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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 septembre 2016, n° 14-08198

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Besat (SARL)

Défendeur :

Compagnie d'affrètement et de transport (C.A.T.) (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Birolleau, Mme Lis Cchaal

Conseiller :

Mme Nicoletis

Avocats :

Mes Charbonnier, Boccon Gibod, Esquier

CA Paris n° 14-08198

9 septembre 2016

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Besat a pour principale activité la mise en place d'infrastructures de sécurité intégrant la détection d'intrusion, la vidéo surveillance, ainsi que les services de maintenance et de supervision technique des infrastructures.

La SA Compagnie d'affrètement et de transport(CAT) exerce son activité dans le domaine de la logistique automobile en qualité de commissionnaire de transport. Elle achemine des véhicules depuis ou vers ses plateformes logistiques situées en France et en Europe, pour le compte de constructeurs automobiles.

Par contrat dénommé " Infrastructures professionnel de sécurité communicante pour le groupe CAT vidéo surveillance et intervention, management de l'infrastructure ", du 11 mai 2006, sur appel d'offres, la société CAT a confié aux sociétés Besat et G4S télésurveillance, constituées en un groupement non solidaire pour la durée du contrat, la mise en place et la gestion de systèmes de télé vidéo surveillance sur 5 de ses sites de stockage de véhicules.

Le contrat comporte 4 parties : Définition - Dispositions générales - Conditions générales G4S - Conditions générales et particulières Besat.

Il prévoit que la conception, l'installation et la mise en service des infrastructures de sécurité communicantes (lot 1.1) étaient confiées à la société Besat et que la recette des infrastructures de sécurité communicantes, la vidéo surveillance, les interventions de maintenance, ainsi que le management des infrastructures (lots 1.2, 2.1, 2.2 et 2.3) étaient confiées à la société G4S télésurveillance.

L'article 3.2, " Délai d'exécution et durée du contrat " de la partie 2 du contrat stipule. " La durée du contrat pour les services de vidéo surveillance, d'interventions et de management des infrastructures est de trente-six (36) mois, à compter de la première des échéances suivantes :

- 30 jours après le prononcé de la recette du premier site, ou,

- le prononcé de la recette du dernier site.'

L'article 4 " résiliation " du chapitre 4.2 de la partie 4 du contrat stipule " Le présent contrat prendra effet à partir de la date de réception du courrier de prise en compte effective accompagné de la saisie informatique de ses consignes qui sera adressé au client par le prestataire ".

Il est conclu pour la durée du contrat soit la durée du déploiement puis 36 mois à l'issue du déploiement des infrastructures puis renouvelable de 12 mois en 12 mois par tacite reconduction, sauf résiliation expresse par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

La rupture anticipée du contrat à l'initiative du client, en l'absence de justes motifs dûment constatés (déménagement, vente du bien, perte d'emploi) entraînera automatiquement le versement d'une indemnité par celui-ci, égale au montant des sommes qui auraient normalement été perçues jusqu'à la fin du contrat.'

Le 13 décembre 2007, les sociétés CAT et Besat ont conclu un " Protocole d'accord transactionnel " afin de mettre un terme aux différents les opposant à la suite des retards et des difficultés dans la mise en service et l'exploitation des infrastructures.

Le même jour, les sociétés CAT, G4S et Besat ont signé un " Avenant n°1 " au contrat du 11 mai 2006.

La répartition des tâches entre les sociétés Besat et G4S a été modifiée, la société Besat a été chargée de la fourniture, de l'installation, de la mise en service des infrastructures de sécurité communicantes (lot 1.1), comme prévu au contrat du 11 mai 2006, ainsi que du management des infrastructures (lot 2.3), qui lui a été confié aux termes de l'article 3 de l'avenant.

L'article 3 de l'avenant n°1 " Prestation de management des infrastructures " stipule " Afin de préciser l'article 3.2 du contrat, les parties conviennent que la prestation de management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de 36 mois.Besat sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des infrastructures à compter des présentes pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010. "

L'article 8.3 de l'avenant n°1, 'Durée de la garantie au titre du management des infrastructures', 'Par dérogation au Contrat, les Parties conviennent que la garantie fournie par Besat à CAT au titre de la prestation de management des infrastructures court à compter du 1er avril 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 et que l'extension de ladite garantie court à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 mars 2010.'

