CJCE, 5e ch., 15 septembre 2016, n° C-574/14
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Défendeur :
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. da Cruz Vilaça
Juges :
MM. Biltgen, Borg Barthet, Levits
Avocat général :
M. Campos Sánchez-Bordona
Avocat :
Me Jodkowski
Rapporteur :
M. Tizzano
LA COUR (cinquième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 107 TFUE et de l'article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les dispositions de la décision 2009/287/CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l'aide d'État accordée par la Pologne dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme et l'aide d'État que la Pologne prévoit d'accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d'un accord d'achat d'électricité à long terme (JO 2009, L 83, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (ci-après " PGE ") au Prezes Urzedu Regulacji Energetyki (président de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, Pologne, ci-après le " président de l'URE ") au sujet de la fixation du montant de l'ajustement annuel de la compensation, pour l'année 2009, à laquelle PGE est éligible au titre des coûts dits " échoués ".
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La communication relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués
3 La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO 1997, L 27, p. 20), a été adoptée dans la perspective d'assurer un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif. La transposition de cette directive s'est accompagnée, dans certains États membres, d'aides publiques en faveur des entreprises nationales actives dans le secteur de l'électricité.
4 Dans ce contexte, le 26 juillet 2001, la Commission européenne a adopté une communication relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués (ci-après la " méthodologie des coûts échoués ").
5 Conformément au point 2, sixième alinéa, de la méthodologie des coûts échoués, son objet est de préciser la méthode que la Commission entend adopter dans le cadre de l'application des règles du traité FUE en matière d'aides d'État en ce qui concerne les mesures d'aides destinées à compenser le coût d'engagements ou de garanties qui risqueraient de ne plus pouvoir être honorés en raison de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité établie par la directive 96/92.
6 Le point 3 de cette méthodologie précise que la notion de " coûts échoués " concerne les engagements ou garanties d'exploitation susceptibles, dans les faits, de recouvrir des formes diverses, et notamment des contrats d'achat à long terme, des investissements réalisés avec une garantie implicite ou explicite de débouchés ainsi que des investissements en dehors de l'activité normale. En particulier, le point 3.3 de ladite méthodologie prévoit que, afin de constituer des coûts échoués éligibles, susceptibles d'être reconnus par la Commission, ces engagements ou garanties d'exploitation doivent :
" [...] risquer de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la directive 96/92. Pour constituer un coût échoué, un engagement ou une garantie doit par conséquent devenir non économique en raison des effets de la directive et affecter sensiblement la compétitivité de l'entreprise concernée. Ceci doit notamment conduire l'entreprise concernée à passer des écritures comptables (par exemple des provisions) destinées à refléter l'impact prévisible de ces garanties ou engagements.
À plus forte raison, lorsqu'il résulte des engagements ou garanties considérés que, en l'absence d'aide ou de mesures transitoires, la viabilité des entreprises concernées pourrait être remise en cause, lesdits engagements ou garanties sont réputés satisfaire aux conditions de l'alinéa précédent.
L'effet des engagements ou garanties considérés sur la compétitivité ou la viabilité des entreprises concernées sera évalué à l'échelle des entreprises consolidées. Afin que des engagements ou garanties puissent constituer des coûts échoués, un lien de cause à effet doit pouvoir être établi entre l'entrée en vigueur de la directive 96/92 et la difficulté qu'ont les entreprises concernées à honorer ou faire respecter ces engagements ou garanties. Pour établir ce lien de cause à effet, la Commission prendra notamment en compte les baisses de prix de l'électricité ou les pertes de part de marché des entreprises concernées. Les engagements ou garanties qui n'auraient pu être honorés indépendamment de l'entrée en vigueur de la directive ne constituent pas des coûts échoués. "
7 Aux termes des points 4.2, 4.3 et 4.5 figurant sous le point 4, cinquième alinéa, de la méthodologie des coûts échoués :
" 4.2 Le dispositif de versement de l'aide doit permettre de tenir compte de l'évolution effective future de la concurrence. Cette évolution pourra être mesurée notamment à travers des facteurs quantifiables (prix, parts de marché, autres facteurs pertinents indiqués par l'État membre). L'évolution des conditions de concurrence influant directement sur le montant des coûts échoués éligibles, le montant de l'aide versée sera nécessairement subordonné au développement d'une concurrence véritable, et le calcul des aides versées au fur et à mesure du temps devra tenir compte de l'évolution des facteurs pertinents pour mesurer le degré de concurrence atteint.
