée du remboursement du capital prêté moins les échéances payées car elle n'avait commis aucune faute et n'était pas contractuellement liée avec soleeco à qui elle avait versé les fonds sur demande des emprunteurs.

Elle ajoute que le prêt n'est nullement un prêt immobilier tel que prévu à l'article L. 312-2 du Code de la consommation de sorte que la législation sur le crédit immobilier est inapplicable.

Enfin elle présente des demandes contre la Société Soleeco pour le cas où les contrats seraient annulées en faisant valoir qu'elle est privée des intérêts par la faute de cette société qui n'aurait pas respecté la législation ou aurait commis un dol la privant de ce montant et, si le cour la privait du droit au remboursement du crédit, elle porte sa demande contre Soleeco au total des sommes dont étaient tenus les consorts B. L. en vertu du contrat de crédit du 4 septembre 2012, soit 36 400 euro en capital et 15 600,80 euro en intérêts, donnant un total de 52 000,80 euro.

Le liquidateur de la Société Soleeco n'a pas comparu.

MOTIVATION:

L'assignation en intervention forcée destinée au liquidateur de la Société Soleeco a été signifiée le 12 février 2015 en son étude à une personne habilitée à la recevoir.

En l'absence de comparution dudit liquidateur, l'arrêt sera qualifiée réputé contradictoire.

La recevabilité de l'appel formé par Monsieur B. et Madame L. contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du du 21 octobre 2014 n'est pas contestée.

Les consorts B. L. demandent à la fois la nullité des contrats et leur résolution indifféremment au titre de l'inobservation du droit de la consommation, du dol et de l'erreur et de l'inexécution du contrat principal.

Il sera noté que l'inobservation du Code de la consommation est une cause de nullité, que les vices du consentement sont également sanctionnés par la nullité du contrat et que l'absence d'exécution complète du contrat est cause de résolution.

Sur la nullité du contrat de vente et installation des panneaux photovoltaïques pour violation du droit de la consommation :

L'article 121-23 du Code de la consommation applicable au contrat signé en 2012 dispose, s'agissant des ventes par démarchage à domicile, que :

Les opérations visées à l'article L. 212-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation de la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminée dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon appropriée, le texte intégral des articles L. 1212-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-25.

En l'espèce, le bon de commande du 29 août 2012 comporte le nom du démarcheur baptisé conseiller solaire ( Monsieur D.), de l'entreprise fournisseuse (Soleeco) et son adresse, le lieu de conclusion du contrat (26 l'Houmelat à Generac), le détail du matériel commandé (33 panneaux S17 d'une puissance unitaire de 200 W et un onduleur avec puissance crête installée de 6,6 Kw) , le prix ( 36 400 euro et 104,87 euro) et les modalités de financement (prêt donnant un montant total à rembourser de 53 272,80 euro sans assurance avec indication du taux de TEG et des mensualités).

Enfin le bon de commande comporte la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation et un formulaire de rétractation.

Les indications sur la garantie figurent dans le bon de commande, sauf pour les consorts B. L. à demander des précisions si elles apparaissaient insuffisantes.

Seul le délai d'exécution ne figurait pas sur le bon, mais dans la mesure où le contrat a été exécuté, ce que les consorts B. - L. ont accepté et reconnu, ils ont accepté le matériel livré et posé aux conditions signées et ont renoncé à invoquer ce manquement du bon de commande, la nullité prévue à l'article L. 121-23 étant une nullité relative. Cette cause de nullité est dès lors couverte par l'acceptation des travaux

Le délai de pose ne pouvait en toute hypothèse être plus court au regard du délai de rétractation devant être respecté.

Il ne saurait donc y avoir annulation du bon de commande et du contrat passé avec la société Soleeco pour défaut de respect de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

L'absence de respect des articles L. 121-26 et L. 121-26 du Code de la consommation ne saurait pas davantage être retenu.

Il sera tout d'abord précisé que le délai de rétractation applicable est un délai de 7 jours tel que prévu par l'article L. 121-25 du Code de la consommation applicable en 2012.

Le contrat initial a été signé le 29 août 2012.

Il a été signé un document contractuel le 7 septembre 2012 modifiant les marchandises fournies.

Même si ce document contractuel n'est pas qualifié d'avenant, il a à bon droit été qualifié comme tel par le tribunal car il ne modifie pas l'objet du contrat portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques avec onduleur et réalisation d'une tranchée de 40m pour raccordement au réseau, ni le prix de 36 400 euro et le lieu de réalisation, mais seulement la puissance et le nombre des panneaux photovoltaïques à poser et le financement est quasiment identique, le coût total du crédit avec assurance passant de 57 957,60 euro à 58 116,00 euro, soit une différence d'environ 159 euro.

