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Décisions

TUE, 9e ch., 15 septembre 2016, n° T-112/14 A T116-14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Berardis

Juges :

Czúcz (rapporteur), Popescu

Avocats :

Mes Bellis, Luff, Bathory, Bierwagen, Hipp

TUE n° T-112/14 A T116-14

15 septembre 2016

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

Arrêt

Antécédents du litige et règlement attaqué

1 La requérante dans l'affaire T 112-14, Molinos Río de la Plata SA, la requérante dans l'affaire T 113-14, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, la requérante dans l'affaire T 114-15, Vicentin SAIC, la requérante dans l'affaire T 115-14, Aceitera General Deheza SA, et la requérante dans l'affaire T 116-14, Bunge Argentina SA (ci-après, prises ensemble, les " requérantes dans les affaires T-112-14 à T 116-14 "), sont des producteurs argentins de biodiesel.

2 La requérante dans l'affaire T 119-14, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), est une association de droit argentin représentant les intérêts de ses membres, qui sont des producteurs et exportateurs argentins de biodiesel. Ses membres sont Unitec Bio SA, Cargill SAIC, LDC Argentina SA, Renova SA, T6 Industrial SA, Explora SA, Patagonia Bioenergia SA et Noble Argentina SA ainsi que les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14.

3 Le biodiesel, un combustible de substitution semblable au diesel conventionnel, est produit dans l'Union européenne, mais il y est également importé dans des quantités importantes. En Argentine, il est principalement produit à partir de soja et d'huile de soja (ci-après, prises ensemble, les " principales matières premières ").

4 À la suite d'une plainte déposée le 17 juillet 2012 par l'European Biodiesel Board (EBB) au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de biodiesel de l'Union, la Commission européenne a publié, le 29 août 2012, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO 2012, C 260, p. 8), conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le " règlement de base ").

5 L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (ci-après la " période d'enquête "). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

6 En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs argentins, la Commission a retenu, dans le cadre de l'enquête en cause, un échantillon de trois d'entre eux ou groupes de ceux-ci fondé sur le plus grand volume représentatif d'exportations du produit concerné vers l'Union. Les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14 en faisaient partie.

7 Le 27 mai 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 490-2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO 2013, L 141, p. 6, ci-après le " règlement provisoire "). Dans ce règlement, elle a notamment constaté que les importations de biodiesel originaire d'Argentine faisaient l'objet d'un dumping, ce qui causait un préjudice à l'industrie de l'Union, et considéré que l'adoption d'un droit antidumping à l'encontre desdites importations était dans l'intérêt de l'Union.

8 S'agissant du calcul de la marge de dumping et, plus spécifiquement, de la détermination de la valeur normale du produit similaire en ce qui concerne l'Argentine, la Commission a considéré que les ventes intérieures n'étaient pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le marché argentin du biodiesel étant fortement réglementé par l'État. Par conséquent, elle a décidé d'appliquer l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, selon lequel, lorsque aucune vente dudit produit n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales, il convient de construire la valeur normale de ce produit, donc de la calculer sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

9 Quant aux coûts de production du biodiesel originaire d'Argentine, la Commission a relevé que l'EBB avait fait valoir que les coûts de production figurant dans les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés ne reflétaient pas de manière raisonnable les coûts de fabrication du biodiesel. Cette affirmation visait le système argentin de taxe différentielle à l'exportation (ci-après le " système de TDE "), qui, selon les plaignants, provoquait une distorsion des prix des principales matières premières. Estimant ne pas encore détenir, à ce stade, d'informations suffisantes pour décider de la manière la plus appropriée de traiter ladite affirmation, la Commission a décidé de calculer la valeur normale du biodiesel sur la base des coûts de production figurant dans lesdits registres, en indiquant toutefois que cette question serait examinée de manière plus approfondie au stade définitif de l'enquête.

10 Le 19 novembre 2013, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) n° 1194-2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après le " règlement attaqué ").

11 En premier lieu, en ce qui concerne la valeur normale du produit similaire en ce qui concerne l'Argentine, le Conseil a confirmé les conclusions du règlement provisoire selon lesquelles elle devait être calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, le marché argentin du biodiesel étant fortement réglementé par l'État (considérant 28 du règlement attaqué).

12 S'agissant des coûts de production, le Conseil a accepté la proposition de la Commission de modifier les conclusions du règlement provisoire et de s'écarter des frais des principales matières premières indiqués dans les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Selon lui, ces données ne reflétaient pas de façon raisonnable les frais liés à la production du biodiesel en Argentine, en raison du fait que le système de TDE provoquait une distorsion des prix des principales matières premières sur le marché intérieur argentin. Il les a remplacés par la moyenne des prix de référence du soja publiés par le ministère de l'Agriculture argentin pour export franco à bord (FAB) pendant la période d'enquête (ci-après le " prix de référence ") (considérants 35 à 40 du règlement attaqué).

13 En deuxième lieu, confirmant la plupart des considérations figurant dans le règlement provisoire, le Conseil a constaté que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base (considérants 105 à 142 du règlement attaqué) et que ce préjudice avait été causé par les importations de biodiesel originaire d'Argentine faisant l'objet d'un dumping (considérants 144 à 157 du règlement attaqué). Dans ce contexte, il a constaté que d'autres facteurs, dont, notamment, les importations réalisées par l'industrie de l'Union (considérants 151 à 160 du règlement attaqué), la faible utilisation de la capacité de l'industrie de l'Union (considérants 161 à 171 du règlement attaqué) et le système de la double comptabilisation de biodiesel produit à partir d'huiles usagées existant dans certains États membres (considérants 173 à 179 du règlement attaqué), n'avaient pas été en mesure de rompre ce lien de causalité.