4.3 L'État membre doit s'engager à transmettre à la Commission un rapport annuel qui vise en particulier à préciser l'évolution de la situation concurrentielle de son marché de l'électricité, en indiquant notamment les variations observées des facteurs quantifiables pertinents. Ce rapport annuel détaillera le calcul des coûts échoués pris en compte au titre de l'année correspondante et précisera les montants d'aide versés.
[...]
4.5 Le montant maximum des aides susceptibles d'être versées à une entreprise pour compenser les coûts échoués doit être indiqué à l'avance. Ce montant doit tenir compte des gains de productivité possibles de l'entreprise.
De même, les modalités précises de calcul et de financement des aides destinées à compenser des coûts échoués ainsi que la durée maximale sur laquelle ces aides peuvent être versées doivent être clairement spécifiées à l'avance. La notification de ces aides précisera en particulier comment le calcul des coûts échoués tiendra compte de l'évolution des différents facteurs mentionnés au point 4.2. "
La décision 2009/287
8 L'article 1er de la décision 2009/287, relatif à des accords d'achats d'électricité à long terme conclus entre l'opérateur public du réseau d'électricité polonais, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ci-après " PSE "), et un certain nombre de sociétés actives dans le secteur concerné, est libellé comme suit :
" 1. Les accords d'achat d'électricité à long terme conclus entre [PSE] et les sociétés énumérées dans l'annexe 1 de [l'Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstalych u wytwórców w zwiazku z przedterminowym rozwiazaniem umów dlugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektrycznej (loi relative aux conditions de prise en charge des coûts supportés par les producteurs en liaison avec la résiliation anticipée d'accords d'achat d'électricité à long terme), du 29 juin 2007 (Dz. U. de 2007, n° 130, position 905, ci-après la " loi KDT "),] constituent, à compter de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, une aide d'État au sens de l'article [107, paragraphe 1, TFUE] en faveur des producteurs d'électricité.
2. L'aide d'État visé[e] au paragraphe 1 constitue une aide illégale et incompatible avec le marché [intérieur]. "
9 L'article 4 de cette décision dispose :
" 1. Les compensations prévues par la loi [KDT] constituent une aide d'État au sens de l'article [107, paragraphe 1, TFUE], en faveur des producteurs énumérés dans l'annexe 2 de ladite loi.
2. L'aide d'État visée au paragraphe 1 est compatible avec le marché [intérieur] en vertu de la méthodologie des coûts échoués.
3. Le montant maximum de compensation prévu par la loi [KDT] est obtenu après déduction de l'ensemble des revenus générés par les actifs dans le cadre des accords d'achat à long terme et disponibles pour la prise en charge des coûts d'investissement. "
Le droit polonais
10 Dans les années 90, la modernisation de l'infrastructure polonaise de l'électricité a exigé des investissements considérables. La situation financière des producteurs nationaux ne permettant pas de faire face à de tels investissements, ces producteurs ont conclu avec PSE des accords d'achat d'électricité à long terme (ci-après les " AAE ").
11 En vertu de ces accords, les producteurs d'électricité concernés se sont engagés à créer de nouvelles capacités de production, à moderniser leurs équipements et à fournir à PSE une quantité d'électricité minimale fixe, produite à partir d'installations données. Pour sa part, PSE s'est engagée à acquérir au moins la quantité minimale d'électricité convenue, à un prix fondé sur le principe de la répercussion des coûts sur le client.
12 À la suite de l'entrée en vigueur de la directive 96/92, la loi KDT a prévu la possibilité, pour les producteurs mentionnés dans son annexe 1, de résilier les AAE conclus avec PSE.