Par courriel du le 26 novembre 2008, la société CAT a mis en place une procédure pour contrôler les intervention de maintenance de la société Besat, prévoyant que la société Besat devait établir un bon d'intervention qui, s'il était accepté par la société CAT, donnait lieu à un bon de commande transmis à la société Besat afin que celle-ci établisse une facture.

Par courriel du 7 janvier 2009, la société CAT a accepté la proposition de la société Besat de faire un compte rendu par courriel après chaque intervention en précisant 'mais il serait nécessaire pour toi de produire avec le rapport d'intervention, un devis sur la base du temps passé et des éventuelles pièces de rechange suivant le prix catalogue. Dès lors, le correspondant effectuera une commande On ligne ce qui autorisera le paiement de la facture, qui me sera adressé, à laquelle sera ajouté bien évidemment les éléments concernant les frais de déplacement. Simultanément, je vais mettre à disposition des centres concernés, un registre d'interventions, propre à la vidéo surveillance, cosigné par Besat et le représentant du centre, après chacune de vos interventions.'

Par courriel du 2 novembre 2009, la société CAT a écrit 'Pour donner suite à notre réunion tenue le 30 octobre 2009, voici les points arrêtés : la procédure concernant les interventions Besat est rappelée : enregistrement sur main courante, établissement pré-facture par Besat, commande On line réalisée par centre avec DLD en validation, adressage facture sur le centre 10C751, mise en paiement par DLD.

En outre, les caméras non critiques, doivent être échangées : en effet, même si les caméras non critiques fonctionnent nous sommes dans une démarche dégradée qui n'est pas acceptable à terme.

Aussi, il est proposé de remplacer les caméras non critiques en échange standard avec les caméras critiques et de remplacer les caméras critiques par des caméras de nouvelle génération AXIS, sitôt la batterie de tests réalisés par Besat'.

Par courriel du 30 mars 2010, la société Besat a écrit à la société CAT 'En préalable, pour préciser un point qui faisait l'objet de questions hier : les échéances du contrat sont définies dans deux documents :

La périodicité et les conditions de prolongation figurent au contrat tripartite signé le 11 mai 2006, à l'article 4 § 2 du chapitre 4.2 conditions générales de vente et des prestations de services, page 30.

Le terme initial du contrat a été revu par : l'avenant n°1 tripartite signée le 13 décembre 2007 à l'article 8.3, page 9.

Nous sommes bien contractuellement dans la période de tacite reconduction qui prend effet au 1er avril 2010 pour une période d'un an.'

Par courriel du 31 mars 2010, la société CAT a écrit à la société Besat '. Vous recevrez des courriers de dénonciation dans les jours qui suivent conformément à la décision que je vous ai expliqué le lundi 29/3.

Je vous propose que l'on se rencontre le 6 avril à 15 heures à Boulogne pour étudier vos premières propositions. Parallèlement, nous élaborons le cahier des charges futures.'

Par courriel du 1er avril 2010, la société CAT a adressé à la société Besat une lettre lui signifiant 'sa volonté de mettre fin au contrat à l'arrivée de son échéance le 31 mars 2010" et lui demandant d'émettre à son attention un avoir annulant la facture n° 25112-000 183 du 5 février 2010 d'un montant de 35 119,34 euro TTC 'relative aux prestations de management des infrastructures du deuxième trimestre 2010".

Par courriel du 1eravril 2010, la société Besat a répondu 'Nous sommes donc dans la situation en cours d'une reconduction tacite pour une période de 12 mois démarrant au 1eravril 2010. Je vous demande donc d'accepter ces éléments et donc de reconsidérer la pertinence de votre courrier auquel nous ne pouvons donner suite en l'état, ce que je vous confirmerai, avec mon conseil à qui j'ai transféré votre mail, par retour de courrier à réception de votre missive par la poste.'

Par courrier du 24 juin 2010, la société CAT, répondant à un courriel du 2 juin 2010, a réaffirmé 'La seule arrivée du terme de ce contrat met fin automatiquement au contrat sans qu'aucune formalité ni préavis ne soit nécessaire de part et d'autre. Notre courrier n'avait comme seul but de vous confirmer à toutes fins utile la date de la fin de notre relation contractuelle.

Toute intervention de votre part au titre de ce contrat sur l'un de nos centres logistiques postérieur au 31 mars 2010 ne saurait être pris en compte et supporté par CAT, sans son accord écrit et préalable.'

Le 24 juin 2010, la société Besat a émis 6 factures pour 'Travaux effectués conformément à la commande du 2/11/2009", d'un montant total de 274 321,15 euro TTC.