14 En troisième lieu, le Conseil a confirmé que l'adoption des mesures antidumping en cause restait dans l'intérêt de l'Union (considérants 190 à 201 du règlement attaqué).

15 Eu égard aux marges de dumping constatées et au niveau du préjudice causé à l'industrie de l'Union, le Conseil a notamment décidé que les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires, institués par le règlement provisoire, devaient être définitivement perçus (considérant 228 et article 2 du règlement attaqué) et qu'un droit antidumping définitif devait être institué sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine (article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué).

16 À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, les taux des droits antidumping définitifs applicables au produit considéré, en ce qui concerne les importations argentines, ont été établis comme suit :

Société - Taux du droit, euros par tonne net - Code additionnel TARIC

Aceitera General Deheza, General Deheza, Rosario ; Bunge Argentina, Buenos Aires - 216,64 - B782

LDC Argentina, Buenos Aires - 239,35 - B783

Molinos Río de la Plata, Buenos Aires ; Oleaginosa Moreno Hermanos, Bahia Blanca ; Vicentin, Avellaneda - 245,67 - B784

Autres sociétés ayant coopéré :

Cargill, Buenos Aires ; Unitec Bio, Buenos Aires ; Viluco SA, Tucuman - 237,05 - B785

Toutes les autres sociétés - 245,67 - B999

17 À la suite d'une autre plainte de l'EBB, la Commission a également mené, parallèlement à la procédure antidumping, une procédure antisubventions à l'égard des importations dans l'Union de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie. Après le retrait de cette plainte par lettre du 7 octobre 2013, cette procédure a été clôturée sans l'institution de droits définitifs, par le règlement (UE) n° 1198-2013 de la Commission, du 25 novembre 2013, clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie et abrogeant le règlement (UE) n° 330-2013 soumettant ces importations à enregistrement (JO 2013, L 315, p. 67).

Procédure et conclusions des parties

18 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17 février 2014, les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14 ont introduit leurs recours. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2014, la requérante dans l'affaire T 119-14 a introduit son recours.

19 Le 2 juin 2014, le Conseil a déposé les mémoires en défense dans ces affaires. Les répliques et les dupliques dans ces affaires ont été déposées, respectivement, le 6 août 2014 par les requérantes et le 21 octobre 2014 par le Conseil.

20 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 mai et le 2 juin 2014, la Commission et l'EBB ont demandé à intervenir dans les présentes procédures au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnances des 17 juillet et 22 septembre 2014, le président de la neuvième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les intervenantes ont déposé leurs mémoires et les autres parties ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure.

22 Par ordonnance du 30 septembre 2015, les présentes affaires et les affaires T 111-14, Unitec Bio-Conseil, T 117-14, Cargill-Conseil et T 118-14, LDC Argentina-Conseil ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 28 octobre 2015.

23 Dans le cadre de mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal (neuvième chambre) a demandé des renseignements aux parties et les a invitées à soumettre leurs observations sur les réponses des autres parties.

24 Les parties entendues sur ce point, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l'instance.

25 Dans les affaires T 112-14 à T 116-14, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué dans la mesure où il les concerne ;

- condamner le Conseil aux dépens.

26 Dans l'affaire T 119-14, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué ;

- condamner le Conseil aux dépens.

27 Le Conseil, soutenu par la Commission et par l'EBB, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter les recours dans les affaires T 112-14 à T 116-14 comme étant non fondés ;

- rejeter le recours dans l'affaire T 119-14 comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

28 Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le Conseil conteste la recevabilité du recours dans l'affaire T 119-14. La requérante dans cette affaire ne serait ni un producteur ni un exportateur de biodiesel, mais une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs des producteurs et des exportateurs de biodiesel argentins. Elle n'invoquerait pas la violation d'une disposition légale reconnaissant expressément un droit à des associations ni le fait d'être individualisée en raison de l'affectation de ses intérêts propres. Par ailleurs, elle n'agirait pas au nom de ses membres n'ayant pas déposé de recours individuels, mais au nom de ceux dont un recours individuel aurait été recevable. Tous ses membres individuellement et directement concernés par le règlement attaqué auraient déposé séparément des recours en annulation.

29 La requérante dans l'affaire T 119-14 conteste ces arguments.

30 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

31 La requérante dans l'affaire T 119-14 n'est pas le destinataire du règlement attaqué au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, premier cas de figure. Son recours n'est pas non plus recevable sur la base du troisième cas de figure visé par cet alinéa, le règlement attaqué comportant, à l'instar de tout règlement imposant des droits antidumping, des mesures d'exécution (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI-Conseil, T 134-10, EU:T:2014:143, points 32 à 37).

32 Il convient donc de vérifier si le recours de la requérante dans l'affaire T 119-14 est recevable en vertu du deuxième cas de figure prévu par l'article 263, quatrième alinéa, TFUE.

33 En ce qui concerne plus particulièrement les recours formés par des associations, la jurisprudence a admis leur recevabilité dans trois cas de figure bien déterminés. Il s'agit, premièrement, du cas dans lequel une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, de celui dans lequel l'association représente les intérêts d'entreprises qui, elles, seraient recevables à agir et, troisièmement, de celui dans lequel l'association est individualisée en raison de l'affectation de ses intérêts propres en tant qu'association, et notamment parce que sa position de négociateur est affectée par l'acte dont l'annulation est demandée (voir ordonnance du 30 septembre 1997, Federolio-Commission, T 122-96, EU:T:1997:142, point 61 et jurisprudence citée).