13 En particulier, la loi KDT a instauré, pour les producteurs ayant résilié de leur propre chef lesdits accords, un droit à compensation des coûts échoués, conformément aux conditions qu'elle prévoit. Ces producteurs d'électricité, qui étaient parties à des AAE, peuvent ainsi bénéficier d'une telle compensation chaque année, en principe pendant une durée correspondant à celle de l'AAE résilié anticipativement.
14 Conformément à la loi KDT, la compensation doit couvrir les coûts échoués. En particulier, le mécanisme de compensation prévu par cette loi prévoit le versement au producteur d'une avance au titre des coûts échoués à hauteur du montant proposé, qui ne doit toutefois pas dépasser celui prévu dans ladite loi, puis un apurement annuel du montant de l'avance versée par le président de l'URE sur la base, notamment, du résultat financier réel.
15 À cette fin, le président de l'URE établit le montant de la compensation due pour une année donnée. De ce fait, soit le producteur est obligé de rembourser une partie de l'avance au système, soit il se voit attribuer des ressources supplémentaires. Ensuite, à la fin de la période d'ajustement, un décompte final des sommes versées et dues au producteur est effectué sous la forme d'un ajustement final.
16 L'article 2, point 12, de la loi KDT définit les " coûts échoués " comme les dépenses du producteur non couvertes par les recettes provenant de la vente de l'énergie électrique produite, des réserves de capacité et des services de réseau sur un marché soumis à la concurrence après résiliation anticipée d'un AAE, résultant des investissements effectués par ce producteur jusqu'au 1er mai 2004 dans des biens liés à la production d'énergie électrique.
17 L'article 32, paragraphe 1, de la loi KDT, qui régit le mécanisme de calcul de l'ajustement des coûts échoués pour les producteurs qui font partie d'un groupe d'entreprises, prévoit :
" Lorsque le producteur qui a conclu un accord de résiliation fait partie d'un groupe d'entreprises, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul des coûts échoués, des valeurs désignées par les symboles "N", "SD", "R" et "P", visés à l'article 27, paragraphe 1, concernant tout producteur et entité appartenant audit groupe d'entreprises et poursuivant des activités économiques dans le domaine de la production d'électricité sur le territoire de la Pologne dans les unités de production mentionnées à l'annexe n° 7 de la présente loi ".
18 L'annexe 1 de la loi KDT contient une liste des producteurs qui sont parties à des AAE et précise les unités de production concernées par ces accords.
19 L'annexe 7 de cette loi contient une liste des unités de production prises en considération dans le calcul des coûts échoués des producteurs, liste dont il est tenu compte dans les ajustements des coûts échoués.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Il ressort de la décision de renvoi que PGE, qui exerçait, à l'époque des faits ayant donné lieu au litige au principal, ses activités sous le nom de Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A., et Elektrownia Belchatów S.A. (ci-après " ELB ") ne faisaient pas partie du même groupe d'entreprises pendant la période au cours de laquelle PGE a pris les engagements dont le remboursement a fait naître les coûts échoués en cause au principal. Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A. figurait à l'annexe 1 de la loi KDT en tant que producteur et partie à un AAE avec PSE. Quant à ELB, ses unités de production étaient répertoriées à l'annexe 7 de cette loi et cette société y était présentée comme faisant partie de la société holding BOT, soit un autre groupe que celui auquel PGE appartenait. Néanmoins, à la date de l'adoption de la loi KDT ainsi qu'à celle de l'adoption de la décision 2009/287, PGE et ELB faisaient partie du même groupe.
21 ELB n'était pas partie à un AAE avec PSE et, de ce fait, n'avait pas le statut de " producteur ", au sens de la loi KDT. Elle revêtait, en revanche, celui d'" entité ", au sens de l'article 32 de cette loi, dont le résultat financier est pris en compte lors de l'ajustement des coûts échoués d'un producteur relevant de ladite loi.
