CA Lyon, 1re ch. civ. A, 8 septembre 2016, n° 14-00666
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ritex SpA (Sté)
Défendeur :
Benoit Peyret (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseillers :
Mme Clément, M. Nicolas
Avocats :
SCP Baufumé, Sourbe, Me Bonsirven, Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon, Me Grignon Dumoulin
La société Ritex est une société de droit italien qui exerce l'activité de fabricant et diffuseur de tissus destinés aux sociétés de confection de lingerie. Benoît Peyret exerçait l'activité d'agent commercial dans le secteur du textile.
Le 20 février 1991, la société Ritex a confié à Benoît Peyret le mandat de la représenter sur le territoire français, Benoît Peyret considère que le contrat conclu avec la société Ritex est un contrat d'agent commercial et non un contrat de distribution, comme le prétend la société Ritex.
Dans l'année 2006, la société Ritex informe la SARL Benoît Peyret venant aux droits de Benoît Peyret (création d'une SARL éponyme en juin 2004) qu'elle n'interviendrait plus en son nom chez le client X et qu'elle perdrait donc tout droit sur les commissions à venir avec ce client. Une discussion s'est engagée entre les parties pour apurer le compte de commissions et fixer l'indemnité de cessation partielle du mandat. Comme aucune solution amiable n'a été trouvée, la société Benoît Peyret a assigné la société Ritex.
Parallèlement, le 11 mai 2007, la société Ritex a assigné la société Benoît Peyret devant un tribunal italien aux fins qu'il considère comme légitime la résiliation du contrat d'agent commercial dont elle a pris l'initiative.
La société Ritex a sollicité du tribunal de commerce de Lyon un sursis à statuer, qui a été accepté dans l'attente de la décision du juge italien. Le tribunal italien s'est déclaré incompétent et la cour d'appel italienne a confirmé le jugement. Un pourvoi a été formé mais il a été rejeté par la Cour de cassation italienne.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 13 janvier 2014, sur le fondement des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, des articles L. 134-1 et L. 134-11 à L. 134-13 du Code de commerce, de l'article 6 de la Convention de la Haye, de la directive du 18 décembre 1986 qui :
- rejette la demande de la société Benoît Peyret de la somme de 20 000 euro de procédure abusive,
- se déclare compétent pour connaître de la présente affaire,
- dit que la loi française est applicable,
- dit que Benoît Peyret n'a pas d'intérêt à agir,
- dit que la SARL Benoît Peyret a bien agi en qualité d'agent commercial de la société Ritex,
- déboute la société Ritex de sa demande de privation de toutes indemnités pour la société Benoît Peyret.
Vu les condamnations prononcées à l'encontre de la société Ritex à payer à la société Benoît Peyret les sommes suivantes :
- 196 625 euro au titre des commissions dues outre intérêts légaux à compter du 13 avril 2007,
- 293 346,95 euro au titre de l'indemnité totale de cessation du contrat outre intérêts légaux
- 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel régulièrement formé par la société Ritex Spa le 24 janvier 2014 ;
Vu les conclusions d'appel n° 5 en date du 19 juin 2015 dans lesquelles la société Ritex Spa demande :
a) à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare compétent pour connaître la présente affaire au motif qu'un accord verbal est intervenu en cours de plaidoirie en référé devant la Cour d'appel de Lyon : les parties ont convenu de la compétence des juridictions italiennes et que cet accord a été confirmé par un écrit, ainsi en application de l'article du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 de sorte que la cour doit déclarer incompétentes les juridictions françaises ;
b) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Ritex à payer une indemnité totale de cessation du contrat au motif que les demandes de la partie adverse se limitent à requérir une indemnité sur la perte du client X et non sur la cessation totale du contrat d'agence, et parce que les parties se sont entendues sur l'application de la loi italienne ; de sorte que la cour doit infirmer le jugement en ce qu'il déclare la loi française applicable ; tout en ajoutant que le défaut de qualité d'agent commercial de la société Benoît Peyret au motif que la société Benoît Peyret ne rapporte pas la preuve d'avoir négocié au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce et donc d'avoir été agent commercial de l'appelante ;
c) à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ritex à payer une indemnité au motif que la société Benoît Peyret a commis une faute grave et qu'au regard des articles L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce, cette faute est exlusive de toute indemnité de cessation et de préavis ;
Vu les conclusions d'appel n° 6 en date du 21 juillet 2015 dans lesquelles la société Benoît Peyret tend à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de cessation de contrat d'agent commercial et demande à la cour de condamner la société Ritex à lui verser les sommes suivantes :
- 56 578,50 euro à titre de préavis
- 485 696 euro à titre d'indemnité de cessation de contrat
- les intérêts légaux sur les sommes sus-énoncées à compter du 13 avril 2007, outre l'application de l'article 1154 du Code civil.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2015 ;
DECISION
1. A titre préliminaire et pour répondre au moyen de la société Ritex tiré de l'article L. 134-12 du Code du commerce et exprimé comme la perte pour l'agent commercial de son droit d'agir en réparation à l'égard du mandant, la cour confirme que la société Benoît Peyret n'a pas perdu son droit et n'est pas déchue comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal, dans une motivation que la cour adopte entièrement parce qu'elle est pertinente : les conclusions d'interruption du 17 juillet 2007 intervenues après la lettre de rupture du 19 avril 2007 démontrent bien comme l'assignation initiale du 13 avril 2007 donnant lieu au jugement du 24 janvier 2008 que la société Benoît Peyret avait bien notifié au mandat ses intentions de réclamer ses droits à réparation dans le délai d'un an.