34 La requérante dans l'affaire T 119-14 n'avance aucun élément permettant de considérer que les conditions pour les premier ou troisième cas de figure visés au point 33 ci-dessus pourraient être réunies. En revanche, elle soutient que, en l'espèce, les conditions du deuxième cas de figure visé audit point sont réunies.

35 Comme il ressort de la jurisprudence, dans le deuxième cas de figure visé au point 33 ci-dessus, la qualité pour agir de l'association est fondée sur la considération selon laquelle l'introduction du recours par l'association représente des avantages procéduraux, puisqu'elle permet d'éviter l'introduction d'un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes actes, l'association s'étant substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, ces membres ayant eux-mêmes été dans la situation d'introduire un recours recevable (arrêt du 6 juillet 1995, AITEC e.a.-Commission, T 447-93 à T 449-93, EU:T:1995:130, point 60).

36 Comme le Tribunal l'a jugé, dans le deuxième cas de figure visé au point 33 ci-dessus, une association ne peut pas invoquer le fait qu'elle représente les intérêts de ses membres qui ont introduit leurs propres recours, ceux-ci représentant leur propres intérêts (arrêt du 11 juin 2009, Confservizi-Commission, T 292-02, EU:T:2009:188, point 55, et ordonnance du 29 mars 2012, Asociación Española de Banca-Commission, T 236-10, EU:T:2012:176, points 25 à 29).

37 En application de cette jurisprudence, la requérante dans l'affaire T 119-14 ne peut pas invoquer la représentation des intérêts des requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14, ni de ses membres Unitec Bio, Cargill et LDC Argentina, qui ont également introduit leurs propres recours (affaires T 111-14, T 117-14 et T 118-14).

38 En revanche, ses membres Noble Argentina, Explora, Patagonia Bioenergia, Renova et T6 Industrial n'ont pas formé de recours contre le règlement attaqué.

39 En application de la jurisprudence mentionnée au point 35 ci-dessus, il convient donc d'examiner si Noble Argentina, Explora, Patagonia Bioenergia, Renova et T6 Industrial auraient été dans une situation permettant d'introduire des recours recevables en vertu de l'article 263, paragraphe 4, TFUE. Ces sociétés n'étant pas des destinataires du règlement attaqué, il doit donc être examiné si celui-ci les concerne directement et individuellement.

40 En premier lieu, s'agissant de l'affectation individuelle, il y a lieu de rappeler qu'une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement par un acte de l'Union que s'il l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont les destinataire d'un tel acte le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann-Commission, 25-62, EU:C:1963:17, p. 197, 223).

41 Les règlements instituant des droits antidumping ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés.

42 Cependant, selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que certains opérateurs économiques puissent être concernés individuellement par des dispositions d'un règlement antidumping.

43 Premièrement, le juge de l'Union a considéré que certaines dispositions des règlements instituant des droits antidumping peuvent concerner individuellement ceux des producteurs et des exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping sur la base de données relatives à leur activité commerciale. C'est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (voir arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a.-Commission, 239-82 et 275-82, EU:C:1984:68, point 11 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Huvis-Conseil, T 536-08, non publié, EU:T:2013:432, point 25 et jurisprudence citée).

44 Deuxièmement, sont individuellement concernés par certaines des dispositions de règlements instituant des droits antidumping ceux des importateurs du produit en cause dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l'exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l'existence d'une pratique de dumping (arrêts du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a.-Commission et Conseil, C 133-87 et C 150-87, EU:C:1990:115, point 15, et du 14 mars 1990, Gestetner Holdings-Conseil et Commission, C 156-87, EU:C:1990:116, point 18). Il en va de même pour ceux des importateurs associés à des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping, notamment dans le cas où le prix à l'exportation a été calculé à partir des prix de vente sur le marché communautaire pratiqués par lesdits importateurs ainsi que dans le cas où ce n'est pas l'existence d'une pratique de dumping qui est constatée en fonction des prix de revente de ces importateurs, mais le calcul du droit antidumping lui-même (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport-Commission et Conseil, C 305-86 et C 160-87, EU:C:1990:295, points 19 et 20).

45 Troisièmement, la Cour a jugé qu'un fabricant d'équipements d'origine, sans qu'il y eût lieu de le qualifier d'importateur ou d'exportateur, était individuellement concerné par les dispositions du règlement relatives aux pratiques de dumping du producteur auprès duquel il achetait les produits en raison des particularités de ses relations commerciales avec ce producteur. En effet, elle a considéré que c'était pour tenir compte de ces particularités que le Conseil avait fixé un certain taux de marge bénéficiaire dans le cadre de la construction de la valeur normale qui avait ensuite été prise en compte dans le calcul de la marge de dumping sur la base de laquelle le droit antidumping avait été fixé, de sorte que le fabricant d'équipements d'origine était concerné par les constatations relatives à l'existence de la pratique de dumping incriminée (arrêts du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a.-Commission et Conseil, C 133-87 et C 150-87, EU:C:1990:115, points 17 à 20, et du 14 mars 1990, Gestetner Holdings-Conseil et Commission, C 156-87, EU:C:1990:116, points 20 à 23).

46 Quatrièmement, il convient de rappeler que la reconnaissance, par la jurisprudence, du droit de certaines catégories d'opérateurs économiques d'introduire un recours en annulation d'un règlement antidumping ne saurait empêcher que d'autres opérateurs puissent également être individuellement concernés par un tel règlement, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie-Conseil, C 358-89, EU:C:1991:214, point 16).

47 C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si Noble Argentina, Explora, Patagonia Bioenergia, Renova et T6 Industrial sont individuellement concernées par le règlement attaqué.