Par courrier du 26 juillet 2010, en réponse à un courrier du 30 juin 2010 du conseil de la société Besat, la société CAT a répondu qu'elle n'a retrouvé aucune trace de commande émise par elle pour les travaux faisant l'objet des factures du 24 juin 2010 et a demandé que la société Besat vienne récupérer l'ensemble des matériels qu'elle n'a pas commandé, 'il en est notamment ainsi les matériels neufs, jamais utilisés et installés, qui ont été apportés par Besat sur notre site de Flins, alors que nous réalisions l'inventaire de sortie.'

Par acte du 18 mars 2013, la société Besat a assigné la société CAT devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 25 février 2014, le tribunal a :

- condamné la société Compagnie d'affrètement et de transport à verser à la société Besat la somme de 78 304 euro, solde net des compensations entre créances réciproques, en ce compris la restitution du dépôt de garantie ;

- débouté la société Besat de sa demande de se voir payer par la société Compagnie d'affrètement et de transport la somme de 273'488,90 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 au titre des factures prétendument impayées ;

- débouté la société Besat de sa demande de se voir payer par la société Compagnie d'affrètement et de transport la somme de 76 390,91 euro TTC au titre du remboursement de la valeur nette comptable du stock du projet et non réutilisable ;

- débouté la société Besat de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce ;

- débouté la société Compagnie d'affrètement et de transport de sa demande de se voir rembourser la somme de 35 119,96 euro représentative des honoraires de management des infrastructures pour le second trimestre 2010 ;

- débouté la société Besat de sa demande de se voir payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Compagnie d'affrètement et de transport à verser à la société Besat la somme de 5.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- condamné la société Compagnie d'affrètement et de transport aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2014, la société Besat a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 novembre 2014, par lesquelles la société Besat demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1156, 1147 et 1315 du Code civil,

Vu l'article L.110-3 du Code de commerce :

- déclarer la Besat recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société CAT à verser à la société Besat la somme de 78 304 euro , solde net de la compensation entre les créances réciproques, en ce compris la restitution du dépôt de garantie,

Reformer le jugement pour le surplus,

- condamner CAT à porter et payer à Besat la somme de 228 678,01 euro, soit 273 498,9O euro TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 au titre des travaux effectués au cours de l'année 2010 sur les 5 sites de Quincieux, Gennevilliers, Bruyeres, Flins et Batilly,

- condamner CAT à porter et payer à Besat la somme 63 872,00 euro HT soit 76 390,91 euro TTC, majorée des intérêts au taux légal a compter du jugement à intervenir, au titre du remboursement de la valeur nette comptable du stock du

projet reste dans ses comptes et inutilisable,

- condamner CAT à verser à Besat la somme de 93 960 euro au titre de la perte mage brute compte tenu de la rupture brutale et abusive de relations commerciales établies,

- condamner CAT à verser à Besat une somme de 50 000 euro a titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- débouter CAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CAT à porter et payer à la société Besat la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 avril 2016, par lesquelles la société Compagnie d'affrètement et de transport demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

- dire et juger que la société Besat est mal fondée en ses demandes ;

- dire et juger que la société CAT est bien fondée en ses demandes ;

Par conséquent,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CAT au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et en ce qu'il a rejeté la demande de la société CAT de se voir rembourser par la société Besat de la somme de 35.119,35 euro indûment perçue au titre de la facture n°25112-000183 du 5 février 2010 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Besat de ses demandes au titre du paiement de factures pour un montant de 273 498,90 euro, de la valeur nette comptable du stock, de ses demandes en application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, et de ses demandes de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Besat à rembourser à la société CAT la somme de 9 788 euro au titre du dépôt de garantie ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Besat à restituer à la société CAT la somme de 83 304 euro perçue au titre de

l'exécution provisoire du jugement, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2014 ;

- condamner la société Besat à rembourser à la société CAT la somme de 35 119,35 euro indûment perçue au titre de la facture n°25112-000183 du 5 février 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2010 et anatocisme ;

En tout état de cause :

- condamner la société Besat à payer à la société CAT la somme de 40 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Besat aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lissarague, Dupuis, Boccon-Gibod (Lexavoué Paris-Versailles) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Sur le contrat du 11 mai 2006