I. Sur la compétence
2. Sur la compétence, la Ritex SpA anciennement dénommée Nuova Ritex SpA soutient, à titre principal, l'incompétence des juridictions françaises au profit du Tribunal de Busto Arsizio en Italie et donc le renvoi à mieux se pourvoir de la société Benoît Peyret en application de l'article 96 du Code de procédure civile.
3. La société Benoît Peyret conclut au rejet de cette exception de procédure qui n'a pas été soulevée conformément à l'article 74 du Code de procédure civile alors que la société Ritex avait sollicité et obtenu un sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions italiennes qui avaient été saisies.
4. Pour répondre à ce moyen d'incompétence, la cour retient que le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 24 janvier 2008 à la demande de la société Ritex un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal italien saisi et que le Tribunal de Busto Arsizio statuant sur la demande de la société Ritex tendant à déclarer légitime la résiliation du mandat d'agent commercial dont elle avait pris l'initiative, s'est déclaré incompétent pour statuer dans une décision du 7 septembre 2008, acceptant l'exception soulevée par la société Benoît Peyret, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Milan, le 28 juin 2010, contre lequel le pourvoi formé a été rejeté par la Cour de cassation italienne dans un arrêt du 7 septembre 2011.
5. C'est donc, à bon droit, comme les premiers juges l'ont admis que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, mais été soulevée en cours d'instance de sorte qu'elle est bien irrecevable.
6. Et contrairement à ce que soutient la société Ritex, il n'est pas établi et prouvé par les pièces données au débat et discutées devant cette Cour qu'un accord soit intervenu entre les parties au procès pour reconnaître, d'un commun accord, la compétence des juridictions italiennes pour trancher le litige concernant les conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial de la SARL Benoît Peyret, intervenue à l'initiative de la société Ritex par un courrier recommandé du 19 avril 2007 à la suite duquel une assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon était délivrée le 10 mai 2007 à la demande de Benoît Peyret avec une intervention volontaire en date du 16 juillet 2007 de la SARL Benoît Peyret, donnant lieu au jugement du 24 janvier 2008, prononçant un sursis à statuer, contre lequel aucun appel n'a été effectivement réalisé, malgré l'autorisation donnée le 31 mars 2008.
7. Car, compte tenu des imprécisions des déclarations écrites ou verbales, et des ambiguïtés contenant dans les écrits, imputables aux parties ou à leurs conseils, il ne peut pas être retenu qu'un accord verbal ou un accord écrit ait été conclu pour attribuer pleine compétence à la juridiction italienne sur la légitimité de la rupture, alors qu'il est certain et effectif que la SARL Benoît Peyret et Benoît Peyret lui-même ont soutenu dans leurs écritures l'incompétence de la juridiction italienne qui avait été saisie par la société Ritex le 11 mai 2007.