48 Premièrement, s'agissant de Noble Argentina, il suffit de constater que la requérante dans l'affaire T 119-14 n'avance aucun élément susceptible d'établir que cette société a été identifiée dans les actes des institutions ou concernée par les enquêtes préparatoires. Au contraire, comme ladite requérante l'expose elle-même, cette société est un producteur qui n'avait pas encore débuté la production pendant la période d'enquête. Dans ces circonstances, elle ne saurait être considérée comme individuellement concernée par le règlement attaquée.

49 Deuxièmement, s'agissant d'Explora et de Patagonia Bioenergia, il convient de relever que ces sociétés n'appartiennent pas aux catégories de personnes visées aux points 44 et 45 ci-dessus.

50 Explora et Patagonia Bioenergia ne sauraient non plus être considérées comme des producteurs ou des exportateurs au sens de la jurisprudence mentionnée au point 43 ci-dessus.

51 Il doit être constaté qu'Explora et Patagonia Bioenergia n'ont été mentionnées ni dans le règlement attaqué ni dans le règlement provisoire, les institutions ne les ayant pas identifiées comme des producteurs ou des exportateurs du biodiesel exporté vers l'Union.

52 En outre, il convient de relever que la requérante dans l'affaire T 119-14 n'invoque pas le fait qu'Explora et Patagonia Bioenergia ont exporté du biodiesel vers l'Union.

53 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante dans l'affaire T 119-14 selon lequel Explora et Patagonia Bioenergia devaient être considérées comme des producteurs d'une partie du biodiesel ayant été exporté vers l'Union par LCD Argentina et par Molinos Río de la Plata. En effet, contrairement à ce qu'avance ladite requérante, la seule circonstance que, sur la base de contrats de sous-traitance, Explora et Patagonia Bioenergia avaient été impliquées dans la production d'une partie du biodiesel que LCD Argentina (dans le cas d'Explora) et Molinos Río de la Plata (dans le cas de Patagonia Bioenergia) ont exporté vers l'Union ne suffit pas pour les considérer comme des producteurs dudit biodiesel. En effet, selon les indications du Conseil, qui n'ont pas été contestées par ladite requérante, Explora et Patagonia Bioenergia se limitaient à fournir des services rémunérés pour LDC Argentina et pour Molinos Río de la Plata, sans que ces dernières perdent la propriété des matières premières qui étaient mises à leur disposition.

54 En outre, même s'il n'est pas exclu que d'autres opérateurs économiques que les exportateurs et producteurs du produit concerné puissent également être individuellement concernés par certaines dispositions d'un règlement antidumping d'une manière analogue à celle du destinataire en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (point 46 ci-dessus), force est de constater que la requérante dans l'affaire T 119-14 n'a pas soumis d'éléments permettant d'établir que ces conditions étaient réunies en ce qui concerne Explora et Patagonia Bioenergia.

55 En effet, d'une part, contrairement à ce qu'avance la requérante dans l'affaire T 119-14, le seul fait que les prix des services fournis par Explora et Patagonia Bioenergia soient reflétés dans les registres de LCD Argentina et de Molinos Río de la Plata et que ces dernières aient fait partie de l'échantillon ne suffit pas en lui-même pour les individualiser d'une manière analogue à celle d'un destinataire. Cette circonstance est uniquement susceptible de démontrer qu'elles sont concernées en raison de leur qualité de fournisseur de services à LDC Argentina et à Molinos Río de la Plata, au même titre que tout autre opérateur économique leur fournissant des services ou des produits qu'elles utilisent pour produire du biodiesel, et non en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne. D'autre part, la requérante dans l'affaire T 119-14 n'a pas soumis d'éléments permettant d'établir qu'Explora et Patagonia Bioenergia étaient sensiblement affectées par les droits antidumping imposés à LDC Argentina et à Molinos Río de la Plata.

56 Partant, Explora et Patagonia Bioenergia ne sont pas individuellement concernées par le règlement attaqué.

57 Troisièmement, il convient d'examiner si Carbio Renova et T6 Industrial sont individuellement concernées par les dispositions du règlement attaqué.

58 Dans ce contexte, il convient de relever que, au considérant 28, sous b), deuxième et troisième tirets, du règlement provisoire, la Commission a identifié Carbio Renova et T6 Industrial comme " [p]roducteurs-exportateurs en Argentine ".

59 En outre, comme le Conseil l'a indiqué au cours de la procédure devant le Tribunal, Carbio Renova et T6 Industrial ont fait l'objet de l'enquête. Cela est confirmé, d'une part, par le considérant 28, sous b), deuxième tiret, du règlement provisoire, dont il ressort que des visites de vérification ont été effectuées non seulement dans les locaux de Molinos Río de la Plata, d'Oleaginosa Moreno Hermanos et de Vicentin, mais également dans ceux de leur entreprise commune Renova, et, d'autre part, par le considérant 28, sous b), troisième tiret, du règlement provisoire, dont il ressort que des visites de vérification ont été effectuées non seulement dans les locaux d'Aceitera General Deheza et de Bunge Argentina, mais également dans ceux de leur entreprise commune T6 Industrial.

60 Par ailleurs, il ressort du point 65 du règlement attaqué que des marges de dumping individuelles identiques respectives ont été calculées d'une part, pour Molinos Río de la Plata, Oleaginosa Moreno Hermanos et Vicentin, qui étaient liées par leur entreprise commune Renova, et, d'autre part, pour Aceitera General Deheza et Bunge Argentina, qui étaient liées par leur entreprise commune T6 Industrial.

61 Eu égard à ces circonstances, Renova et T6 Industrial doivent être considérées comme individuellement concernées par le règlement attaqué en application de la jurisprudence mentionnée au point 40 ci-dessus.