22 Par décision du 30 juillet 2010, le président de l'URE a fixé le montant de l'ajustement annuel des coûts échoués pour PGE à 24 077 793 zlotys polonais (PLN) (environ 4 988 900 euros) pour l'année 2009. En application de l'article 32 de la loi KDT, il a procédé à l'ajustement des coûts échoués de PGE, qui faisait partie d'un groupe d'entreprises conformément à la définition de l'article 2, paragraphe 1, de cette loi. Selon les constatations du président de l'URE, ELB appartenait, au cours de l'année 2009, au même groupe d'entreprises que PGE et participait au régime d'aides d'État, sans pour autant percevoir de ressources pour couvrir les coûts échoués.
23 PGE a formé un recours tendant à la réformation de cette décision du président de l'URE devant le Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal régional de Varsovie, Pologne). En particulier, elle a demandé la fixation de l'ajustement annuel des coûts échoués à la somme de 116 985 205 PLN (environ 26 435 046 euros) ou l'annulation de cette décision dans son intégralité. Dans son recours, PGE a fait valoir que l'article 32, paragraphe 1, de la loi KDT s'appliquait exclusivement aux entités désignées comme constituant un groupe d'entreprises à l'annexe 7 de cette loi. Selon PGE, dans la mesure où, conformément à cette annexe, ELB ne faisait pas partie du groupe d'entreprises que celui auquel appartenait PGE, le président de l'URE n'était pas fondé à effectuer un ajustement des coûts échoués pour celle-ci en tenant compte du résultat financier d'ELB.
24 Par décision du 4 juin 2012, le Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal régional de Varsovie) a accueilli le recours de PGE et a fixé le montant de l'ajustement des coûts échoués à la somme de 116 985 205 PLN (environ 26 435 046 euros).
25 Le président de l'URE a interjeté appel de ce jugement devant le Sad Apelacyjny w Warszawie (Cour d'appel de Varsovie, Pologne), qui l'a rejeté par un arrêt du 17 janvier 2013. Dans cet arrêt, la juridiction d'appel a considéré que, afin de tenir compte, lors de l'ajustement des coûts échoués, du résultat financier réel d'une autre entité, il était nécessaire que cette entité fasse partie du même groupe d'entreprises que PGE au moment de l'adoption de la loi KDT. Toutefois, conformément à l'annexe 7 de cette loi, à laquelle renvoie l'article 32 de celle-ci, ELB ne devait pas être considérée comme faisant partie du même groupe d'entreprises que PGE aux fins du calcul de l'ajustement de la compensation des coûts échoués.
26 Le 15 juillet 2013, le président de l'URE a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, le Sad Najwyzszy (Cour suprême, Pologne), contre l'arrêt du Sad Apelacyjny w Warszawie (Cour d'appel de Varsovie) du 17 janvier 2013. Il fait valoir que pour interpréter la notion de " groupe d'entreprises ", au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la loi KDT, il y a lieu non pas de se référer à l'annexe 7 de la loi KDT, mais de ne prendre en considération que les seules entités appartenant à un groupe d'entreprises donné au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
27 En revanche, ainsi qu'il ressortirait des points 3.3 et 4.2 de la méthodologie des coûts échoués, il serait nécessaire de calculer ces coûts en tenant compte de l'appartenance effective des producteurs d'énergie relevant de la loi KDT à un groupe d'entreprises pour chaque année pour laquelle l'ajustement des coûts échoués est effectué. Or, étant donné que PGE appartenait, à la date d'adoption de la décision du président de l'URE, au même groupe d'entreprises qu'ELB, le résultat financier de cette dernière devrait être pris en compte lors de l'ajustement du montant des coûts échoués de PGE.
28 Dans ces conditions, le Sad Najwyzszy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
" 1) Convient-il d'interpréter l'article 107 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE et l'article 4, paragraphe 2, de la décision [2009/287,] en ce sens que, lorsque la Commission considère une aide publique comme compatible avec le marché commun, la juridiction nationale n'est pas habilitée à vérifier si les dispositions nationales considérées comme une aide publique autorisée sont conformes aux principes retenus dans la [méthodologie des coûts échoués] ?