8. Et car, aucun crédit ne peut être apporté à la lettre du 28 avril 2008 émanant du magistrat qui a tenu l'audience de référé donnant lieu à l'ordonnance du 31 mars 2008 autorisant l'appel et qui rapporte qu'il a écrit dans ses notes, sur la côte d'audience, "la compétence du juge italien n'est pas contestée sur la question de la légitimité de la rupture". Cette lettre qui n'est pas une attestation de ce qui s'est dit oralement à l'audience par les avocats n'a pas la force probante d'une mention au plumitif ou d'une note prise par le greffier qui atteste de ce qui s'est passé et de ce qui s'est dit oralement. Cette lettre n'est pas une confirmation écrite d'un accord verbal sur la compétence des juridictions italiennes. Elle témoigne seulement du fait qui ne peut être nié et qui est certain que la juridiction italienne est saisie d'une demande formée par la société Ritex.
9. En conséquence, il ne peut être admis que les parties aient conclu un accord de prorogation de compétence au sens de l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 alors que la juridiction française est compétente en application de l'article 5-1 du règlement précité dans la mesure où le contrat a été exécuté en France, pays dans lequel les prestations ont lieu et dans lequel la société italienne peut être attraite.
10. En résumé, l'exception d'incompétence attachée à un accord de prorogation de compétence qui n'existe pas, ne peut être accueillie, la juridiction française est compétente. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
II. Sur la loi applicable
11. Sur la loi applicable au contrat, les premiers juges ont, à bon droit, retenu, l'application de la loi française pour le contrat d'agent commercial de la société Benoît Peyret, dans la mesure où les parties n'ont pas clairement choisi d'appliquer la loi italienne à leurs relations commerciales, dans le contrat proposé par la société Ritex dont certaines stipulations font référence aux droits des agents et représentants en Italie mais dont l'article 2 stipule bien que le mandat est donné pour tout le territoire français.
12. En conséquence, à défaut de stipulation expresse et compte tenu des termes des stipulations ambiguës, la société Ritex est mal fondée à soutenir que les parties ont choisi l'application de la loi italienne, alors qu'il est raisonnable de penser qu'elles acceptaient, comme le soutient la société Benoît Peyret, l'application de la loi française, ce qui était raisonnable puisque les prestations se faisaient sur le territoire français. Le jugement doit être confirmé sur ce point de l'application des dispositions de la Convention de la Haye, spécialement l'article 6.
III. Sur la qualité d'agent commercial
13. Sur la qualité d'agent commercial de la société Benoît Peyret, contrairement à ce que fait valoir la société Ritex qui n'a pas contesté, devant les juridictions italiennes, la qualité d'agent commercial de la société Benoît Peyret, cette dernière a bien cette qualité au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce en exécution des stipulations du contrat liant les parties et des prestations effectives qu'elle réalisait, sur le territoire français, dans sa mission de représentation pour les produits commercialisés et de développer les ventes des produits, recevant ainsi un mandat de créer un courant d'affaires et de susciter des offres auprès de clients potentiels.
14. En effet, les écritures de la société Ritex devant les juridictions italiennes qui ont nécessairement retenu la qualité d'agent commercial pour statuer s'analysent comme un aveu de cette qualité qui, de surcroît, résulte des termes de contrat écrit liant les parties et de l'activité effective telle qu'elle apparaît dans les attestations, témoignages et écrits donnés dans le débat comme l'attestation de Madame Y de la société Ritex qui confirme que la société Benoît Peyret avait bien un mandat de représentation, qu'elle percevait des commissions sur les ventes dont elle faisait le récapitulatif par trimestre.
15. En effet, comme le fait valoir la société Benoît Peyret, à titre complémentaire, après avoir soulevé la contradiction de moyens entretenue par la société Ritex quant à cette qualité d'agent commercial au sens de la loi française, elle exerçait bien en fait un mandat de représentation pour la société Ritex en essayant de rattacher une clientèle sur le territoire français, à cette entreprise et en négociant de nouveaux contrats pour son mandant conformément aux dispositions du Code de commerce résultant de l'article L. 134-1 ou de nouvelles commandes.
16. Enfin, la société Benoît Peyret ne peut pas avoir le statut d'apporteur d'affaires comme le suggère la société Ritex, car les propres attestations qu'elle apporte au débat, démontre que la société Benoît Peyret percevait des commissions sur chaque commande d'un client du territoire français, commandes directes ou commandes indirectes.
17. Et pour être complet, il ressort bien des attestations, et des pièces données au débat devant la cour que l'activité effective de la société Benoît Peyret pendant l'exécution du contrat était bien celle d'un agent commercial qui participait aux négociations en vue d'obtenir de la part des clients des commandes.