62 En deuxième lieu, il convient de constater que Renova et T6 Industrial sont affectées directement par le règlement attaqué. À cet égard, il suffit de constater que les autorités douanières des États membres, sans qu'elles bénéficient d'une quelconque marge d'appréciation, sont obligées de percevoir les droits imposés par un règlement antidumping (arrêt du 16 janvier 2014, BP Products North America-Conseil, T 385-11, EU:T:2014:7, point 72).

63 Deux de ses membres n'ayant pas formé de recours contre le règlement attaqué, mais ayant été dans une situation permettant d'introduire des recours recevables en vertu de l'article 263, paragraphe 4, TFUE contre ledit règlement, il convient de conclure que la requérante dans l'affaire T 119-14 dispose de la qualité pour agir selon la jurisprudence mentionnée aux points 35 et 36 ci-dessus.

64 Dès lors, la demande d'annulation dans l'affaire T 119-14 est recevable dans la mesure où la requérante dans cette affaire représente les intérêts de Renova et ceux de T6 Industrial et doit être rejetée pour le surplus.

Sur le fond

65 À l'appui des recours, les requérantes avancent trois moyens.

66 Les premier et deuxième moyens visent à remettre en cause la démarche du Conseil consistant à s'écarter des coûts des principales matières premières figurant dans les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés, en raison de la distorsion des prix desdites matières premières causée par le système de TDE, et à les remplacer par le prix de référence. Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir qu'une telle démarche n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement de base. Dans le cadre du deuxième moyen, elles soutiennent que cette démarche n'est pas conforme à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT (JO 1994, L 336, p. 103).

67 Le troisième moyen est tiré de ce que, en considérant qu'il existait un lien de causalité entre les importations de biodiesel originaire d'Argentine faisant l'objet de l'enquête et le préjudice causé à l'industrie de l'Union, le Conseil a violé l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

68 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base en ne tenant pas compte des coûts liés aux principales matières premières réellement supportés par les producteurs argentins concernés au motif que les prix pour lesdites matières indiqués dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés étaient artificiellement bas. En Argentine, les prix des principales matières premières ne seraient pas régulés. Ils seraient établis librement par les producteurs et ne seraient pas plus bas que ceux des matières premières vendues à l'exportation. L'approche adoptée par le Conseil et la Commission (ci-après, pris ensemble, les " institutions ") afin de déterminer le coût de ces matières reviendrait à ajouter la taxe à l'exportation aux prix argentins indiqués dans lesdits registres. En tout état de cause, même à supposer que les prix intérieurs de ces matières soient faussés par le système de TDE, les institutions n'auraient pas démontré que ces registres ne reflétaient pas raisonnablement leurs coûts et pouvaient donc être écartés en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

69 Le Conseil, soutenu par la Commission et l'EBB, fait valoir que, dans le cas d'espèce, l'application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base s'appuie sur le fait que les ventes des principales matières premières sur le marché argentin n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Le système de TDE aurait entraîné une distorsion des coûts de production des producteurs de biodiesel argentins, prouvée par un écart considérable entre le prix domestique et le prix international, ce qui imposerait de procéder à leur ajustement. Les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés ne seraient pas pris comme base pour le calcul de la valeur normale si les frais liés à la production d'un produit faisant l'objet d'une enquête n'étaient pas raisonnablement reflétés dans lesdits registres. Le fait que les prix soient régulés ne représenterait qu'une des raisons pouvant justifier, aux fins de l'enquête, que les frais ne soient pas raisonnablement reflétés dans ces registres. Les données utilisées par les institutions, à savoir les prix de référence du soja pendant la période d'enquête et reflétant le niveau des prix internationaux, constitueraient une source fiable.

70 En l'espèce, il y a lieu de souligner que, dans le règlement attaqué, dans le cadre de la détermination de la valeur normale du produit similaire, les institutions n'ont pas calculé les coûts de production liés aux principales matières première en se référant à leurs prix reflétés dans les registres comptables des sociétés examinées, mais, comme il ressort notamment des considérants 29 et suivants dudit règlement, elles ont écarté ces prix et les ont remplacés par le prix de référence en se fondant sur l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

71 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale dudit produit est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. Cette même disposition précise qu'il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de la phrase précédente, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux.

72 En outre, il ressort de l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base que, lorsque la valeur normale du produit similaire est calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, les coûts de production sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.

73 En application de l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris sur la base d'informations émanant d'autres marchés représentatifs.

74 L'objectif de l'article 2, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement de base est de faire en sorte que les frais liés à la production et à la vente du produit similaire retenus dans le cadre du calcul de la valeur normale dudit produit reflètent les frais qu'un producteur aurait encourus sur le marché intérieur du pays exportateur.

75 Par ailleurs, il résulte du libellé de l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base que les registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête constituent la source privilégiée de renseignements pour l'établissement des coûts de production du produit similaire et que l'utilisation des données figurant dans lesdits registres constitue le principe et leur adaptation ou leur remplacement par une autre base raisonnable l'exception.

76 Compte tenu du principe selon lequel une dérogation ou une exception à une règle générale doit être interprétée restrictivement (voir arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials-Conseil, C 15-12 P, EU:C:2013:572, point 17 et jurisprudence citée), il y a lieu de considérer, à l'instar des requérantes, que le régime d'exception qui découle de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base doit être interprété de façon restrictive.

77 En l'espèce, tout en ne remettant pas en cause les raisons ayant amené les institutions à avoir recours au calcul de la valeur normale du produit similaire conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les requérantes contestent l'application faite de l'article 2, paragraphe 5, du même règlement, sur la base duquel, dans le cadre dudit calcul, les institutions ne se sont pas fondées sur les prix des principales matières premières figurant dans les registres des sociétés examinées.