Considérant que la société Besat expose que, concernant le lot 2, la durée du contrat du 11 mai 2006 a été fixée à 36 mois par l'article 3.2 de la partie 2 du contrat et qu'il résulte des termes de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 du contrat que le contrat était conclu pour une période d'une durée de trois ans, se terminant le 31 mars 2010, et ensuite renouvelable d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle ; qu'il ressort des articles 3 et 9 de l'avenant du 13 décembre 2007 que les parties n'ont pas exclu la possibilité de reconduction tacite prévue par le contrat initial ; qu'il n'existe pas de contradiction entre l'article 3.2 du contrat, l'application qui en effet par l'article 3 de l'avenant et l'article 4 de la partie 4 du contrat ; qu'au surplus l'article 4 précité prime sur les conditions générales de la partie 2 du contrat ; que les termes du contrat et notamment l'article 9 de l'avenant sont clairs et précis et traduisent sa commune intention des parties de prévoir la possible tacite reconduction du contrat ;

Considérant que la société Besat expose également que la société CAT ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait part de son intention de ne pas reconduire le contrat au cours d'une réunion tenue au mois de février 2010, ni qu'elle a envoyé une lettre recommandée à l'ancien siège social de l'appelante le 24 mars 2010 ; que bien au contraire, les correspondances échangées au mois d'avril 2010 montrent que la société CAT était intéressée par la proposition 'FULL SERVICES' présentée par la société Besat en vue de reconfigurer les modalités du contrat pour la suite des opérations ; que ce n'est que par courrier du 10 mai 2010 que la société CAT lui a notifié son intention de résilier le contrat, tout en permettant à la société Besat de continuer à intervenir jusqu'au 4 juin 2010 ;

Considérant que la société Besat soutient qu'en tout état de cause la société CAT n'a pas respecté les conditions de l'article 4 de la partie 4 du contrat, puisqu'elle aurait dû lui notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, à son siège social, avant le 31 décembre 2009, date de fin de préavis contractuel, pour que cette résiliation soit effective au 31 mars 2010 ; qu'à défaut, la lettre du 10 mai 2010 notifiant le non renouvellement du contrat ne pouvait trouver effet qu'à la date suivante déchéance, soit le 11 mars 2011 ; qu'en application de l'article 4 de la partie 4 du contrat, indemnité de rupture correspond à trois trimestres honoraires, couvrant la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, soit la somme de 105 358,05 euro TTC ;

Considérant que la société CAT expose que le contrat avait une durée fixe de 36 mois et un terme au 31 mars 2010 ; que le contrat contenant interne extinctif était donc à durée déterminée et prenait fin automatiquement à l'échéance du terme ; que l'article 3.2 de la partie 2 du contrat prévoyait que le contrat avait une durée de 36 mois et l'avenant du 13 décembre 2007 a déterminé le point de départ de la durée du contrat, le 1er avril 2007, et son terme, le 31 mars 2010 ; qu'il résulte des articles 3 et 8.3 de l'avenant que les parties sont expressément convenues que les prestations de management des infrastructures venaient à échéance le 31 mars 2010, sans reconduction automatique et sans qu'il soit nécessaire de notifier à l'autre partie la fin du contrat ;

Considérant que la société CAT soutient que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ; que les stipulations de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 du contrat, issues des conditions générales de vente de Besat sont en contradiction avec celles de l'article 3.2 de la partie 2 du contrat, issues des conditions particulières spécifiquement applicable au contrat ;

Mais considérant que le contrat tripartite signé le 11 mai 2006 contient, dans sa partie 2, intitulée 'Dispositions générales', les conditions particulières du contrat qui ont été négociées entre les trois sociétés cocontractantes, alors que la partie 3, intitulée 'Conditions générale G4S', ainsi que la partie 4, intitulée 'Conditions générales et particulières Besat', contiennent les conditions générales de vente des sociétés G4S et Besat, applicables par défaut ; qu'il apparaît, à la lecture du contrat et de l'avenant, que la commune intention des parties était de faire prévaloir la partie 2, soit les conditions particulières spécifiques au contrat, sur les parties 3 et 4, soit les conditions générales de vente des sociétés prestataires, qui complètent la partie 2 du contrat du 11 mai 2006 et de son avenant sans pouvoir y déroger ;

Considérant que, à l'article 4 'Prix' du chapitre 2 de la partie 2 du contrat, les cocontractantes ont pris soin de rappeler expressément que, en cas de divergence, les stipulations de la partie 2 du contrat prévalent sur celles des parties 3 et 4, en indiquant 'Nonobstant des dispositions des conditions générales de G4S et Besat, fournies respectivement au chapitres 3 et 4.2 du présent contrat. Nonobstant des dispositions des conditions particulières de Besat, fournit au chapitre 4.1 du présent contrat, le prix des différents lots est fourni dans le tableau ci-dessous.';