18. En effet, contrairement à la thèse de la société Ritex, les attestations sur lesquelles la société Benoît Peyret ne doivent pas être écartées du débat car même si elles ne sont pas faites en la forme du Code de procédure civile, elles sont accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs respectifs qui rapportent des faits précis et circonstanciés et que l'on ne peut pas qualifier comme personnes de complaisance.
19. En effet, en revanche, la cour ne peut pas admettre l'attestation de Gianluigi Locatelli qui est administrateur délégué de la société Ritex car elle constitue une preuve que cette société se fait à elle-même et donc une preuve à écarter du débat loyal.
20. En effet, encore, le fait de traiter des opérations commerciales dans le cadre du mandat donné, notamment pour les tarifs des commandes ne prive pas l'agent de négocier, dans le cadre des instructions tarifaires, des commandes. Ce fait, contrairement à la thèse de la société Ritex, ne témoigne pas d'une absence d'un pouvoir de négociation mais de la limite du mandat qui est accordé à l'agent commercial qui n'a pas nécessairement le pouvoir de modifier les tarifs que son mandant impose.
21. En effet, le fait que les bons de commande ne portent pas la mention de la société Benoît Peyret ne prouve pas que la société Ritex a négocié seule les commandes, sans le concours de la société Benoît Peyret, d'autant que l'agent commercial n'a pas l'obligation impérative de recueillir des bons de commandes mais l'obligation de susciter des commandes qui peuvent être adressées directement au mandant.
22. En résumé, comme le soutient, à bon droit la société Benoît Peyret dans ses dernières conclusions, elle prouve bien qu'elle exerçait un mandat d'agent commercial pour le compte de la société Ritex. Et en conséquence, elle doit bénéficier de ce statut.
IV. Sur les commissions
23. Sur le paiement des commissions, les premiers juges ont retenu un solde de 196 625 euro de commissions avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007, qui a été réglé dans le cadre de l'exécution provisoire.
24. Et contrairement à ce que soutient la société Ritex, la cour ne peut tenir compte de l'attestation de Silvano Z qui est une preuve que cette société se fait à elle-même alors que la société Benoît Peyret a, dès la première instance, présenté un calcul de commissions donnant le solde retenu par le tribunal et un solde détaillé qui ne peut être vérifié que par les pièces comptables que détient la société mandante.
25. Compte tenu que la société Ritex a l'obligation impérative aux termes des articles R. 134-3 et R. 134-4 de fournir à son mandataire toutes les informations notamment comptables permettant de vérifier le montant exact de ce qui est dû au titre des commissions et que depuis le début de l'instance elle ne l'a pas fait, il est aujourd'hui nécessaire, sans avoir à ordonner la production des pièces comptables, d'en tirer la conséquence que la somme est due puisque la société Ritex ne prouve pas qu'elle ait réglé, en temps utile, les commissions retenues et réclamées.
26. La confirmation de ce chef de condamnation s'impose donc.
V. Sur la rupture du contrat
27. Sur la rupture du contrat, la société Ritex ne prouve pas que la société Benoît Peyret ait exécuté, de manière déloyale le contrat en manquant à son obligation de loyauté et d'information professionnelle.
28. Elle ne prouve pas, non plus, que la société Benoît Peyret, ait commis des fautes graves privatives de toutes indemnités.
29. Et le premier juge a retenu, à bon droit, que l'origine de la rupture est imputable à la société Ritex qui a résilié le contrat par une lettre du 19 avril 2007, soit deux ans avant la liquidation judiciaire de la société CCLL Millesia, liquidation créant une perte de 635 000 euro ; et qui n'est pas fondée à reprocher un manque d'information quant à l'état financier de cette entreprise à la société Benoît Peyret.
30. En effet, le premier juge a bien et exactement apprécié les faits qui sont à l'origine de cette perte que la société Ritex ne peut pas reprocher à la société Benoît Peyret qui n'a pas commis de faute grave dans l'exécution de son mandat, alors que la société Ritex connaissait bien la situation financière de la société liquidée avec laquelle elle a continué à commercer puisque les impayés sont intervenus après la rupture du 19 avril 2007.
31. En effet, les plaintes dont fait état la société Ritex de la part de la Millesia pour l'année 2006 concernant les retards de livraison de commandes faites à la société Ritex et les problèmes de broderie, n'ont pas, pour origine une faute du mandataire mais bien l'attitude du mandant qui n'exécute pas les commandes.