78 Dans le règlement attaqué, les institutions n'ont pas fait valoir que les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés n'étaient pas conformes aux principes comptables généralement acceptés en Argentine. En revanche, elles ont soutenu que lesdits registres ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés aux principales matières premières.

79 En effet, comme il ressort des considérants 29 à 42 du règlement attaqué, les institutions ont considéré que, en ce qu'il comportait des taxes différentiées à l'exportation sur les principales matières premières et sur le biodiesel, le système de TDE avait provoqué une distorsion du prix desdites matières premières dans la mesure où ledit système exerçait une pression sur leurs prix sur le marché argentin qui s'établissaient à un niveau artificiellement bas.

80 En se fondant sur l'arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh-Conseil (T 235-08, non publié, EU:T:2013:65), les institutions ont retenu au considérant 31 du règlement attaqué que, lorsque la réglementation du prix des principales matières premières induisait un prix artificiellement bas sur le marché intérieur, il était permis de supposer que le coût de production du produit concerné subissait une distorsion. Dans de telles conditions, les données figurant dans les registres des producteurs-exportateurs argentins examinés ne pourraient pas être considérées comme raisonnables et il conviendrait, par conséquent, de procéder à leur ajustement.

81 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 44 de l'arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh-Conseil (T 235-08, non publié, EU:T:2013:65), le Tribunal a considéré que, compte tenu du fait que le gaz naturel était obligatoirement fourni à un prix très bas aux producteurs-exportateurs concernés en vertu de la réglementation russe, le prix de production du produit concerné dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt était affecté par une distorsion du marché intérieur russe en ce qui concerne le prix du gaz, ce prix ne résultant pas des forces du marché. Il a donc considéré que les institutions avaient pu conclure à bon droit que l'un des éléments figurant dans les registres comptables des parties requérantes dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt ne pouvait être considéré comme raisonnable et qu'il convenait, par conséquent, de procéder à son ajustement en recourant à d'autres sources émanant de marchés qu'elles considéraient comme plus représentatifs.

82 Toutefois, comme les requérantes le font valoir à juste titre, à la différence de la situation qui était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh-Conseil (T 235-08, non publié, EU:T:2013:65), il ne ressort pas du dossier que les prix des principales matières premières étaient directement réglementés en Argentine. En effet, le système de TDE visé par les institutions se limitait à prévoir des taxes à l'exportation avec des taux différents sur les principales matières premières et le biodiesel.

83 Le fait que le système de TDE ne réglemente pas directement les prix des principales matières premières en Argentine n'exclut néanmoins pas en soi l'application de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

84 En effet, il y a lieu de rappeler, à l'instar des institutions, que la disposition correspondant à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base a été insérée dans le règlement de base antérieur, à savoir le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), par le règlement (CE) n° 1972-2002 du Conseil, du 5 novembre 2002, modifiant le règlement n° 384-96 (JO 2002, L 305, p. 1).

85 Or, il ressort du considérant 4 du règlement n° 1972-2002 que l'insertion de la disposition correspondant à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base visait à fournir des indications sur la marche à suivre si les registres ne tenaient pas raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, notamment dans le cas où, du fait d'une situation particulière du marché, les ventes du produit similaire ne permettaient pas une comparaison valable. En pareil cas, les données pertinentes doivent, selon le même considérant, provenir de sources qui ne sont pas affectées par " de telles distorsions ".

86 Le considérant 4 du règlement n° 1972-2002 prévoit donc la possibilité de recourir à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base notamment dans le cas où les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable à cause d'une distorsion. Il en résulte également qu'une telle situation peut notamment se produire lorsqu'une situation particulière du marché existe, telle que celle mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, visant des prix artificiellement bas du produit concerné, sans pour autant limiter ce type de situation à des cas où il existe une réglementation directe des prix du produit similaire ou des principales matières premières par l'État exportateur.

87 En revanche, il ne saurait raisonnablement être considéré que toute mesure des pouvoirs publics de l'État exportateur pouvant avoir une influence sur les prix des matières premières, et, par ce biais, sur les prix du produit considéré, puisse être à la base d'une distorsion permettant de s'écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, des prix figurant dans les registres comptables des parties faisant l'objet de l'enquête. En effet, comme les requérantes l'invoquent à juste titre, si toute mesure prise par les pouvoirs publics du pays d'exportation étant susceptible d'avoir une influence, même minime, sur les prix des matières premières pouvait être prise en compte, le principe consacré à l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, selon lequel lesdits registres constituent la source privilégiée de renseignements pour l'établissement des coûts de production du produit similaire, risquerait de se voir privé de tout effet utile.

88 Dès lors, une mesure des pouvoirs publics du pays d'exportation ne peut amener les institutions à écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, les prix des matières premières figurant dans les registres comptables des parties faisant l'objet de l'enquête que lorsqu'elle provoque une distorsion sensible des prix desdites matières premières. En effet, une autre interprétation du régime d'exception prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui permettrait, dans une situation comme en l'espèce, de remplacer ces données par un montant de frais fondé sur une autre base raisonnable, risquerait de porter une atteinte démesurée au principe selon lequel lesdits registres constituent la source privilégiée de renseignements pour l'établissement des coûts de production dudit produit.

89 En outre, s'agissant de la charge de la preuve de l'existence d'éléments justifiant l'application de l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, il y a lieu de considérer qu'il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu'elles estiment devoir écarter les coûts de production contenus dans les registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête pour les remplacer par un autre prix estimé raisonnable, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d'établir l'existence du facteur au titre duquel l'ajustement est opéré (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP-Conseil, T 249-06, EU:T:2009:62, point 180 et jurisprudence citée).