2) Convient-il de comprendre l'article 107 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE et l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision [2009/287], interprétés à la lumière des points 3.3 et 4.2 de la [méthodologie des coûts échoués,] en ce sens que, lors de la mise en œuvre d'un régime d'aide publique considéré par la Commission comme compatible avec le marché commun, l'ajustement annuel des coûts échoués pour des producteurs appartenant à des groupes d'entreprises est effectué en supposant que la seule appartenance pertinente du producteur à un groupe d'entreprises est celle conforme à la présentation dans les annexes de l'acte juridique évalué par la Commission, ou bien en ce sens qu'il convient, pour chaque année pour laquelle est effectué l'ajustement des coûts échoués, de tenir compte de l'appartenance effective à ce moment-là du bénéficiaire du régime d'aide publique liée à des coûts échoués à un groupe d'entreprises avec d'autres producteurs relevant de ce régime ? "
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 107 TFUE et l'article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lorsque la Commission a examiné un régime d'aides d'État à la lumière de la méthodologie des coûts échoués et l'a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l'aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie.
30 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre du système de contrôle des aides d'État instauré par le traité FUE les juridictions nationales, d'une part, et la Commission, d'autre part, jouent des rôles complémentaires, mais distincts (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C 284/12, EU:C:2013:755, point 27 et jurisprudence citée).
31 En particulier, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde, jusqu'à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l'interdiction visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C 284/12, EU:C:2013:755, point 28 et jurisprudence citée). À cette fin, elles peuvent être saisies de litiges les obligeant à interpréter et à appliquer la notion d'" aide d'État ", visée à l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE devait ou non y être soumise (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini, C 119/05, EU:C:2007:434, point 50 et jurisprudence citée).
32 En revanche, ces juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur la compatibilité de mesures d'aides ou d'un régime d'aides d'État avec le marché intérieur. En effet, en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour, cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2007, Lucchini, C 119/05, EU:C:2007:434, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C 284/12, EU:C:2013:755, point 28 et jurisprudence citée).
33 Il importe également de rappeler que l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d'une part, les juridictions nationales et, d'autre part, la Commission et les juridictions de l'Union, dans le cadre de laquelle chacun agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité. Dans le cadre de cette coopération, les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du droit de l'Union et s'abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ainsi qu'il découle de l'article 4, paragraphe 3, TUE. Ainsi, les juridictions nationales doivent, en particulier, s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre d'une décision de la Commission, même si elle revêt un caractère provisoire (voir arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C 284/12, EU:C:2013:755, point 41).
34 En l'occurrence, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi cherche à savoir s'il y a lieu d'évaluer la conformité du régime d'aides prévu par une loi nationale, telle que la loi KDT, avec les principes retenus dans la méthodologie des coûts échoués, alors même que la Commission, dans sa décision 2009/287, en a déjà établi la compatibilité avec le marché intérieur.
35 À cet égard, il convient de souligner que, après avoir considéré, à l'article 1er de cette décision, que le régime de compensation en cause au principal constituait une " aide d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en faveur des producteurs d'électricité, la Commission a définitivement autorisé ce régime, ayant estimé, à l'article 4, paragraphe 2, de ladite décision, que les compensations des coûts échoués étaient compatibles avec le marché intérieur, précisément " en vertu de la méthodologie des coûts échoués ".
36 Dans ces conditions, permettre à une juridiction nationale, dans le cadre de la mise en œuvre d'un régime d'aides d'État tel que celui en cause au principal, de se prononcer à son tour sur la compatibilité d'un tel régime avec le marché intérieur reviendrait en substance à attribuer à cette juridiction le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle opérée par la Commission, en l'occurrence dans sa décision 2009/287. De ce fait, il serait permis à ladite juridiction, en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, d'empiéter sur des compétences exclusives réservées à la Commission en ce qui concerne l'appréciation de la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur.
37 De plus, reconnaître à une juridiction nationale la possibilité de procéder à une telle appréciation conduirait précisément celle-ci à dépasser les limites de ses propres compétences visant à assurer le respect du droit de l'Union relatif aux aides d'État, rappelées au point 31 du présent arrêt, ainsi qu'à violer l'obligation de coopération loyale avec les institutions de l'Union, évoquée au point 33 du présent arrêt. En effet, il ne saurait être exclu - comme cela semble d'ailleurs être le cas en l'occurrence - que la vérification opérée par la juridiction nationale concernée l'amène à prendre une décision contraire à celle, par ailleurs définitive, adoptée par la Commission.