Considérant que ce même rappel express n'a pas été fait par les parties concernant l'article 3 'Délais d'exécution et durée du contrat' de la partie 2 ; que cependant la commune intention des parties de faire prévaloir les stipulations de l'article 3.2 de la partie 2 sur celles de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 ne fait aucun doute, puisqu' aucune des cocontractantes ne soutient que la prise d'effet du contrat applicable est celle figurant au 1er alinéa de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4, mais s'accordent à dire que seul est applicable l'article 3.2 de la partie 2, modifié par l'avenant, qui prévoit des stipulations différentes de celle de l'alinéa 1er de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 ; que les stipulations contenues dans la partie 2 du contrat et dans l'avenant priment sur celles contenues dans la partie 4 du contrat ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de l'avenant, qui précisent 'Le présent avenant s'incorporent audit contrat auquel il demeure annexé pour ne faire qu'un et prend effet à la date des présentes', ne rendent pas applicables les stipulations contenues dans les parties 3 et 4 du contrat qui sont contraires ou non prévues par la partie 2 du contrat ;

Considérant que l'article 3.2, relatif au lot 2, de la partie 2 du contrat qui stipule 'La durée du contrat pour les services de vidéo surveillance, d'intervention et de management des infrastructures est de 36 mois à compter de la première des échéances suivantes :. ', prévoit un délai fixe d'exécution du contrat, ainsi que le point de départ de ce délai, sans prévoir la possibilité de renouvellement du contrat par tacite reconduction ; que les stipulations de l'article 3.2 de la partie 2 du contrat sont partiellement en contradiction avec celles de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 des conditions générales et particulières de vente de la société Besat, qui prévoient la même durée de 36 mois, mais notamment un point de départ du délai différent, ainsi qu'une tacite reconduction du contrat et des modalités de résiliation ;

Considérant que 18 mois après la signature du contrat, les parties ont signé le 13 décembre 2007 un avenant, dénommé Avenant n°1, aux fins '.d'adapter le contrat sur certains points afin de faciliter son exécution par chacune des parties' ; que, dans le II 'Modifications au contrat intéressant les trois parties' de l'avenant, l'article 3 stipule 'Afin de préciser l'article 3.2 du contrat, les parties conviennent que la prestation de management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de 36 mois.', l'article précise que '.Besat sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des infrastructures à compter des présentes, pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010' ; que l'article 3 de l'avenant, opposable tant à la société G4S qu'à la société Besat, a expressément mis un terme à la contradiction existant entre les articles 3.2 et 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 précités du contrat, en réaffirmant le délai fixe de 36 mois, en fixant le point de départ de ce délai au 1er avril 2007 et la date d'expiration du contrat au 31 mars 2010 et en excluant un renouvellement du contrat par tacite reconduction ;

Considérant que d'un commun accord entre les parties, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat signé le 11 mai 2006 a pris fin le 31 mars 2010, sans qu'il ait été nécessaire à la société CAT d'en informer au préalable sa cocontractante ou de respecter un délai de préavis, le contrat ayant pris fin de plein droit à l'arrivée du terme ; que les courriers adressés par l'intimée à la société Besat pour lui faire connaître sa volonté de mettre un terme au contrat sont sans incidence sur l'effet extinctif produit par le terme du contrat ; que le contrat ayant expressément exclu la possibilité de renouvellement par tacite reconduction, la circonstance que le contrat aurait , selon l'appelante, continué à s'exécuter après le 31 mars 2010 n'a pas eu pour effet de reconduire automatiquement le contrat pour une nouvelle période d'une année ;

Considérant que l'application des stipulations de l'article 4 du chapitre 4.2 de la partie 4 du contrat du 11 mai 2006, dérogatoires à celles de l'article 3.2 de la partie 2 du contrat, a été écartée par les parties qu'en conséquence, même si la société CAT a payé la facture du 5 février 2010 relative au second trimestre 2010, qui a fait l'objet d'un paiement automatique ne préjugeant pas de la volonté de l'intimée de poursuivre le contrat, celui-ci n'a pas été reconduit tacitement ; que la société CAT n'était pas tenue à un préavis contractuel, ni au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture anticipée ; que le jugement doit être infirmé en ses dispositions ayant condamné la société CAT à verser à la société Besat la somme de 88.092 euro, à titre d'indemnité contractuelle de rupture du contrat du 11 mai 2006 ;