90 Dès lors, compte tenu du fait que la démarche visant à écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, les coûts de production dudit produit figurant dans les registres comptables des parties faisant l'objet de l'enquête relève d'un régime d'exception (voir point 76 ci-dessus), lorsque la distorsion invoquée par les institutions n'est pas une conséquence immédiate de la mesure étatique à l'origine de celle-ci, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh-Conseil (T 235-08, non publié, EU:T:2013:65), mais des effets que ladite mesure est censée produire sur le marché, elles doivent prendre soin d'exposer le fonctionnement du marché en cause et de démontrer les effets concrets de cette mesure sur celui-ci, sans se fonder à cet égard sur de simples conjectures.

91 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si les institutions ont établi à suffisance de droit que les conditions pour s'écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, des prix des principales matières premières figurant dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés étaient remplies en l'espèce.

92 Premièrement, s'agissant de la mesure des pouvoirs publics argentins identifiée en tant que source de la distorsion des prix des principales matières premières, comme cela est indiqué notamment au considérant 29 du règlement attaqué, il s'agit du système de TDE en ce qu'il comporte des niveaux de taxes différenciés imposés sur les principales matières premières et le biodiesel. Il ressort du considérant 35 dudit règlement que, pendant la période d'enquête, les exportations de biodiesel étaient taxées à un taux nominal de 20 %, avec un taux effectif de 14,58 %, tandis que, pendant la même période, le taux de taxation des exportations de soja et celui des exportations d'huile de soja s'établissaient respectivement à 35 et à 32 %.

93 Deuxièmement, s'agissant des effets du système de TDE, le Conseil a notamment avancé, au considérant 30 du règlement attaqué, qu'une enquête complémentaire avait montré que ledit système exerçait une pression sur les prix des principales matières premières sur le marché argentin, qui s'établissaient à un niveau artificiellement bas.

94 Même si, dans ce contexte, le Conseil a indiqué, au considérant 68 du règlement attaqué, s'agissant des effets du système de TDE appliqué en Indonésie, que ledit système limitait les possibilités d'exportation des matières premières, dès lors que des quantités plus importantes desdites matières étaient disponibles sur le marché intérieur et exerçaient une pression à la baisse sur leurs prix sur ledit marché, force est de relever que, dans ledit règlement, il n'a pas établi dans quelle mesure ce système, en ce qu'il comportait des taxes à l'exportation à des taux différenciés sur les principales matières premières et sur le biodiesel, avait provoqué une distorsion sensible des prix de ces matières premières sur le marché argentin.

95 Au considérant 37 du règlement attaqué, le Conseil a constaté que les prix intérieurs et les prix internationaux des principales matières premières suivaient les mêmes tendances et que la différence entre ces prix correspondait aux taxes à l'exportation imposées sur celles-ci. Au considérant 38 dudit règlement, il a exposé que les prix intérieurs des principales matières premières qui étaient utilisées par les producteurs de biodiesel en Argentine étaient artificiellement inférieurs aux prix internationaux en raison de la distorsion causée par le système de TDE. Toutefois, s'étant limité à relever que la différence entre les prix intérieurs et les prix internationaux des principales matières premières correspondait en substance aux taxes à l'exportation sur ces dernières, il n'a pas établi les effets que la différence entre le taux des taxes sur ces matières premières et le taux de la taxe sur le biodiesel a pu avoir en elle-même sur les prix desdites matières premières sur le marché argentin. En effet, la constatation figurant au considérant 37 de ce règlement permet tout au plus de tirer des conclusions quant à certains effets que l'instauration d'une taxe à l'exportation a pu produire sur les prix des principales matières premières, mais ne permet pas de tirer des conclusions sur les effets que la différence entre le taux des taxes sur ces matières premières et le taux de la taxe sur le biodiesel a pu avoir sur le prix desdites matières premières sur ledit marché.

96 Les indications du Conseil figurant aux considérants 39 et 42 du règlement attaqué selon lesquelles les prix des principales matières premières figurant dans les registres comptables des sociétés concernées ont été remplacés par le prix auquel ces sociétés les auraient achetées sur le marché intérieur en l'absence de distorsion, c'est-à-dire le prix de référence, ne permettent pas non plus de tirer des conclusions quant aux effets que la différence entre le taux des taxes à l'exportation sur ces matières premières et le taux de la taxe à l'exportation sur le biodiesel a pu avoir sur le prix desdites matières premières sur ledit marché. Dans la mesure où ces considérants devraient être lus comme une constatation du Conseil selon laquelle, en l'absence d'une telle différence de taux, les prix des principales matières premières sur ce marché auraient été identiques au prix de référence, il suffit de relever que cela n'a été établi ni dans le règlement attaqué ni dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

97 S'agissant des études économiques que les institutions ont invoquées au cours de la procédure devant le Tribunal, il convient de relever que, certes, il peut en être déduit que des taxes à l'exportation mènent à une augmentation du prix à l'exportation du produit visé par la taxe par rapport à son prix sur le marché intérieur, à une réduction du volume d'exportation dudit produit ainsi qu'à une pression vers le bas des prix de ce produit sur le marché intérieur. Il peut également en être déduit qu'un système de taxes à l'exportation qui taxe les principales matières premières à un niveau plus élevé que les produits sur un marché en aval protège et favorise des industries domestiques en aval en leur fournissant des matières premières en quantité suffisante à des prix avantageux.