32. En effet, les plaintes de la société X de l'année 2006 montrent clairement que cette société ne voulait plus d'intermédiaire.
33. Ces éléments de fait ne caractérisent pas une faute grave et imputable à l'agent commercial.
34. Enfin, la baisse des chiffres d'affaires des années 2004, 2005 et 2006 n'est, en aucun cas imputable à la société Benoît Peyret qui s'est comportée en bon professionnel comme le dispose l'article L. 134-4 du Code de commerce.
35. En conséquence, la demande formée par la société Ritex de dommages intérêts à concurrence de 200 000 euro est mal fondée.
VI. Sur l'indemnité de préavis
36. Sur l'indemnité de préavis de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la société Benoît Peyret a droit à une indemnité de 56 578,50 euro qui n'est pas contestée dans son calcul par la société Ritex et qui est calculée sur une moyenne de commissions perçues entre 2003 et 2005, ramenées sur un an.
VII. Sur l'indemnité de cessation
37. Sur l'indemnité de cessation du contrat des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, réparant le préjudice subi du fait de la rupture, il appartient à la société Benoît Peyret de prouver son préjudice.
38. La société Ritex conteste le calcul proposé par la société Benoît Peyret pour retenir que l'indemnité ne peut pas dépasser la somme de 117 838,78 euro en se fondant sur les commissions perçues les années 2004, 2005 et 2006.
39. La société Benoît Peyret réclame en appel la somme de 485 696 euro alors que les premiers juges ont alloué une somme de 293 346,95 euro.
40. Compte tenu du fait que l'activité avec la société Ritex correspondait à environ 49 % de son activité, que la collaboration était ancienne, que les chiffres constatés par l'expert L. dans sa consultation ne sont pas contestés, le préjudice subi et prouvé doit être fixé à la mesure de deux années et demie, comme l'a fait le tribunal dont la cour adopte la motivation, soit donc la somme de 293 346,95 euro, en plus de l'indemnité de préavis qui ne doit pas être comprise dans cette somme.
VIII. Sur les autres demandes
41. Il est bien évident que les frais exposés en Italie dans les procédures italiennes ne sont pas dus par la Benoît Peyret.
42. L'équité commande d'allouer à la société Benoît Peyret la somme de 20 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer par la société Ritex qui perd et qui supporte tous les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, fait droit aux demande de la société Benoît Peyret tendant à écarter les pièces qui constituent des preuves faites à soi-même et qui n'ont pas de valeur probante en justice, à savoir les pièces 19, 20, 21, 18 et 58, 51, 52 et 54 de la société Ritex SpA ; Dit que toutes ces pièces sont écartées par la cour du débat qui doit être loyal ; Admet, en revanche, les attestations et pièces de la société Benoît Peyret ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il statue sur la compétence française et la loi applicable au contrat liant les parties jusqu'à sa rupture ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il déclare que Benoît Peyret n'a pas d'intérêt à agir ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il déclare que la société Benoît Peyret a bien la qualité d'agent commercial de la société Ritex SpA, et qu'elle n'est pas déchue de son droit à réparation ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il déboute la société Ritex SpA de sa demande de dommages intérêts de 200 000 euro et de sa demande en paiement de la somme de 55 000 euro au titre des frais engagés dans la procédure italienne ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qui concerne les dépens de première instance et l'allocation de la somme de 10 000 euro, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il accorde à la société Benoît Peyret la somme de 196 625 euro avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2007, date de l'assignation valant mise en demeure, au titre du rappel de commissions ; Confirme le jugement du 13 janvier 2014 en ce qu'il déclare que la société Benoît Peyret n'a pas commis de faute grave privative des indemnités de rupture dont l'initiative est imputable à la société Ritex SpA ; Réforme, ce jugement, seulement sur le montant des indemnités allouées à la société Benoît Peyret ; Statuant à nouveau sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture, condamne la société Ritex SpA à verser à la société Benoît Peyret la somme de 56 578,50 euro au titre de l'indemnité de préavis et celle de 293 346,95 euro au titre de l'indemnité de cessation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ; Dit que les intérêts échus des capitaux seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 31 mai 2013, date de la demande faite en justice, (date des conclusions n°5 en première instance) ; Ajoutant, condamne la société Ritex SpA à verser à la société Benoît Peyret la somme de 20 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et correspondant à une partie des frais non compris dans les dépens et engagés en appel ; Condamne la société Ritex SpA aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la société d'avocats Laffly et associés.