Ce document contractuel ne saurait entraîner novation du contrat principal en l'absence de volonté manifestée en ce sens.

Le délai de rétractation part dès lors à compter du 29 août 2012 et les 7 jours s'achèvent le 5 septembre 2012.

Il ressort du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services que les travaux pour lesquels les consorts B. L. ont demandé à être livré immédiatement ont été livrés le 7 septembre 2012.

Dans la mesure où ils n'affirment pas avoir signé à l'avance ce certificat portant la date du 4 septembre 2012 et où ce bon mentionne que les travaux ont été livrés le 7 septembre 2012, sans que cette date ne soit contestée, il sera considéré que la date du 4 septembre 2012 est erronée et la signature n'a pu être apposée que le 7 septembre 2012.

Il ressort par ailleurs de la fiche journalière objet de la pièce 4 des appelants que les travaux ont été réalisés le 6 et le 7 septembre 2012, ce qui confirme la date de livraison figurant sur le certificat susdit.

Le délai de rétractation a dès lors bien été respecté.

Il sera ajouté qu'au surplus, les consorts B. L. n'ont nullement manifesté le désir de se rétracter dans le délai de 7 jours puisque leur première contestation date du 2 novembre 2012 selon leur pièce 7 et qu'ils ont au contraire accepté la réalisation des travaux ce qui ressort de la signature du certificat de livraison sans réserve de leur part, mais avec indication de finition à achever en vue notamment du raccordement au réseau d'électricité mentionnées par le technicien de la société Soleeco.

La demande d'annulation du contrat de vente et prestations de service pour défaut de respect du Code de la consommation sera dès lors rejetée.

Sur la nullité du contrat principal pour vices du consentement :

L'erreur sur les qualités substantielles et le dol invoqués portent sur les bénéfices financiers attendus de l'opération.

Il appartient au co-contractant invoquant ces vices du consentement d'en prouver l'existence et cette existence ne peut résulter d'articles de journaux, ni de commentaires négatifs sur l'entreprise, ni même de désaccords intervenus dans un autre dossier.

Il n'est tout d'abord pas établi que la finalité poursuivie par les consorts B. et L. était de bénéficier de revenus supplémentaires nets d'impôts, ainsi qu'ils l'affirment dans leur courrier du 2 novembre 2012 adressé à Soleeco car la pose de panneaux photovoltaïques vise certes à procurer des revenus, voire en outre une énergie moins chère, mais pas nécessairement des revenus nets d'impôts, de sorte qu'il n'est pas établi que l'exonération fiscale entrait dans le champ contractuel et ait été déterminant de leur consentement.

S'agissant du dol, il convient d'établir que le co contractant a volontairement induit en erreur l'autre partie afin de l'amener à contracter en lui donnant de fausses indications ou lui dissimulant un élément essentiel.

Il est certes vraisemblable que les consorts B. L. ont été sensibles aux avantages fiscaux mis en avant par leur vendeur, ce qui constituait un argument de vente.

Mais d'une part, ils ne peuvent prétendre avoir signé le contrat en considération de cet impératif.

D'autre part, ils ne peuvent soutenir avoir été victimes d'information volontairement erronée de la part de leur vendeur.

Ils font valoir dans leurs conclusions que l'information n'était pas donnée concernant le crédit d'impôt et semblent reprocher dans leur courrier une absence d'indication de l'imposition des revenus tirés de la revente de l'électricité au titre de l'impôt sur le revenu.

L'étude faite objet de leur pièce n° 1 révèle qu'ils devaient bénéficier d'un crédit d'impôt et d'une exonération de TVA et précise que " pour les installations supérieures à 3Kw : si la puissance de l'installation est égale ou supérieure à 50 % de la consommation ; le crédit d'impôt est dû ".

Il est certes mentionné en dernière page de ce document en synthèse du projet qu'ils pouvaient espérer un " gain net d'impôts de 30 204,28 euro " mais le caractère général de cette expression comme le fait que le mot " impôts " soit utilisé au pluriel devait les inciter à se renseigner sur l'absence d'imposition concernée alors qu'ils s'engageaient sur une opération conséquente et le caractère mensonger de cette expression ne peut être retenu car cette mention peut viser les exonérations ou dispositions fiscales susmentionnées.