38 Certes, lorsque la Commission se prononce sur la compatibilité d'un régime d'aides d'État avec le marché intérieur, il ne saurait être exclu que le contexte factuel pris en considération par cette institution subisse une modification entre le moment où elle procède à l'examen dudit contexte et celui auquel elle adopte sa décision définitive. Une telle circonstance peut effectivement être de nature à conduire la juridiction nationale, chargée d'examiner si une mesure donnée relève d'un régime d'aides autorisé, à s'interroger quant à la pertinence de la décision de la Commission à cet égard.
39 Toutefois, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 53 de ses conclusions, il ne saurait être remédié à un tel problème en attribuant aux juridictions nationales des compétences réservées à la Commission, la solution devant être au contraire recherchée dans la délimitation des rôles complémentaires, mais distincts, rappelés aux points 30 à 33 du présent arrêt, que ces acteurs jouent dans le domaine des aides d'État.
40 Ainsi, si elle éprouve des doutes quant à l'interprétation d'une décision de la Commission ayant qualifié d'aide d'État une mesure déterminée, la juridiction nationale peut demander à ladite institution des éclaircissements ou, selon les circonstances, peut ou doit, conformément à l'article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, déférer une question préjudicielle à la Cour portant sur l'interprétation de l'article 107 TFUE (voir en ce sens, notamment, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C 39/94, EU:C:1996:285, points 50 et 51, ainsi que du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C 284/12, EU:C:2013:755, point 44).
41 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 107 TFUE et l'article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lorsque la Commission a examiné un régime d'aides d'État à la lumière de la méthodologie des coûts échoués et l'a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l'aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie.
Sur la seconde question
42 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, lu à la lumière de la méthodologie des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu'il exige, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, que, lors de la détermination de l'ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d'entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, au moment où la Commission a examiné la compatibilité du système de compensation des coût échoués avec le marché intérieur ou plutôt à la date à laquelle cet ajustement est effectué.
43 En vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que celle-ci cherche à cerner les critères applicables aux fins de calculer, au vu des circonstances factuelles de l'affaire au principal, le montant de l'ajustement annuel de la compensation, pour l'année 2009, des coûts échoués qui ont été reconnus à PGE en vertu de la loi KDT.
44 En particulier, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, il s'agit, pour la juridiction de renvoi, de déterminer si, aux fins dudit calcul, il y a lieu de retenir une approche " statique " ou plutôt une approche " dynamique ". Dans le premier cas, il conviendrait de tenir compte uniquement de la structure du groupe d'entreprises, telle que décrite à l'annexe 7 de la loi KDT et sur la base de laquelle la Commission a autorisé le régime d'aides d'État en cause au principal. Dans le second cas, il s'imposerait d'ajuster le montant de la compensation due à PGE en ayant également égard au résultat financier d'ELB, qui, bien que n'étant pas renseignée dans ladite annexe comme appartenant au même groupe que PGE, a été intégrée au sein de celui-ci au cours de l'année 2009, à la date d'adoption de la décision du président de l'URE du 30 juillet 2010, visée au point 22 du présent arrêt.
45 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi qu'il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, que conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287, la Commission a autorisé le régime de compensations des coûts échoués prévu par la loi KDT, ce régime ayant été considéré comme compatible avec le marché intérieur précisément " en vertu de la méthodologie des coûts échoués ".
46 Il en résulte qu'il convient d'interpréter les dispositions pertinentes de ladite décision à la lumière de cette méthodologie en vue de préciser les critères selon lesquels il importe de calculer le montant annuel de la compensation des coûts échoués ainsi que l'éventuel ajustement final dudit montant.
47 La méthodologie des coûts échoués prévoit une appréciation en deux étapes de l'aide d'État accordée sous la forme d'une compensation des coûts échoués. La première étape, qui est présentée au point 3 de cette méthodologie, a pour but de définir les coûts pouvant être considérés comme des " coûts échoués ". La deuxième étape, décrite au point 4 de ladite méthodologie, concerne le mécanisme de calcul de la compensation réelle à verser au producteur bénéficiaire au titre des coûts échoués, en tenant compte du développement d'une concurrence véritable sur le marché.