Sur les demandes de paiement de factures

Considérant que la société Besat sollicite le paiement de la somme de 228 678,01euro HT, soit 273 498,90 euro TTC, en règlement de 4 factures du 24 juin 2010 se référant 'à la commande du 2/11/2009 cf. courrier DLD)', relatives à l'achat et l'installation de matériels (caméras AXIS, batteries, écrans.) dans les centres de Flins et de Bruyère, pour des montants respectifs de 118.599 euro TTC et 79.073,61 euro TTC, à l'achat de 10 caméras de remplacement de marque AXIS dans le centre de Gennevilliers, pour un montant de 66.581,32 euro TTC et à des travaux de reconfiguration et de reparamétrage dans le centre de Gennevilliers, pour un montant de 9 244,60 euro TTC ;

Considérant que la société Besat soutient que lors de la réunion du 30 octobre 2009, confirmée par courriel du 2 novembre 2009, la société CAT a sollicité la remise en état des installations de vidéo surveillance, détériorées par les défauts électriques des installations de la société CAT, que soient testées des caméras de nouvelle génération AXIS et a ordonné des travaux après la réalisation des tests, lesquels avaient été préparés à partir du 14 octobre 2009, afin de s'assurer de la faisabilité de cette option, et ont été conduits jusqu'au début du mois de décembre 2009 ; que les travaux ordonnés ont continué jusqu'au 4 juin 2010, afin que tous les sites de la région parisienne aient été intégralement remis en état ;

Considérant que la société Besat fait valoir que selon la procédure établie par la société CAT, les bons de commande étaient établis postérieurement à l'exécution des travaux ; que la matérialité de ses interventions est attestée par les relevés figurant aux cahiers d'intervention et par l'inventaire final attestant de la possession par la société CAT des équipements facturés ; que le tribunal a confondu la notion de travaux neufs avec celle de maintenance courante pour laquelle, la procédure ne prévoit l'émission d'un bon de commande de régularisation qu'après l'intervention sur site de la société Besat, laquelle n'avait pas à établir de devis avant de réaliser ses interventions, mais seulement une pré-facture après intervention ;

Considérant que l'appelante expose que la société CAT lui a demandé de réaliser les travaux tendant à changer les caméras en panne dite 'non critiques' et remplacer les caméras 'critiques' par des caméras de nouvelle génération, après une batterie de tests ; qu'il s'agissait d'un cas de panne de vidéo surveillance et les prestations réalisées n'étaient que des opérations de maintenance ayant consisté à remplacer du matériel existant et endommagé par du matériel neuf de haute technologie, qui n'exigeaient ni devis, ni de bon de commande ; que le courriel du 2 novembre 2009 constitue, sans équivoque, l'ordre de la société CAT pour le déclenchement de ces opérations et, selon la procédure établie par cette dernière, un courriel adressé à la maintenance déclenchait automatiquement l'intervention de la société Besat, qui établissait a posteriori une facture ;

Considérant que la société CAT répond que les travaux consistant en grande partie à installer des caméras de nouvelle génération Axis, qui ne relevaient pas d'une simple opération de maintenance courante consistant à 'réparer des installations en panne', devaient nécessairement être formellement validés au préalable, sur la base d'un devis établi par la société Besat suivi d'une commande ferme que la société CAT, qui n'a jamais eu de devis de la société Besat, indiquant les quantités et les prix, ni de cotation financière des travaux qu'elle proposait, n'a jamais approuvé ces travaux ; que la procédure mis en place en novembre 2008 et rappelée lors de la réunion du 30 octobre 2009, avait pour objet de permettre de contrôler le coût des interventions en urgence faites par la société Besat au titre de la maintenance courante, ne couvrait pas les prestations à caractère exceptionnel de nature à modifier le système, comme celles proposées par l'appelante, dont le coût était très substantiel ; qu'en outre, la validation des propositions faite par la société Besat lors de la réunion du 30 octobre était sujette à la condition, nécessaire et préalable, de la réalisation de 'batteries de test' qui étaient toujours en cours à l'échéance du contrat ;

