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Décisions

Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 12-19.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Holzapfel (Mme)

Défendeur :

Vilmer (Mme)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Louvel

Président :

M. Frouin (rapporteur)

Avocat général :

M. Liffran

Conseillers :

MM. Chollet (doyen), Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, de la SCP Foussard, Froger

Aix-en-Provence (9e chambre C), le 28 ma…

28 mars 2012

Sur le moyen unique : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du Code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Holzapfel a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme Vilmer, d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la Cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du Code rural relatives à la profession de vétérinaire ; que par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a renvoyé l'une ou l'autre parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du Code rural et de la pêche maritime ; que par arrêt du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a déclaré que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 242-65 du Code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret n 2003-967 du o 9 octobre 2003 portant Code de déontologie vétérinaire et modifiant le Code rural et de la pêche maritime n'est pas fondée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était valide et n'avait pas été respectée, l'arrêt retient que les contrats conclus entre les parties prévoyaient en leur article 12 une clause de non-concurrence strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la profession de vétérinaire interdisant au docteur Holzapfel pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, que la validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion, que force est de constater qu'à la date de conclusion des contrats, aucun texte d'origine réglementaire ou législative ne venait ajouter une obligation de contrepartie financière aux dispositions précitées du Code rural repris dans le Code de déontologie des vétérinaires, que peu importe, qu'ultérieurement la convention collective nationale des vétérinaires, pour se mettre en conformité avec l'évolution jurisprudentielle, ait introduit en son article 65 une contrepartie financière à une clause de non-concurrence, qu'il est en outre constant que le docteur Holzappel a ouvert le 3 juin 2009 une clinique vétérinaire zone des Paluds à Eyguieres, soit à une distance de moins de 25 kilomètres de la clinique du docteur Vilmer chez qui elle avait été salariée, qu'il convient dès lors de dire valide la clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires, supplétives de la volonté des parties, et partant non applicables dès lors que les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de non-concurrence, ne sauraient permettre à celles-ci d'éluder la condition, tirée de l'existence d'une contrepartie financière, essentielle à la validité d'une telle clause, la Cour d'appel, qui a constaté que la clause ne comportait pas une telle contrepartie, a violé le principe et le texte susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Vilmer aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Holzapfel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.