48 Or, ainsi que l'a relevé en substance M. l'avocat général au point 63 de ses conclusions, la méthodologie des coûts échoués repose sur la prémisse que les conditions de concurrence du marché de l'électricité se caractérisent par une évolution sensible et avalise ainsi la prise en considération de changements afférents à certains aspects dudit marché dans l'État membre concerné.
49 En particulier, il convient de relever que, conformément au point 4.2 de cette méthodologie, " [l]e dispositif de versement de l'aide doit permettre de tenir compte de l'évolution effective future de la concurrence ", laquelle pourra être mesurée notamment à travers des facteurs quantifiables, tels que le prix et les parts de marché. En outre, conformément au même point, l'évolution des conditions de concurrence influant directement sur le montant des coûts échoués éligible, " le montant de l'aide versée sera nécessairement subordonné au développement d'une concurrence véritable, et le calcul des aides versées au fur et à mesure du temps devra tenir compte de l'évolution des facteurs pertinents pour mesurer le degré de concurrence atteint ".
50 Il importe également de souligner que, en vertu du point 4.3 de ladite méthodologie, les États membres ont l'obligation de soumettre à la Commission un rapport annuel " qui vise en particulier à préciser l'évolution de la situation concurrentielle " du secteur de l'électricité, en indiquant, entre autres, les variations observées des facteurs quantifiables pertinents. Ce rapport doit notamment contenir les informations concernant les modifications éventuelles relatives à la structure du marché énergétique dans l'État membre concerné.
51 Dans ces conditions, étant donné que la décision 2009/287, conformément à son article 4, paragraphe 2, se fonde précisément sur la méthodologie des coûts échoués et qu'elle vise, ainsi qu'il ressort notamment de ses considérants 36, 38 et 40, à s'appliquer aux compensations des coûts échoués devant être payées pour la période allant de l'année 2006 à l'année 2025, il y a lieu de considérer qu'elle s'inscrit dans la même logique évolutive que cette méthodologie et doit donc être interprétée selon une approche " dynamique ".
52 De ce fait, l'ajustement annuel de la compensation des coûts échoués doit être effectué en considération de la situation réelle du marché au moment où ce montant est calculé, ce qui implique d'évaluer l'évolution de la concurrence dans le marché concerné.
53 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'interpréter la décision 2009/287 en ce sens que tous les changements dans les structures de propriété des sociétés productrices d'électricité tombent sous le champ d'application de ladite décision et, de ce fait, ils doivent être pris en compte par les autorités ou les juridictions nationales lorsqu'elles procèdent à la correction du montant annuel de la compensation des coûts échoués.
54 Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre la Commission lors de l'audience de plaidoiries, l'idée même de correction, à la différence de l'acompte, consiste à prendre en compte des éléments nouveaux apparus après l'octroi de la compensation des coûts échoués et ne peut pas être réduite à un simple renvoi à la structure du groupe d'entreprises telle que figée auparavant dans un acte législatif national.
55 En outre, la prise en compte de tels éléments dans le cadre du calcul de l'ajustement de la compensation présente l'avantage de permettre d'éviter la réouverture systématique de la procédure de contrôle préalable prévue à l'article 108 TFUE dès qu'apparaît le moindre changement dans la structure des groupes d'entreprises concernés.
56 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, lu à la lumière de la méthodologie des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu'il exige, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, que, lors de la détermination de l'ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d'entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, à la date à laquelle l'ajustement est effectué.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L'article 107 TFUE et l'article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287/CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l'aide d'État accordée par la Pologne dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme et l'aide d'État que la Pologne prévoit d'accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d'un accord d'achat d'électricité à long terme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lorsque la Commission européenne a examiné un régime d'aides d'État à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués et l'a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l'aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie.
2) L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, lu à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu'il exige, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, que, lors de la détermination de l'ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d'entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, à la date à laquelle l'ajustement est effectué.