Mais considérant que le courriel du 2 novembre 2009 ne contient pas une commande de la société CAT pour remplacer les caméras 'critiques' par des caméras de nouvelles génération, mais fait état , après avoir énuméré les points arrêtés lors de la réunion du 30 octobre 2009, de la solution proposée par la société Besat, 'En outre, . il est proposé de remplacer les caméras.', laquelle nécessitait au préalable de faire 'une batterie de tests réalisés par Besat' ; que ces travaux de remplacement et de fourniture de nouveaux matériels pour des montants très importants, constituent une modification du système de vidéo surveillance en place et non une simple opération de maintenance courante ;

Considérant que la procédure mise en place par la société CAT pour contrôler les simples interventions de maintenance urgentes n'étant pas applicable, il incombait à l'appelante, préalablement à toute intervention, de fournir à la société CAT son tarif 2010, des devis précis, afin que l'intimée puisse apprécier le coût de l'opération, et d'obtenir des bons de commandes ; que les factures fournies par la société Besat ne sont pas conformes aux ' relevés des cahiers d'intervention' qu'elle produit ; que la société CAT n'a pas tacitement reconnu sa dette, mais l'a, au contraire, contestée par un courrier du 26 juillet 2010 ; que les matériels facturés ont été repris par la société ECS, qui en était propriétaire ; que le jugement, qui a statué par des motifs pertinents que la Cour fait siens en retenant notamment que la société Besat ne démontre pas avoir réalisé les travaux et installé les matériels facturés, doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Besat de sa demande de paiement des factures en date du 24 juin 2010 ;

Sur la demande de remboursement du stock de pièces détachées

Considérant que la société Besat sollicite à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 76 390,91 euro TTC correspondant au prix le du stock de pièces détachées devenu inutilisable, qu'elle a constitué pour fournir un service de maintenance rapide et de qualité à la société CAT, qui n'a pas respecté son obligation de mettre à sa disposition des installations électriques conformes aux normes en vigueur ;

Considérant que la société CAT répond que le contrat ne prévoyait pas la constitution d'un 'stock de maintenance' et encore moins la prise en charge financière par elle d'un tel stock à l'issue du contrat ; qu'il n'est pas démontré que ce stock lui était dédié ; qu'en l'absence de toute assurance sur la continuation du contrat, l'appelante a constitué ce stock à ses risques et périls ;

Mais considérant qu'il incombait à la société Besat de vérifier l'état de l'installation électrique des locaux de la société CAT avant de lui présenter une offre ; que ni la constitution, ni la reprise par la société CAT d'un stock de pièces détachées n'étant prévue par le contrat, la demande de la société Besat doit être rejetée ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de la rupture de relations commerciales établies

Considérant que la société Besat sollicite la condamnation de la société CAT à lui verser la somme de 93.960 euro au titre de la perte de marge brute pendant une durée de six mois, en reprochant à la société CAT d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies ; que la société Besat soutient que la société CAT, économiquement en position de force, a exercé des pressions sur elle en laissant entendre que le contrat sera résilié, tout en continuant à bénéficier de ses prestations, pour tenter d'obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses ; qu'elle a ainsi été contrainte de proposer à la société CAT une offre appelée 'FULL SERVICES' qui correspondait au projet d'origine pour un moindre coût annuel en contrepartie d'une extension pluriannuelle ; qu'ainsi, la société CAT à tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ;

Mais considérant que le contrat ayant pris fin à son terme contractuel, aucune mauvaise foi, ni rupture brutale peut être imputée à la société CAT, d'autant que la société Besat savait que la société CAT n'était pas satisfaite de ses prestations et recherchait une autre solution technique que celle mise en place par l'appelante ; que l'offre 'FULL SERVICES' a été proposée par la société Besat en remplacement de celle objet du contrat du 11 mai 2006, qui s'était révélée défaillante, afin d'obtenir le maintien des relations avec la société CAT ; que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a subi des pressions ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Besat de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par la société Besat

Considérant que la société Besat sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50'000 euro, en exposant que l'attitude ambiguë et déloyale de la société CAT lui a causé un préjudice commercial ; que la société CAT a agi de mauvaise foi, en tentant de profiter d'un rapport de force, ce qui démontre qu'elle avait une intention manifeste de lui nuire ; que l'intimée n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois, tout en demandant une rénovation complète de ses installations ; que l'appelante étant économiquement dépendante de la société CAT, celle-ci a profité du rapport de force pour tenter de bénéficier de matériels nouvelles technologies sans en supporter le coût ;