Enfin, si le vendeur ou le fournisseur de prestations est tenu à une obligation de renseignement sur le produit vendu, les incidences fiscales des revenus générés par le produit vendu et posé ne font pas partie des informations à délivrer, d'autant plus que ces incidences peuvent varier selon la situation fiscale et les revenus des acquéreurs.

Monsieur B. et Madame L. mettent en avant en second lieu l'erreur et le dol subi concernant l'absence de garantie du prix d'achat de l'électricité, mais ils ne prouvent pas que le vendeur ait affirmé une telle garantie, ni du reste que cette garantie n'existait pas lors de la signature de leur contrat, ni enfin que cet élément ait été déterminant dans leur achat ; ils se contentent de pratiquer par affirmation sans produire de document justificatif de la part des services d'EDF en ce sens, étant par ailleurs précisé que le rapport d'expertise produit par eux n'est pas contradictoire mais a été réalisé de manière totalement unilatérale par une personne dont les compétences sont uniquement techniques.

Le dol reproché ayant consisté à laisser penser aux consorts B. L. que l'opération ne comportait pas d'aléa tenant au prix d'achat de l'électricité par la société EDF n'est de ce fait nullement établi.

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles et pour dol ou réticence dolosive telle que sollicitée par les consorts B. L..

Sur la résolution pour inexécution du contrat principal :

La demande de résolution du contrat principal repose sur le fait que l'installation n'est pas terminée et le raccordement au réseau d'électricité n'est pas réalisé.

L'exception d'inexécution et la résolution du contrat ne peuvent être retenues que si l'inexécution révèle une certaine importance.

S'agissant de l'installation proprement dite, il sera noté que Monsieur B. et Madame L. ont signé une attestation de livraison de laquelle il peut être déduit que les travaux ont été réalisés pour l'essentiel et ils ont accepté de considérer la livraison faite, en connaissance de cause, en considérant que les travaux à terminer mentionnés par le technicien ( notamment sur la partie électrique à réaliser) étaient peu importants, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer ces travaux à réaliser pour demander la résolution du contrat.

S'agissant de l'absence de raccordement au réseau électrique, elle ne peut être reprochée à leur contractant Soleeco que s'il est établi que cette entreprise n'a pas rempli ses obligations qui étaient de réaliser une tranchée et faire les démarches nécessaires auprès d'EDF pour lesquelles elle avait reçu un mandat spécifique accessoirement au contrat principal.

En l'espèce, il n'est pas établi que la tranchée n'ait pas été réalisée, et il est par contre établi par diverses pièces produites par la banque (pièces 10,11,12) que la société Soleeco a tenté d'obtenir les disponibilités des consorts B. L. pour permettre l'accès à leur propriété en vu du branchement, en vain, de sorte que d'une part la société Solleeco a réalisé les démarches nécessaires à l'achèvement du chantier et d'autre part l'absence d'aboutissement des démarches est due au fait de ses co-contractants, ce qui leur enlève le droit de solliciter le résolution du contrat pour inexécution.

Sur les conséquences de l'absence de nullité et de résolution du contrat principal :

En l'absence de nullité du contrat portant sur l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques, la demande de démontage de l'installation et de remise en état de la toiture présentée sous forme d'une demande de condamnation à faire sous astreinte dans les motifs des dernières conclusions des appelants et sous forme d'une créance à produire à la liquidation judiciaire dans leur dispositif, n'est en rien justifiée.

Le tribunal a condamné sur demande de la société Soleeco Monsieur B. et Madame L. à autoriser cette dernière à accéder à leur domicile pour achever l'installation électrique à première demande de l'entreprise et a dit que la société Soleeco devra solliciter auprès de ERDF une nouvelle proposition technique et tarifaire de raccordement et être présente aux opérations de raccordement, pour vérification et mise en service de l'installation, mais force est de constater que les appelants contestent cette disposition en sollicitant l'anéantissement du contrat et la remise en état des lieux et que la demande n'est pas renouvelée par le liquidateur de la société Soleeco, qui n'est plus en capacité de le faire, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.

Par suite du rejet des demandes de résolution ou annulation du contrat principal passé avec la société Soleeco, Monsieur B. et Madame L. seront déboutés de leurs demandes de fixation de créances de dommages et intérêts contre la liquidation judiciaire de cette société.

Sur la demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit accessoire :

La demande de résolution du contrat de crédit accessoire au contrat de prestation signé avec la société Soleeco est fondée sur l'article L. 311-32 du Code de la consommation.