98 Toutefois, force est de constater que ces études se limitent à analyser les effets de taxes à l'exportation sur les prix des principales matières premières et non les effets de taux différenciés pratiqués pour des taxes à l'exportation sur les principales matières premières et sur le biodiesel.

99 Les institutions se sont donc limitées à expliquer la relation entre les prix internationaux et les prix domestiques des principales matières premières et à fournir des indications sur l'impact de la taxe à l'exportation sur la disponibilité desdites matières premières sur le marché intérieur et sur leurs prix, sans toutefois établir concrètement les effets que le système de TDE en tant que tel a pu avoir sur les prix intérieurs des principales matières premières et dans quelle mesure ces effets sont différents de ceux d'un système de taxation ne comportant pas un différentiel de taux pour les taxes à l'exportation sur les principales matières premières et sur le biodiesel.

100 Partant, il convient de considérer que les institutions n'ont pas établi à suffisance de droit l'existence d'une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE en ce qu'il comportait des taux différenciés pour les taxes à l'exportation sur lesdites matières premières et sur le biodiesel. Dès lors, en considérant que les prix de ces matières premières n'étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés et en les écartant, les institutions ont violé l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

101 Contrairement à ce qu'avancent les institutions, ne s'oppose pas à cette conclusion le fait qu'elles jouissent d'une large marge d'appréciation dans le domaine de la politique commerciale commune, en particulier s'agissant d'évaluations économiques complexes en matière de mesures de défense commerciale, et que, à cet égard, le juge de l'Union doit limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits et de l'absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2002, Since Hardware (Guangzhou)-Conseil, T 156-11, EU:T:2012:431, points 134 à 136 et jurisprudence citée).

102 En effet, un contrôle par le Tribunal qui se limite à relever si les éléments sur lesquels les institutions de l'Union fondent leurs constatations sont de nature à étayer les conclusions qu'elles en tirent n'empiète pas sur leur large pouvoir d'appréciation dans le domaine de la politique commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission-Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C 191-09 P et C 200-09 P, EU:C:2012:78, point 68).

103 Or, en l'espèce, le Tribunal s'est limité à examiner si les institutions ont démontré que les conditions pour s'écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, des frais liés à la production et à la vente dudit produit tels que reflétés dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés, selon la règle établie à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, étaient réunies.

104 Il en résulte que le premier moyen doit être accueilli.

105 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure le règlement attaqué doit être annulé compte tenu de l'erreur constatée.

106 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14 demandent l'annulation du règlement attaqué uniquement dans la mesure où il les concerne. Par ailleurs, la demande d'annulation dudit règlement n'est recevable dans l'affaire T 119-14 que dans la mesure où la requérante représente les intérêts de Renova et de T6 Industrial, et donc dans la mesure où elle porte sur les dispositions qui visent les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14 (voir points 58 à 65 ci-dessus).

107 En second lieu, contrairement à ce qu'avance le Conseil, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas possible de procéder à une annulation partielle de l'article 1er du règlement attaqué uniquement à l'égard de l'erreur constatée concernant la méthode de calcul du taux du droit antidumping.

108 En effet, selon la jurisprudence, l'annulation partielle d'un acte de l'Union n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte. Cette exigence de séparabilité n'est pas satisfaite lorsque l'annulation partielle aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt du 10 décembre 2002, Commission-Conseil, C 29-99, EU:C:2002:734, points 45 et 46).

109 Comme il a été exposé dans le cadre de l'examen du premier moyen, le calcul de la valeur normale du produit similaire effectué par les institutions est fondé sur des considérations erronées. La valeur normale étant une condition essentielle pour déterminer le taux du droit antidumping applicable, l'article 1er du règlement attaqué ne peut pas être maintenu, dans la mesure où il impose des droits antidumping individuels aux requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14.

110 Eu égard à l'interrelation entre le droit antidumping définitif et le droit antidumping provisoire prévue par l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, l'article 2 du règlement attaqué doit également être annulé en ce qui concerne les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14 dans la mesure où il prévoit que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus.

111 Il convient donc d'annuler le règlement attaqué dans la mesure où concerne les requérantes dans les affaires T 112-14 à T 116-14, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens.

Sur les dépens

112 Aux termes de l'article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supportera ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié, au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l'autre partie.

113 Le Conseil ayant succombé dans les affaires T 112-14 à T 116-14, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes dans ces affaires, conformément aux conclusions de celles-ci.

114 Dans l'affaire T 119-14, la requérante et le Conseil ayant chacun succombé partiellement, ils supporteront leurs propres dépens.

115 La Commission et l'EBB supporteront leurs propres dépens, conformément aux dispositions de l'article 138, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1) Les affaires T 112-14, T 113-14, T 114-14, T 115-14, T 116-14 et T 119-14 sont jointes aux fins de la décision mettant fin à l'instance.

2) Les articles 1er et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1194-2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie, sont annulés en ce qu'ils concernent Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA et Bunge Argentina SA.

3) Dans l'affaire T 119-14, le recours est rejeté pour le surplus.

4) Dans les affaires T 112-14 à T 116-14, le Conseil de l'Union européenne supportera ses propres dépens. Il supportera également les dépens exposés par Molinos Río de la Plata dans l'affaire T 112-14, par Oleaginosa Moreno Hermanos dans l'affaire T 113-14, par Vicentin dans l'affaire T 114-14, par Aceitera General Deheza dans l'affaire T 115-14 et par Bunge Argentina dans l'affaire T 116-14.

5) Dans l'affaire T 119-14, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) et le Conseil supporteront leurs propres dépens.

6) La Commission européenne et l'European Biodiesel Board (EBB) supporteront leurs propres dépens.

Berardis - Czúcz - Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.