Considérant que la société CAT répond qu'elle n'a jamais cherché à maintenir un partenariat avec la société Besat, que bien au contraire le bilan de l'exécution du contrat l'en dissuadait, puisque la solution technique proposée par l'appelante s'était révélée inadaptée et que l'exécution du contrat avait donnée lieu à de graves dérives budgétaires, du fait d'interventions récurrentes de la société Besat, non prévue ou non sollicitée ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société CAT ait eu une attitude ambiguë à l'égard de la société Besat, ni qu'elle ait cherché à lui nuire ou à profiter d'un rapport de force ; qu'il apparaît que la société Besat a volontairement continué à entretenir des relations avec la société CAT alors qu'elle était informée de la volonté de cette dernière de ne pas poursuivre le contrat au-delà de son terme et prétend avoir continué à ses interventions jusqu'au 4 juin 2010 ; que cette attitude est la conséquence de la volonté de la société Besat de trouver une solution pour poursuivre des relations commerciales avec la société CAT ; que l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Considérant que la société CAT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Besat à restituer la somme de 9.788 euro correspondant au dépôt de garantie versée par l'intimée à la société Besat le 22 février 2008, en application de l'article 5 de l'avenant ;

Considérant que la société Besat ne conteste pas être redevable de la somme de 9.788 euro au titre du dépôt de garantie est demande la confirmation du jugement de ce chef ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Besat à rembourser à la société CAT la somme de 9 788 euro au titre du dépôt de garantie ;

Sur la demande de restitution du trop perçu d'honoraires

Considérant que la société CAT sollicite la condamnation de la société Besat à lui rembourser la somme de 35'119,35 euro versée au titre des prestations pour le second trimestre 2010, qui a été payée par erreur à réception de la facture du 25 février 2010 et dont elle a demandé le remboursement par courrier du 24 mars et 1er avril 2010 ; que la société CAT fait valoir que l'appelante ne démontre pas avoir fourni de prestation à compter du 1er avril 2010 ;

Considérant que la société Besat demande la confirmation du jugement ayant débouté la société CAT de cette demande, en exposant que la facture du 5 février 2010 a été réglée spontanément par la société CAT ; que la société CAT ne lui a notifié la résiliation du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010 et des prestations ont été réalisées jusqu'au 4 juin 2010 ;

Mais considérant que le tableau de synthèse des interventions par site, adressé à la société CAT par courriel du 22 juin 2010, fait état de 6 interventions au mois d'avril 2010, 2 interventions au mois de mai 2010 et aucune intervention au mois de juin 2010 ; que 3 de ces interventions sont des paramétrages à distance ne donnant pas lieu à mention sur les cahiers d'intervention, mais les 5 interventions du 2 avril 2010 sur le site de Flins, ne sont pas mentionnées sur le cahier d'intervention de ce site produit par la société Besat ; que l'appelante qui ne produit pour justifier de ces interventions durant le second trimestre 2010, qu'un document qu'elle a elle-même établi et qui n'est pas exact concernant les mois d'avril et mai 2010, ne justifie pas que les honoraires lui étaient dus postérieurement au 31 mars 2010 ; que la demande de remboursement de la société CAT doit être accueillie et le jugement infirme de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, sauf en ses dispositions ayant : - condamné la SA Compagnie d'affrètement et de transportà verser à la SARL Besat la somme de 78'304 euro, solde net des compensations entre créances réciproques, en ce compris la restitution du dépôt de garantie, - débouté la SA Compagnie d'affrètement et de transportde sa demande de se voir rembourser la somme de 35'119,96 euro représentative des honoraires de management des infrastructures pour le second trimestre 2010 ; Et statuant à nouveau, dans cette limite, Déboute la SARL Besat de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat du 11 mai 2006 ; Dit que le présent arrêt emporte obligation pour la SARL Besat de procéder au remboursement des sommes reçues de la SA Compagnie d'affrètement et de transport, au titre de l'indemnité contractuelle de rupture en exécution du jugement partiellement infirmé ;

Condamne la SARL Besat à verser à la SA Compagnie d'affrètement et de transportla somme de 9.788 euro à titre de restitution du dépôt de garantie ; Condamne la SARL Besat à verser à la SA Compagnie d'affrètement et de transportla somme de 35.119,35 euro en remboursement de la facture n° 25112-000183 du 5 février 2010 ; Et y ajoutant, Condamne la SARL Besat à verser à la SA Compagnie d'affrètement et de transportla somme de 10.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Besat aux dépens d'appel, qui pourrons être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.