Il est incontestable que les deux contrats sont liés par un lien substantiel dans la mesure où le second avait spécifiquement pour objet de financer l'opération en cause.

Mais en l'absence de résolution ou d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit accessoire n'a pas lieu d'être résolu.

La société Sygma Banque devenue la BNP Paribas Personal Finance ne saurait être condamnée à restituer les mensualités payées car le contrat de crédit n'est pas résolu et par ailleurs la faute alléguée contre cette banque n'est pas établie dans la mesure où la société Sygma Banque a payé le montant du prêt sur présentation d'une attestation de livraison signée d'un des emprunteurs et où elle était en droit de considérer que la date du 4 septembre 2012 était due à une erreur au vu du contenu de l'attestation révélant des travaux achevés au 7 septembre 2012.

Il sera ajouté que le fait que le certificat de livraison ait éventuellement été signé le 4 septembre 2012 est sans conséquence car la livraison est véritablement intervenue le 7 septembre 2012 et l'article L. 311-15 du Code de la consommation a été respecté.

Pour les mêmes motifs, la demande de privation de la banque de son droit à restitution du capital versé par suite de l'annulation sera rejetée, étant au surplus observé que la privation du droit à restitution des sommes versées implique qu'il y ait lieu à restitution, en l'espèce exclue faute de résiliation du contrat.

Par voie de conséquence, la demande présentée par Monsieur B. et Madame L. tendant à voir dire que la banque sera tenue de déclarer sa créance pour ce montant auprès du liquidateur de la société Soleeco sera rejetée.

Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance :

Dans la mesure où il est fait droit à la demande de confirmation du jugement du 21 octobre 2014 ayant débouté Monsieur B. et Madame L. de leurs demandes de résolution des bons de commandes et du contrat de crédit affecté et de leurs demandes indemnitaires, les demandes présentées à titre subsidiaire par la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tenant voir la liquidation judiciaire de la société Soleeco garantir en sa faveur la condamnation solidaire des emprunteurs à lui rembourser la somme empruntée, à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts dus par les emprunteurs ou du capital et des intérêts dus et à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle s'avèrent sans objet, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner leur recevabilité ou leur bien fondée.

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts B. - L., déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.

La présente procédure a obligé la banque Sygma Banque devenue la société BNP Personal Finance à exposer des frais irrépétibles qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge s'agissant des frais de première instance comme des frais exposés en cause d'appel, au regard de l'économie de l'opération très rémunératrice pour la banque.

Les dépens de la procédure seront supportés par Monsieur B. et Madame L., s'agissant des frais de première instance comme des dépens d'appel, du fait du rejet de l'ensemble de leurs demandes.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi :- Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Wilfrid B. et Madame Florence L. contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du du 21 octobre 2014 ; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes : - Déboute Monsieur B. et Madame L. de leur demande de nullité et de résolution du contrat de fourniture et installation d'équipement photovoltaïque passé avec la société Soleeco et du contrat de crédit accessoire signé avec la SA Sygma Banque ; - Constate que l'absence de demande de la société Soleeco portant la condamnation de ses co-contractants à lui laisser procéder à l'achèvement des travaux ; - Déboute Monsieur B. et Madame L. de leurs demandes de fixation de créances présentées contre la liquidation judiciaire de la société Solecco à titre des dommages et intérêts et au titre des sommes susceptibles d'être mises à leur charge à l'égard de la banque si la faute de la banque n'est pas reconnue ; - Rejette la demande des consorts B. L. aux fins de voir constater une faute à l'encontre de la société Sygma Banque ; - Déboute Monsieur B. et Madame L. de leur demande de remboursement des échéances payées du crédit accordé par la société Sygma Banque ; - Rejette la demande de Monsieur et Madame B. tendant à voir dire qu'il appartiendra à la banque de produire à la liquidation judiciaire de la société Soleeco pour le montant de la somme prêtée ; - Déclare sans objet les demandes de la BNP Personal Finance aux fins de garantie par la société Soleeco de la condamnation des emprunteurs au remboursement de la somme empruntée, aux fins de condamnation de la société Soleeco et fixation de créances à sa liquidation à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts ou du capital et des intérêts dus par les époux B. L. et aux fins de voir la société Solecco la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ; - Déboute Monsieur B. et Madame L. de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;- Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile présentée contre Monsieur B. et Madame L. ; - Condamne in solidum Monsieur Wilfrid B. et Madame Florence L. aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; - Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du Code de procédure civile pour le recouvrement des dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Michel Barrailla, président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.